Loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er Arrêté du budget
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2001 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros
5.446.709.125
soit:
recettes courantes
euros
5.412.818.171
recettes en capital
euros
33.890.954
euros
5.446.709.125
En dépenses à la somme de
euros
5.445.409.360
soit:
dépenses courantes
euros
4.636.934.015
dépenses en capital
euros
808.475.345
euros
5.445.409.360
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2000 sont recouvrés pendant l’exercice 2001 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10 ci-après.
Art. 3.- Impôt sur le revenu : Tarif
Les articles 118, 120, 120bis et 121 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 118.-
L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124 sur la base du tarif suivant:
0%
14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42%
pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu dépassant
390.000 390.000 459.000 528.000 597.000 666.000 735.000 804.000 873.000 942.000 1.011.000 1.080.000 1.149.000 1.218.000 1.287.000 1.356.000
francs
-
-
-
-
-
-
- francs
459.000 528.000 597.000 666.000 735.000 804.000 873.000 942.000 1.011.000 1.080.000 1.149.000 1.218.000 1.287.000 1.356.000
francs
francs francs francs francs francs francs francs francs francs francs francs francs francs
Art. 120.-
L’impôt à charge des contribuables de la classe 1 est déterminé par application du tarif de l’article 118 au revenu imposable ajusté
Art. 120bis.-
L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 1.560.000 francs, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse dépasser 42%.
Art. 121.-
L’impôt à charge des contribuables de la classe 2 correspond au double de la cote qui, par application du tarif prévu à l’article 118, correspond à la moitié du revenu imposable ajusté».
Art. 4.- Impôt sur le revenu : Revenus extraordinaires
A l’article 131, alinéa 1er, lettre b) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le taux de 27,6 pour cent est ramené à 25,2 pour cent.
Art. 5.- Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales
(1)
Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome fixé à 4.100 francs par 1 .000 kg.
(2)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 6.- Droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique
(1)
Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
a)
essence au plomb
2.460 francs
b)
essence sans plomb
2.360 francs
c)
gasoil
2.500 francs
(2)
Les conditions d’application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 7.- Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1)
Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 210 francs par 1.000 litres à 15° C.
(2)
Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 8.- Droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1)
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
d’une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail;
d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne pas dépasser 0,150 franc par pièce.
(2)
Les conditions d’application des dispositions reprises sous (1) seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)
Le total du droit d’accise commun, du droit d’accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.
Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(4)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les tabacs manufacturés.
Art. 9.- Taxe de consommation sur les alcools
1)
L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 33.000.- francs par hectolitre d’alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
2)
La taxe de consommation est due:
en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
en cas de libre circulation lors de l’importation.
Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.
3)
Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal.
4)
Quant aux modalités de perception et de recouvrement ainsi que pour les infractions, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise chaque fois qu’il y a lieu.
Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies
conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925 en ce qui concerne l'alcool indigène;
conformément aux articles 27 à 31 du règlement ministériel du 30 avril 1998 portant publication de la loi belge du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, en ce qui concerne l'alcool étranger.
Les amendes porteront sur les droits d’accise et de consommation cumulés, même si le droit d’accise a été acquitté.
Art. 10.- Taxe de consommation sur l’électricité
(1)
La loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifiée comme suit:
- Le paragraphe 5 de l'article 28 est remplacé par le texte ci-après:
“5.
La taxe de consommation sur l’électricité devient exigible dans le chef du gestionnaire de réseau lors de la fourniture de l’électricité au consommateur final. Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la fourniture de l’électricité au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture d’électricité.”
- Au paragraphe 6 de l’article 28 la phrase suivante est ajoutée:
“Les clients finals disposant d’une autoproduction communiquent au régulateur ainsi qu'au gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés, périodiquement le volume d’électricité produite par autoproduction.”
- Au paragraphe 7 de l’article 28, les mots “Administration de l’Enregistrement et des Domaines” sont remplacés par les mots “Administration des Douanes et Accises”.
- L'article 28 est complété par les paragraphes 8 à 12 nouveaux libellés comme suit:
“(8).
L’autorité de régulation créée par l’article 27 de la présente loi et l’autorité fiscale compétente visée ci-dessus peuvent collaborer et échanger des données sur la consommation de l’électricité à des fins de mise en œuvre des dispositions de la présente.
(9)
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, ainsi que pour toutes les infractions, la taxe “électricité” est assimilée en tous points au droit d’accise.
A cet effet, les agents des Douanes et Accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d’accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises.
(10)
Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe de consommation sur l’électricité due en vertu de la loi du 24 juillet 2000 et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible.
(11)
Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation sur l’électricité seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 10.001 Luf.
(12)
Indépendemment des amendes prévues par le paragraphe 11, le paiement de la taxe éludée est toujours exigible.”
