Loi du 28 juillet 2000 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 2000 et celle du Conseil d’Etat du 27 juin 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre 1er: Dispositions générales
Chapitre 1er: Objet
Art. 1er.
(1)
En vue d'améliorer l'information et la consultation transfrontalières des travailleurs dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens de l’article 2 de la présente loi, il est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et dans chaque groupe d'entreprises de dimension communautaire soit un comité d'entreprise européen, soit une procédure d'information et de consultation des travailleurs conformément aux articles 25 à 54 de la présente loi.
(2)
Le comité d'entreprise et la procédure d'information et de consultation visés au paragraphe (1) qui précède sont institués par voie d'accords entre partenaires sociaux conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre 2 de la présente loi.
A défaut d'accord, le comité d'entreprise doit être institué conformément aux prescriptions minimales fixées au chapitre 4 du titre 2 de la présente loi.
(3)
Au sens de la présente loi, on entend par «consultation» l'échange de vues et l'établissement d'un dialogue entre les représentants des travailleurs et la direction de l'entreprise ou du groupe d'entreprises tels que définis dans la présente loi.
Chapitre 2: Définitions
Section 1: Entreprise de dimension communautaire
Art.2.
Aux seules fins de l'application et de l'interprétation de la présente loi, et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, on entend par entreprise de dimension communautaire l'entreprise employant d'une part au moins 1000 travailleurs dans les Etats membres de l'Union européenne ainsi que dans les Etats membres de l'Espace économique européen et, d'autre part, au moins 150 travailleurs dans chacun de deux de ces Etats au moins.
Section 2: Groupe d'entreprises de dimension communautaire
Art. 3.
Aux seules fins de l'application et de l'interprétation de la présente loi, et sans préjudice d'éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, on entend par groupe d'entreprises de dimension communautaire, un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et des entreprises contrôlées telles que définies aux articles 4 et 5 de la présente loi,
à condition que:
ledit groupe emploie au moins 1000 travailleurs dans les Etats définis à l'article 2 de la présente loi,
ledit groupe comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans deux des Etats en question,
et
chacune d'au moins deux entreprises membres du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans chacun de deux Etats différents parmi les Etats en question.
Section 3: Entreprise qui exerce le contrôle
Art. 4.
(1)
Aux seules fins de l'application et de l'interprétation de la présente loi et sans préjudice d'éventuelles dispositions différentes existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, une entreprise établie au Luxembourg, et faisant partie d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article 3 qui précède, est à considérer comme entreprise qui exerce le contrôle si elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sur une autre entreprise du même groupe, appelée entreprise contrôlée, notamment du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
(2)
Le fait d'exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu'une entreprise établie au Luxembourg, directement ou indirectement à l'égard d'une autre entreprise:
détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise
ou
dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise
ou
peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
Si plusieurs entreprises remplissent les critères précités, l'entreprise remplissant la condition sous 3. de l’alinéa 1 qui précède est présumée l'entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise exerce une influence dominante.
(3)
Aux fins de l'application du paragraphe (2), les droits de vote et de nomination que détient l'entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée ainsi que ceux de toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le compte de l'entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.
(4)
Une entreprise n'est pas une entreprise qui exerce le contrôle d'une autre entreprise dont elle détient des participations, lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article 3, paragraphe 5, points a) ou c) du Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
(5)
Une influence dominante au sens des dispositions qui précèdent n’est pas présumée en raison du seul fait qu’une personne dispose d’un mandat en exécution de la législation relative à l’insolvabilité, à la cessation des paiements ou à la faillite.
(6)
La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au sens des dispositions qui précèdent est celle de l’Etat membre dont relève l’entreprise en question.
Au cas où la législation régissant l'entreprise concernée conformément à l’alinéa qui précède n'est pas celle d'un des Etats visés à l'article 2 de la présente loi, la législation luxembourgeoise est applicable pour déterminer si l'entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au cas où, en application de l’article 6 de la présente loi, le représentant de l'entreprise est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut d'un tel représentant, la direction centrale de l’établissement ou de l'entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs est établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Section 4: Seuils d’effectifs
Art. 5.
(1)
Aux fins de la présente loi, les seuils d'effectifs sont fixés d'après le nombre moyen de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années précédant la demande d'ouverture des négociations prévues à l'article 8.
