Loi du 8 août 2000 relative à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant: - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; - la loi du 8 décembre 1994 relative: * aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois; * aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2000 et celle du Conseil d'Etat du 21 juillet 2000 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE I Modifications de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances
Article A – Surveillance complémentaire des entreprises d’assurances faisant partie d’un groupe d’assurance
Dans la partie II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, il est introduit à la suite de l’article 79 un chapitre 8 bis libellé comme suit :«Chapitre 8bis Dispositions sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assuranceArticle 79-1Toute entreprise luxembourgeoise qui est une entreprise participante d’au moins une entreprise d’assurances ou d'une entreprise de réassurances est soumise à une surveillance complémentaire suivant les modalités des articles 79-4, 79-5, 79-6 et 79-8.Toute entreprise luxembourgeoise dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance, une entreprise de réassurances ou une entreprise d’assurances d’un pays tiers est soumise à une surveillance complémentaire suivant les modalités fixées par les articles 79-4, 79-5, 79-7 et 79-8.Toute entreprise luxembourgeoise dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance est soumise à une surveillance complémentaire suivant les modalités des articles 79-4, 79-5 et 79-8.Article 79-2La surveillance complémentaire est exercée par le Commissariat.Toutefois, lorsqu'une entreprise luxembourgeoise et une ou plusieurs entreprises d’assurances communautaires autres que luxembourgeoises ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance, entreprise de réassurances, entreprise d’assurances d'un pays tiers ou société holding mixte d'assurance, le Commissariat peut se mettre d'accord avec les autorités compétentes de ces entreprises d'assurances communautaires pour que soit désignée l'autorité qui sera chargée d'exercer la surveillance complémentaire.Article 79-3La surveillance complémentaire tient compte :des entreprises liées de l’entreprise d’assurances,des entreprises participantes de l’entreprise d’assurances,des entreprises liées d’une entreprise participante de l’entreprise d’assurances.Il n'est pas tenu compte dans la surveillance complémentaire des entreprises ayant leur siège statutaire dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’information nécessaire à cette surveillance, sans préjudice des dispositions à prévoir par règlement grand-ducal pour l'application des articles 79-6 et 79-7.Le Commissariat peut décider, cas par cas, de ne pas tenir compte d’une entreprise dans la surveillance complémentaire:lorsque l’entreprise à inclure ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire,lorsque l’inclusion de la situation financière de l’entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.Article 79-4Toute entreprise luxembourgeoise soumise à la surveillance complémentaire doit disposer de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des données et des informations utiles aux fins de l’exercice de cette surveillance.Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire visées à l'article 79-1 ou par la directive 98/78/CE et leurs entreprises liées ou participantes peuvent échanger entre elles les informations utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance.Article 79-5Le Commissariat peut demander tant aux entreprises luxembourgeoises qu’aux entreprises visées à l’article 79-3, point 1, de lui fournir toute information utile aux fins de l’exercice de la surveillance complémentaire. Il ne peut cependant s’adresser directement aux entreprises visées à l’article 79-3, point 1, pour obtenir communication des informations nécessaires que si ces informations ont été demandées à l’entreprise luxembourgeoise et que celle-ci ne les a pas fournies.Le Commissariat peut procéder sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, lui-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations visées au point 1 auprès : de l’entreprise luxembourgeoise soumise à la surveillance complémentaire,des entreprises filiales de cette entreprise d’assurances,des entreprises mères de cette entreprise d’assurances,des entreprises filiales d’une entreprise mère de cette entreprise d’assurances.Lorsque, dans le cadre de l’application du présent article, le Commissariat souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations importantes portant sur une entreprise située dans un autre Etat membre et qui est une entreprise d’assurances liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d’une entreprise mère de l’entreprise luxembourgeoise soumise à la surveillance complémentaire, il doit demander aux autorités compétentes de l’autre Etat membre qu'il soit procédé à cette vérification.Lorsqu’une autorité compétente d’un autre Etat membre qui exerce une surveillance complémentaire conformément à la directive 98/78/CE sur une entreprise d’assurances qui a son siège social établi sur le territoire de cet Etat membre, souhaite vérifier des informations importantes portant sur une entreprise située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entreprise d’assurances liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d’une entreprise mère de cette entreprise d’assurances, le Commissariat doit soit procéder pour le compte de cette autorité à la vérification de ces informations, soit autoriser un réviseur ou un expert d’y procéder.Article 79-6Dans le cadre de la surveillance complémentaire, toute entreprise luxembourgeoise qui est une entreprise participante d’au moins une entreprise d’assurances ou de réassurances doit se soumettre au moins une fois par an à un calcul de solvabilité ajustée dont le mode de calcul est déterminé par règlement grand-ducal.Si le calcul visé au point 1 montre que la solvabilité ajustée est négative, le Commissariat prend au niveau de l'entreprise luxembourgeoise les mesures visées à l'article 44, point 2, ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.Article 79-7Un calcul de solvabilité notionnelle ajustée doit être effectué au moins une fois par an au niveau de toute société holding d’assurance, entreprise de réassurances ou entreprise d’assurances d’un pays tiers qui est une entreprise mère d’une entreprise luxembourgeoise. Les modalités de ce calcul sont déterminées par règlement grand-ducal.Si le calcul visé au point 1 montre que la solvabilité notionnelle ajustée est négative et risque de compromettre la solvabilité de l'entreprise luxembourgeoise filiale, le Commissariat prend au niveau de l'entreprise luxembourgeoise les mesures visées à l'article 44, point 2, ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.Article 79-8Le Commissariat exerce une surveillance générale sur les opérations entre:une entreprise luxembourgeoiseetles entreprises visées à l'article 79-3 ou les personnes physiques détenant une participation dans l'entreprise luxembourgeoise ou dans une des entreprises visées à l'article 79-3,selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal.Si en raison de ces opérations, le Commissariat juge que la solvabilité de l’entreprise d’assurances luxembourgeoise est compromise ou risque de l’être, il peut, au niveau de l'entreprise luxembourgeoise, restreindre ou interdire en tout ou en partie les opérations visées au point 1 du présent article ou prendre les mesures visées à l'article 44, point 2, ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.»
Article B – Modifications des dispositions relatives aux entreprises de réassurances
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