Loi du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1. de la loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2. de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydroélectriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport

Type Loi
Publication 2001-04-06
État En vigueur
Département MENE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 mars 2001 et celle du Conseil d’Etat du 27 mars 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. Champ d’application et définitions

Art. 1er.

La présente loi établit des règles communes concernant le transport, la distribution, la fourniture et le stockage du gaz naturel au Luxembourg.

Art. 2.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

«entreprise de gaz naturel»: toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d’entretien liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;

2.

«réseau de gazoducs en amont»: tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final;

3.

«transport»: le transport de gaz naturel via un réseau de gazoducs à haute pression autre qu’un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients;

4.

«entreprise de transport»: toute personne physique ou morale qui effectue le transport;

5.

«distribution»: le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients;

6.

«entreprise de distribution»: toute personne physique ou morale qui effectue la distribution;

7.

«fourniture»: la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;

8.

«entreprise de fourniture»: toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;

9.

«installation de stockage»: une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production de gaz naturel;

10.

«entreprise de stockage»: toute personne physique ou morale qui effectue le stockage;

11.

«installation de GNL»: un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou le déchargement, le stockage et la regazéification du GNL;

12.

«réseau»: tout réseau de transport et/ou de distribution et/ou toute installation de GNL détenu et/ou exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport et à la distribution;

13.

«réseau interconnecté»: un certain nombre de réseaux reliés entre eux;

14.

«conduite directe»: un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;

15.

«entreprise intégrée de gaz naturel»: une entreprise intégrée verticalement ou horizontalement;

16.

«entreprise intégrée verticalement»: une entreprise de gaz naturel assurant au moins deux des opérations suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel;

17.

«entreprise intégrée horizontalement»: une entreprise assurant au moins une des opérations suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel et, en outre, une activité ne concernant pas le gaz naturel;

18.

«entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44 (ex-article 54), paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires, tel que défini dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée;

19.

«utilisateur du réseau»: toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau;

20.

«clients»: les clients finals de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel;

21.

«client final»: un consommateur achetant du gaz naturel pour son utilisation propre;

22.

«planification à long terme»: la planification à long terme de la capacité d’approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d’assurer l’approvisionnement des consommateurs;

23.

«sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture et la sécurité technique;

24.

«contrat take-or-pay»: un contrat de fourniture de gaz naturel à long terme, qui comprend une clause par laquelle le fournisseur garantit la mise à disposition de gaz naturel en contrepartie de l’engagement du contractant à payer une quantité minimale de ce gaz naturel, même en cas de non enlèvement;

25.

«cogénération»: la production combinée d’électricité et de chaleur;

26.

«cogénérateur»: toute personne physique ou morale qui exploite une centrale de cogénération;

27.

«autorité de régulation»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation (I.L.R.);

28.

«ministre»: le ministre ayant l’Energie dans ses attributions.

Chapitre II. Règles générales d’organisation du secteur

Art. 3.

1.

Dans l’intérêt économique général, la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix des fournitures ainsi que la protection de l’environnement sont des obligations de service public qui sont imposées aux entreprises de gaz naturel. Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités d’application de ces obligations de service public ainsi que les procédures à suivre.

2.

Ces obligations de service public peuvent imposer

1.

aux entreprises de transport et aux entreprises de distribution une obligation d’investissement en faveur des clients qui ne sont pas éligibles, ainsi qu’une obligation de maintien et d’entretien des réseaux en vue de garantir leurs sécurité et sûreté;

2.

aux entreprises de fourniture des obligations de régularité et de qualité des fournitures destinées notamment aussi aux entreprises de distribution et aux clients qui ne sont pas éligibles;

3.

le principe de l’égalité de traitement entre les clients qui ne sont pas éligibles appartenant à une même catégorie et indépendamment de leur situation géographique;

4.

l’obligation de raccordement et de fourniture des clients qui ne sont pas éligibles établis sur le territoire d’un réseau.

3.

En vue d’une planification à long terme, le ministre établit un plan décennal d’approvisionnement en gaz naturel, l’autorité de régulation ayant été demandée en son avis. A cet effet les entreprises de gaz naturel fournissent au ministre toute information nécessaire pour l’établissement de ce plan décennal. Ce plan décennal est révisé tous les trois ans pour une nouvelle période de dix ans.

