Loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 2001 et celle du Conseil d'Etat du 13 mars 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. Champ d'application
Section 1: Champ d'application personnel
Art. 1er.
(1)
Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, les dispositions de la présente loi sont applicables aux:
«jeunes»: toutes personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat de travail conformément à l'article 1er de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et exerçant une occupation salariée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat ou une relation de travail régis par une législation autre que la législation luxembourgeoise et travaillant sur le territoire luxembourgeois, ainsi que les stagiaires, les personnes exerçant une occupation professionnelle du fait de leur formation ou d'une mesure de formation continue, les apprentis, les jeunes chômeurs bénéficiant d'une mise au travail, les jeunes chômeurs bénéficiant d'un contrat d'auxiliaire temporaire ou d'un stage d'insertion et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires conformément à la législation afférente, et qui ne jouissent pas de conditions de travail plus favorables en vertu de lois spéciales, de leur contrat ou de conventions collectives;
«enfants»: tous jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l'obligation scolaire imposée par la législation applicable;
«adolescents»: tous jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire imposée par la législation applicable.
(2)
Sont toutefois applicables aux jeunes jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans accomplis, les dispositions des articles 12, 13, sous 8. et 14 de la présente loi.
Art. 2.
Les conditions applicables au travail des adolescents occupés dans les services domestiques, dans l'agriculture et dans la viticulture pourront être précisées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.
Par services domestiques, au sens de l'alinéa qui précède, sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l'exclusion de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées et/ou dépendantes, maisons d'enfants et institutions actives dans le secteur de la garde et de l'éducation d'enfants.
Section 2: Définitions
Art. 3.
(1)
On entend par durée du travail au sens de la présente loi toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément à la législation sur la durée du travail. La durée du travail au sens de la présente loi ne comprend pas les périodes de repos pendant lesquelles l'adolescent n'est pas à la disposition de son employeur conformément aux articles 23 et 24 de la présente loi, sauf si le travail est effectué en journée continue.
(2)
On entend par période de repos au sens de la présente loi toute période qui n'est pas de la durée du travail conformément au paragraphe (1) du présent article.
(3)
Le temps consacré à l'enseignement et à la formation par le jeune qui travaille dans le cadre d'une école technique ou professionnelle, dans le cadre d'un système de formation théorique et/ou pratique en alternance ou de stage en entreprise ou dans le cadre de services domestiques privés occasionnels ou de courte durée est compris dans la durée du travail, rémunéré s'il y a lieu.
(4)
Lorsqu'un jeune est employé par plusieurs employeurs, la durée du travail est additionnée.
Chapitre 2. Travail des enfants
Art. 4.
Il est interdit d'employer des enfants au sens de l'article 1er de la présente loi à des travaux d'une nature quelconque, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 6 et 7 de la présente loi.
Art. 5.
Est considéré comme travail des enfants au sens de la présente loi, tout travail rémunéré accompli par des enfants ainsi que tout travail non rémunéré mais accompli d'une façon répétée ou régulière.
Art. 6.
N'est pas considéré comme travail des enfants, à la condition qu'il ne comporte pas des dangers ou des risques pour les enfants, qu'il ne compromette pas leur éducation ou leur formation, et ne soit pas nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social et n'entraîne pas l'exploitation économique des enfants:
le travail dans les écoles techniques ou professionnelles, à la condition qu'il présente un caractère essentiellement éducatif, qu'il n'ait pas pour objet un gain commercial et qu'il soit approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents;
le service domestique occasionnel et de courte durée exercé dans le cadre du ménage privé par les enfants dont la famille, au service de laquelle sont effectués les travaux, assume la charge d'une façon durable.
Art. 7.
(1)
La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.
L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er qui précède s'applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l'activité habituelle dans le chef de l'organisateur, du promoteur ou de l'entreprise pour laquelle les enfants exercent l'activité en question.
L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er qui précède ne s'applique pas à la participation de l'enfant à titre non lucratif aux activités y visées, soit en tant que membre d'une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d'activités associatives.
(2)
Toutefois, sur demande écrite de l'organisateur de l'activité, accompagnée d'une autorisation écrite du représentant légal de l'enfant, une autorisation individuelle préalable pourra être délivrée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis du directeur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué, des ministères ayant l'éducation nationale, la formation professionnelle et la famille dans leurs attributions et du médecin traitant. Le directeur de l'Inspection du travail et des mines pourra demander en outre, conformément au paragraphe (1) de la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l'Inspection du travail et des mines, l'avis d'un médecin autre que le médecin traitant.
En vue de l'application du présent article on entend aussi par " organisateur " d'une activité au sens de l'alinéa qui précède, notamment les personnes, associations, sociétés et autres organismes assumant une quelconque responsabilité de fait ou de droit dans l'organisation ou finançant l'activité, ainsi que les agences, managers, imprésarios et autres personnes, associations, sociétés ou organismes s'occupant de la présence de l'enfant dans les activités visées par le présent article.
