Loi du 17 juillet 2001 portant modification de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2001 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique
La Section 3 du Titre IV - Accès aux réseaux et interconnexion de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications est modifiée comme suit:«Section 3 Procédure de règlement des différendsArt. 27.(1)L’Institut peut par décision administrative:fixer une procédure contraignante comprenant des échéances précises pour l’achèvement de toute négociation d’un accord d’accès au(x) réseau(x) en ce compris l’accès dégroupé à la boucle locale et/ou d’un accord d’interconnexion;fixer les conditions d’accès ou d’interconnexion y compris les conditions financières si aucun accord n’est conclu dans un délai imparti ou en cas d’échec de négociation;exiger une modification d’un accord existant y compris des conditions financières afférentes dans des cas exceptionnels justifiés pour des raisons de non-respect du droit de la concurrence, des exigences d’interopérabilité des services et/ou des obligations comptables imposées à une des parties. L’Institut peut fixer un délai pour les modifications exigées. Passé ce délai, les dispositions des points a) et b) du présent paragraphe sont susceptibles de trouver application.(2)Les différends entre parties concernées relatifs aux points a), b) et c) peuvent être soumis à l’Institut à la demande d’une des parties. La partie concernée notifie sa demande écrite par envoi recommandé à l’Institut.(3)Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire, l’Institut prend une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (2).Art. 27bis.Les opérateurs notifient, dans le mois de la mise en application, les accords d’interconnexion ou les modifications à des accords existants à l’Institut qui, sur demande, les met à disposition de parties intéressées, à l’exception des passages qui traitent de la stratégie commerciale des parties. L’Institut identifie les parties intéressées et détermine les passages traitant de la stratégie commerciale.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre délégué aux Communications,François Biltgen
Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2001.Henri
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