Loi 2 avril 2001 portant modification de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et transposition de la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997

Type Loi
Publication 2001-04-02
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mars 2001 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Article A -

La loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifiée comme suit:

I.

Avant l'article 1er est inséré un nouvel intitulé Chapitre Ier - De l'objet de la loi et des définitions. Les chapitres I, II, III, IV et V deviennent les chapitres II, III, IV, V, et VI.

L'article 2 est inséré avant le début du chapitre II nouveau et il est remplacé comme suit:

Art. 2.

- Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par:

«transmission d'un programme», l'émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes de télévision ou de radio destinés au public. Est visée la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communication fournissant, sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que les services de télécopie, les banques de données électroniques et autres services similaires; «organisme de radiodiffusion télévisuelle», la personne physique ou morale qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés au sens du chiffre 1), et qui transmet ceux-ci ou fait transmettre ceux-ci par une tierce personne; «organisme de radiodiffusion télévisuelle luxembourgeois», l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg, parce que soit il répond à l'un des critères établis à cet effet par l'article 2bis ci-après, soit il tombe sous le champ d'application de l'article 2, paragraphe 5 de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 juin 1997, appelée ci-après «directive Télévision sans Frontières»;

«organisme de radiodiffusion sonore luxembourgeois», la personne physique ou morale qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg, et qui produit ou fait produire un programme de radio sonore dont elle assume la responsabilité et qu'elle transmet ou fait transmettre par une tierce personne; «programme luxembourgeois», tout programme de télévision ou de radio sonore d'un organisme de radiodiffusion luxembourgeois; «programme non luxembourgeois», tout programme de télévision ou de radio sonore d'un organisme de radiodiffusion qui n'est pas visé sous 3) ou 4) ci-avant; «fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise», toute fréquence destinée à la radiodiffusion terrestre que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d'exploiter en application des accords internationaux dont il est partie en la matière; «programme radiodiffusé luxembourgeois», a) tout programme luxembourgeois transmis à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise ainsi que b) tout programme luxembourgeois pour lequel une concession pour programme radiodiffusé luxembourgeois a été accordée, même en l'absence de transmission de ce programme à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; «programme radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international», tout programme qui répond à la définition sous 8), et qui permet d'atteindre, outre le public résidant, des publics internationaux ou des publics nationaux qui ne résident pas au Grand-Duché de Luxembourg; «programme radiodiffusé luxembourgeois visant un public résidant», tout programme qui répond à la définition sous 8), et qui, de par sa conception spécifique, confirmée dans la permission afférente, est destiné en ordre principal à l'ensemble ou à une partie du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg; «programme radiodiffusé non luxembourgeois», tout programme non luxembourgeois transmis à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; «programme luxembourgeois non radiodiffusé», tout programme transmis au public sur le territoire ou à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne répond pas à la définition sous 8) ci-avant; «programme luxembourgeois par satellite», tout programme luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis par satellite; «programme luxembourgeois par câble», tout programme luxembourgeois non radiodiffusé qui est transmis au public par le biais d'un réseau câblé, sans être transmis par satellite, en particulier tout programme produit en direct à la tête du réseau, injecté à l'aide de supports d'enregistrement ou amené par une ligne de télécommunications; «émetteur de radiodiffusion luxembourgeois», tout émetteur terrestre qui transmet un ou des programmes à l'aide d'une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise; «système de satellites luxembourgeois», tout système comprenant un ou plusieurs satellites et utilisant des fréquences satellitaires que le Grand-Duché de Luxembourg est en droit d'exploiter aux termes des accords internationaux dont il est partie en la matière, que ces fréquences appartiennent au service de radiodiffusion ou à un autre service; «réseau câblé», tout réseau terrestre essentiellement filaire servant à titre principal à la transmission ou à la retransmission de programmes de télévision ou de radio destinés au public, dont notamment les antennes collectives et les réseaux de télévision par câble au sens de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications ainsi que les autres réseaux de télécommunications correspondant à la présente définition; «publicité télévisée», toute forme de message télévisé, que ce soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations; «publicité clandestine», la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation, la présentation étant considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire; «parrainage», toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de programmes télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations; «télé-achat», la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d'obligations.

