Loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code des assurances sociales, b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois

Type Loi
Publication 2000-07-28
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2000 et celle du Conseil d'Etat du 21 juillet 2000 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I - Définitions

Art. 1er.

Aux fins de l'application de la présente loi est considéré comme régime général le régime général d'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie visé par le Livre III du code des assurances sociales.

Sont considérés comme régimes spéciaux transitoires les régimes de pension régis par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, par la loi modifiée du 16 août 1912 concernant la création d'une Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes ou par l'arrêté grand-ducal modifié par la loi du 27 août 1957 approuvant le règlement sur la pension des agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Sont considérés comme régimes spéciaux les régimes de pension régis par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

Art. 2.

Sont qualifiés d'organismes au titre de la présente loi:

1.

les caisses de pension visées à l'article 250 du code des assurances sociales en ce qui concerne le régime général;

2.

l'Administration du personnel de l'Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et les établissements publics en ce qui concerne les régimes spéciaux transitoires;

3.

l'Administration du personnel de l'Etat, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois en ce qui concerne les régimes spéciaux.

Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre II de la présente loi, l'organisme du régime spécial transitoire auquel l'assuré était soumis, à l'exclusion de tout organisme du régime général. Si l'intéressé était soumis simultanément ou successivement à deux régimes spéciaux transitoires, est compétent respectivement l'organisme du régime de l'activité principale ou celui auquel l'intéressé était soumis en dernier lieu.

Est qualifié d'organisme compétent au sens du chapitre III de la présente loi, l'organisme du régime auquel l'assuré était soumis en dernier lieu. Si l'assuré était soumis en dernier lieu simultanément à deux régimes, l'organisme compétent est celui de l'activité principale.

Est considérée comme activité principale celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.

Chapitre II - Coordination du régime général et des régimes spéciaux

Champ d'application

Art. 3.

Le présent chapitre s'applique toutes les fois qu'une personne a été soumise de faon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux transitoires

Assurance rétroactive

Art. 4.

Toute personne relevant du champ d'application d'un régime spécial transitoire et qui, pour quelque motif que ce soit,

est assurée rétroactivement conformément à l'article 171 du code des assurances sociales auprès de la caisse de pension des employés privés pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes sont prises en compte pour leur durée effective.

De même, le fonctionnaire, l'agent ou l'employé qui a droit à une pension différée auprès d'un régime spécial transitoire ainsi que le député ou conseiller d'Etat visé par l'article 55.II. 6. de la loi précitée du 26 mai 1954 peuvent opter pour l'application du présent article. Le délai d'option court jusqu'au jour de l'entrée en jouissance effective de la pension. Cette option est irrévocable. Elle doit être effectuée par écrit auprès de la caisse de pension des employés privés qui informe dans ce cas l'organisme du régime spécial transitoire compétent.

Art. 5.

Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes visées à l'article 4 sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés, sans préjudice des dispositions de l'article 55. II. 6. de la loi précitée du 26 mai 1954.

Pour les périodes de congé sans traitement, de congé pour travail à mi-temps et de congé parental visées à l'article 9. I. a). 9. de la loi précitée du 26 mai 1954 et aux dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes spéciaux transitoires et computables pour la pension dans ces régimes, sont mis en compte respectivement le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant double du traitement peru pendant la période de travail à mi-temps ou du congé parental à temps partiel.

L'assurance rétroactive ouvre droit au remboursement des cotisations conformément à l'article 213 du code des assurances sociales. Elle n'ouvre pas droit au remboursement de cotisations pour cessation prématurée de l'assurance.

Art. 6.

Au moment de l'affiliation rétroactive auprès de la caisse de pension des employés privés, l'organisme compétent du régime spécial transitoire procède à un transfert de cotisations pour l'ensemble des périodes visées à l'article 4.

Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations mises en compte conformément à l'article 5 et selon les taux de cotisation successivement appliqués d'après l'ancien régime de pension des employés privés et d'après le livre III du code des assurances sociales. Le montant nominal des cotisations ainsi déterminé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année de service.

En cas de cessation de l'activité soumise au régime spécial transitoire, l'organisme compétent saisit la caisse de pension des employés privés, sauf lorsqu'il existe un droit à pension différée.

En cas de rentrée ultérieure dans le secteur public, le transfert de cotisations opéré ne porte pas préjudice au caractère initial des services ayant donné lieu à assurance rétroactive.

L'assurance rétroactive n'ouvre pas droit à la restitution de la retenue pour pension opérée au-delà du maximum cotisable

Totalisation des périodes d'assurance

Art. 7.

Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension dans le régime général, les périodes de service qui sont computables pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire sont assimilées à des périodes d'assurance au titre de l'article 171 du code des assurances sociales, pour autant qu'elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

Art. 8.

