Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et modifiant a) la loi générale des impôts, b) la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs c) la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationales d) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat e) la loi modifiée du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la Directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics f) la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre I. Instances devant le tribunal administratif
Chapitre I. De l’introduction et de l’instruction des instances
Art. 1er.
Tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif, dénommé ci-après «tribunal», est formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.
La requête, qui porte date, contient:
les noms, prénoms et domicile du requérant,
la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé,
l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués,
l’objet de la demande, et
le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.
Art. 2.
La requête introductive est déposée au greffe du tribunal, en original et quatre copies. Les pièces énoncées sont jointes en quatre copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées, si le demandeur en dispose; si tel n’est pas le cas, elle est à verser en cours de procédure par celui qui en est détenteur. En cas de recours contre le silence prévu par l’article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, c’est la demande de décision accompagnée le cas échéant d’un récépissé, qui est à joindre.
Le tribunal peut exiger le dépôt des originaux des pièces. Ce dépôt s’opère moyennant dépôt au greffe du tribunal où les pièces peuvent être consultées sans déplacement.
Art. 3.
Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération.
Art. 4.
(1)
Sous réserve du paragraphe 2, le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse et aux tiers intéressés, à personne ou à domicile, par exploit d’huissier, dont l’original ou la copie certifiée conforme est déposé sans délai au greffe du tribunal. L’affaire n’est portée au rôle qu’après ce dépôt.
(2)
Faute par le requérant d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc.
(3)
Le dépôt de la requête vaut signification à l’Etat. Il en est de même pour le dépôt des mémoires subséquents.
(4)
En cas de défaut de signification aux tiers intéressés, le tribunal ordonne leur mise en intervention.
(5)
Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables.
Art. 5.
(1)
Sans préjudice de la faculté, pour l’Etat, de se faire représenter par un délégué, le défendeur et le tiers intéressé sont tenus de constituer avocat et de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive.
(2)
La constitution d’avocat se fait soit par acte séparé, soit dans les mémoires en demande ou en défense.
(3)
La signature de l’avocat inscrit à la liste I des tableaux des avocats au bas de la requête ou des mémoires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
(4)
Dès le dépôt au greffe de la constitution d’avocat ou du mémoire en réponse, le greffier transmet sans délai à l’avocat constitué un exemplaire des pièces déposées par le demandeur.
(5)
Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse; la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.
(6)
Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre.
(7)
Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, les parties peuvent demander au président du tribunal, au plus tard huit jours avant leur expiration respective, une prorogation unique des délais qui leur sont impartis. La demande est signifiée ou notifiée dans le même délai aux parties adverses. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées.
(8)
Dans les affaires urgentes, les délais peuvent être abrégés par ordonnance du président du tribunal. La demande en abréviation des délais est signifiée ou notifiée aux autres parties. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées.
Art. 6.
Si la partie défenderesse ou un tiers intéressé ne comparaît pas dans le délai prévu à l’article 5, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties.
Art. 7.
Il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.
Néanmoins, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d’instruction, chaque partie peut encore prendre position par un mémoire supplémentaire.
Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires.
Art. 8.
(1)
Le dépôt et la signification des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits par les parties autres que le délégué du Gouvernement se font d’après les règles fixées aux articles 2 et 4 pour la requête introductive.
(2)
Les pièces dont la partie défenderesse ou les tiers intéressés entendent se prévaloir sont énoncées dans leurs mémoires en réponse et déposées au greffe ensemble avec lesdits mémoires. Elles sont communiquées aux autres parties par le greffe.
(3)
Les mémoires présentés par le délégué du Gouvernement sont déposés au greffe dans les délais prévus à l’article 5 et communiqués aux parties par le greffier.
(4)
Le délégué du Gouvernement dépose au greffe, dans les mêmes délais, copie des pièces dont il entend se servir plus particulièrement. Ces pièces sont communiquées aux parties par le greffe.
