Loi du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes travailleurs
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 2001 et celle du Conseil d'Etat du 13 mars 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. Champ d'application
Section 1: Champ d'application personnel
Art. 1er.
(1)
Sans préjudice des dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, les dispositions de la présente loi sont applicables aux:
«jeunes»: toutes personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat de travail conformément à l'article 1er de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et exerçant une occupation salariée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les personnes âgées de moins de dix-huit ans accomplis ayant un contrat ou une relation de travail régis par une législation autre que la législation luxembourgeoise et travaillant sur le territoire luxembourgeois, ainsi que les stagiaires, les personnes exerçant une occupation professionnelle du fait de leur formation ou d'une mesure de formation continue, les apprentis, les jeunes chômeurs bénéficiant d'une mise au travail, les jeunes chômeurs bénéficiant d'un contrat d'auxiliaire temporaire ou d'un stage d'insertion et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires conformément à la législation afférente, et qui ne jouissent pas de conditions de travail plus favorables en vertu de lois spéciales, de leur contrat ou de conventions collectives;
«enfants»: tous jeunes qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans ou qui sont encore soumis à l'obligation scolaire imposée par la législation applicable;
«adolescents»: tous jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire imposée par la législation applicable.
(2)
Sont toutefois applicables aux jeunes jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans accomplis, les dispositions des articles 12, 13, sous 8. et 14 de la présente loi.
Art. 2.
Les conditions applicables au travail des adolescents occupés dans les services domestiques, dans l'agriculture et dans la viticulture pourront être précisées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.
Par services domestiques, au sens de l'alinéa qui précède, sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l'exclusion de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées et/ou dépendantes, maisons d'enfants et institutions actives dans le secteur de la garde et de l'éducation d'enfants.
Section 2: Définitions
Art. 3.
(1)
On entend par durée du travail au sens de la présente loi toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément à la législation sur la durée du travail. La durée du travail au sens de la présente loi ne comprend pas les périodes de repos pendant lesquelles l'adolescent n'est pas à la disposition de son employeur conformément aux articles 23 et 24 de la présente loi, sauf si le travail est effectué en journée continue.
(2)
On entend par période de repos au sens de la présente loi toute période qui n'est pas de la durée du travail conformément au paragraphe (1) du présent article.
(3)
Le temps consacré à l'enseignement et à la formation par le jeune qui travaille dans le cadre d'une école technique ou professionnelle, dans le cadre d'un système de formation théorique et/ou pratique en alternance ou de stage en entreprise ou dans le cadre de services domestiques privés occasionnels ou de courte durée est compris dans la durée du travail, rémunéré s'il y a lieu.
(4)
Lorsqu'un jeune est employé par plusieurs employeurs, la durée du travail est additionnée.
Chapitre 2. Travail des enfants
Art. 4.
Il est interdit d'employer des enfants au sens de l'article 1er de la présente loi à des travaux d'une nature quelconque, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles 6 et 7 de la présente loi.
Art. 5.
Est considéré comme travail des enfants au sens de la présente loi, tout travail rémunéré accompli par des enfants ainsi que tout travail non rémunéré mais accompli d'une façon répétée ou régulière.
Art. 6.
N'est pas considéré comme travail des enfants, à la condition qu'il ne comporte pas des dangers ou des risques pour les enfants, qu'il ne compromette pas leur éducation ou leur formation, et ne soit pas nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social et n'entraîne pas l'exploitation économique des enfants:
le travail dans les écoles techniques ou professionnelles, à la condition qu'il présente un caractère essentiellement éducatif, qu'il n'ait pas pour objet un gain commercial et qu'il soit approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents;
le service domestique occasionnel et de courte durée exercé dans le cadre du ménage privé par les enfants dont la famille, au service de laquelle sont effectués les travaux, assume la charge d'une façon durable.
Art. 7.
(1)
La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.
L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er qui précède s'applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l'activité habituelle dans le chef de l'organisateur, du promoteur ou de l'entreprise pour laquelle les enfants exercent l'activité en question.
L'interdiction énoncée à l'alinéa 1er qui précède ne s'applique pas à la participation de l'enfant à titre non lucratif aux activités y visées, soit en tant que membre d'une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d'activités associatives.