(2)
L’entrée en vigueur des articles 28 et 30 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est fixée au 1er janvier 2001.
(3)
Pour l’année 2001, le taux de la taxe “électricité” est fixé comme suit:
Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,236 cents par kWh consommé.
Le taux de la taxe électricité pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,166 cents par kWh consommé.
Le taux de la taxe électricité pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,025 cents par kWh consommé.
(4)
Le produit de la taxe “électricité” à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 11.- Taxe d'immatriculation
L'article 2 de la loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules est remplacé par le texte suivant:
"Art. 2.
Aucune des taxes prévues à l'article 1er ne peut être fixée à un moment supérieur à 300 euros."
Art. 12.- Taxe grevant l'obtention du premier permis de chasse
L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 2001 au paiement d'une taxe de 4.000 francs.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 13.- Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.
Art. 14.- Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l'année 2001, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.
(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2000;
les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2000.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produits avant le 1er janvier 2001 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (5), alinéa 2, des transferts d'emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.
Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à quarante heures par semaine, peuvent être converties en une tâche complète.
(3)
Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2001:
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 191 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
aux engagements de personnel à l’administration des contributions qui sont reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants au 1er janvier 2001, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d’âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l’âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1998, sans que la durée moyenne de l’occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l’année 2001, les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser 4 unités au total;
aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation aérienne et du service des opérations aéronautiques à l’administration de l’aéroport reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l’ingénieur technicien, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an;
au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés aptes à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 3.200 hommes-heures/semaine;
à l’engagement de 10 agents, occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat et actuellement financés par les biais d’organismes tiers;
à l’engagement en qualité de chargés de cours à durée indéterminée de 12 agents occupés actuellement à titre temporaire à tâche complète ou partielle au Service de la formation professionnelle du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle et des Sports pour les besoins du Centre national de formation professionnelle continue.
(4)
Sont prorogées, pour la durée de l’année 2001, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 15, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 24 décembre 1999 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
pour le compte du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse:
un assistant social pour les besoins du service d'intégration sociale pour jeunes et adultes;
quatre-vingt-quatre employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées;
un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d'Echternach.
pour le compte du Ministère de la Santé:
trois employés de l’Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;
deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l’Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;
deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de l’Etat;
(5)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et le Ministre de la Santé à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement, aux maisons de soins et aux maisons de retraite. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent article.
(6)
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
(7)
La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Art. 15.- Recrutement d'employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l'Etat
(1)
En dehors des personnes visées à l'article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat, et par dérogation à l'article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2001, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne:
Administration
Carrière
Effectif
I.
Services dépendant du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse
Commissariat du Gouvernement aux étrangers
employé de bureau
1
Service national d'action sociale
pédagogue
assistant d'hygiène sociale
1
1
Centres socio-éducatifs de l'Etat
éducateur gradué
éducateur
éducateur instructeur
5
2
2
II.
Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense, du Ministère de l’Economie et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
Représentations diplomatiques, économiques et touristiques
employé de bureau
37
III.
Services dépendant du Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche:
Ministère
employé dans la carrière supérieure
0,5
Musée national d’histoire naturelle
employé géophysicien
employé géologue
1
1
Musée national d’histoire et d'art
employé technique
employé-restaurateur
1
1
Centre national de l'audiovisuel
employé
employé technique
1
4
IV.
Services dépendant du Ministère des Transports:
employé technique
2
V.
Services dépendant du Ministère de l’Economie:
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques
employé informaticien
1
Services de la concurrence, des prix et de la protection des consommateurs
employé juriste
1
VI.
Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:
Inspection générale de la sécurité sociale: Cellule d'évaluation et d'orientation
ergothérapeute
1
VII.
Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement
employé architecte
1
VIII.
Ministère et services dépendant du Ministère de l'Environnement
employé ingénieur
employé carrière supérieure
1
1
IX.
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural
employé économiste
employé
employé D
0,5
1
1
X.
Ministère de l'Intérieur
employé carrière universitaire
2
XI.
Ministère des Travaux publics, Administration des Ponts et Chaussées
employé architecte-paysagiste
1
(2)
Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2001, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne:
I.
Services dépendant du Ministère de la Santé et du Ministère de la Famille de la Solidarité sociale et de la Jeunesse:
Maison de soins de VIANDEN
infirmier ou aide-soignant
5
Maison de soins de DIFFERDANGE
infirmier ou aide-soignant
5
Maison de soins de ECHTERNACH
infirmier ou aide-soignant
2
Service des personnes âgées (Centres intégrés)
aide-soignant ou assist. senior
infirmier
2
1
Centre du Rham
aide-soignant
1
II.
Services dépendant du Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports :
Enseignement primaire
chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone
1
Enseignement postprimaire
chargé d'éducation
6
Education différenciée
agent socio-éducatif
3
III.
Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense et du Ministère de l’Economie:
Représentations diplomatiques et économiques
employé de bureau
38
IV.
Services dépendant du Ministère des Travaux publics :
Ponts et Chaussées
employé
2
(3)
Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu'après publication des vacances d'emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l'étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, entre les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l'alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d'occupation.
Art. 16.- Personnel du Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg repris par l'Etat
Pour la détermination des carrières des 6 agents du Fonds d'urbanisation et d'aménagement du plateau de Kirchberg qui sont repris par l'Etat à partir du 1er janvier 2001, les dates d'engagement auprès de ce fonds sont considérées comme dates d'entrée au service auprès de l'Administration des Bâtiments publics.
Art. 17.- Indemnités pour promotion tardive
Si un fonctionnaire rattaché, en vue de ses promotions, à un collègue d’une autre administration de rang égal ou immédiatement inférieur, a obtenu une promotion avec un retard sur son collègue de référence dépassant six mois, sans que ce retard ne puisse lui être imputé, il a droit à une indemnité égale à 75% de la différence entre le traitement qu’il aurait touché s’il avait bénéficié de la promotion et celui qu’il a effectivement touché pour la période se situant entre le début du 7e mois de retard et la date de sa promotion. Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le Gouvernement en Conseil.
Art. 18.- Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2001 par les dispositions suivantes:
“Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs.”
Art. 19.- Dispositions concernant la sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 14, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l’exception des caisses de maladie et de l’union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2001 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Les personnes assurées obligatoirement ou volontairement contre les accidents en vertu de l’article 86 du code des assurances sociales ne supportent pas la charge des cotisations calculées conformément à l’article 165 du même code pour les exercices 1999 et 2000 et payables respectivement en 2000 et 2001 dans la mesure où elles dépassent le montant calculé moyennant la cotisation par hectare fixée pour l’exercice 1998. La différence en cause est prélevée dans la réserve prévue aux articles 141 et 166 du code prévisé.
Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat
Art. 20.- Indemnités pour pertes de caisse
Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 21.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales
Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après:
- indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur;
- prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg;
- prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des ponts et chaussées et de l’administration des services techniques de l’agriculture.
Art. 22.- Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 23.- Marchés publics: décompte final
Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d’un coût dépassant 7.500.000 euros, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.
Art. 24.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2001 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses.
Art. 25.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées
(1)
Au cours de l’exercice 2001, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l’exercice suivant.
Art. 26. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1)
Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits.
(2)
Au cours de l’exercice 2001, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant.
Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l’exportation vers les pays tiers
(1)
Au cours de l’exercice 2001, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d’interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l’exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant.
Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l ‘Union européenne
(1)
Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant.
(3)
Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
(4)
Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l’Europe et service volontaire européen.
Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 30.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique et des établissements publics dénommés
1) Centres, Foyers et Services pour personnes agées; 2) Centres de gériatrie
A. (1)
Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
B. (1)
Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics des établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, et 2) Centres de gériatrie.
Chapitre F Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales
Art. 31.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi
(1)
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2001 et jusqu’au 31 décembre 2001:
les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.
(II)
Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.
Chapitre G Dispositions concernant les finances communales
Art. 32.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2001
1)
Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2001 d’après les règles suivantes:
1. un montant de 18 pour cent du par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé traitements et salaires;
un montant de 10 sommes dues aux communautés pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des européennes à titre de resso urces propres provenant de cette taxe;
un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
un montant forfaitaire de 18.448.000 euros.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2001, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2001, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.
II)
Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:
Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée par la suite.
(2) Le solde est réparti à raison de:
65 pour cent entre les communes d’après leur population;
a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1999;
5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 1999;
20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.
On entend aux termes du présent paragraphe
- par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
- par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques;
- par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
(3)
A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.
Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1. de la présente section.
Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de 1’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.
III)
Divers
A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2000 est remplacée par l’année 2001.
Art. 33.- Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)
Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2001 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2)
Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2000 au titre de ce ou de ces prêts.
(3)
Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2001, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 1999.
Art. 34. Infrastructures pour l’éducation précoce
(1)
Au cours de l’exercice budgétaire 2001, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de l’Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal.
(2)
Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.
(3)
Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre H Dispositions concernant les fonds d’investissements
Art. 35 Dispositions concernant les fonds d investissements publics.- Projets de construction
Au cours de l’exercice 2001, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d'investissements publics les dépenses d'investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.
Les dépenses d'investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l'équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.
