Loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux

Type Loi
Publication 2000-12-15
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 novembre 2000 et celle du Conseil d'Etat du 12 décembre 2000 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Première Partie - DES SERVICES POSTAUX

Titre 1er- Définitions et dispositions générales

Art. 1er.

La présente loi établit des règles concernant:

Art. 2.

Au sens de la présente loi, on entend par:

1.

courrier transfrontière- le courrier en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers;

2.

distribution- le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires;

3.

échange de documents- la fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l'échange mutuel d'envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service;

4.

envoi à valeur déclarée- un service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration;

5.

envoi de correspondance- une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, les catalogues, les journaux et les périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance;

6.

envoi postal- un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service postal universel. Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;

7.

envoi recommandé- un service consistant à garantir forfaitairement un envoi postal contre les risques de perte, de vol ou de détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire;

8.

exigences essentielles- les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée;

9.

expéditeur- une personne physique ou morale qui est à l'origine des envois postaux;

10.

frais terminaux- la rémunération des prestataires du service postal universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre pays;

11.

Institut- l'Institut Luxembourgeois de Régulation, en abrégé ILR;

12.

levée- l'opération consistant à collecter les envois postaux aux points d'accès;

13.

ministre- le ministre ayant dans ses attributions les services postaux;

14.

opérateur- toute personne physique ou morale exploitant un service postal;

15.

point d'accès- les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire du service postal universel, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau d'un opérateur;

16.

«P&T»- l'établissement public dénommé «Entreprise des postes et télécommunications» créé par la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications;

17.

prestataire du service postal universel- l'opérateur chargé par la présente loi d'assurer le service postal universel et dont l'identité a été communiquée à la Commission européenne;

18.

publipostage- une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du destinataire ainsi que d'autres variables qui ne modifient pas la nature du message, qui est envoyée à plus de 10 personnes et qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les notes, factures, états financiers et autres messages non identiques ne sont pas considérés comme du publipostage. Une communication combinant du publipostage et d'autres envois sous un même conditionnement n'est pas considérée comme du publipostage. Le publipostage comprend le publipostage national et transfrontière;

19.

services postaux- des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux;

20.

utilisateur- toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service postal universel en tant qu'expéditeur ou destinataire;

Art. 3.

(1)

Les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel sont tenus de respecter:

(2)

Les opérateurs ne sont pas responsables du contenu des envois postaux.

(3)

Sans préjudice du paragraphe (1) les opérateurs des postes mettent d'office et gratuitement, sauf impossibilités techniques à certifier par l'Institut, à la disposition des autorités compétentes en la matière les correspondances permettant à celles-ci l'accomplissement de leurs missions légales de surveillance et de contrôle des correspondances postales.

Art. 4.

Lorsque la sécurité publique ou la défense du Grand-Duché l'exige, le Gouvernement peut, pour une période limitée, interdire en tout ou en partie la fourniture de services postaux. Dans ce cas le Gouvernement peut utiliser les installations des opérateurs aussi longtemps que l'interdiction reste valable. Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part de l'Etat.

Art. 5.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les activités en matière de services postaux s'exercent librement.

Titre II - Service postal universel

Art. 6.

(1)

Toute personne disposant d'une installation de réception appropriée dont l'emplacement et les caractéristiques sont conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, a droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente et à des prix abordables.

(2)

La prestation du service postal universel doit répondre aux exigences essentielles.

Art. 7.

(1)

Le service postal universel comprend:

(2)

Le service postal universel tel que défini au présent article comprend aussi bien les services nationaux que transfrontières.

(3)

Les dimensions minimales et maximales des envois postaux visés au paragraphe (1) du présent article sont celles fixées par les Actes du XXIe Congrès postal universel approuvés par la loi du 8 avril 1999 portant approbation du cinquième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Séoul le 14 septembre 1994.

(4)

La durée d'acheminement des envois postaux de la catégorie normalisée la plus rapide du service postal universel est fixée par règlement grand-ducal.

(5)

Le prestataire du service postal universel doit garantir pour tous les jours ouvrables du lundi au vendredi à l'exception des jours fériés et sauf circonstances jugées exceptionnelles par l'Institut, au minimum:

Art. 8.

(1)

Le prestataire du service postal universel est autorisé à faire usage des domaines publics de l'Etat et des communes pour l'installation d'équipements destinés à la collecte et la remise d'envois postaux.

(2)

Pour le droit d'utilisation des domaines publics de l'Etat et des communes, les autorités ne peuvent imposer au prestataire du service postal universel aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.

Art. 9.

(1)

Par la mise en place d'une installation de réception appropriée pour envois postaux marquée de leurs noms, les utilisateurs acceptent tous les envois postaux leur adressés, sauf refus non équivoque au moment de la remise.