(2)
Toutefois, sur demande écrite de l'organisateur de l'activité, accompagnée d'une autorisation écrite du représentant légal de l'enfant, une autorisation individuelle préalable pourra être délivrée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis du directeur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué, des ministères ayant l'éducation nationale, la formation professionnelle et la famille dans leurs attributions et du médecin traitant. Le directeur de l'Inspection du travail et des mines pourra demander en outre, conformément au paragraphe (1) de la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l'Inspection du travail et des mines, l'avis d'un médecin autre que le médecin traitant.
En vue de l'application du présent article on entend aussi par " organisateur " d'une activité au sens de l'alinéa qui précède, notamment les personnes, associations, sociétés et autres organismes assumant une quelconque responsabilité de fait ou de droit dans l'organisation ou finançant l'activité, ainsi que les agences, managers, imprésarios et autres personnes, associations, sociétés ou organismes s'occupant de la présence de l'enfant dans les activités visées par le présent article.
(3)
Aucune autorisation ne pourra être délivrée pour des spectacles de variétés et cabarets.
(4)
Les enfants ne seront autorisés à participer aux activités visées par le présent article que sous les conditions suivantes:
ils doivent être âgés d'au moins 6 ans, sans préjudice du paragraphe (3) du présent article;
ils ne pourront pas participer aux activités après vingt-trois heures;
ils doivent jouir d'un repos ininterrompu d'au moins quatorze heures entre deux participations à une des activités visées par le présent article;
les indemnités auxquelles l'enfant a droit doivent être versées sur un compte d'épargne bloqué au nom de l'enfant.
(5)
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué pourront accorder des dérogations à la condition d'âge fixée au paragraphe (4) du présent article. Ils prendront préalablement l'avis du ministre ayant la famille dans ses attributions, de l'Inspection du travail et des mines, du médecin traitant, et, le cas échéant, d'un autre médecin commis à cette fin.
(6)
Le directeur de l'Inspection du travail et des mines ou son délégué peuvent, tant en vue de l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe (5) qui précède, qu'au cours des activités, faire procéder à l'audition de l'enfant par le personnel psycho-socio-éducatif de l'Inspection du travail et des mines, en présence du médecin traitant, et, le cas échéant, d'un autre médecin commis à cette fin ainsi que d'un agent psycho-socio-éducatif des ministères de l'éducation nationale et de la famille.
(7)
Sous peine de refus ou de retrait de l'autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) du présent article ne doit pas comporter d'exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social.
Sous peine de refus ou de retrait de l'autorisation, la participation des enfants aux activités en question ne doit pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
Chapitre 3. Obligations générales de l'employeur
Art. 8.
Sans préjudice des articles 4 à 7 de la présente loi, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l'article 10 de la présente loi.
Art. 9.
(1)
L'employeur met en oeuvre les mesures visées à l'article 8 de la présente loi sur la base d'une évaluation des risques que comporte pour les jeunes le travail leur demandé.
(2)
L'évaluation doit être effectuée avant que les jeunes ne commencent leur travail ainsi que lors de toute modification importante des conditions de travail et doit porter notamment sur les points suivants:
l'équipement et l'aménagement du lieu de travail et du poste de travail;
la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents physiques, biologiques et chimiques;
l'aménagement, le choix et l'utilisation d'équipements de travail, notamment d'agents, de machines, d'appareils et d'engins, ainsi que leur manipulation;
l'aménagement des procédés de travail et du déroulement du travail et leur interaction (organisation du travail);
l'état de la formation et de l'information des jeunes.
(3)
Lorsque cette évaluation a révélé l'existence d'un risque pour la sécurité, la santé ou le développement physique, psychique, mental, moral ou social des jeunes, une évaluation et une surveillance de la santé des jeunes, gratuites et adéquates, à des intervalles réguliers, seront assurées, sans préjudice des dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et de l'article 17 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
L'évaluation et la surveillance gratuites de la santé au sens de l'alinéa qui précède sont assurées par les Services de santé au travail, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
(4)
Avant la signature du contrat de travail, d'apprentissage ou de stage, sinon avant l'entrée en service des jeunes, l'employeur les informe par écrit des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur sécurité et santé.
Au même moment, il informe par écrit les représentants légaux des jeunes des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des jeunes.
(5)
L'employeur associe les services de protection et de prévention visés à l'article 6 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail à la planification, à l'application et au contrôle des conditions de sécurité et de santé applicables au travail des jeunes.
Chapitre 4.- Vulnérabilité des jeunes - Interdictions de travail
Art. 10.
(1)
Sans préjudice des articles 4 à 7 de la présente loi, il est interdit d'employer des jeunes à des travaux les exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social ou de nature à compromettre leur éducation ou leur formation professionnelle, résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.