(1) Fonds d'investissements publics administratifs :
-
Institut viti-vinicole à Remich
3.475.000 euros
-
Atelier mécanique des Ponts et Chaussées Bertrange
2.730.000 euros
-
Bâtiments publics: ateliers (à Gasperich)
7.430.000 euros
-
Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)
1.785.000 euros
-
Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL)
4.100.000 euros
-
Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Howald
3.400.000 euros
-
Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Remich
2.605.000 euros
-
Centre tactique Police et Gendarmerie à Reckenthal
2.605.000 euros
-
Centres socio-éducatifs Dreiborn et Schrassig
1.290.000 euros
-
Ministère de l'Education nationale: assainissement façades et toiture
1.050.000 euros
-
Bibliothèque nationale: surfaces de stockage
2.310.000 euros
-
Centre de rencontre Marienthal: modernisation
2.850.000 euros
-
Service de la navigation Mertert: construction hall
1.490.000 euros
-
Garage central pour les forces de l'ordre
2.605.000 euros
-
Unité de sécurité Dreiborn
2.790.000 euros
-
Transformation en Centre de production artistique de l'immeuble sis 12, rue du Puits à Luxembourg-Bonnevoie
2.855.000 euros
-
Musée d'histoire et d'art: équipement muséologique
4.600.000 euros
-
Eaux et Forêts au Ellergronn (1re phase)
2.605.000 euros
-
Ministère de l'Education nationale 29, rue Aldringen: réhabilitation de l'immeuble
6.600.000 euros
-
Police Grevenmacher
3.720.000 euros
-
Par Château de Walferdange
2.480.000 euros
-
Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports
4.590.000 euros
-
Château de Roebé Larochette
1.240.000 euros
-
Monument funéraire Jean l'Aveugle
1.612.000 euros
-
Stand de tir Bleesdall: mise en conformité
1.240.000 euros
-
Dépôt de munitions Herrenberg
2.850.000 euros
-
Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons
3.500.000 euros
-
Aéroport: Bâtiment administratif pour l'aviation civile
5.000.000 euros
(2) Fonds d’investissements publics scolaires:
-
Lycée technique Michel Lucius: remise en état
2.800.000 euros
-
Enveloppe extérieure Lycée technique des Arts et Métiers
4.462.000 euros
-
Lycée technique à Wiltz (classes supplémentaires)
3.100.000 euros
-
Lycée Robert Schuman: aménagement du 3e étage
3.075.000 euros
-
Transformation de la cuisine, de la cafétéria et de la cage d'escalier avec ascenseurs de l'Institut St Willibrord à Echternach
4.540.000 euros
-
ISERP Walferdange: modernisation
2.110.000 euros
-
Parking souterrain pour les besoins de l'Institut supérieur de technologie
2.730.000 euros
-
Centre des langues : réaménagement de l'ancienne école européenne
1.860.000 euros
-
ISERP Walferdange: contribution terrain football
1.040.000 euros
-
Lycée Robert Schumann: bibliothèque, cafétaria, structures d'accueil, parkings et alentours
3.230.000 euros
-
Ancienne école américaine: transformation
7.440.000 euros
(3) Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux
-
Centre du Rham
2.975.000 euros
-
Pavillon M2 complexe neuropsychiatrique
4.340.000 euros
-
Immeuble Bintz: foyer pour sans abri
3.175.000 euros
-
CIPA à Rumelange, Niedercorn et Bofferdange: sécurité
2.480.000 euros
-
Centre thermal et de Santé: Rénovation des anciennes thermes
7.435.000 euros
-
Centre thermal et de Santé: Rénovation du bâtiment "Source Kind"; réfection de l'étanchéité des saunas et construction d'un local de stockage de produits dangereux
2.740.000 euros
Art. 36.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. – Frais d’études
Au cours de l'exercice 2001, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d'investissements publics les frais d'études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.
Les dépenses pour frais d'études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l'article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.