Art. 2bis -

Organismes de radiodiffusion télévisuelle réputés établis au Grand-Duché de Luxembourg

Aux fins de la présente loi, un organisme de radiodiffusion télévisuelle est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg dans les cas suivants :

l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux grilles de programmes y sont également prises; l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés aux activités de radiodiffusion y sont actifs; l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, mais les décisions éditoriales relatives aux grilles de programmes sont prises au Grand-Duché de Luxembourg et une partie significative des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle y sont actifs, si une partie significative des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n’opère pas dans l’Etat où l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif; l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions éditoriales relatives aux grilles de programmes sont prises dans un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, et une partie significative des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n'opère ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni dans l’autre Etat membre de l'Espace Economique Européen concerné, mais l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a commencé à émettre le programme au Luxembourg conformément au droit luxembourgeois et maintient un lien économique stable et réel avec le Luxembourg; l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif au Grand-Duché de Luxembourg et les décisions en matière de programmation sont prises dans un pays qui n’est pas membre de l’Espace Economique Européen, ou vice versa, si une partie significative des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle est active au Luxembourg.

II.

L’article 3 (1) est remplacé comme suit :

(1)

Nul ne peut transmettre un programme radiodiffusé luxembourgeois ou un programme radiodiffusé non luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une concession ou une permission, conformément aux dispositions du présent chapitre.

III.

Les articles 4 et 5 sont remplacés comme suit :

Art. 4. -

Fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises

Un règlement grand-ducal établit et tient à jour la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises. Il pourra affecter les fréquences à différentes catégories, correspondant notamment aux différents usages prévus par la présente loi. Il pourra également définir de façon plus précise ces catégories de fréquences.

Art. 5. -

Emetteurs de radiodiffusion

Nul ne peut établir ou exploiter un émetteur de radiodiffusion luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une autorisation d'émettre de la part du Gouvernement sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les télécommunications. Informé de l’octroi d’une concession ou d’une permission conformément à l’article 3, le ministre se saisit de la procédure d’accorder l’autorisation d’émettre, sans que le bénéficiaire n’ait à présenter une demande. L'autorisation d'émettre précise les spécifications techniques qui sont à respecter à tout moment par son titulaire. En cas de brouillage d'autres émissions ou si des modifications sont apportées aux accords et conventions internationaux, le ministre peut imposer des modifications et compléments à l'autorisation d'émettre. Le Gouvernement peut retirer l'autorisation d'émettre en cas de perturbations radioélectriques sensibles d'un service public. Un règlement grand-ducal pourra préciser les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles un tiers pourra être désigné comme titulaire de l’autorisation d’émettre. Ce titulaire ne sera autorisé à transmettre que le programme composé sous la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion bénéficiaire de la concession ou permission. Le titulaire de l’autorisation d’émettre sera responsable du respect de celle-ci. L'autorisation d'émettre est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps et peut à tout moment être retirée temporairement ou définitivement, si les spécifications techniques précisées ne sont pas respectées par le titulaire. L'autorisation d'émettre est retirée au cas où l'émetteur est utilisé pour la transmission de programmes ne bénéficiant pas ou ne bénéficiant plus d'une concession ou permission conformément à l'article 3. Tout émetteur de radiodiffusion luxembourgeois exploité sans l'autorisation requise conformément au paragraphe (1), tout émetteur de radiodiffusion transmettant des programmes à partir du territoire du Grand-Duché en utilisant une fréquence autre que celles visées à l'article 4 et tout émetteur de radiodiffusion causant un brouillage préjudiciable doit être mis immédiatement hors service sur injonction des agents mandatés par l’Institut Luxembourgeois de Régulation, qui y apposent des scellés. En cas de refus d'obtempérer, les agents mandatés peuvent procéder à la saisie des installations, en requérant au besoin l'assistance des forces de l'ordre. Le procès-verbal de la saisie, dressé suivant les règles déterminées au code d'instruction criminelle, est transmis sans délai au procureur d'Etat. Les recours contre la saisie sont exercés d'après les règles déterminées au même code. Les agents mandatés, sur justification de leur identité, doivent avoir accès, de jour et dans l'application des dispositions du paragraphe (7) également de nuit, aux installations de l'émetteur. Le matériel de l'émetteur doit être d'un type agréé par un organisme que le Gouvernement a désigné à ces fins. L’Institut Luxembourgeois de Régulation peut, en cas de besoin, procéder à des émissions de test et de mesure. En ce faisant il ne diffusera pas de programme. L’autorisation d’émettre pourra spécifier l’obligation de remboursement des frais de surveillance et de gestion du spectre encourus par l’Institut Luxembourgeois de Régulation et les modalités de calcul de ces frais conformément à un règlement grand-ducal pris en exécution de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

