Loi du 28 juillet 2000 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000, la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat, la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 21 juillet 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
A. A l’article 3, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«Art. 3.
Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 4 et 7, et sous réserve de celles des articles 19 et 22, section IV, 10° à 15° et 17° ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de début de carrière.»
B. L’article 4 est remplacé comme suit:
«Art. 4.
Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service.
Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas échéant allongé ou majoré lui-même en application de la présente loi».
C.A l’article 5, paragraphe 1er est ajouté un 3ième alinéa ayant la teneur suivante:
«Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 ci-dessus, le fonctionnaire bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de l’indice calculé sur base de l’article 4 ci-dessus.»
D.A l’article 6, l’avant-dernier alinéa est remplacé comme suit:
«Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe C, ainsi qu’aux articles 4 et 22 de la présente loi. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.»
E.A l’article 8, le paragraphe III, est modifié comme suit:
L’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«III.
Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi. Ces dispositions ne s’appliquent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion».
L’alinéa 4 est remplacé comme suit:
«Les titulaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique V. «Cultes» et qui sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le titulaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi».
F.A l’article 8, l’alinéa 1er du paragraphe V est remplacé comme suit:
«V.
Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 et E8, bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement et de la majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la présente loi. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section».
G.A l’article 9bis, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à quatre mille quatre cents francs par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale».
H.A l'article 9bis, les termes l'alinéa qui précède sont à remplacer par ceux l'alinéa 1er .
I.A l’article 23, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«1.
Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non visés par la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal par référence aux règles et dans les limites prévues par celles-ci. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu'il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires de l'Etat».
J. L’article 25ter est remplacé comme suit:
«Art. 25ter.
Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires».
K.A l’article 29ter, le dernier alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat».
L. A l’article 29quater, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«Art. 29 quater. De la restitution des traitements.
Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal».
M. Il est ajouté un nouvel article 29 sexties libellé comme suit:
«Art. 29sexties. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement -
Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat en activité de service auprès des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.
Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article».
Art. II. La loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
L’article 1er est remplacé comme suit:
«Art. 1er.
La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée comme suit:
pour les fonctionnaires, les stagiaires-fonctionnaires et les employés de l’Etat ayant bénéficié de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat:
à partir du 1er janvier 2000 au montant annuel de cent trois mille soixante et un francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, à partir du 1er janvier 2001 au montant annuel de cent quatre mille quatre-vingt-onze francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
pour les employés de l’Etat qui ne bénéficient pas de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, les employés privés au service de l’Etat, les ouvriers de l’Etat et les chargés de cours de religion:
à partir du 1er janvier 2000 au montant annuel de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-neuf francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, à partir du 1er janvier 2001 au montant annuel de quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-quatre francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.Par dérogation au point A) ci-avant, sont applicables aux éléments de rémunération non pensionnables les valeurs fixées au point B). Il en est de même en ce qui concerne l’allocation de fin d’année allouée aux agents entrés en service après le 31 décembre 1998.»
Art. III. La loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 est modifiée comme suit:
1)
Les crédits inscrits à l’article 08.0.11.310 du budget des dépenses libellé «Traitements et pensions des fonctionnaires, indemnités des employés et salaires des ouvriers de l’Etat ainsi que rémunérations d’autres agents publics en tout ou en partie à charge de l’Etat: dépenses supplémentaires résultant ou pouvant résulter de nouvelles mesures législatives, réglementaires ou contractuelles, de l’évolution de l’échelle mobile des salaires ainsi que du recrutement de personnel; dépenses diverses. (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)» sont portés de 411.497.000.- francs à 1.999.497.000.- francs.
2)
Le crédit inscrit à l’article 08.0.34.080 du budget des dépenses libellé «Participation de l’Etat dans le financement de mesures sociales dans l’intérêt du personnel de l’Etat: bonification d’intérêt aux agents publics. (Crédit non limitatif)» est porté de 82.000.000.-francs à 106.000.000.-francs.
3)
Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative un article nouveau 08.0.12.011, libellé comme suit:
«08.0.12.011
12.13
01.33
Frais de route et de séjour: crédit commun (Crédit non limitatif)
11.000.000»
4)
Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative un article nouveau 08.0.33.001, libellé comme suit:
«08.0.33.001
33.00
01.33
Participation aux frais de fonctionnement d’associations conventionnées par l’Etat: dépenses supplémentaires résultant de la loi du 28 juillet 2000.
144.000.000»
5)
Il est ajouté au budget du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative un article nouveau 08.0.12.350, libellé comme suit:
«08.0.12.350
12.30
01.10
Participation aux frais de certaines catégories de personnel des communes et de la Société Nationale de Chemins de Fer Luxembourgeois: dépenses supplémentaires résultant de la loi du 28 juillet 2000.