(2)
Sont notamment interdits conformément au paragraphe (1) du présent article, les travaux des jeunes qui:
vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques;
impliquent une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le foetus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l'être humain;
impliquent une exposition nocive à des radiations;
présentent des risques d'accidents dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir;
mettent en péril la santé en raison d'extrêmes de froid ou de chaud ou en raison de bruit ou de vibrations;
comprennent des procédés et travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l'annexe Aet/ou
sont visés à l'annexe B.
(3)
Est interdit pour les adolescents le travail à la tâche, le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d'obtenir une rémunération plus élevée moyennant l'accélération du rythme.
Le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l'éducation et la formation professionnelle et la famille dans leurs attributions, de l'Inspection du travail et des mines et d'un médecin du travail de la Direction de la Santé, peut accorder des dérogations écrites pour les travaux visés à l'alinéa qui précède, à condition qu'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des adolescents et ne compromettent pas leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social, leur éducation et leur formation, ne comportent pas d'exploitation économique des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d'une personne compétente au sens de l'article 6 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Sont associés à cette surveillance le délégué à la sécurité et/ou le délégué des jeunes travailleurs.
Dans ce cas les adolescents, même en dessous de dix-huit ans, ont droit au même salaire que le travailleur adulte au même poste de travail.
(4)
Par dérogation aux dispositions des paragraphes qui précèdent, le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis de l'Inspection du travail et des mines, d'un médecin du travail de la Direction de la Santé et du ministre ayant l'éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions, peut autoriser l'emploi des adolescents aux travaux y visés lorsqu'ils sont indispensables à la formation professionnelle des adolescents et à condition qu'ils ne compromettent pas le développement physique, psychique, mental, moral, spirituel et social des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d'une personne compétente au sens de l'article 6 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail. Sont associés à cette surveillance le délégué à la sécurité et/ou le délégué des jeunes travailleurs.
Chapitre 5.- Travail des adolescents
Art. 11.
Le travail des adolescents n'est autorisé qu'à condition qu'il ne comporte pas d'exploitation économique des jeunes, qu'il ne nuise pas à leur santé et leur sécurité et/ou à leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social et qu'il ne compromette pas leur éducation et leur formation ni leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
Section 1: Sécurité et Santé au travail
Art. 12.
Dès l'entrée en service des adolescents, et sans préjudice des articles 8 à 10 de la présente loi, l'employeur ou son représentant est tenu de leur donner des instructions appropriées sur:
leurs travaux à exécuter;
le règlement de travail;
les mesures et dispositifs de sécurité et d'équipement de protection destinés à garantir leur sécurité et leur santé;
l'observation des mesures d'hygiène et de sécurité et les dispositions susceptibles de prévenir les maladies professionnelles et autres affections en rapport avec le travail.
Des instructions spéciales doivent être données aux adolescents si lors de leur formation professionnelle ils doivent être initiés à des travaux dangereux.
Le délégué des jeunes et le délégué à la sécurité conformément aux articles 4 et 11 de la loi modifiée du 18 mai 1979 concernant les délégations du personnel, ainsi que le travailleur désigné conformément à l'article 6 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail assisteront aux instructions prévues par le présent article.
Art. 13.
Tout employeur occupant un ou plusieurs adolescents doit tenir un registre ou fichier où seront inscrits:
les nom, prénoms et domicile de l'adolescent;
les nom et domicile du représentant légal;
la date de naissance de l'adolescent;
la date de son entrée en service;
la nature de l'occupation;
les jours de congé accordés à l'adolescent;
les heures de travail et les heures supplémentaires prestées par l'adolescent, les dimanches et jours fériés légaux passés au service de l'employeur, ainsi que les travaux prestés en dérogation à l'interdiction du travail de nuit ou aux dispositions régissant les périodes de repos et les temps de pause;
les dates des examens médicaux prévus aux articles 9 et 10 de la présente loi et en application de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, ainsi que copie du dernier certificat médical établi par le service de santé au travail compétent.
Le registre ou fichier prévu à l'alinéa qui précède doit être tenu à jour et mis à la disposition de l'Inspection du travail et des mines, des délégations du personnel, des délégués à la sécurité, des délégués des jeunes, des conseillers d'apprentissage et des travailleurs désignés en application de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
Art. 14.
Sans préjudice des dispositions spécifiques de la présente loi, les examens médicaux prévus par la présente loi seront assurés conformément à la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
Section 2: Organismes de surveillance
Art. 15.