Pour l'admission à l'assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi qu'à l'achat rétroactif de périodes dans le régime général conformément aux articles 173, 173bis et 174 du code des assurances sociales, sont assimilées à des périodes d'assurance au titre de l'article 171 du code des assurances sociales les périodes de service qui sont computables pour le calcul de la pension dans le régime spécial transitoire, pour autant qu'elles ne se superposent pas à des périodes visées aux articles 171, 172, 173, 173bis et 174 du même code.

Transfert de cotisations

Art. 9.

Lorsqu'une personne passe du régime général à un régime spécial transitoire, les cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération par le régime spécial transitoire sont transférées par la caisse de pension compétente en vertu de l'article 250 du code des assurances sociales à l'organisme appelé à les prendre en charge.

Les cotisations versées pour des périodes d'affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières cotisations n'aient été restituées ou que les droits y attachés n'aient revécu. Sauf en cas d'assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n'ouvrent plus droit à prestation dans le régime général.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 6 est applicable

Cumuls de prestations

Art. 10.

En cas d'ouverture des droits à pension sous un régime spécial transitoire, les revenus cotisables correspondant aux périodes d'assurance accomplies dans le régime général qui ne sont pas prises en considération par le régime spécial transitoire donnent lieu à des prestations conformément à l'article 12 pour autant que les conditions d'attribution soient réalisées dans le régime général compte tenu de l'application de l'article suivant.

Art. 11.

L'ouverture du droit à une pension d'invalidité du régime spécial transitoire vaut accomplissement de la condition relative à l'invalidité exigée dans le régime général.

L'ouverture du droit à une pension de survie du régime spécial transitoire vaut accomplissement des conditions d'attribution prévues par le régime général.

Art. 12.

En cas d'ouverture d'un droit à pension dans le régime spécial transitoire et dans le régime général, la pension du régime spécial transitoire est calculée suivant les dispositions légales afférentes. La part de pension du régime général se limite aux majorations proportionnelles ainsi qu'aux majorations de l'assurance supplémentaire et correspondant aux revenus cotisables dont les périodes n'ont pas été prises en charge par le régime spécial transitoire.

Pour autant que des majorations proportionnelles visées ci-avant se superposent à des majorations spéciales allouées par le régime spécial transitoire pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant de ces majorations proportionnelles.

Les majorations proportionnelles échues du chef de périodes ayant donné lieu à remboursement de cotisations dans le régime général sont portées en déduction de la pension échue dans le régime spécial transitoire si ces périodes se superposent à des périodes de service computables pour le calcul de la pension auprès de ce régime.

Au cas où le bénéficiaire d'une pension d'invalidité du régime général aurait droit à une pension différée, la pension d'invalidité est recalculée conformément aux alinéas précédents. Les majorations proportionnelles spéciales et le complément différentiel prévu par la loi du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces sont ajoutés, le cas échéant, aux majorations proportionnelles pour autant que les périodes correspondantes ne se superposent avec celles computables pour la pension différée.

La mise en compte de la part de pension du régime général ne peut avoir pour effet de porter l'ensemble des prestations, soit au-delà de la pension maximum prévue dans le régime spécial transitoire, soit, dans le cas où il s'avérerait plus favorable, au-delà de la pension maximum prévue à l'article 223 du code des assurances sociales. L'excédent éventuel est retenu sur la pension du régime spécial transitoire.

Art. 13.

En cas d'ouverture d'un droit à pension conformément à l'article 55, II de la loi précitée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat et conformément au livre III du code des assurances sociales, la pension du régime général peut être cumulée par dérogation aux alinéas 1 à 4 de l'article 12, avec celle du régime spécial transitoire, à l'exception des majorations forfaitaires, forfaitaires spéciales et forfaitaires transitoires.

Art. 14.

La réduction prévue à l'article 54 point 3 de la loi précitée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat correspond à la différence entre la pension du régime général déterminée sans application de la présente loi et la prestation du régime général visée par les articles 12 et 13 de la présente loi.

Art. 15.

En cas d'ouverture d'un droit à pension de survie d'un conjoint divorcé dans le régime général et dans le régime spécial transitoire, la détermination de la pension du conjoint divorcé et la répartition éventuelle entre plusieurs conjoints divorcés et conjoint survivant est effectuée conformément aux règles en vigueur dans le régime spécial transitoire.

Pour autant que le conjoint décédé n'ait pas été soumis au régime spécial transitoire à la veille du divorce, la pension de survie du conjoint divorcé déterminée à cette date est calculée conformément au livre III du code des assurances sociales; elle est à charge du régime spécial transitoire.

