Loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article I. – Disposition introductive
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée et complétée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 98/80/CE du Conseil du 12 octobre 1998 complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l’or d’investissement ainsi qu’à la directive 1999/59/CE du Conseil du 17 juin 1999 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications.
Article II. – Transposition de la directive 98/80/CE
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
a) A l’article 44, paragraphe 1, sous c), le texte figurant au septième tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«- les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et billets de collection. Sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;”
A l’article 44, paragraphe 1, sous c), le texte figurant au huitième tiret est supprimé.
Il est inséré au chapitre VIII de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée un article 56quater ayant la teneur suivante:
«Art 56quater.-
1.
Les dispositions du régime particulier applicable à l’or d’investissement prévues au présent article dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi.
2.
Aux fins du présent article, on entend par «or d’investissement»:
l’or, sous la forme de barres ou de plaquettes, d’un poids accepté sur les marchés de l’or, d’une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres. Sont exclues du régime particulier les petites barres ou plaquettes d’un poids inférieur à un gramme.
les pièces en or qui:
sont d’une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes, ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans le pays d’origineet
sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l’or que contient la pièce.
On considère, aux fins du présent article, que ces pièces ne sont pas vendues pour leur intérêt numismatique. Sont réputées répondre à ces critères pour l’ensemble de l’année pour laquelle la liste est publiée, les pièces mentionnées dans une liste publiée, avant le 1er décembre de chaque année, dans la partie C du Journal officiel des Communautés européennes.
3.
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation d’or d’investissement, y compris l’or d’investissement représenté par des certificats pour l’or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les contrats d’échange («swaps») sur l’or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l’or d’investissement, ainsi que les opérations sur l’or d’investissement consistant en des contrats à terme (contracts «futures» ou «forward») donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l’or d’investissement.
Sont également exonérés les services rendus par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’autrui lorsqu’ils interviennent dans la livraison d’or d’investissement pour leur mandant.
4.
Les assujettis qui produisent de l’or d’investissement ou transforment de l’or de quelque origine que ce soit en or d’investissement, tel que défini au paragraphe 2, peuvent opter pour la taxation des livraisons d’or d’investissement à un autre assujetti, lesquelles seraient sinon exonérées en vertu du paragraphe 3.
Lorsque le fournisseur a exercé le droit d’opter pour la taxation, l’intermédiaire peut également opter pour la taxation des services visés au paragraphe 3, dernier alinéa.
5.
Les assujettis sont autorisés à déduire la taxe due ou payée sur l’or d’investissement qui leur est fourni par un assujetti qui a fait usage du droit d’option visé au paragraphe 4; la taxe due ou payée sur la fourniture à leur intention, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation par eux, d’or autre que l’or d’investissement qui est transformé ensuite par eux ou en leur nom, en or d’investissement; la taxe due ou payée sur des services qui leur ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l’or, y compris l’or d’investissement,
si la fourniture ultérieure de cet or est exonérée en vertu du présent article.
Les assujettis qui produisent de l’or d’investissement ou transforment de l’or de quelque origine que ce soit en or d’investissement sont autorisés à déduire la taxe due ou payée par eux sur la fourniture, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, comme si la fourniture ultérieure de l’or exonérée en vertu du présent article était taxée.
6.
Sans préjudice des prescriptions concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et la conservation des livres et documents comptables prévues respectivement aux articles 65 et 69, les négociants en or d’investissement, autres que les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier qui sont soumis aux obligations professionnelles équivalentes fixées par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sont tenus de conserver pendant une période d’au moins cinq ans les documents permettant d’identifier les clients auxquels ils ont effectué des opérations sur l’or d’investissement d’une valeur de 15 000 euros ou plus.
7.
Un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions et modalités d’application du régime particulier prévu au présent article. ”
Article III.- Transposition de la directive 1999/59/CE
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
L’article 17, paragraphe 2, sous e) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
le lieu des prestations de services suivantes, effectuées à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est réputé se situer à l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été effectuée ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle: les cessions et concessions de droits d’auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires; les prestations de publicité; les prestations des avocats, conseillers, experts-comptables, ingénieurs, bureaux d’études et autres prestations similaires; le traitement de données et la fourniture d’informations; les opérations bancaires, financières, d’assurance et de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts; la mise à disposition de personnel; la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport; les prestations de télécommunication. Sont considérées comme prestations de télécommunication les prestations ayant pour objet la transmission, l’émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d’un droit d’utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les prestations de télécommunication au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d’accès aux réseaux d’information mondiaux; les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé à la présente lettre e); les prestations de services effectuées par des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans la fourniture de prestations de services visées à la présente lettre e).»
L’article 17, paragraphe 2, sous f) est supprimé.
L’article 26, paragraphe 1, sous c) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«c) pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2, sous e) effectuées par un assujetti établi à l’étranger: par le preneur assujetti d’un tel service;»
«Article IV.- Mesures à prendre sur le fondement d’une décision d’autorisation du Conseil de l’Union européennne conformément à l’article 28, paragraphe 6 de la directive 77/388/CEE
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
1° A l’article 40, paragraphe 1, point 1°, il est ajoutée une lettre d) dont la teneur est la suivante:
pour les prestations de services telles que visées à l’annexe Abis de la présente loi; »
2° Il est introduit une nouvelle annexe Abis dont la teneur est la suivante:
«Annexe Abis
Liste des prestations de services soumises au taux réduit pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002:
1° coiffage d’hommes ou de dames;
2° réparation de bicyclettes, de chaussures et d’articles de cuir ainsi que retouches de vêtements et de linge de maison;
3° lavage de vitres de logements privés et nettoyage de ces logements. »
3° Les dispositions de l’article 40, paragraphe 1, point 1°, sous d) ainsi que l’annexe Abis sont supprimées avec effet au 1er janvier 2003. »
Article V.- Autres modifications
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
A l’article 12 sous g), le 1er alinéa est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre État membre, cette livraison étant assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux.»
L’article 43, paragraphe 1, sous j) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«j) les livraisons d’or aux Banques centrales;»
A l’article 44, paragraphe 1, sous c), le texte figurant au neuvième tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«- les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises.»
A l’annexe B de ladite loi du 12 février 1979 les dispositions figurant aux points 19° et 20° sont supprimées.
A l’annexe C de ladite loi du 12 février 1979 le texte du point 12° est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
Garde et gestion de titres».
Article VI
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Château de Fischbach, le 24 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
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