(3)
Aucune autorisation ne pourra être délivrée pour des spectacles de variétés et cabarets.
(4)
Les enfants ne seront autorisés à participer aux activités visées par le présent article que sous les conditions suivantes:
ils doivent être âgés d'au moins 6 ans, sans préjudice du paragraphe (3) du présent article;
ils ne pourront pas participer aux activités après vingt-trois heures;
ils doivent jouir d'un repos ininterrompu d'au moins quatorze heures entre deux participations à une des activités visées par le présent article;
les indemnités auxquelles l'enfant a droit doivent être versées sur un compte d'épargne bloqué au nom de l'enfant.
(5)
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué pourront accorder des dérogations à la condition d'âge fixée au paragraphe (4) du présent article. Ils prendront préalablement l'avis du ministre ayant la famille dans ses attributions, de l'Inspection du travail et des mines, du médecin traitant, et, le cas échéant, d'un autre médecin commis à cette fin.
(6)
Le directeur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué peuvent, tant en vue de l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (5) qui précède, qu'au cours des activités, faire procéder à l'audition de l'enfant par le personnel psycho-socio-éducatif de l'Inspection du travail et des mines, en présence du médecin traitant, et, le cas échéant, d'un autre médecin commis à cette fin ainsi que d'un agent psycho-socio-éducatif des ministères de l'éducation nationale et de la famille.
(7)
Sous peine de refus ou de retrait de l'autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) du présent article ne doit pas comporter d'exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social.
Sous peine de refus ou de retrait de l'autorisation, la participation des enfants aux activités en question ne doit pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
Chapitre 3. Obligations générales de l'employeur
Art. 8.
Sans préjudice des articles 4 à 7 de la présente loi, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l'article 10 de la présente loi.
Art. 9.
(1)
L'employeur met en oeuvre les mesures visées à l'article 8 de la présente loi sur la base d'une évaluation des risques que comporte pour les jeunes le travail leur demandé.
(2)
L'évaluation doit être effectuée avant que les jeunes ne commencent leur travail ainsi que lors de toute modification importante des conditions de travail et doit porter notamment sur les points suivants:
l'équipement et l'aménagement du lieu de travail et du poste de travail;
la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents physiques, biologiques et chimiques;
l'aménagement, le choix et l'utilisation d'équipements de travail, notamment d'agents, de machines, d'appareils et d'engins, ainsi que leur manipulation;
l'aménagement des procédés de travail et du déroulement du travail et leur interaction (organisation du travail);
l'état de la formation et de l'information des jeunes.
(3)
Lorsque cette évaluation a révélé l'existence d'un risque pour la sécurité, la santé ou le développement physique, psychique, mental, moral ou social des jeunes, une évaluation et une surveillance de la santé des jeunes, gratuites et adéquates, à des intervalles réguliers, seront assurées, sans préjudice des dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et de l'article 17 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
L'évaluation et la surveillance gratuites de la santé au sens de l'alinéa qui précède sont assurées par les Services de santé au travail, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
(4)
Avant la signature du contrat de travail, d'apprentissage ou de stage, sinon avant l'entrée en service des jeunes, l'employeur les informe par écrit des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur sécurité et santé.
Au même moment, il informe par écrit les représentants légaux des jeunes des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des jeunes.
(5)
L'employeur associe les services de protection et de prévention visés à l'article 6 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail à la planification, à l'application et au contrôle des conditions de sécurité et de santé applicables au travail des jeunes.
Chapitre 4.- Vulnérabilité des jeunes - Interdictions de travail
Art. 10.
(1)
Sans préjudice des articles 4 à 7 de la présente loi, il est interdit d'employer des jeunes à des travaux les exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social ou de nature à compromettre leur éducation ou leur formation professionnelle, résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.
(2)
Sont notamment interdits conformément au paragraphe (1) du présent article, les travaux des jeunes qui:
vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques;
impliquent une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le foetus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l'être humain;
impliquent une exposition nocive à des radiations;
présentent des risques d'accidents dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir;
mettent en péril la santé en raison d'extrêmes de froid ou de chaud ou en raison de bruit ou de vibrations;
comprennent des procédés et travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l'annexe Aet/ou
sont visés à l'annexe B.
(3)
Est interdit pour les adolescents le travail à la tâche, le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d'obtenir une rémunération plus élevée moyennant l'accélération du rythme.
Le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l'éducation et la formation professionnelle et la famille dans leurs attributions, de l'Inspection du travail et des mines et d'un médecin du travail de la Direction de la Santé, peut accorder des dérogations écrites pour les travaux visés à l'alinéa qui précède, à condition qu'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des adolescents et ne compromettent pas leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social, leur éducation et leur formation, ne comportent pas d'exploitation économique des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d'une personne compétente au sens de l'article 6 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Sont associés à cette surveillance le délégué à la sécurité et/ou le délégué des jeunes travailleurs.
Dans ce cas les adolescents, même en dessous de dix-huit ans, ont droit au même salaire que le travailleur adulte au même poste de travail.
(4)
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