Chapitre III - Coordination du régime général et des régimes

Champ d'application

Art. 16.

Le présent chapitre s'applique toutes les fois qu'une personne a été soumise de faon successive ou concomitante au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux.

Ouverture du droit à pension

Art. 17.

L'organisme compétent apprécie les conditions d'attribution de la pension en appliquant les dispositions de sa propre législation, y compris celles relatives à l'invalidité. A cet effet, il porte en compte les périodes d'assurance accomplies sous les différents régimes ainsi que les autres périodes à mettre en compte pour la computation de certains stages, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

Art. 18.

Les articles 4 à 6 s'appliquent à toute personne relevant du champ d'application d'un régime spécial et qui est déchue de tout droit à pension dans le régime spécial

Calcul de la pension

Art. 19.

L'organisme compétent calcule l'ensemble de la pension en appliquant les dispositions de sa propre législation aux périodes d'assurance accomplies par l'intéressé sous les différents régimes et aux autres périodes et durées prévues par ces dispositions, pour autant qu'elles ne se superposent pas. Toutefois, la disposition du régime général fixant le plafond de cotisation ne s'applique pas aux périodes d'assurance accomplies dans un régime spécial.

La charge de la pension est répartie entre les différents régimes auxquels l'intéressé a été soumis. La part de pension incombant à chaque régime est établie au prorata des majorations proportionnelles découlant des périodes d'assurance accomplies sous ce régime par rapport au total des majorations proportionnelles résultant de l'ensemble de la carrière d'assurance.

Chapitre IV - Dispositions communes

Mise en compte des périodes d'éducation d'enfants

Art. 20.

Si l'un des parents est soumis au régime général et l'autre à un régime transitoire spécial ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l'éducation d'un enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à un seul régime de pension.

Instruction des demandes

Art. 21.

Toute demande tendant à l'application des dispositions de la présente loi peut être adressée à l'un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose. A cet effet, les données nominatives peuvent être échangées par voie informatique.

Chaque organisme en cause procède à la détermination des droits et à la liquidation des prestations conformément aux dispositions de la présente loi, sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres organismes qui lui ont été certifiés par ces derniers.

Les périodes d'assurance qui sont certifiées par l'organisme du régime sous lequel elles ont été accomplies ne peuvent être contestées par les autres organismes en cause.

La décision de l'organisme débiteur d'une pension ou part de pension est prise conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable.

Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d'une pension ou part de pension accordée en vertu de la présente loi ne peut être prise valablement sans que les autres organismes débiteurs d'une pension ou part de pension soient mis en cause.

Réduction et paiement des pensions

Art. 22.

Les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont celles prévues dans le régime de l'organisme compétent et s'appliquent à l'ensemble des pensions et parts de pension.

Les orphelins de père et de mère pour lesquels un droit à une pension est ouvert dans le régime général du chef de l'un des parents et dans le régime spécial transitoire ou spécial du chef de l'autre parent n'ont droit qu'à la pension la plus élevée déterminée suivant les modalités applicables aux orphelins de père et de mère de chaque régime.

Si une personne a droit à des pensions de survie du chef de conjoints différents de la part du régime général et du régime spécial transitoire ou spécial, seule la pension de survie la plus élevée est due.

Art. 23.

L'organisme compétent assure le paiement de la totalité de la pension, sous réserve du remboursement des parts de pensions incombant aux autres organismes conformément aux dispositions qui précèdent

Contestations

Art. 24.

Les contestations pouvant naître de l'application de la présente loi entre les organismes en cause sont jugées en première instance par le président du conseil arbitral et en instance d'appel par le conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats.

Le conseil arbitral et le conseil supérieur statuent dans les formes prévues au code des assurances sociales.

Art. 25.

Les contestations pouvant naître entre les bénéficiaires de la présente loi ou ceux qui prétendent être bénéficiaires de ces dispositions et un des organismes en cause, sont jugées par les juridictions compétentes pour les litiges concernant cet organisme.

Si une juridiction se déclare incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d'office devant qui de droit.

Lorsqu'une affaire est de nature à donner lieu à des décisions contraires ou à contestations entre différents organismes, elle est renvoyée aux fins de l'article 24.

En cas de renvoi, la juridiction saisie peut désigner l'organisme qui assume le paiement des prestations à titre provisoire en attendant qu'il soit définitivement statué sur le litige.

Art. 26.

Dans les litiges concernant l'assurance rétroactive, les organismes des régimes spéciaux transitoires ou spéciaux sont mis en intervention pour déclaration de jugement commun

Chapitre V - Dispositions additionnelles

Art. 27.

Le code des assurances sociales est modifié comme suit:

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