Sont pris en considération pour le calcul du nombre moyen les travailleurs occupés pendant la période de référence de deux ans moyennant contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Ne sont pas pris en compte les travailleurs tombant sous le régime d'un contrat d'apprentissage ni les travailleurs ayant été occupés pendant moins de quatre semaines pendant la période de référence.
Les travailleurs à temps partiel, les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs mis à la disposition de l'établissement ou de l'entreprise dans le cadre du travail intérimaire ou d'un prêt de main-d'oeuvre, ayant été occupés au cours de la période de référence visée à l'article qui précède, sont pris en compte conformément aux dispositions des alinéas 2 à 7 du paragraphe (4) de l'article 1er de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, étant entendu que la période de douze mois prévue à l'alinéa 6 dudit paragraphe est remplacée, pour l'application de la présente loi, par la période de référence de deux ans.
(2)
La direction centrale, saisie d'une demande d'ouverture de négociations, communique aux délégations du personnel des établissements et entreprises établies au Luxembourg ou, à défaut, aux travailleurs eux-mêmes, dans les meilleurs délais, l'effectif global moyen des travailleurs et sa répartition entre les Etats membres de l'Union européenne, les entreprises et les établissements, et leur fournit sans préjudice des dispositions de l'article 58 des informations sur la structure de l'entreprise ou du groupe d'entreprises.
Il en est de même de la direction locale de l'établissement ou de l'entreprise qui doit se procurer auprès de la direction centrale les renseignements et documents nécessaires pour pouvoir fournir les informations demandées.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aussi aux directions établies au Luxembourg qui sont requises de fournir les données dans le cadre de l'institution d'un comité d'entreprise ou d'une procédure d'information et de consultation fonctionnant à l'étranger.
Le refus de communiquer les données requises conformément aux dispositions des alinéas qui précèdent ainsi que leur communication tardive constituent un délit d'entrave au sens de l'article 62.
(3)
Une fois par année civile, la direction centrale communique aux délégations du personnel ou, le cas échéant, au comité d'entreprise européen ou aux représentants des travailleurs, dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation transfrontalières au sens de la présente loi, les données concernant les effectifs et, sans préjudice de l'article 58 de la présente loi, la structure de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. Sont applicables les dispositions de l'article 62 de la présente loi.
Chapitre 3: Champ d'application et notion de direction centrale
Art. 6.
(1)
La présente loi est applicable aux entreprises de dimension communautaire ayant leur siège et/ou leur direction centrale au Luxembourg ainsi qu'aux groupes d'entreprises de dimension communautaire dont l'entreprise qui exerce le contrôle a son siège et/ou sa direction centrale au Luxembourg.
(2)
Au cas où un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de la présente loi comprend une ou plusieurs entreprises de dimension communautaire ou groupes d'entreprises de dimension communautaire, le comité d'entreprise européen ou la procédure d'information et de consultation au sens de la présente loi, sont institués au niveau le plus élevé du groupe d'entreprises, à moins que l'accord entre parties au sens des articles 25 à 32 de la présente loi ne stipule différemment.
(3)
Si la direction centrale n'est pas située dans un des Etats visés à l'article 2 de la présente loi, mais s'il existe, à un échelon subordonné, une instance de direction pour l’ensemble des établissements ou entreprises situés dans les Etats visés à l'article 2, la présente loi est applicable si l'instance de direction à l'échelon subordonné est établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
S'il n'existe pas d'instance de direction à l'échelon subordonné au sens de l'alinéa qui précède, la direction centrale doit désigner un représentant dans un des Etats visés à l'article 2. La présente loi est applicable si le représentant ainsi désigné par la direction centrale est un établissement ou une entreprise situés au Luxembourg.
Au cas où aucun représentant n'est désigné, la présente loi est applicable si l'établissement ou l'entreprise établie au Luxembourg est l’établissement de l’entreprise ou l’entreprise du groupe d'entreprises occupant le plus grand nombre de travailleurs sur le territoire d'un des Etats visés à l'article 2.
Aux fins de l’exécution de la présente loi, les entités visées aux alinéas 1, 2, et 3 qui précèdent sont considérées comme direction centrale au sens de la présente loi.
(4)
Même si la direction centrale au sens de la présente loi n'est pas établie au Luxembourg, les dispositions de la présente loi sont applicables en ce qui concerne le calcul des effectifs occupés au Luxembourg, l’élection ou la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg ainsi que la protection desdits représentants.