(5)
L’autorité qui a posé l’acte visé par le recours dépose le dossier au greffe sans autre demande, dans le délai de trois mois à partir de la communication du recours. Les parties peuvent obtenir copie des pièces de ce dossier contre paiement des droits de copie fixés pour frais de justice. Le recouvrement de ces frais est opéré par le receveur de l’Administration de l’enregistrement.
(6)
Toute pièce versée après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal.
Art. 9.
Par dérogation à l’article 1er , en cas d’introduction d’un recours par l’Etat, la requête introductive peut être signée par un délégué du Gouvernement.
Par dérogation à l’article 4, en cas d’introduction d’un recours par l’Etat, le greffier communique, selon les formalités prévues à l’article 34, à la partie défenderesse et au tiers intéressé, copie des mémoires et pièces fournis. La partie défenderesse et le tiers intéressé sont tenus de répondre dans le délai prévu à l’aricle 5.
Art. 10.
Les communications entre avocats constitués et entre le délégué du Gouvernement et les avocats constitués peuvent être faites moyennant signification par ministère d’huissier ou notification par voie postale ou par voie directe ou par voie de greffe en ce qui concerne les communications avec le délégué du Gouvernement.
La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom du délégué du Gouvernement ou de l’avocat destinataire.
La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire au délégué du Gouvernement ou à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
Art. 11.
(1)
Le recours n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace.
(2)
Le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance.
(3)
La demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au président du tribunal et doit remplir les conditions prévues aux articles 2 et 4;
(4)
Le défendeur et le tiers intéressé sont convoqués par les soins du greffe.
(5)
La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président s’assure que le défendeur et le tiers intéressé ont été touchés par la convocation. Sur demande justifiée des parties, il peut accorder des remises.
(6)
L’ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle cesse ses effets lorsque le tribunal a tranché le principal ou une partie du principal.
(7)
Le juge qui a connu de la demande d’effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond.
Art. 12.
Lorsque le tribunal est saisi d’une requête en annulation ou en réformation, le président ou le magistrat qui le remplace peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.
La demande est instruite et jugée selon la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 3 à 7.
Art. 13.
(1)
Sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance.
(2)
Toutefois si la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l’autorité compétente avant l’expiration du délai de recours fixé par la disposition qui précède ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires, le délai du recours contentieux est suspendu et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui intervient à la suite de ce recours gracieux.
(3)
Si un délai de plus de trois mois s’est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu’une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l’expiration du troisième mois. La date du dépôt du recours gracieux est constatée par la notification qui en a été faite ou par un récépissé délivré au requérant par l’autorité administrative compétente ou son préposé. Ce récépissé doit être produit à l’appui du recours contentieux du tribunal.
(4)
Si l’administration n’a pas délivré de récépissé, le tribunal apprécie, d’après les éléments du dossier, si le requérant rapporte une preuve certaine qu’un recours gracieux a été introduit par lui à une date déterminée.
(5)
Néanmoins le tiers intéressé peut former incidemment recours alors même qu’il aurait acquiescé à la décision attaquée avant le recours principal.
Art. 14.
Lorsque, d’après l’examen d’une affaire, il y a lieu d’ordonner des mises en intervention, des enquêtes, des mesures d’instruction exécutées par un technicien, des vérifications d’écritures ou des vérifications personnelles du juge, le tribunal règle la forme et les délais dans lesquels il y est procédé et commet un de ses membres pour procé der à ces actes d’instruction, les recevoir ou les surveiller.
Le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté.
Chapitre II. Des recours contre les actes administratifs à caractère réglementaire
Art. 15.
Les recours dirigés contre les actes administratifs à caractère réglementaire sont introduits et instruits conformément aux dispositions des articles 1er à 14, sous réserve des dispositions qui suivent.
Art. 16.
Le délai d’introduction est de trois mois à partir de la publication de l’acte attaqué ou, à défaut de publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance.
Art. 17.
Si la décision attaquée est publiée au Mémorial, le demandeur est dispensé de la verser parmi les pièces.