L'Inspection du Travail et des Mines et la Direction de la Santé auprès du ministère de la Santé, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives, sont chargées de la surveillance de l'exécution des dispositions de la présente loi.
Section 3: Plan d'organisation du travail
Art. 16.
Le plan d'organisation du travail à établir par toute entreprise conformément au paragraphe (3) de l'article 4 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l'économie, au paragraphe (4) de l'article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés et au paragraphe (4) de l'article 1er de la loi modifiée du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel, comportera un chapitre concernant le travail des adolescents.
Section 4: Durée du travail
Art. 17.
(1)
Sans préjudice des dispositions des articles 18 à 22 de la présente loi, la durée du travail des adolescents ne doit pas dépasser huit heures par jour et quarante heures par semaine.
(2)
Les limites fixées au paragraphe (1) qui précède comprennent le temps consacré par les adolescents à l'enseignement et à la formation, les activités en entreprise dans le cadre de leur formation, notamment en alternance, ainsi que le temps consacré à des activités qui ne sont pas en relation avec l'enseignement ou la formation professionnelle, notamment en alternance, et/ou qui sont effectuées en dehors des heures d'enseignement scolaire ou des heures de présence dans une entreprise dans le cadre d'un système de formation en alternance.
Art. 18.
(1)
L'employeur doit autoriser les adolescents à s'abstenir du travail pour suivre l'enseignement professionnel obligatoire.
(2)
Les heures passées à l'école, notamment dans le cadre d'un système de formation en alternance, sont comptées comme heures de travail et donnent droit à la rémunération prévue.
Art. 19.
(1)
Par dérogation aux paragraphes (2), (4) et (5) de l'article 4 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l'économie, aux paragraphes (3), (5) et (6) de l'article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés et au paragraphe (2) de l'article 1er de la loi modifiée du 26 février 1993 concernant le travail volontaire à temps partiel, la durée du travail des adolescents peut être répartie sur une période de référence maximale de quatre semaines au cas où la convention collective le prévoit, ou, à défaut, sur autorisation écrite du ministre ayant le travail dans ses attributions.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables en vue de l'exécution des travaux visés au paragraphe (2) de l'article 17 de la présente loi ou en vue de l'augmentation du nombre d'heures pouvant être consacrées à de tels travaux.
(2)
Une période de référence au sens du paragraphe (1) qui précède ne peut être introduite pour les adolescents qu'à titre exceptionnel et au cas où des raisons objectives le justifient.
(3)
La durée du travail maximale effective ne peut cependant en aucun cas dépasser neuf heures par jour, ni excéder de plus de dix pour cent la durée du travail maximale normale applicable dans l'entreprise ni dépasser quarante-quatre heures par semaine au maximum.
La durée du travail hebdomadaire moyenne calculée sur la période de référence de quatre semaines ne peut dépasser soit quarante heures, soit la durée du travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle.
(4)
En cas de travail à temps partiel, la durée de travail journalière et hebdomadaire maximale effective résultant de l'application des dispositions qui précèdent ne peut excéder de plus de dix pour cent (10%) la durée de travail journalière et hebdomadaire fixée au contrat de travail.
Art. 20.
(1)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) du présent article, la prestation d'heures supplémentaires par les adolescents est interdite.
(2)
Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées qu'à titre strictement exceptionnel, en cas de force majeure ou si l'existence ou la sécurité de l'entreprise l'exigent, et ce uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'entreprise.
Les travaux pour lesquels les adolescents doivent prester des heures supplémentaires doivent être non durables et ne doivent souffrir aucun retard.
Les adolescents ne peuvent être astreints à des heures supplémentaires que s'il ne peut être légitimement recouru à des travailleurs adultes et à condition que les conditions prévues par l'article 11 de la présente loi soient respectées.
Le chef d'entreprise ou son délégué en informera sans délai le directeur de l'Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.
Sur proposition du directeur de l'Inspection du travail et des mines ou de son délégué, le ministre ayant le travail dans ses attributions fixera une période au cours de laquelle les heures supplémentaires doivent être compensées par une réduction équivalente de la durée du travail. Cette période ne pourra excéder douze jours.
(3)
La prestation d'heures supplémentaires en vue de l'exécution des travaux visés au paragraphe (2) de l'article 17 de la présente loi ou de l'augmentation du nombre d'heures pouvant être consacrées à de tels travaux est interdite.
Art. 21.
