Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er Arrêté du budget
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2001 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros
5.446.709.125
soit:
recettes courantes
euros
5.412.818.171
recettes en capital
euros
33.890.954
euros
5.446.709.125
En dépenses à la somme de
euros
5.445.409.360
soit:
dépenses courantes
euros
4.636.934.015
dépenses en capital
euros
808.475.345
euros
5.445.409.360
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2000 sont recouvrés pendant l’exercice 2001 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10 ci-après.
Art. 3.- Impôt sur le revenu : Tarif
Les articles 118, 120, 120bis et 121 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 118.-
L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124 sur la base du tarif suivant:
0%
14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42%
pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu dépassant
390.000 390.000 459.000 528.000 597.000 666.000 735.000 804.000 873.000 942.000 1.011.000 1.080.000 1.149.000 1.218.000 1.287.000 1.356.000
francs
-
-
-
-
-
-
- francs
459.000 528.000 597.000 666.000 735.000 804.000 873.000 942.000 1.011.000 1.080.000 1.149.000 1.218.000 1.287.000 1.356.000
francs
francs francs francs francs francs francs francs francs francs francs francs francs francs
Art. 120.-
L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif de l’article 118 au revenu imposable ajusté
Art. 120bis.-
L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 1.560.000 francs, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse dépasser 42%.
Art. 121.-
L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté».
Art. 4.- Impôt sur le revenu : Revenus extraordinaires
A l’article 131, alinéa 1er, lettre b) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le taux de 27,6 pour cent est ramené à 25,2 pour cent.
Art. 5.- Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales
(1)
Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 4.100 francs par 1 .000 kg.
(2)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 6.- Droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique
(1)
Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
a)
essence au plomb
2.460 francs
b)
essence sans plomb
2.360 francs
c)
gasoil
2.500 francs
(2)
Les conditions d’application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 7.- Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1)
Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15° C.
(2)
Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 8.- Droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1)
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail;
d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne pas dépasser 0,150 franc par pièce.
(2)
Les conditions d’application des dispositions reprises sous (1) seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)
Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.
Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(4)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les tabacs manufacturés.
Art. 9.- Taxe de consommation sur les alcools
1)
L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par hectolitre d’alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
2)
La taxe de consommation est due:
en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
en cas de libre circulation lors de l’importation.
Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.
3)
Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal.
4)
Quant aux modalités de perception et de recouvrement ainsi que pour les infractions, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise chaque fois qu’il y a lieu.
Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies
conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925 en ce qui concerne l'alcool indigène;
conformément aux articles 27 à 31 du règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, en ce qui concerne l'alcool étranger.
Les amendes porteront sur les droits d’accise et de consommation cumulés, même si le droit d’accise a été acquitté.
Art. 10.- Taxe de consommation sur l’électricité
(1)
La loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifiée comme suit:
- Le paragraphe 5 de l'article 28 est remplacé par le texte ci-après:
“5.
La taxe de consommation sur l’électricité devient exigible dans le chef du gestionnaire de réseau lors de la fourniture de l’électricité au consommateur final. Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la fourniture de l’électricité au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture d’électricité.”
- Au paragraphe 6 de l’article 28 la phrase suivante est ajoutée:
“Les clients finals disposant d’une autoproduction communiquent au régulateur ainsi qu'au gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés, périodiquement le volume d’électricité produite par autoproduction.”
- Au paragraphe 7 de l’article 28, les mots “Administration de l’Enregistrement et des Domaines” sont remplacés par les mots “Administration des Douanes et Accises”.
- L'article 28 est complété par les paragraphes 8 à 12 nouveaux libellés comme suit:
“(8).
L’autorité de régulation créée par l’article 27 de la présente loi et l’autorité fiscale compétente visée ci-dessus peuvent collaborer et échanger des données sur la consommation de l’électricité à des fins de mise en œuvre des dispositions de la présente.
(9)
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, ainsi que pour toutes les infractions, la taxe “électricité” est assimilée en tous points au droit d’accise.
A cet effet, les agents des Douanes et Accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d’accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises.
(10)
Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité due en vertu de la loi du 24 juillet 2000 et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible.
(11)
Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation sur l’électricité seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 10.001 Luf.
(12)
Indépendemment des amendes prévues par le paragraphe 11, le paiement de la taxe éludée est toujours exigible.”
(2)
L’entrée en vigueur des articles 28 et 30 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixée au 1er janvier 2001.
(3)
Pour l’année 2001, le taux de la taxe “électricité” est fixé comme suit:
Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,236 cents par kWh consommé.
Le taux de la taxe électricité pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,166 cents par kWh consommé.
Le taux de la taxe électricité pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,025 cents par kWh consommé.
(4)
Le produit de la taxe “électricité” à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 11.- Taxe d'immatriculation
L'article 2 de la loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules est remplacé par le texte suivant:
"Art. 2.
Aucune des taxes prévues à l'article 1er ne peut être fixée à un moment supérieur à 300 euros."
Art. 12.- Taxe grevant l'obtention du premier permis de chasse
L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 2001 au paiement d'une taxe de 4.000 francs.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 13.- Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.
Art. 14.- Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l'année 2001, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.
(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2000;
les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2000.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produits avant le 1er janvier 2001 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (5), alinéa 2, des transferts d'emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.
Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à quarante heures par semaine, peuvent être converties en une tâche complète.
(3)
Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2001:
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 191 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
aux engagements de personnel à l’administration des contributions qui sont reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants au 1er janvier 2001, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d’âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l’âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1998, sans que la durée moyenne de l’occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l’année 2001, les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser 4 unités au total;
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