Loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 23 mai 2000 et celle du Conseil d’Etat du 30 mai 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I Champ d’application et définitions
Article premier
La présente loi établit les règles concernant la production, le transport et la distribution d’électricité au Grand-Duché de Luxembourg.
Article 2
1. «autoproducteur», toute personne physique ou morale produisant de l’électricité essentiellement pour son propre usage;
2. «client», tout client final d’électricité et les entreprises de distribution;
3. «client éligible», tout client tel que défini à l’article 17 ou tout client qui, en vertu de la législation d’un autre Etat membre de l’Union Européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d’électricité avec des fournisseurs de son choix;
4. «client final», toute personne physique ou morale achetant de l’électricité pour sa consommation propre;
5. «cogénération», la production combinée d’électricité et de chaleur;
6. «distribution», le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à moyenne tension (20kV<110kV) et à basse tension (<400V) aux fins de fourniture à des clients;
7. «énergies renouvelables», l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, l’énergie de la biomasse et l’énergie géothermique;
8. «entreprise de fourniture», toute personne morale qui achète ou vend de l’électricité à des clients et assure en même temps au moins une des fonctions de transport ou de distribution;
9. «entreprise d’électricité intégrée», une entreprise verticalement ou horizontalement intégrée;
10. «entreprise horizontalement intégrée», une entreprise assurant au moins une des fonctions de production pour la vente ou de transport ou de distribution d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité;
11. «entreprise verticalement intégrée», une entreprise assurant au moins deux des fonctions suivantes: production, transport ou distribution d’électricité;
12. «fourniture», la livraison et/ou la vente d’électricité à des clients;
13. «interconnexion», les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;
14. «ligne directe», une ligne d’électricité complémentaire au réseau interconnecté reliant directement un producteur à l’un de ses établissements, filiales ou clients;
15. «ministre», ministre ayant l’Energie dans ses attributions;
16. «ordre de préséance économique», le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon des critères économiques;
17. «planification à long terme», la planification des besoins d’investissement en capacité de production et de transport dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients;
18. «producteur», toute personne physique ou morale produisant de l’électricité;
19. «producteur indépendant», un producteur qui n’assure pas des fonctions de transport ou de distribution d’électricité sur le territoire couvert par le réseau où il est installé;
20. «production», la production d’électricité;
21. «régulateur», Institut Luxembourgeois de Régulation;
22. «réseau interconnecté», réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;
23. «services auxiliaires», tous les services nécessaires à l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution;
24. «techniques de planification rationnelle», techniques qui incluent la gestion de la demande et l’utilisation de la production combinée de chaleur et d’électricité et qui évaluent les possibilités d’investissements en matière de fourniture d’énergie et de la réduction de la demande énergétique sur une même base économique;
25. «transport», le transport d’électricité sur le réseau à haute tension interconnecté (>110kV) aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs;
26. «utilisateur du réseau», toute personne physique ou morale alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux;
Chapitre II Règles générales d’organisation du secteur
Article 3
1.
Dans l’intérêt économique et environnemental général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des consommateurs privés et des entreprises, les entreprises du secteur de l’électricité sont soumises aux obligations de service public. Ces obligations portent sur la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement.
Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités d’application de ces obligations de service public ainsi que les procédures à suivre.
2.
Sans préjudice de l’article 3.1. les prescriptions suivantes sont déclarées d’obligation de service public:
l’application du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 concernant la production d’énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération;
la mise en œuvre de programmes ou de mesures relatifs à l’information et à la sensibilisation sur les économies d’énergie, l’utilisation rationnelle de l’énergie et l’application des énergies nouvelles et renouvelables;
le principe de l’égalité de traitement entre les clients qui ne sont pas éligibles, appartenant à une même catégorie et indépendamment de leur situation géographique. Ces régimes doivent être approuvés par le ministre;
l’obligation de raccordement et de fourniture des clients qui ne sont pas éligibles.
3.
Dans la planification de son réseau et en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients, le gestionnaire de réseau fait appel à la planification à long terme en prenant en compte les techniques de planification rationnelle.
4.
Le ministre décide sur avis du régulateur qui consulte les gestionnaires de réseaux concernés, s’il convient d’imposer le respect, de toutes ou d’une partie seulement, des obligations de service public mentionnées aux articles 3.1. et 3.2. à tous les gestionnaires de réseaux concernés ou seulement à un ou certains d’entre eux.
Le respect des obligations de service public ne pourra en aucun cas placer le ou les gestionnaires de réseau qui y sont tenus, dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux autres gestionnaires de réseaux.
5.
Chaque gestionnaire de réseau qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les services qui sont en relation directe avec ces obligations.
La procédure d’établissement du coût net résultant de l’exécution d’obligations de service public, son mode de calcul et les règles comptables afférentes sont déterminés par règlement grand-ducal.
6.
Le ou les gestionnaires de réseaux qui sont tenus d’exécuter une ou plusieurs obligations de service public bénéficient d’une compensation financière si le régulateur constate, sur base des données comptables fournies par le ou les gestionnaires de réseau concernés, que cette ou ces obligations représentent pour eux une charge inéquitable. Le montant de cette compensation financière est fixé par le régulateur et ne pourra dépasser un montant correspondant à la différence de coût net pour le ou les gestionnaires de réseaux selon qu’ils exercent leurs activités avec ou sans obligations de service public.
7.
Afin de répercuter équitablement les charges entraînées par l’exécution des obligations de service public entre les différents gestionnaires de réseau, le régulateur est autorisé à instaurer et à gérer un compte de compensation pour l’exécution des obligations de service public.