320.500.000»
Art. IV. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
A. A l’article 1er, l’alinéa 3 du paragraphe 1er est modifié comme suit:
«La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l'article 31.-1. de la présente loi et de ses règlements d'exécution, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l'Etat à la suite d'une nomination par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d'une disposition législative».
B.A l’article 2, l'alinéa 2 du paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«La durée du stage est de deux ans, sans préjudice de l’application éventuelle de l’alinéa 2 du paragraphe 3 du présent article».
C.A l’article 28, le paragraphe 4 est modifié comme suit:
«La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps partiel pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension est déterminée par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat».
D. L'article 31.-1. est remplacé comme suit:
«Art.31.-1. Service à temps partiel.
Si l'intérêt du service le permet, le fonctionnaire peut assumer un service à temps partiel correspondant à 25 pour cent, à 50 pour cent ou à 75 pour cent d'une tâche complète.
Les conditions et modalités du service à temps partiel ainsi que les différentes catégories de bénéficiaires sont déterminées par règlement grand-ducal.
L'agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de 25 pour cent, 50 pour cent ou 75 pour cent a droit à respectivement 25 pour cent, 50 pour cent et 75 pour cent du traitement.
Le fonctionnaire visé au présent article ne peut exercer aucune des activités accessoires visées à l’article 14, paragraphe 2, alinéa 1er ci-dessus.»
Art. V. La loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est modifiée comme suit:
L’article 16bis, alinéa 3 est remplacé comme suit:
«Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon, de majorations de l’indice ou d’avancement en grade.»
Art. VI. La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
A. A l’article 2, le point 1. du paragraphe II est modifié et complété comme suit:
si le fonctionnaire est atteint par la limite d'âge.
Toutefois, le fonctionnaire pourra être maintenu en service pour une période complémentaire de trois années au maximum à compter depuis la date de sa limite d'âge, à tâche complète ou en service à temps partiel par une mise en situation hors cadre, à condition que l’intérêt du service, à apprécier à chaque fois par le Gouvernement en conseil, ne s’y oppose pas.
Les conditions et modalités du maintien en service au-delà de la limite d’âge sont fixées par règlement grand-ducal».
B. Entre les paragraphes III et IV de l'article 8 est inséré un nouveau paragraphe IV libellé comme suit, le paragraphe IV actuel devenant le paragraphe V:
«IV.
Lorsque les conditions prévues pour l'ouverture d'un droit à la pension de vieillesse sont remplies au moment des limites d'âge ci-avant définies, le maintien en service en qualité de fonctionnaire au-delà des âges prévisés ouvre droit à une mise en compte, pour le calcul de la pension, des années de service supplémentaires».
C. A l’article 9, le point 2) du paragraphe II est remplacé comme suit:
«2) et que l'intéressé puisse se prévaloir d'au moins 15 années computables conformément au paragraphe I du présent article, les périodes de non-prestation de service résultant d'un congé pour travail à mi-temps tel que prévu à l'article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ou d'un service à temps partiel, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article sous I. 9. ou comportent un degré d'occupation inférieur à cinquante pour-cent d'une tâche normale et complète.
Dans l'hypothèse de l'alinéa qui précède et d'un degré d'occupation correspondant au moins à vingt-cinq pour-cent d'une tâche normale et complète, la période de non-prestation de service y relative est mise en compte pour la moitié».
D.A l'article 9 est ajouté un nouveau paragraphe V libellé comme suit:
«V.
Pour l'appréciation des conditions prévues à l'article 3, les périodes mises en compte au titre des paragraphes II. à IV. du présent article s'ajoutent à celles computables en vertu du paragraphe I. à condition qu'elles ne se superposent pas».
E.A l'article 15.II. la première phrase est remplacée comme suit:
«Le fonctionnaire mis à la retraite à partir de la limite d'âge de soixante-cinq ans, s'il a trente années de service, a droit à une pension égale aux 5/6mes du dernier traitement».
F.A l'article 15.VII., le point c) est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit:
«A l'égard du fonctionnaire visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite d'âge de soixante-cinq ans prévue à l'article 2.II. de la présente loi et de la limite d'âge de soixante ans prévue à l'égard des intéressés visés par l'article 8.II. de la présente loi, la mise en compte de l'âge dans le contexte du présent point c) cesse à partir du lendemain de respectivement son soixante-cinquième et son soixantième anniversaire. La computation du temps de service prend fin à partir de respectivement soixante-huit et soixante-trois ans accomplis».
G.A l'article 45, point 2, la deuxième phrase est supprimée.
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