(1) Fonds d’investissements publics administratifs
- Aérogare: 2e extension
- Centre national de l'audiovisuel Dudelange
- Salle de concerts Kirchberg
- Centre de conférences Kirchberg
- Cour de Justice de l'UE: 4e extension
- Laboratoire national de santé
- Centre administratif à Luxembourg-Gare
- Aérogare: Hangar Icelandair: transformation
- Centre écologique Hollenfels: remise en état
- Ancienne Abbaye Echternach: toiture cour intérieure
- Ferme Casel Givenich
- Schoenfels: remise en état et transformation
- Police: unité spéciale Gasperich
- Laboratoire nationale de Santé: sécurité
- Château Sanem: transformation 1ère phase
- Dépôt Ponts et Chaussées Walferdange
- Station de contrôle Sandweiler
- Haff Réimech
(2) Fonds d’investissements publics scolaires:
- Lycée technique Mathias Adam Pétange (nouvelle construction)
- Internat à Ettelbruck
- Lycée technique agricole Ettelbruck: extension
- Lycée du Nord Wiltz:extension 2e phase
- Lycée technique Michel Lucius à Luxembourg
- Lycée technique Esch/Alzette (Lallange)
- Lycée technique Ettelbruck: extension
- Lycée préparatoire Bonnevoie
- Centre d'éducation différenciée à Esch/Alzette
- Lycée technique d'Ettelbruck: salle des sports et piscin
- Lycée classique Echternach: rénovation aile nord
(3) Fonds d'investissements publics sanitaires et socia
- C.I.P.A. à Bofferdange
- C.I.P.A. à Dudelange
- C.I.P.A. à Wiltz
- C.I.P.A. à Differdange (nouveau bâtiment à Niedercor
- C.I.P.A. à Vianden: remise en état
Art. 37.- Fonds pour la loi de garantie
Le deuxième alinéa de l’article 43 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 est remplacé par les dispositions suivantes:
“Le Fonds pour la loi de garantie est alimenté par des dotations budgétaires ainsi que par le produit des loyers versés par les institutions occupant les immeubles réalisés sur base de la loi du 13 avril 1970, conformément aux stipulations des contrats de sous-location conclus par ces institutions avec l’Etat”
Art. 38.- Dispositions concernant le fonds des investissements hospitaliers - Imputation des avoirs sur comptes bloqués
Jusqu’à l’apurement de tous les comptes dits “bloqués” des hôpitaux ayant bénéficié d’aides à l’investissement au titre de la loi modifiée du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays, la dotation du fonds des investissements hospitaliers peut être faite à partir desdits comptes “bloqués”.
Art. 39.- Dispositions concernant les fonds d ‘investissements publics. - Fonds pour la protection de l’environnement
La loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifiée comme suit:
1) A l’article 2, au paragraphe 1, il est ajouté un point f), libellé comme suit:
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion des énergies nouvelles et renouvelables.”
2) A l’article 4, le point h) 2) est complété à la fin par les mots:
“, d’utilisation rationnelle de l’énergie et de promotion des énergies nouvelles et renouvelables.”
Art. 40.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Fonds pour la protection de l’environnement - Fonds pour la gestion de Peau
Au cours de l’exercice budgétaire 2001, le Ministre de l’Environnement est autorisé à transférer un montant de 500.000.000 francs (12.394.676,24 euros) du Fonds pour la protection de l’environnement au profit du Fonds pour la gestion de l’eau. Ce montant est à porter directement en recette au Fonds pour la gestion de l’eau.
Chapitre I Dispositions diverses
Art. 41.- Acqulisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif ou pour travailleurs étrangers seuls par des employeurs-bailleurs
L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu des articles 51.2.51.040 et 51.2.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.
Art. 42.- Octroi d’aides au logement aux particuliers par les communes
Un article 66-2 est ajouté à la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ayant la teneur suivante:
“Art. 66-2.-
Pour garantir la restitution des aides au logement accordées par les communes aux ménages, les communes sont autorisées à inscrire une hypothèque légale sur les logements pour lesquels des aides ont été versées.
Cette hypothèque prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition de l’établissement d’épargne et de crédit dans l’intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement.
Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de l’aide au logement.”
Art. 43.- Frais d’experts en matière de contrôle de la mise au point et de I’exécution des projets d’investissements hospitaliers subventionnés ci charge du fonds spécial des investissements hospitaliers
(1)
Les frais des experts chargés par l’Etat du contrôle général de la mise au point et de l’exécution des projets d’investissements hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers sont à charge des établissements hospitaliers; ils sont éligibles pour l’octroi d’une aide de l’Etat au même titre que les investissements auxquels ils se rapportent, conformément aux conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
(2)
Les participations aux frais afférents de l’Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers par dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à l’article 1er de la loi du 21 juin 2000 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.
Art. 44.- Modification de la loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et juridictions de la sécurité sociale
L’alinéa 3 du paragraphe 1. de l’article 1er la loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et juridictions de la sécurité sociale est modifié comme suit:
Le nombre total des emplois prévus à l’alinéa ci-dessus ne peut dépasser 14 unités.
Art. 45.- Annexe à la loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel
Conformément à son article 1, la loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel est complétée par l’annexe suivante qui en fait partie intégrante
Annexe
Commune de Luxembourg
Section -EC- de Weimerskirch
Lieu-dit: " Kirchberg "
Lot
Partie numéro
Contenance
ha
a
ca
A
1014/5191
01
74
87
1
Idem
00
51
60
Commune de Luxembourg
Section -ED- de Neudorf
Lieu-dit : " Place de l’Europe "
Lot
Partie numéro
Contenance
ha
a
ca
B
472/4252
00
37
64
C
Idem
00
97
47
E2
Idem
00
01
98
F
Idem
00
66
42
Art. 46.- Annexe à la loi du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE u 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne
Conformément à son article 1er, point 1), deuxième tiret, la loi du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne est complétée par l'annexe suivante qui en fait partie intégrante.