Les caractéristiques et l'emplacement des installations de réception peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

(2)

L'utilisateur peut interdire l'accès de son installation à tout envoi ne portant pas d'adresse individuelle et n'ayant pas de lien avec sa personne, par simple apposition d'une vignette sur l'installation de réception signalant cette interdiction. Les vignettes seront d'un type approuvé par l'Institut. La responsabilité du distributeur et celle de l'éditeur responsable de l'envoi est engagée dans le cas du non-respect de cette interdiction.

(3)

Le refus de la mise en place d'une installation de réception pour envois postaux équivaut à une déclaration de refus du service postal universel. Le prestataire du service postal universel établit une liste des résidents refusant une participation au service postal universel. Le double de cette liste est à déposer auprès de l'Institut.

(4)

D'autres formes de remise des envois postaux peuvent être autorisées par l'Institut. Ces formes sont à valider par contrat individuel entre opérateur et utilisateur.

Art. 10.

(1)

Le prestataire du service universel édite au moins une fois par an sous forme d'une publication adéquate gratuite pour les utilisateurs des informations sur les caractéristiques du service postal universel offert.

(2)

Cette publication contient au moins:

1.

les conditions générales de fourniture des services offerts dans le cadre du service postal universel;

2.

la liste des prix en vigueur de tous les services offerts dans le cadre du service postal universel;

3.

les moyens d'affranchissement admis en dehors des timbres-poste;

4.

les durées garanties d'acheminement pour les différents services offerts dans le cadre du service postal universel;

5.

le détail des garanties forfaitaires ou individuelles rattachées à certains services;

6.

un relevé géographique de toutes les boîtes aux lettres avec indication des plages horaires de levée;

7.

un relevé des locaux accessibles au public, avec indication des adresses et des heures d'ouverture;

8.

l'adresse du service de réclamation du prestataire du service postal universel ainsi que la procédure à suivre et suivie en cas de réclamation;

9.

l'accord de l'Institut qui déclare avoir approuvé la forme et le contenu de la publication.

(3)

La date de parution de cette publication et d'éventuels rectificatifs, ainsi que les modalités de distribution, sont à annoncer dans au moins trois quotidiens luxembourgeois, et ceci au moins six jours avant la parution.

Art. 11.

La définition du premier échelon de poids des envois postaux du service postal universel ainsi que le tarif appliqué à cet échelon, tant en service intérieur qu'intracommunautaire, restent subordonnés à l'accord préalable de l'Institut.

Art. 12.

(1)

Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été remis au destinataire, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation en la matière.

(2)

Est considéré comme remis à son destinataire tout envoi postal déposé dans une installation de réception appropriée et marquée du nom du destinataire, sauf instructions spéciales de remise en vertu d'un service supplémentaire, contrat spécial de distribution ou remis entre les mains du destinataire ou de toute autre personne prenant réception des envois postaux pour le destinataire.

(3)

Les envois postaux non distribuables et qui ne peuvent être renvoyés soit à leur expéditeur en service intérieur, soit à l'opérateur d'origine en service international, sont transmis le premier jour ouvrable de chaque semaine à l'Institut qui décide de leur sort. Cette transmission est accompagnée de la part de l'opérateur concerné d'un bref commentaire exposant le motif de la non-remise.

Art. 13.

(1)

En cas de perte, de spoliation ou d'avarie d'un envoi ou d'un colis, et en cas de non-respect des normes de qualité du service, l'utilisateur insatisfait du résultat d'une réclamation adressée au prestataire du service postal universel concerné peut saisir l'Institut suivant les dispositions énoncées au paragraphe (2) de cet article.

(2)

La réclamation est adressée par écrit au prestataire du service postal universel concerné au plus tard cinq jours après que l'utilisateur a constaté l'une des irrégularités mentionnées ci-dessus. Ce dernier est tenu d'y répondre dans un délai de 10 jours à compter de la date de la réception de la réclamation. A défaut de réponse dans ce délai ou en cas de réponse jugée insatisfaisante, l'utilisateur peut saisir par écrit l'Institut de sa demande. Celui-ci statue contradictoirement et s'efforce de parvenir à un accord entre les parties dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de l'utilisateur.

(3)

Tout litige constaté en relation avec les irrégularités énoncées au paragraphe (1) de cet article peut donner lieu à un remboursement des frais de port payés et/ou à un dédommagement sans préjudice des voies de recours prévues par le droit commun.

(4)

Le prestataire du service universel publie, avec son rapport annuel, des informations sur la manière dont il a traité les réclamations.

Art. 14.

Les opérateurs déposent un spécimen de leur marque d'identification auprès de l'Institut.

Titre III - Services postaux réservés

Art. 15.

(1)

La levée, le transport, le tri et la distribution des envois de correspondance intérieure, que ce soit par courrier accéléré ou non, dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif public applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, pour autant que leur poids soit inférieur à trois cent cinquante grammes (350 g), est réservé à l'Etat. Ce droit peut faire l'objet de concessions dont les conditions sont déterminées par voie légale. Les services ainsi réservés font partie intégrante du service postal universel.

(2)

Le courrier transfrontière et le publipostage sont réservés dans les limites de prix et de poids fixées ci-dessus.

(3)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.