Est considéré comme travail supplémentaire au sens du paragraphe (2) de l'article 20 de la présente loi, tout travail effectué au-delà des limites fixées aux articles 17 et 19 de la présente loi respectivement celles fixées au plan d'organisation du travail conformément à l'article 16 de la présente loi.
Art. 22.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 5 du paragraphe (2) de l'article 20 de la présente loi, les adolescents salariés et les apprentis ont droit pour chaque heure de travail supplémentaire au sens de l'article 21 de la présente loi à une augmentation de 100% du salaire horaire normal ou de l'indemnité d'apprentissage.
Section 5: Périodes de repos et temps de pause
Art. 23.
(1)
Après un travail d'une durée de quatre heures, les adolescents bénéficieront d'un temps de repos rémunéré ou non rémunéré d'au moins trente minutes consécutives.
Lorsque les adolescents sont occupés à des travaux de production et incorporés dans une équipe de travail composée de travailleurs adultes et d'adolescents, ils jouissent du même temps de pause que les travailleurs adultes.
Les pauses prévues à l'alinéa qui précède ne sont comptées comme travail effectif que si le travail est effectué en journée continue.
(2)
L'horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d'une seule période de temps de repos conformément au paragraphe (1) du présent article.
Art. 24.
(1)
Pour chaque période de vingt-quatre heures les adolescents bénéficient d'un repos journalier ininterrompu qui ne peut pas être inférieur à douze heures consécutives.
(2)
Au cours de chaque période de sept jours, les adolescents doivent bénéficier d'un repos périodique de deux jours consécutifs, comprenant en principe le dimanche.
Lorsque des raisons techniques ou d'organisation objectives le justifient, cette période de repos peut être réduite sans pouvoir être inférieure à quarante-quatre heures consécutives.
(3)
Le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 11 de la présente loi et sur avis des ministres ayant l'éducation et la formation professionnelle et la famille dans leurs attributions, de l'Inspection du travail et des mines et du service compétent de médecine du travail, peut accorder des dérogations écrites aux règles fixées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent pour les travaux effectués dans le cadre d'une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes
dans les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées et/ou dépendantes, les maisons d'enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde et/ou de l'éducation des enfants et des établissements analogues;
dans le domaine socio-éducatif;
dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration;
dans le cadre des forces armées.
Toutefois de telles dérogations ne peuvent être accordées que si des raisons objectives le justifient et qu'à condition qu'un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents endéans un délai rapproché. Ce délai ne pourra excéder douze jours. L'autorisation ministérielle visée à l'alinéa qui précède fixera la durée du repos compensateur et du délai endéans lequel ce repos est à prendre.
Par ailleurs les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
Dans tous les cas, le repos journalier ininterrompu visé au paragraphe (1) du présent article ne peut être inférieur à dix heures consécutives. Le repos hebdomadaire ininterrompu visé au paragraphe (2) du présent article ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives.
Section 6: Travail pendant les dimanches et jours fériés légaux
Art. 25.
(1)
Les adolescents ne peuvent être occupés les dimanches et jours fériés légaux.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, en cas de force majeure ou si l'existence ou la sécurité de l'entreprise l'exigent, l'employeur est exceptionnellement autorisé à faire travailler les adolescents un dimanche ou un jour férié légal, mais uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'entreprise et s'il ne peut être légitimement recouru à des travailleurs adultes. Le chef d'entreprise ou son délégué en informera sans délai le directeur de l'Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.
(3)
Par dérogation au paragraphe (1) du présent article, et sous réserve du respect des conditions fixées par l'article 11 de la présente loi, le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l'éducation, la formation professionnelle et la famille dans leurs attributions, de l'Inspection du travail et des mines et du service de santé au travail compétent peut accorder une autorisation prolongée pour travailler les dimanches ou les jours fériés légaux pour les adolescents occupés dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde pour personnes âgées et/ou dépendantes, maisons d'enfants et institutions actives dans le domaine de l'éducation et de la garde d'enfants.
La durée de validité de l'autorisation doit être spécifiée sur la décision écrite délivrée à l'employeur intéressé.
Toutefois, les adolescents doivent être exempts du travail un dimanche sur deux, à l'exception, pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, des mois de juillet et d'août où cette limitation ne s'applique pas.
(4)
Dans la période de douze jours suivant immédiatement le dimanche ou jour férié légal travaillé une journée de repos compensatoire entière doit être accordée pour le dimanche ou jour férié légal passé au service de l'employeur.