(5)
Les pouvoirs et les compétences des comités d'entreprise européens et la portée des procédures d'information et de consultation au sens de la présente loi concernent, dans le cas d'une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans un des Etats visés à l'article 2 de la présente loi, et, dans le cas d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, toutes les entreprises établies dans un des Etats visés à l'article 2 de la présente loi, à moins que les parties à un accord au sens de la présente loi ne conviennent d'un champ d'application plus large.
Titre 2: Institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation transfrontalières des travailleurs
Chapitre 1er: Déclenchement de la procédure
Art. 7.
La responsabilité de la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs au sens de la présente loi incombe à la direction centrale, qui doit établir les conditions et fournir les moyens nécessaires à cette fin.
Art. 8.
La direction centrale au sens de l'article 6 de la présente loi entame la négociation pour l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation,
- soit de sa propre initiative;
- soit à la demande écrite d'au moins cent travailleurs ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux des Etats visés à l'article 2 de la présente loi;
- soit à la demande écrite des syndicats signataires de la convention collective le cas échéant applicable, dont au moins une organisation syndicale la plus représentative sur le plan national;
- soit à la demande écrite d’une organisation syndicale la plus représentative sur le plan national, représentée dans au moins une des délégations du personnel des entreprises ou établissements concernés.
La demande écrite visée à l'alinéa qui précède est adressée à la direction centrale. La direction centrale ou le représentant désigné au sens de l'article 6 doit indiquer aux travailleurs et à leurs représentants l'identité et le lieu d'établissement de la direction centrale ou du représentant désigné conformément à l'article 6 qui précède.
Chapitre 2: Groupe spécial de négociation
Section 1: Mission
Art. 9.
Aux fins de réaliser l'objectif visé par la présente loi, un groupe spécial de négociation est institué suivant les modalités fixées aux dispositions qui suivent.
Art. 10.
(1)
Le groupe spécial de négociation a pour mission de conclure avec la direction centrale ou le représentant désigné tels que définis à l'article 6 qui précède, et situés au Luxembourg, un accord écrit fixant le champ d'action, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d'entreprise européens ou les modalités de mise en oeuvre et de fonctionnement d'une procédure d'information et de consultation transfrontalières des travailleurs, et, dans ce cadre, fixant les règles garantissant la prise en compte appropriée des intérêts des travailleurs.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’article 58 de la présente loi, la direction centrale au sens des dispositions qui précèdent donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires. Sont applicables les dispositions de l’article 62 de la présente loi.
(3)
La direction centrale informe les directions locales des établissements ou entreprises de la mise en place et de la composition du groupe spécial de négociation. Les directions locales ou leurs représentants désignés en informent les représentants des travailleurs aux niveaux nationaux. Sont applicables les dispositions de l’article 62 de la présente loi.
Section 2: Composition
Art. 11.
Le groupe spécial de négociation est composé des représentants des travailleurs de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, élus ou désignés conformément aux législations et/ou pratiques nationales, par les représentants des travailleurs au niveau national, ou, à défaut, par l'ensemble des travailleurs.
Art. 12.
Le groupe spécial de négociation est composé de trois membres au minimum et de dix-huit membres au maximum.
Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif.
Art. 13.
(1)
Les travailleurs de chacun des Etats visés à l'article 2 dans lequel l'entreprise de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou dans lequel le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte soit l'entreprise qui exerce le contrôle, soit une ou plusieurs entreprises contrôlées, ont droit à un représentant au sein du groupe spécial de négociation.
(2)
Le groupe spécial de négociation comprend un représentant supplémentaire pour les travailleurs occupés dans chacun des Etats visés à l'article 2 dans lequel au moins 25% des travailleurs de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire sont occupés,
deux représentants supplémentaires pour les travailleurs occupés dans chacun des Etats visés à l'article 2 dans lequel au moins 50% des travailleurs de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire sont occupés,
et,
trois représentants supplémentaires pour les travailleurs occupés dans un des Etats visés à l'article 2 dans lequel au moins 75% des travailleurs de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire sont occupés.
Art. 14.
Au cas où la direction centrale et le groupe spécial de négociation se mettent d'accord pour étendre à des établissements et des entreprises non situés dans un des Etats définis à l'article 2 de la présente loi, l'accord à négocier sur l'information et la consultation transfrontalières des travailleurs, ils peuvent convenir d'élargir le groupe spécial de négociation à des représentants des travailleurs de ces Etats tiers, d'en fixer le nombre et de définir leur mode de désignation et leur statut.
Section 3: Désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg
Art. 15.
(1)
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