Le plan décennal fait référence, entre autres:

Chapitre III. Autorisations

Art. 4.

Pour la construction et/ou l’exploitation d’installations de gaz naturel, gazoducs et équipements connexes sur le territoire luxembourgeois, il est établi un système d’autorisation individuelle délivrée par le ministre conformément aux articles 5, 6, 7 et 8.

Art. 5.

1.

Sans préjudice des législations en vigueur, la construction d’un réseau et/ou d’une conduite directe est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.

2.

Un règlement grand-ducal fixera les critères d’octroi de cette autorisation et portant sur:

1.

la sécurité et la sûreté des installations et des équipements associés;

2.

la protection de l’environnement;

3.

le degré d’utilisation des capacités de transport du réseau existant;

4.

l’utilisation du domaine public;

5.

les caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;

6.

les dispositions de l’article 3.

3.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l’octroi d’une autorisation de construire une conduite directe peut être subordonné soit à un refus d’accès au réseau sur la base de l’article 24, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement de litige conformément à l’article 29.

4.

Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de transfert, de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire l’autorisation devient caduque.

5.

Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur et, pour information, à la Commission européenne.

Art. 6.

1.

Sans préjudice des législations en vigueur, le transport et/ou la distribution sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.

2.

Un règlement grand-ducal fixera les critères d’octroi de cette autorisation et portant sur:

1.

la sécurité et la sûreté du réseau interconnecté et des conduites directes;

2.

le maintien et l’amélioration de l’interopérabilité des réseaux;

3.

les caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;

4.

les dispositions de l’article 3.

3.

Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de transfert, de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire l’autorisation devient caduque.

4.

Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur et, pour information, à la Commission européenne.

Art. 7.

1.

Sans préjudice des législations en vigueur, la fourniture de gaz naturel est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.

2.

Un règlement grand-ducal fixera les critères d’octroi de cette autorisation et portant sur:

1.

la sécurité et la sûreté du réseau de transport, de distribution et des conduites directes respectivement;

2.

les caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;

3.

les mesures mises en œuvre pour satisfaire les besoins des clients;

4.

les dispositions de l’article 3.

3.

Cette autorisation est nominative et incessible. En cas de transfert, de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire l’autorisation devient caduque.

4.

Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur et, pour information, à la Commission européenne.

Art. 8.

En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l’exploitation efficace en général, et sans préjudice de l’article 27, le ministre peut refuser d’accorder une nouvelle autorisation de construction et d’exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n’est pas saturée.

Art. 9.

Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau des installations de GNL, des installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution, et des conduites directes, devant assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Ces prescriptions techniques sont notifiées à la Commission conformément à l’article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

Art. 10.

1.

En cas de refus d’accès aux réseaux existants, l’entreprise de transport ou de distribution de gaz naturel ainsi que le client éligible concernés sont autorisés à faire usage du domaine public de l’Etat et des communes pour établir des conduites directes de gaz et exécuter tous les travaux y afférents.

Font partie de ces travaux, ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlèvement et au contrôle des conduites directes et équipements connexes.

2.

Les conduites directes et équipements connexes établis restent la propriété du titulaire de l’autorisation.

Art. 11.

1.

Avant d’établir des conduites directes et équipements connexes, dûment autorisés, sur le domaine public de l’Etat et des communes, l’entreprise de transport ou de distribution, ou le client éligible soumet le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement à l’approbation de toutes les autorités compétentes pour l’usage du domaine public.

2.

Pour le droit d’utilisation du domaine public de l’Etat et des communes, les autorités ne peuvent imposer au titulaire de l’autorisation aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.

3.

Les autorités ont le droit de faire modifier l’installation ou le plan d’aménagement des conduites directes et équipements connexes à l’occasion des travaux qu’elles désirent effectuer au domaine public de l’Etat et des communes en fonction de leurs compétences spécifiques. Elles doivent en informer le titulaire de l’autorisation par lettre recommandée à la poste au moins deux mois avant de commencer l’exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification des conduites directes et équipements connexes sont à charge du titulaire de l’autorisation.

Lorsque ces travaux au domaine public ne sont pas entrepris ou lorsque les autorités ont demandé la modification des conduites directes et équipements connexes en faveur d’une tierce personne, le titulaire de l’autorisation peut mettre les frais de modification à la charge des autorités concernées.

Art. 12.

1.

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