IV.

A l’article 6, il est ajouté un paragraphe (3bis) libellé comme suit:

(3bis)

Lorsque les éléments de programme visés sous (3) sont diffusés en clair, ils doivent être précédés d'un avertissement acoustique ou identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.

Un règlement grand-ducal déterminera les signes acoustiques et symboles visuels à utiliser à cet effet.

V.

L'article 8 est abrogé.

VI.

L’article 9 est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe (1), après « Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat » les termes et de l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés sont supprimés.

2.

Au paragraphe (2), les termes article 2, alinéa (2), lettre a) sont remplacés par article 2, chiffre 8), lettre a).

3.

Au paragraphe (3) les termes article 2, alinéa (2), lettre b) sont remplacés par article 2, chiffre 8), lettre b).

VII.

Sont insérés après l’article 10 des articles 10bis et 10ter nouveaux libellés comme suit:

Art. 10bis. -

Programmes radiodiffusés non luxembourgeois

Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, accorder des concessions pour programmes radiodiffusés non luxembourgeois. Une telle concession permet au bénéficiaire de diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un programme déterminé transmis par un organisme de radiodiffusion relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen conformément aux règles applicables dans cet Etat membre. Une telle concession pourra être accordée soit à une société de droit luxembourgeois, soit à l’organisme de radiodiffusion non luxembourgeois. Les concessions pour programmes radiodiffusés non luxembourgeois sont accordées après publication d’un appel public de candidatures, sauf dans les circonstances particulières suivantes: la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour programme radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de continuer à diffuser à l’aide d’une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise un programme venant à perdre la qualité de programme luxembourgeois parce qu’il passe sous la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen; ou la concession est accordée au bénéficiaire d’une concession pour programme radiodiffusé luxembourgeois à rayonnement international pour lui permettre de diffuser à l’aide de la fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise lui accordée dans le cadre de sa concession existante un programme non luxembourgeois à temps partiel ou à titre temporaire.

Art. 10ter. -

Cahiers des charges

Toute concession visée à l’article 10bis est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire. Le cahier des charges précise que la concession vaut seulement pour la diffusion intégrale ou partielle du programme non luxembourgeois spécifié et dûment autorisé dans son pays d’origine. Le cahier des charges peut contenir, selon les cas, notamment des dispositions sur: les contreparties à charge du concessionnaire; les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l'actionnariat et les organes de la société concessionnaire; l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme.

VIII.

L'article 11 est modifié comme suit:

1.

A l’intitulé de l'article 11, le terme Définitions est remplacé par Enumération des programmes visés.

2.

Le paragraphe (1) est supprimé et les paragraphes (2) et (3) deviennent les paragraphes (1) et (2).

3.

Au paragraphe (1) nouveau, point a), les termes et de télétexte diffusé et les programmes y assimilés sont supprimés.

4.

Il est ajouté au paragraphe (1) nouveau des points d) et e) libellés comme suit:

les programmes de radio sonore diffusés en multiplex numérique, et éventuellement les programmes de télévision diffusés en multiplex numérique.

IX.

L’article 12 est modifié comme suit:

1.

A l’intitulé les termes et de télétexte diffusé et programmes assimilés sont supprimés.

2.

Le paragraphe (1) prend la teneur suivante:

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.