En cas de recours introduit par une association sur base de l’article 7, paragraphe (2) de la loi du 7 novembre 1996, celle-ci doit déposer toutes pièces documentant ses qualités de personnalité morale et d’association agréée au voeu de l’article 7, paragraphe (2), alinéa 2 de la même loi.
Art. 18.
Le président du tribunal ou le magistrat qui le remplace peut ordonner l’effet suspensif du recours dans les conditions et selon la procédure de l’article 11.
Chapitre III. Des incidents en cours d’instruction des affaires
De l’inscription en faux
Art. 19.
Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite est tenue de déclarer si elle entend s’en servir.
Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance, ou si elle déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ladite pièce est rejetée.
Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, le tribunal statue sur le rapport du juge commis, soit en ordonnant qu’il sera sursis à la décision de l’instance principale jusqu’après le jugement sur le faux par le tribunal compétent soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux
De l’intervention
Art. 20.
L’intervention est formée par une requête, conforme aux dispositions des articles 1er et 2, qui est notifiée aux parties, pour y répondre dans le délai fixé par le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire principale; néanmoins, la décision de l’affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention.
Lorsque l’intervention est faite après que tous les mémoires prévus par l’article 5 ont été échangés, les parties défenderesses sur intervention peuvent communiquer dans le mois, à peine de forclusion, un mémoire supplémentaire.
L’intervention n’est plus recevable après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique.
Des reprises d’instance et constitution de nouvel avocat
Art. 21.
(1)
Dans les affaires qui ne sont point en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la communication du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat.
(2)
Une affaire est en état d’être jugée lorsque les délais pour échanger les mémoires sont expirés.
(3)
La suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat.
(4)
La reprise d’instance et la constitution de nouvel avocat se fait en conformité avec les articles 5, paragraphe 2 et 10.
Art. 22.
L’acte de révocation d’un avocat par la partie est sans effet pour la partie adverse, s’il ne contient pas la constitution d’un autre avocat.
Du désaveu
Art. 23.
Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom par l’avocat ailleurs qu’au tribunal, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande doit être communiquée aux autres parties. Si le tribunal estime que le désaveu mérite d’être instruit, il renvoie l’instruction et le jugement devant les juges compétents pour y être statué dans le délai qui sera réglé.
A l’expiration de ce délai, il est passé outre au rapport de l’affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.
De la récusation
Art. 24.
Sont applicables les dispositions relatives à la récusation applicables en matière de procédure civile.
Du désistement
Art. 25.
Le désistement peut être fait par acte signé par le demandeur ou par son mandataire et communiqué à la partie adverse et au tiers intéressé dans les formes de l’article 10.
Il emporte de plein droit déchéance du recours et obligation de payer les frais de l’instance.
Chapitre IV. De la tenue des audiences et des décisions du tribunal
Art. 26.
Ceux qui assistent aux audiences, se tiennent découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonne pour le maintien de l’ordre, est exécuté ponctuellement et à l’instant.
Art. 27.
Si un ou plusieurs individus interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges, soit aux interpellations, avertissements ou ordre du président, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l’avertissement du président, ils ne rentrent pas dans l’ordre sur-le-champ, il leur est enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l’exhibition de l’ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l’audience; le tout sans préjudice des poursuites pénales devant la juridiction compétente.
Art. 28.
(1)
Le tribunal prend ses décisions sur le rapport d’un de ses membres.
(2)
Le rapport est fait en audience publique du tribunal par un de ses membres; après ce rapport, les mandataires des parties ainsi que les délégués du Gouvernement ou les mandataires par lesquels l’Etat est représenté à l’audience, sont entendus dans leurs observations orales.
(3)
La délibération du tribunal n’est pas publique.
(4)
Le jugement contient les noms des juges, du délégué du Gouvernement ainsi que des mandataires, les noms, prénoms et demeures des parties, leurs prétentions, l’exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif.
Art. 29.
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