8.
Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg est tenu de contribuer au financement du compte de compensation. Le montant de cette contribution est déterminé par le régulateur en fonction des coûts engendrés par l’exécution des obligations de services public, du volume total de l’énergie électrique distribuée par chaque gestionnaire de réseau à des clients finals et de la consommation totale d’énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg.
Le montant de la contribution est calculé mensuellement pour chaque gestionnaire de réseau. Le compte de compensation doit être crédité avant la fin du mois suivant le mois de la fourniture.
9.
Pour les besoins du présent article les clients éligibles qui sont approvisionnés par une ligne directe, sont considérés comme des gestionnaires de réseau.
10.
Sans préjudice de l’article 3.5., premier alinéa, chaque gestionnaire de réseau est tenu de fournir au régulateur, pour chaque mois, l’information sur le volume total de l’énergie électrique qu’il a distribuée ainsi que toute information utile qui puisse permettre au régulateur d’établir le coût net des obligations de service public. A cet effet le régulateur peut requérir de chaque gestionnaire de réseau tous documents ou informations supplémentaires nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Chapitre III Production
Article 4
Il est établi un système d’autorisation individuelle pour la construction de nouvelles installations de production délivrée par le ministre conformément à l’article 5.
Article 5
1.
Sans préjudice des législations en vigueur, l’autorisation pour la construction d’installations de production est soumise à des critères à déterminer par règlement grand-ducal et portant sur:
la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
la protection de l’environnement;
l’occupation des sols et le choix des sites;
l’utilisation du domaine public;
l’efficacité énergétique;
la nature des sources primaires, notamment l’utilisation d’énergies renouvelables et l’utilisation de gaz naturel dans le domaine de la production combinée de l’électricité et de la chaleur;
les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;
les dispositions de l’article 3.
Article 6
1.
Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.
2.
Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur et, pour information, à la Commission européenne.
Chapitre IV Exploitation du réseau de transport
Article 7
1.
Les entreprises propriétaires de réseaux de transport sont désignées gestionnaires de leurs propres réseaux. Le propriétaire a la faculté de désigner un autre gestionnaire pour son réseau. Le gestionnaire d’un réseau de transport sera responsable de l’exploitation, de l’entretien et, le cas échéant, du développement de son réseau de transport, ainsi que de ses interconnexions avec d’autres réseaux, pour garantir la sécurité d’approvisionnement.
2.
Les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau d’installations de production, de réseaux de distribution, d’équipements de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes doivent être conformes aux normes européennes, ou à défaut aux normes établies par la Commission électrotechnique internationale CEI.
Elles sont publiées par le régulateur et notifiées à la Commission européenne conformément à l’article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
3.
Le gestionnaire d’un réseau est chargé de gérer le flux d’énergie sur son réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. A cette fin, le gestionnaire d’un réseau est chargé d’assurer la sécurité de son réseau d’électricité, sa fiabilité et son efficacité et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires indispensables.
4.
Le gestionnaire d’un réseau fournit au gestionnaire de tout autre réseau avec lequel son réseau est interconnecté des informations suffisantes pour garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté.
5.
Le gestionnaire d’un réseau s’abstient de toute discrimination entre les utilisateurs de ce réseau ou les catégories d’utilisateurs de ce réseau, notamment en faveur de ses filiales ou actionnaires.
6.
A moins que le réseau de transport ne soit déjà indépendant des activités de production et de distribution, le gestionnaire du réseau doit être indépendant, au moins sur le plan de la gestion, des autres activités non liées au réseau de transport.
Article 8
1.
Le gestionnaire d’un réseau de transport est responsable de l’appel des installations de production situées dans sa zone à l’exception des installations de production qui sont exploitées par un réseau étranger à celui du gestionnaire.
Le gestionnaire d’un réseau est également responsable de la détermination de l’utilisation des interconnexions avec les autres réseaux.
2.
Sans préjudice de la fourniture d’électricité sur la base d’obligations contractuelles, l’appel des installations de production et l’utilisation des interconnexions sont faits sur base de critères objectifs fixés par règlement grand-ducal, le régulateur demandé en son avis. Ils tiennent compte de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.
3.
Lorsqu’il appelle les installations de production, le gestionnaire du réseau doit donner la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées.
Article 9
Le gestionnaire d’un réseau de transport doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses tâches.
Chapitre V Exploitation du réseau de distribution
Article 10
Le propriétaire d’un réseau de distribution est désigné gestionnaire de son propre réseau de distribution. Le propriétaire a la faculté de désigner un autre gestionnaire pour son réseau. Le gestionnaire d’un réseau est chargé d’exploiter, d’entretenir et, le cas échéant, de développer le réseau de distribution dans sa zone, ainsi que ses interconnexions avec d’autres réseaux.
Article 11
1.
Le gestionnaire d’un réseau de distribution veille à assurer la sécurité du réseau de distribution d’électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement.
2.
En tout état de cause, il doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou actionnaires.
3.
Lorsqu’il appelle les installations de production, le gestionnaire du réseau de distribution doit donner la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées.
Article 12
Le gestionnaire d’un réseau de distribution doit préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses tâches.
Chapitre VI Dissociation comptable et transparence de la comptabilité
Article 13
Le régulateur a le droit d’accès à la comptabilité des entreprises de production, de transport ou de distribution d’électricité dont la consultation est nécessaire à sa mission de contrôle au sens de l’article 27.
Article 14
1.
Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme juridique, les entreprises d’électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels selon la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et notamment selon les dispositions relatives aux comptes sociaux de cette même loi. Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.
2.
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