A N N E X E
Catégories de biens visées à l’article 1er point 1 deuxième tiret auxquels les biens classés « trésors nationaux » au sens de l’article 36 du Traité CE doivent appartenir pour pouvoir être restitués conformément à la présente loi
A. 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de :
fouilles ou découvertes terrestres et sous-marines, sites archéologiques, collections archéologiques.
Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans.
Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières.
3A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support.
Mosaïques, autres que celles classées dans le catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement a la main, sur tout support et en toutes matières.
Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales.
Productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l’original, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1.
Photographies, films et leurs négatifs.
Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections.
Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection.
Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans.
Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support,
a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie,
collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethno-graphique ou numismatique.
Moyens de transport ayant plus de 75 ans.
Autres objets d’antiquité non repris dans les catégories visées aux points A.1 à A.13, ayant plus de 50 ans.
Les biens culturels visés aux catégories des points A.1 à A.14 ne sont régis par la présente loi que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant au point B.
B. Seuils financiers applicables à certaines catégories visées au point A (en euros)
Valeur : 0 (zéro)
1 (Objets archéologiques) 2 (Démembrement de monuments) 8 (Incunables et manuscrits) 11 (Archives)
15.000
4 (Mosaïques et dessins) 5 (Gravures) 7 (Photographie) 10 (Cartes géographiques imprimées)
30.000
3A (Aquarelles, gouaches et pastels)
50.000
6 (Statuaire) 9 (Livres) 12 (Collections) 13 (Moyens de transport) 14 (Tout autre objet)
150.000
3 (Tableaux)
Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment de l’introduction de la demande en restitution. La valeur financière est bien elle du bien dans l’Etat membre requis.
La date de conversion en monnaie nationale des valeurs exprimées en ECUs à l’annexe est le 1er janvier 1993.
Art. 47.- Détachement de magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif
1°
Le titre II chapitre IX de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est complété par un article 149-2 libellé comme suit:
“Art. 149-2:
Les magistrats appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci.Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.”
2°
Il est ajouté un article 37-l et un article 78-1 à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, dont la teneur est la suivante:
“Art. 37-1 .-
Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci.
Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.”
Art. 78-1 .-
L’article 37- 1 est applicable aux membres du tribunal administratif.”
Art. 48.- Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises
(1)
Par modification de l’article 3. - A (1) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été amendée par l’article 2 de la loi du 13 janvier 1979 concernant l’organisation d’une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l’Etat, le nombre de onze fonctionnaires est porté à quatorze fonctionnaires.
(2)
Par modification de l’article 20 (1) a) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, le nombre de deux fonctionnaires dans la carrière de l’ingénieur technicien est porté à trois fonctionnaires.
(3)
A l’article 20, paragraphe (1) de la loi modifiée du 17 octobre 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises, les termes technicien diplômé sont remplacés par les termes ingénieur technicien.
Art. 49.- Cadre organique de l’Administralion des douanes et accises
La loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises est modifiée de la façon suivante:
L’art. 3. est modifié comme suit:
Art. 3.-
Le cadre organique de l’administration des douanes et accises comprend, suivant la classification belge, applicable en exécution de l’article 12, alinéa 1er de la convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, les emplois et fonctions ci-après:
un directeur
deux directeurs adjoints,
trente-six inspecteurs et receveurs A,
quarante-neuf contrôleurs en chef,
receveurs B,
vérificateurs-experts comptables,
receveurs C,
vérificateurs et rédacteurs,
quatre-vingt-quinze receveurs D,
receveurs adjoints et vérificateurs adjoints,
onze lieutenants,
quatre-vingt-dix-sept agents en chef des finances et agents en chef des douanes, cent quatre-vingt-quatorze agents principaux de 1ère classe des finances, agents principaux de 1ère classe des douanes, agents principaux de finances, agents principaux des douanes, agents des finances (secteurs: bureaux et douanes) et un mécanicien de garage.
Au total 486 (quatre cent quatre-vingt-six) fonctionnaires.
A l'art. 10(3)b) l’énumération des fonctions et emplois dans la carrière moyenne du rédacteur se lira comme suit:
deux directeurs adjoints; huit inspecteurs de direction premiers en rang; quatorze inspecteurs principaux ou receveurs A pour la fonction d'inspecteur principal; douze inspecteurs ou receveurs A; des contrôleurs en chef; des receveurs B; des contrôleurs adjoints; des vérificateurs-experts comptables; des receveurs C; des vérificateurs; des rédacteurs principaux; des rédacteurs;
sans que le nombre total des fonctions et emplois de la carrière moyenne ne puisse être supérieur à 87.
L’art. 13 est modifié comme suit:
Le chiffre 77 est remplacé par le chiffre 87.
