Loi du 8 août 2000 portant modification a) du Chapitre VIII du Livre Ier du code pénal, b) de l’article 3 du code d’instruction criminelle, c) de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés et d) de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire

Type Loi
Publication 2000-08-08
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article I.

Le code pénal est modifié comme suit:

1.

L’intitulé du Chapitre VIII du Livre Ier est modifié comme suit:Chapitre VIII.Des causes de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité et d’excuse.

2.

L’article 71 est remplacé comme suit:Art. 71.N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.Lorsque les juridictions d’instruction ou de jugement constatent que l’inculpé ou le prévenu n’est pas pénalement responsable au sens de l’alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l’inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de l’inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement dans la mesure où l’inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. Les juridictions d’instruction ou de jugement peuvent, en tout état de cause, faire désigner d’office un conseil à l’inculpé ou au prévenu qui n’en a pas choisi.La décision qui ordonne le placement peut être frappée d’appel ou d’opposition dans les formes et délais prévus par le code d’instruction criminelle. L’exécution de la mesure de placement sera toutefois poursuivie nonobstant le recours formé contre la décision l’ayant ordonnée.

3.

A la suite de l’article 71 sont insérés les articles 71-1 et 71-2 qui auront la teneur suivante: Art. 71-1.La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine.Art. 71-2.N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

Article II.

L’article 3 du code d’instruction criminelle est complété par deux alinéas nouveaux de la teneur suivante:Les juridictions de jugement, nonobstant l’acquittement intervenu sur base des dispositions de l’article 71, alinéa premier du code pénal, restent compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.Si les juridictions d’instruction ordonnent un non-lieu sur base des dispositions de l’article 71, alinéa premier du code pénal, l’action civile est intentée ou poursuivie devant la juridiction civile.

Article III.

La loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés est modifiée comme suit:

1.

L’article 1er est complété par un 3e alinéa qui aura la teneur suivante:Aux fins de la présente loi, il y a lieu de distinguer les personnes placées sur ordre d’une juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du code pénal, désignées ci-après par le terme «les placés judiciaires», et les autres personnes placées atteintes de troubles mentaux, désignées ci-après par le terme «les patients».

2.

L’article 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit:Dans la mesure du possible les personnes atteintes de troubles mentaux doivent être traitées dans le milieu dans lequel elles vivent. Elles ne peuvent être placées dans un établissement ou service psychiatrique fermé que si des troubles psychiques graves les rendent dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ou si le placement a été ordonné par une juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du code pénal.

3.

L’article 3, alinéa 1er, est remplacé comme suit:Sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, concernant les attributions de la section médicale spéciale du Centre pénitentiaire de Luxembourg, le placement d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut avoir lieu que dans un établissement ou service psychiatrique fermé, dûment autorisé à cet effet par le Ministre de la Santé.

4.

L’article 4 est remplacé comme suit:Pendant son hospitalisation tout patient ou placé judiciaire a droit à un traitement médical approprié à son état. Le traitement doit être basé sur un plan de traitement personnalisé, appliqué par un personnel médical et paramédical qualifié. Dans la mesure du possible il doit être orienté vers la réintégration du patient ou du placé judiciaire dans la société.Le traitement doit être appliqué dans le respect de la liberté d’opinion du patient ou du placé judiciaire ainsi que de ses convictions religieuses ou philosophiques. Il doit favoriser la santé physique du patient ou du placé judiciaire ainsi que, dans la mesure du possible, ses contacts familiaux et sociaux ainsi que son épanouissement culturel.

5.

A l’article 5, le 2e alinéa, point 5, est modifié comme suit:le juge des tutelles dans le cas de l’article 34 ci-dessous.

6.

L’article 5, dernier alinéa, est remplacé comme suit:L’observation des dispositions de cet article est contrôlée par le magistrat visé à l’article 28 ci-dessous.

7.

L’article 7 est remplacé comme suit:Le directeur de l’établissement qui reçoit le patient fait transcrire sur le registre visé à l’article 29 les pièces exigées aux termes des articles 5 et 6.

8.

L’article 8 est remplacé comme suit:Dans les quarante-huit heures du placement du patient le directeur de l’établissement en donne avis par écrit au procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire dans lequel l’établissement est situé, ci-après «le procureur d’Etat», et au président de la commission de surveillance dont question à l’article 27 ci-dessous.

9.

L’article 9, 4e alinéa, est remplacé comme suit:Si à la fin de la période d’observation le médecin traitant est d’avis que la personne admise en observation n’est pas atteinte de maladie mentale ou que son état ne justifie pas le placement, le médecin en fait la déclaration dans le registre dont question à l’alinéa qui précède, ainsi que dans le registre mentionné à l’article 29.

10.

L’article 10 est remplacé comme suit:Dans les six jours du placement en observation le magistrat visé à l’article 28 ci-dessous vérifie si les conditions légales du placement sont remplies. Il consigne dans le même délai ses constatations et observations sur le registre mentionné à l’article 29. Si les conditions légales ne se trouvent pas remplies, il ordonne l’élargissement du patient. Le cas échéant, il peut cependant inviter suivant le cas le médecin qui a établi le certificat ou la personne qui a demandé le placement de fournir les compléments d’information requis.

11.

L’article 14, alinéa 1er, est remplacé comme suit:Si le médecin traitant est d’avis que le patient est guéri ou que son état s’est amélioré de telle façon que le placement n’est plus nécessaire, il en fait la déclaration dans les registres tenus en vertu des articles 9 et 29.

12.

