Loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données

Type Loi
Publication 2001-04-18
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 15 février 2001 et celle du Conseil d'Etat du 13 mars 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

1ère PARTIE Les droits d'auteur

Section 1 Dispositions générales

Art. 1er.

1.

Les droits d'auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu'en soient le genre et la forme ou l'expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d'ordinateur.

Ils ne protègent pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.

2.

Sont des bases de données au sens du paragraphe précédent, les recueils ou compilations d'œuvres ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière structurée ayant nécessité un investissement substantiel.

Sont protégées les bases de données originales dont la structure, par le choix ou la disposition des éléments qu'elles contiennent, constituent une création propre à leur auteur, qu'elles soient accessibles par des moyens électroniques ou par d'autres moyens, à l'exclusion des phonogrammes et des œuvres audiovisuelles.

La protection des bases de données ne s'étend pas à leur contenu ni aux programmes d'ordinateur utilisés le cas échéant pour leur création, leur fonctionnement ou leur consultation, sans préjudice de la protection propre de ces éléments.

Art. 2.

Indépendamment des droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l'auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et du droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à son œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre.

Art. 3.

1.

L'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

2.

Le droit de reproduction comporte pour l'auteur le droit exclusif d'autoriser l'adaptation, l'arrangement ou la traduction de son œuvre.

3.

Le droit de reproduction comprend le droit exclusif pour l'auteur d'autoriser l'intégration et l'extraction de son œuvre dans ou à partir d'une base de données.

4.

L'auteur d'une œuvre jouit du droit exclusif d'autoriser la location et le prêt de l'original et des copies de son œuvre.

Art. 4.

L'auteur d'une œuvre jouit du droit exclusif d'autoriser sa communication au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau.

Constitue également une communication au public la mise à la disposition d'œuvres protégées de manière que le public puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Art. 5.

1.

Lorsque les droits d'auteur sont indivis, leur exercice est réglé par convention. A défaut de convention, aucun des coauteurs ne peut les exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.

2.

Toutefois, chacun des coauteurs reste libre de poursuivre en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée aux droits d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part à condition de mettre en cause les autres coauteurs.

3.

Lorsque la contribution des coauteurs dans l'œuvre de collaboration peut être individualisée, chacun d'eux pourra, sauf convention contraire, exploiter isolément sa contribution personnelle pour autant que cette exploitation ne se fasse pas avec celle d'un autre coauteur et qu'elle ne porte pas préjudice à l'œuvre commune.

Art. 6.

Est dite «œuvre dirigée», l'œuvre créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la direction d'une personne physique ou morale qui l'édite ou la produit et la divulgue sous son nom, et dans laquelle la contribution des auteurs participant à son élaboration est conçue pour s'intégrer dans cet ensemble.

Sauf disposition contractuelle contraire, la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'œuvre dirigée a été divulguée est investie à titre originaire des droits patrimoniaux et moraux d'auteur sur l'œuvre.

Art. 7.

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.

L'éditeur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, représentant l'auteur.

Art. 8.

Après le décès de l'auteur, ses droits sont exercés par ses héritiers et ayants droit.

Art. 9.

1.

Les droits d'auteur se prolongent pendant 70 ans après le décès de l'auteur au profit de ses héritiers et de ses ayants droit.

2.

Lorsque l'œuvre est le produit d'une collaboration telle que les apports des collaborateurs sont inséparables, les droits d'auteurs existent au profit de tous les ayants droit jusque 70 ans après la mort du survivant des collaborateurs.

La protection d'une œuvre audiovisuelle prend fin 70 ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes: le réalisateur principal, les auteurs du scénario, des dialogues et des compositions musicales, avec ou sans paroles, spécialement créées pour être utilisées dans l'œuvre, qu'ils soient coauteurs ou non.

3.

La durée des droits d'auteur sur les œuvres anonymes, pseudonymes et dirigées est de 70 ans à compter du jour où l'œuvre a été licitement rendue accessible au public.

Cette durée court pour chaque élément séparément si l'œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes.

Si l'identité de l'auteur de l'œuvre anonyme ou pseudonyme est établie, l'auteur ou ses ayants droit peuvent revendiquer la protection pendant toute la durée visée au paragraphe 1.

4.

Toute personne qui, après l'expiration de la protection par les droits d'auteur, publie ou communique licitement au public, pour la première fois, une œuvre non publiée auparavant, est investie de droits patrimoniaux équivalant à ceux dont bénéficie l'auteur, pendant une durée de 25 ans à compter du moment où l'œuvre a été pour la première fois publiée ou communiquée au public.

5.

Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier qui suit le fait générateur.

Section 2 Des exceptions aux droits d'auteur

Art. 10.

Lorsque l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, l'auteur ne peut interdire:

les courtes citations en original ou en traduction, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées.

Les utilisations visées à l'alinéa ci-avant ne peuvent être faites sans l'autorisation de l'auteur que pour autant qu'elles soient conformes aux bons usages, qu'elles ne poursuivent pas un but de lucre et qu'elles ne portent atteinte ni à l'œuvre ni à son exploitation.