Art. 50.- Cadre organique de l’Administration de l’enregistrement et des domaines
La loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines est modifiée de la façon suivante:
A l’art. 3(l) sous a), 6e tiret, la 3e ligne de texte est modifiée comme suit: “neuf” au lieu de “six”.
Art. 51.- Disposition concernant le détachement de fonctionnaires auprès d'organisations internationales
L’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, est complété à la suite des termes “dans une autre administration” par les termes “ou auprès d’une organisation internationale”.
Art. 52.- Indemnités extraordinaires au profit du personnel de l’enseignement postprimaire
L’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit:
Il s’applique encore au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, à l’exception des dispositions prévues à l’article 5, paragraphe 2 et 19, paragraphe 3, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spéciales concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés et les heures de service.
Art. 53.- Reconstitution de carrière du directeur de l’administration des contributions directes
La carrière du directeur de l’administration des contributions directes actuellement en service est reconstituée par la prise en considération des grades 15 et 16 figurant à la rubrique I « Administration générale » de l’annexe C « Tableaux indiciaires » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 54.- Extension de la prime de régime militaire aux stagiaires
L’article 25, paragraphe 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est adapté avec effet au 1er janvier 2000 comme suit:
8.
Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux caporaux de carrière, aux sous-officiers de l’armée proprement dite, à l’infirmier gradué et aux infirmiers diplômés de l’armée, aux officiers de l’armée ainsi qu’aux brigadiers et aux inspecteurs de police. Elle est fixée à 15 points indiciaires pour les membres du cadre supérieur de la Police et des stagiaires du cadre supérieur de la Police.
Art. 55.- Modification des dispositions transitoires de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'inspection générale de la Police
La loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police est complétée comme suit:
” 1°
A l’article 95, paragraphe I, il est ajouté un deuxième alinéa ayant la teneur suivante:
“Par dérogation à l’article 94 ci-dessus, le lieutenant de gendarmerie, nommé le 1er août 1999, bénéficiera d’une nomination au grade P9 avec effet au 1er avril 2005. Il ne pourra pas être devancé dans l’ancienneté par un membre du cadre supérieur admis au stage après le 1er janvier 2000.
2°
L’article 98, paragraphe 5 est complété avec effet au 1er janvier 2000 par la disposition suivante:
“Si après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, les fonctionnaires de l’ancienne carrière du commissaire-enquêteur n’ont pas atteint le grade P9, ils bénéficient d’un avancement en traitement correspondant à ce grade. Si, après six ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, les fonctionnaires de l’ancienne carrière du commissaire-enquêteur n’ont pas atteint le grade P10, ils bénéficient d’un avancement en traitement correspondant à ce grade.”
Art. 56 Institut national d’administration publique
A l’article 26 de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique est ajouté un nouveau paragraphe (3) ayant la teneur suivante:
“(3)
Pour l’application des dispositions de l’article 21, point 2° de la présente loi, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est classé dans une des fonctions du cadre fermé bénéficie soit d’une dispense de douze jours de formation continue, soit d’une dispense du certificat de qualification attestant qu’il a accompli un cycle de formation en management public. ”
Art. 57.- Modification de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l ‘Etat
La loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat est modifiée comme suit:
I. Le texte de l’article 15 est complété par les dispositions ci-après:
Tous les documents comptables se rapportant aux recettes et dépenses de l’Etat ainsi que toutes les pièces à l’appui de ces actes, reçus ou produits par les départements ministériels, administrations et services de l’Etat, sont à conserver par les départements ministériels à des fins de gestion, de contrôle et de justification et ce quels qu’en soient les formes et supports matériels.
Les conditions et modalités de l’archivage peuvent être déterminées par voie de règlement grand-ducal.
II. L’alinéa (1) de l’article 24 est remplacé par le texte suivant:
(1)
Le contrôleur de toutes les dépenses ainsi financier est chargé que du contrôle de la du contrôle de l’engagement et de l’ordonnancement liquidation de toutes les recettes non fiscales relevant du ou des départements ministériels placés sous son contrôle.
III. A l’article 56, les mots engage et sont insérés avant le mot liquide.
IV.L’article 64 est modifié comme suit:
(1)
Sauf en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l’Etat de tout ou partie d’un immeuble, libre de toutes charges, dans l’intérêt de la réalisation de travaux publics:
l’avance ne peut pas dépasser quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre ayant le budget dans ses attributions;
le budget de l’exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l’avance.
(2)
Lorsque l’avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 7.500 euros, les droits de la trésorerie sont garantis, jusqu’à concurrence du montant de l’avance, par une hypothèque légale sur l’ensemble de l’immeuble en question. L’inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l’avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l’acte de vente. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit de la trésorerie, sauf le paiement des formalités hypothécaires.