Art. 26.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (4) de l'article 25 de la présente loi, le travail de dimanche sera rémunéré avec un supplément de cent pour cent.
Pour le travail des jours fériés légaux, l'adolescent touchera la même rémunération que pour le travail de dimanche, en plus de l'indemnité prévue par les articles 6 et 7 de la loi modifiée du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux.
Section 7: Travail de nuit
Art. 27.
(1)
Les adolescents ne peuvent être occupés pendant la nuit.
Le terme «nuit» dans le sens de la présente loi signifie une période d'au moins douze heures consécutives comprenant nécessairement l'intervalle entre huit heures du soir et six heures du matin.
Pour les entreprises et services à marche continue le travail est autorisé jusqu'à dix heures du soir.
(2)
Le ministre ayant le travail dans ses attributions ou son délégué, sous réserve du respect des conditions fixées par l'article 11 de la présente loi et sur avis des ministres ayant l'éducation et la formation professionnelle et la famille dans leurs attributions, de l'Inspection du travail et des mines et du service compétent de médecine du travail, peut accorder des dérogations écrites aux règles fixées au paragraphe (1) qui précède pour les travaux effectués dans le cadre d'une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes
dans les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées et/ou dépendantes, les maisons d'enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde et/ou de l'éducation des enfants et des établissements analogues (adolescents couverts par la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé);
dans le domaine socio-éducatif;
dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, (adolescents couverts par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage);
dans le cadre des forces armées;
dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.
Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration l'autorisation visée à l'alinéa qui précède est limitée à dix heures du soir.
Le travail entre minuit et quatre heures du matin reste dans tous les cas interdit.
L'employeur devra indiquer dans sa demande le nom de la personne adulte assurant la surveillance de l'adolescent.
Toutefois de telles dérogations ne peuvent être accordées que si des raisons objectives le justifient et qu'à condition qu'un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents endéans un délai rapproché. Ce délai ne pourra excéder douze jours. L'autorisation ministérielle visée au premier alinéa du présent paragraphe fixera la durée du repos compensateur et du délai endéans lequel ce repos est à prendre.
Par ailleurs les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
(3)
Les adolescents bénéficient préalablement à leur affectation éventuelle au travail de nuit et à des intervalles réguliers par la suite, d'une évaluation gratuite de leur santé et de leurs capacités, effectuée par les services de santé au travail compétents conformément à la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
(4)
Pour la participation à des activités culturelles, artistiques, sportives, publicitaires et dans le domaine de la mode, les dispositions de l'article 7 sont également applicables aux adolescents.
Section 8: Congés payés
Art. 28.
Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de vingt-cinq jours ouvrables au minimum sauf disposition conventionnelle plus favorable.
Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux. Pour les adolescents tombant sous le régime d'une convention collective de travail qui prévoit des jours de repos spéciaux résultant de l'application de la semaine de travaux réduite (S.R.), ces jours de repos ne sont pas considérés comme jours ouvrables.
Le congé des apprentis doit être accordé pendant les vacances de l'enseignement professionnel.
Section 9: Rémunération
Art. 29.
Sans préjudice de l'article 10, paragraphe (3), alinéa 3, le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé, pour un travail de valeur égale, comme suit en pourcentage de la rémunération des travailleurs adultes au même poste de travail:
- pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80%;
- pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans: 75%.
Les taux du salaire social minimum sont garantis aux travailleurs âgés de dix-huit ans accomplis.
Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d'abattement prévus à l'alinéa 1er du présent article sont applicables aux taux du salaire social minimum.
Toute stipulation d'un contrat individuel ou d'une convention collective de travail contraire aux dispositions du présent article sera nulle de plein droit.
Les contrats individuels et les conventions collectives de travail pourront cependant déroger aux dispositions du présent article par des stipulations plus favorables aux travailleurs adolescents.
Chapitre 6. Dispositions pénales
Art. 30.
Les infractions aux articles 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19(3) et (4), 20 et 24 à 29 de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 10.001 à 1.000.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
Art. 31.
La loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs, telle qu'elle a été modifiée par la suite, est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,François BiltgenLe Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,Lydie PolferLe Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural,Fernand BodenLa Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse,Marie-Josée Jacobs Le Ministre de l’Intérieur,Michel WolterLe Ministre de la Justice,Luc FriedenLe Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports,Anne BrasseurLe Ministre de l’Economie,Henri GrethenLe Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense,Charles Goerens Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,Carlo Wagner
Palais de Luxembourg, le 23 mars 2001.Henri