Le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre reproduite ou citée doivent être mentionnés s'ils figurent dans la source.

la reproduction et la communication au public d'œuvres à titre d'illustration de l'enseignement ou de la recherche scientifique et dans la mesure justifiée par le but à atteindre et sous réserve qu'une telle utilisation soit conforme aux bons usages.

la reproduction et la communication au public, dans un but d'information, de courts fragments d'œuvres ou d'œuvres plastiques dans leur intégralité à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité.

la reproduction d'une œuvre effectuée à titre gratuit par le copiste et pour son usage strictement privé, non destinée à une utilisation ou à une communication publiques, et à condition que cette reproduction ne porte pas préjudice à l'édition de l'œuvre originale.

le stockage temporaire, y compris le téléchargement sur un support électronique, d'une œuvre protégée acquise licitement, si cette opération n'a pas d'autre but que de rendre l'œuvre perceptible par celui qui la pratique ou qu'elle est accessoire à un processus technologique.

la caricature, la parodie ou le pastiche qui a pour but de railler l'œuvre parodiée, à la condition qu'ils répondent aux bons usages en la matière et notamment qu'ils n'empruntent que les éléments strictement nécessaires à la caricature et ne dénigrent pas l'œuvre.

la reproduction et la communication d'œuvres situées dans un lieu accessible au public, lorsque ces œuvres ne constituent pas le sujet principal de la reproduction ou de la communication.

les actes officiels de l'autorité et leur traduction officielle, ainsi que les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux ou dans les réunions politiques. Toutefois, l'auteur a seul le droit de tirer à part ou de réunir en recueil ses discours.

les nouvelles du jour et les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

10°

les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions, à condition qu'ils ne soient utilisés aux fins d'émissions que pendant les trois mois qui suivent la communication enregistrée et qu'ils soient ensuite détruits ou rendus impropres à l'usage.

Les enregistrements visés à l'alinéa précédent peuvent cependant être conservés dans des archives officielles s'ils possèdent un caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront fixées par un règlement grand-ducal.

11°

la reproduction d'une œuvre licitement accessible au public, réalisée par une bibliothèque, une cinémathèque, un centre de documentation ou une autre institution scientifique ou culturelle non commerciale dans le seul but de préserver le patrimoine et d'effectuer tous travaux raisonnablement utiles à la sauvegarde de cette œuvre, à condition de ne pas porter atteinte à l'exploitation normale desdites œuvres et de ne pas causer de préjudice aux intérêts légitimes des auteurs, ainsi que la communication publique des œuvres audiovisuelles par ces institutions dans le but de faire connaître le patrimoine culturel, à condition que cette communication se fasse dans l'enceinte de l'institution et que celle-ci soit reconnue par le ministre qui a la culture dans ses attributions, par voie de règlement grand-ducal.

12°

les actes accomplis par l'utilisateur légitime de tout ou partie d'une base de données qui sont nécessaires pour accéder au contenu et pour l'utilisation normale de tout ou partie de celle-ci.

13°

la reproduction de tout ou partie d'une base de données appartenant à l'Etat pour autant qu'elles sont licitement rendues publiques. Les conditions de la reproduction sont fixées par règlement grand-ducal.

14°

la reproduction au bénéfice de personnes affectées d'un handicap visuel ou auditif, qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap.

Art. 11.

Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

L'auteur peut céder et transmettre tout ou partie de ses droits moraux, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation.

Art. 12.

A l'égard de l'auteur, la cession et la transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par écrit et s'interprètent restrictivement en sa faveur.

La cession des droits patrimoniaux peut faire l'objet notamment d'une aliénation ou de licences.

Art. 13.

La cession des modes d'exploitation inconnus au jour du contrat n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une rémunération particulière.

Section 3 Le contrat d'édition

Art. 14.

Constitue un contrat d'édition, le contrat par lequel l'auteur charge l'éditeur, sous la responsabilité financière de ce dernier, d'assurer la publication et la distribution publique d'exemplaires corporels de son œuvre littéraire, musicale ou graphique.

Art. 15.

Le contrat d'édition doit mentionner le premier tirage ainsi que la date à laquelle les exemplaires de ce premier tirage seront mis sur le marché. Ce délai ne peut excéder une durée raisonnable à dater de l'acceptation de l'œuvre à éditer.

Cette acceptation doit intervenir dans les douze mois de la signature du contrat, faute de quoi l'auteur peut résilier immédiatement le contrat d'édition par pli recommandé à la poste.

Art. 16.

Dans le cas où l'ouvrage est épuisé, l'auteur peut mettre fin au contrat d'édition et récupérer ses droits si son ouvrage n'est pas disponible sur le marché dans un délai de 12 mois qui suit l'envoi recommandé qu'il aura adressé à l'éditeur, le mettant en demeure de rééditer son ouvrage épuisé.