(3)
Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d’immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée.
V. A l’article 71, la référence à l’article 73 est remplacée par une référence à l’article 69.
VI.Le paragraphe (3) de l’article 76 est modifié comme suit:
- Au point b), le mot "crédits" est remplacé par le mot "avoirs".
- Au point c), le mot "les" est remplacé par le mot "des".
- Le point d) est supprimé et le point e) devient le point d) nouveau ayant la teneur suivante:
- "d) l'avoir disponible à la clôture de l'exercice budgétaire est reporté à l'exercice suivant."
VII. A l’alinéa (3) de l’article 79 la partie de phrase et tout autre engagement contractuel envers des tiers est supprimée.
VIII. Il est ajouté un alinéa (3) à l’article 90 ayant la teneur suivante :
(3)
Au cas où le fonctionnaire nommé à la fonction de Directeur du contrôle financier est classé avant sa nomination au grade prévu à l’alinéa du présent article, il conserve son traitement au niveau du grade et de l’échelon atteints précédemment, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22 VII b) de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
IX. Il est inséré un article 92bis avec le texte suivant :
Art. 92bis.-
La section « paiements et recouvrements » vérifie la conformité des versements effectués à la trésorerie de l’Etat par les comptables publics de l’administration des contributions directes, de l’administration de l’enregistrement et des domaines et de l’administration des douanes et accises avec les chiffres comptabilisés dans les comptes mensuels de ces comptables.
X. L’alinéa (2) de l’article 93 est remplacé par le texte suivant :
(2)
Elle doit être informée de toute émission d’une garantie financière par l’Etat et de toute prise de participation de l’Etat dans le capital d’un établissement, d’une société ou d’une institution de droit public ou privé, nationale ou internationale. Elle conserve les titres constatant les participations de l’Etat.
XI. L’article 94 est complété par un paragraphe (4) libellé comme suit :
(4)
Elle assure l’exécution de la législation sur les saisies, cessions et sommations adressées par des créanciers à l’Etat.
XII. L’article 98 est modifié comme suit:
“Les articles 23 à 30, 32, 40 et 45 dernier alinéa de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat sont abrogés avec effet au 1er janvier 2001 pour toutes les opérations de dépenses et de recettes de l’exercice budgétaire 2001 et suivants.”
XIII. L’article 99 est modifié comme suit:
Les articles 21, 24(l) à (3), 51, 53 à 60, 62(l), 62(3), 65, 68 alinéa 2 point 3), 73(2) et (3) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat entrent en vigueur au 1er janvier 2001 pour l’exécution du budget des exercices 2001 et suivants.
XIV. Il est ajouté un article 101 nouveau :
Pour l’exécution du budget de l’exercice 2000, les alinéas (1) et (2) de l’article 9 ci-avant prennent la teneur suivante:
(1) les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au dernier jour du mois d’avril 2001.
(2) les opérations relatives au paiement des dépenses et au recouvrement des recettes peuvent se prolonger jusqu’au 31 mai 2001.
XV. Il est ajouté un article 102 nouveau:
Pour l’exécution du budget de l’exercice 2000, les articles 11 et 12 ci-avant prennent la teneur suivante:
(1) Pour le 31 juillet 2001 au plus tard le projet de loi portant règlement du compte général de l’exercice 2000 est déposé à la Chambre des députés et transmis à la Cour des comptes.
(2) Pour le 30 novembre 2001 au plus tard, la Cour des comptes communique ses observations relatives au compte général de l’exercice 2000 à la Chambre des députés.
XVI. Il est ajouté un article 103 nouveau:
La loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution est abrogée.
XVII. Il est ajouté un article 104 nouveau:
Pour l’élaboration du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001, l’article 6 n’est pas applicable.
Art. 58.- Modification de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des Comptes
La deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 4 de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes est modifiée comme suit:
“En ce qui concerne les documents comptables des organes, administrations et services de 1’Etat relatifs aux engagements et aux paiements ainsi que toutes les pièces à l’appui de ces actes, la Cour des comptes peut en exiger une transmission périodique en copie.”
Chapitre J Entrée en vigueur de la loi
Art. 59.- Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et bservée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
La Vice-Premier Ministre, a Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, La Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden
La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, La Ministre de la Promotion Féminine, Marie-Josée Jacobs
La Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter
Le Ministre du Trésor et du Budget, Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
La Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Le Ministre de la Coopération, de l'Action Humanitaire et de la Défense, Le Ministre de l'Environnement, Charles Goerens
Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner
Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Le Ministre des Cultes, Le Ministre aux Relations avec le Parlement, Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique et à la Réforme Administrative, Joseph Schaack
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Eugène Berger
Palais Grand-Ducal, le 22 décembre 2000 Le Grand-Duc Henri