A l’article 18, les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit:La demande signée par la partie sera communiquée par le président du tribunal au ministère public qui prend l’avis du directeur de l’établissement et ordonne toute autre vérification utile. Le patient est entendu par le tribunal en chambre du conseil ou par un juge commis à cet effet. La décision est rendue en audience publique, sur les conclusions du minstère public et sur rapport, le cas échéant, du juge commis.Appel pourra être interjeté par les personnes mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus dans le délai de 5 jours à partir de la notification par le greffe de la décision. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle l’appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la décision attaquée.

13.

A la suite de l’article 19, il est inséré un Chapitre 4 nouveau qui aura la teneur suivante:«Chapitre 4.Des placés judiciaires.»Art. 20.Le directeur de l’établissement admet toute personne dont le placement a été ordonné par une juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du code pénal sur présentation de la décision ayant ordonné le placement.Art. 21.Il est institué une commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement.La commission spéciale se compose comme suit: un magistrat du siège qui préside la commission, un magistrat du ministère public, ainsi que deux membres désignés sur proposition du ministre de la Santé dont un médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile. En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.Un membre suppléant est désigné pour chacun des quatre membres effectifs.Les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre de la Justice pour une durée de trois ans.Leur mandat est renouvelable.Art. 22.Dans un délai de deux mois à partir de l’admission du placé judiciaire, le médecin traitant établit un rapport sur l’état mental du placé judiciaire ainsi que sur l’opportunité de maintenir le placement et transmet ce rapport à la commission spéciale prévue à l’article 21. La commission spéciale est tenue de statuer sur le maintien du placé judiciaire dans l’établissement dans un délai d’un mois à partir de la réception du rapport du médecin traitant prévu ci-avant.Si le placement judiciaire est maintenu, la commission spéciale procède tous les ans à un réexamen de l’état du placé judiciaire sur avis du médecin traitant.Art. 23.Dans les quarante-huit heures de la décision de maintien du placé judiciaire dans l’établissement, le président de la commission spéciale en donne avis par écrit au directeur de l’établissement et au procureur d’Etat.Art. 24.Si le médecin traitant est d’avis que le placé judiciaire est guéri ou que son état s’est amélioré de telle façon que le placement n’est plus nécessaire, il en informe de suite la commission spéciale qui statue dans un délai d’un mois sur la nécessité de maintenir la mesure de placement. Afin de se tenir informée de l’état du placé judiciaire, la commission spéciale peut à tout moment se rendre au lieu de son placement ou y déléguer un de ses membres. Après avoir pris l’avis du médecin traitant elle peut ordonner la sortie définitive ou à l’essai du placé judiciaire, lorsque l’état mental de celui-ci s’est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies.La commission spéciale peut également accorder des sorties de courte durée, uniques, journalières ou hebdomadaires suivant l’état du placé judiciaire et sur avis du médecin traitant.Le président de la commission spéciale donne immédiatement avis écrit au directeur de l’établissement et aux procureurs d’Etat de toute autorisation de sortie.Art. 25.Le placé judiciaire peut à tout moment se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement du lieu de la situation de l’établissement en sollicitant son élargissement. Le tribunal peut également être saisi par toute personne intéressée, qui indique dans sa demande son degré de parenté avec le placé judiciaire ou la nature de ses relations avec lui. Toutefois, en cas de demande antérieure qui a fait l’objet d’un rejet par le tribunal, la nouvelle demande n’est recevable qu’un an après cette décision de rejet.La demande signée par la partie sera communiquée par le président du tribunal au ministère public qui prend l’avis du directeur de l’établissement et ordonne toute autre vérification utile. Le placé judiciaire est entendu par le tribunal en chambre du conseil ou par un juge commis à cet effet.La décision est rendue en audience publique, sur les conclusions du ministère public et sur le rapport, le cas échéant, du juge commis.Appel pourra être interjeté par les personnes mentionnées à l’alinéa 1er ci-dessus dans le délai de 5 jours à partir de la notification par le greffe de la décision. La faculté d’appeler, dans les 5 jours à partir du prononcé de la décision, appartient également au procureur d’Etat. L’article 1089 du nouveau code de procédure civile est applicable pour ce qui est de la forme dans laquelle appel est à interjeter. L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil et est jugé dans les mêmes formes que la décision attaquée.Le placé judiciaire est informé des droits dont il jouit en vertu du présent article au plus tard dans les douze heures qui suivent son admission. Si pendant toute cette période l’état du placé judiciaire est tel qu’il n’est pas en mesure de saisir la portée de cette information, le délai de douze heures ne commence à courir qu’à partir du moment où l’état du placé judiciaire s’est amélioré au point où il comprend le sens de l’information lui transmise.Les ordonnances, arrêts, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres recommandées qui pourront intervenir en exécution du présent article, ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance, sont exempts des droits de timbre et dispensés de la formalité d’enregistrement.Art. 26.Si la sortie est ordonnée à titre d’essai par la commission spéciale, le placé judiciaire est soumis à une tutelle médico-psychosociale dont la durée et les modalités sont fixées par la décision de sortie.Si son comportement ou son état mental révèle un danger pour sa personne ou pour autrui, ou s’il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées, la commission spéciale peut décider de mettre fin à la décision de sortie.

14.

Les anciens articles 20 à 35 porteront les numéros 27 à 42. Les anciens chapitres 4, 5 et 6 seront respectivement numérotés 5, 6 et 7.

15.

A l’article 29 nouveau, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit:Le registre indique les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de chaque partient ou placé judiciaire, ainsi que la date du placement, les nom, profession et demeure de la personne qui l’a demandé ou la mention de l’ordre ou du jugement en vertu duquel il a eu lieu.Le certificat médical dont question à l’article 6 est transcrit sur ce registre, qui mentionne également la date et la cause de sortie du patient ou du placé judiciaire.

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