Art. 17.

En cas de faillite, d'octroi d'un concordat, de mise en liquidation ou de décès de l'éditeur, l'auteur peut résilier immédiatement le contrat d'édition par pli recommandé à la poste. Tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l'objet des droits d'auteurs doivent être offerts à l'achat à l'auteur par priorité, moyennant un prix qui, en cas de désaccord, est déterminé par le tribunal. L'auteur perd son droit de priorité s'il n'a pas fait connaître au curateur ou au liquidateur sa volonté d'en faire usage dans les 30 jours de la réception de l'offre.

Art. 18.

L'éditeur ne peut céder le contrat d'édition à un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.

Section 4 Le contrat de représentation

Art. 19.

1.

Le contrat de représentation de spectacles vivants doit être conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.

2.

La licence exclusive accordée par un auteur à un organisateur de spectacles vivants ne peut valablement excéder 3 ans.

3.

Le bénéficiaire d'un contrat de représentation de spectacles vivants ne peut céder en tout ou en partie celui-ci à un tiers sans l'assentiment de l'auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.

Section 5 Les œuvres audiovisuelles

Art. 20.

Une œuvre audiovisuelle consiste à titre principal en la succession de séquences d'images animées, sonorisées ou non.

Est présumé producteur de l'œuvre audiovisuelle, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom en tant que celui du producteur est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.

Art. 21.

Les auteurs de l'œuvre audiovisuelle sont le producteur et le réalisateur principal.

Art. 22.

L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie par le réalisateur et le producteur.

Art. 23.

L'auteur et les autres créateurs qui refusent d'achever leur contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouvent dans l'impossibilité de le faire ne pourront s'opposer à l'utilisation de celle-ci en vue de l'achèvement de l'œuvre.

Art. 24.

Sauf stipulation contraire, les auteurs et les autres créateurs de l'œuvre audiovisuelle sont présumés céder au producteur à titre exclusif tous les droits d'exploitation audiovisuelle de l'œuvre, à l'exception des créateurs des compositions musicales. Cette cession comprend les droits nécessaires à cette exploitation tels le droit d'ajouter des sous-titres ou de doubler l'œuvre.

L'adaptation, l'arrangement ou l'utilisation d'une œuvre préexistante doit être autorisée par son auteur.

Art. 25.

La faillite du producteur, l'octroi d'un concordat ou la mise en liquidation de son entreprise n'entraîne pas la résiliation de la cession des droits au producteur.

En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, le liquidateur ou le curateur est tenu d'aviser à peine de nullité chacun des autres producteurs de l'œuvre ainsi que le réalisateur. L'acquéreur est tenu des obligations du producteur dont les droits sont cédés ou vendus.

Les coproducteurs ou, à défaut, le réalisateur possèdent un droit de priorité pour acquérir les droits sur l'œuvre dont le prix d'achat est fixé par décision de justice à défaut d'accord.

Un règlement grand-ducal organisera le déroulement de la procédure.

Section 6 Les œuvres plastiques

Art. 26.

Comme pour les autres œuvres, la cession d'une œuvre plastique n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci. L'auteur aura accès à son œuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits.

Art. 27.

Sauf convention contraire, l'acquisition d'une œuvre plastique emporte pour le propriétaire le droit de l'exposer dans des conditions non préjudiciables aux droits, à l'honneur et à la réputation de l'auteur.

Art. 28.

Ni l'auteur ni le propriétaire d'un portrait n'ont le droit de le reproduire, de le communiquer ou de l'exposer publiquement sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant 20 ans à partir de son décès.

Art. 29.

L'œuvre reproduite par des procédés industriels ou appliqués à l'industrie reste soumise aux dispositions de la présente loi.

Art. 30.

Les auteurs d'œuvres plastiques ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques.

Ce même droit appartient, après son décès, aux héritiers et autres ayants droit de l'auteur.

Un règlement grand-ducal fixera les conditions d'application de ce droit, son tarif et le prix de vente minimum à partir duquel le droit de suite peut être perçu, sans que celui-ci puisse être inférieur à 80.000 francs. Il déterminera en outre les conditions dans lesquelles les auteurs feront valoir les droits qui leur sont reconnus par les dispositions du présent article.

Section 7 Les programmes d'ordinateur

Art. 31. Objet de la protection

Les programmes d'ordinateur sont protégés par la présente loi en tant qu'œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. La protection d'un programme d'ordinateur comprend celle du matériel de conception préparatoire concernant ce programme.

Art. 32. Bénéficiaires de la protection

1.

La protection est accordée à toute personne admise à bénéficier des dispositions de la présente loi applicables aux œuvres littéraires.

2.

Lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents au programme d'ordinateur ainsi créé, sauf dispositions contractuelles contraires.

Art. 33. Actes soumis à restrictions

Sous réserve des articles 34, 35 et 36, les droits exclusifs de l'auteur d'un programme d'ordinateur comportent le droit de faire et d'autoriser:

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.