Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable de marchandises dangereuses
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Conformément à la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, les entreprises qui sont établies au Luxembourg, et dont l'activité comporte le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable ou les opérations de chargement et de déchargement liées à ces transports, doivent désigner avant le 1er janvier 2000 un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.
Sont exclues du champ d'application de la présente loi:
- les entreprises dont les activités ne portent que sur des transports de marchandises dangereuses qui sont effectués par les moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de celles-ci;
- les entreprises dont les activités portent sur des quantités limitées qui sont, pour chaque unité de transport, situées en-deça des seuils définis par les marginaux 10010 et 10011 de l'Annexe B de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route;
- les entreprises qui n'effectuent qu'occasionnellement des transports de marchandises dangereuses ou des opérations de chargement ou de déchargement liées à ces transports, le degré de danger ou de pollution de ces marchandises étant minimal et les quantités transportées, chargées et/ou déchargées de marchandises dangereuses, autres que des matières radioactives, n'excédant pas 50 tonnes par an.
L’autorité compétente chargée de délivrer le certificat de formation est le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions, désigné ci-après le ministre.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice à l'application de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Art. 2.
Le conseiller à la sécurité a, sous la responsabilité du chef d’entreprise, pour mission d’aider la prévention des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement inhérents aux activités dont question à l’article 1er. Sa tâche essentielle consiste à rechercher tout moyen et à promouvoir toute action en vue de faciliter l'exécution des activités de transport ou de chargement et de déchargement de marchandises dangereuses visées à l'article 1er dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité.
Les fonctions inhérentes à cette mission sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 3.
Le conseiller à la sécurité est désigné par le chef d’entreprise et exerce sa mission sous la responsabilité directe de celui-ci.
Il fait partie de l’effectif de l’entreprise ou peut être tiers à l’entreprise, à condition d’être effectivement en mesure de remplir sa mission. Le chef d’entreprise peut assurer lui-même les fonctions de conseiller à la sécurité, s’il possède la qualification professionnelle requise.
Art. 4.
Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer au Luxembourg l’activité de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, sans autorisation écrite préalable, lorsque cette activité est exercée à titre indépendant pour compte de tiers.
L’autorisation en question est accordée aux seules personnes qui présentent les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelles. Elle est délivrée selon les conditions et dans les formes du Titre I de la loi du 28 décembre 1988 1° réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2° modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires du requérant et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative.
La qualification professionnelle de la personne ayant fait une demande en vue d’une autorisation à exercer l’activité de conseiller à la sécurité est établie par le certificat de formation dont elle doit être titulaire. Le certificat de formation est délivré par le ministre après attestation de la réussite par l’intéressé à un examen. Les modalités d’établissement et les conditions de validité de ce certificat sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Art. 5.
Tout conseiller à la sécurité qu’il s’agisse d’un membre du personnel d’une des entreprises mentionnées à l’article 1er ou du chef d’entreprise lui-même, doit être titulaire du certificat de formation dont question au quatrième alinéa de l’article 4.
Art. 6.
Le ministre procède au retrait du certificat de formation ou au refus d’octroi ou de renouvellement de celui-ci. Sans préjudice des autres sanctions, il peut exercer cette compétence si le titulaire ou le demandeur ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente loi ou les règlements pris en son exécution ou s’il est établi à charge du titulaire des irrégularités graves ou répétées commises en sa qualité de conseiller à la sécurité.
Un règlement grand-ducal déterminera les modalités du retrait, du refus d’octroi ou du refus de renouvellement du certificat de formation.
Art. 7.
1.
Les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de l’administration des douanes et accises sont chargés de contrôler l’exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution et de dresser procès-verbal des infractions.
2.
Les infractions aux articles 1er et 4 de la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de dix mille un à un million de francs ou d’une de ces peines seulement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter
Château de Fischbach, le 24 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.