Loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Titre I Objectif et définitions
Art. 1er.
La présente loi a pour objectif, en conformité avec les principes de la politique agricole commune, de promouvoir une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive en liaison avec un développement intégré des zones rurales:
- en soutenant l’amélioration des structures et conditions de production, du revenu et du niveau de vie de l’agriculture, secteur essentiel au maintien des équilibres économiques, démographiques et naturels du pays;
- en favorisant l’installation des jeunes agriculteurs indispensable à la pérennité des exploitations agricoles, dont le caractère familial doit être préservé;
- en promouvant la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité et diversifiés, répondant aux besoins du marché et offrant les garanties nécessaires en matière de sécurité alimentaire;
- en favorisant la reconversion et la réorientation du potentiel de production agricole, l’introduction de nouvelles technologies et l’amélioration de la qualité des produits;
- en encourageant la diversification des activités en vue de promouvoir des emplois complémentaires ou de remplacement;
- en promouvant l’agriculture biologique;
- en encourageant la mise en valeur de matières à vocation énergétique, permettant une plus grande diversification et une meilleure exploitation du potentiel existant;
- en soutenant l’amélioration de la formation technique et économique des personnes impliquées dans des activités agricoles;
- en promouvant la coopération en agriculture et l’amélioration et la rationalisation des infrastructures de transformation et de commercialisation du secteur agro-alimentaire;
- en encourageant l’entretien des paysages et la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité;
- en conservant et en renforçant le tissu économique et social des régions rurales;
- en favorisant la suppression des inégalités et la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes.
Art. 2.
(1)
Au sens de la présente loi, les notions d’exploitant agricole ou d’exploitation agricole couvrent l’ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs.
Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, et comprenant en propriété ou en location tous les moyens de production nécessaires permettant d’en assurer une gestion indépendante, dont notamment le sol, les bâtiments, les machines et les équipements.
(2)
Par entreprise, au sens de la présente loi, on entend un ensemble de moyens humains et matériels concourant, sous une direction économique, à la réalisation d’un objectif économique.
(3)
Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles:
- dont la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à 50% du revenu de travail global de l’exploitant, et
- dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, et
- qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et
- qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole.
Le ministre de l’Agriculture peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'activité professionnelle prolongée dans le secteur agricole, dispenser de cette dernière exigence.
(4)
Les conditions visées au paragraphe 3 doivent être remplies au plus tard à la date de la réalisation des investissements.
(5)
Si l’exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal si 70 pour cent du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal au sens des paragraphes 3 et 4 ci-dessus et si la ou les personnes appelées à diriger la société sont désignées parmi ces derniers. En outre, les statuts doivent comporter des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d’actions.
(6)
Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles:
- dont la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est inférieure à 50% du revenu de travail global de l’exploitant, et
- dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est égale ou supérieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, et
- qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et
- qui sont affiliés à la Caisse de pension agricole comme membres cotisants; le ministre peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette exigence lorsque les conditions d’une affiliation sont remplies, et
- dont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard (MBS) totale d’au moins 9.600 euros.
(7)
Les conditions visées au paragraphe 6 doivent être remplies au plus tard à la date de réalisation des investissements.
(8)
Les apiculteurs ne remplissant pas les conditions de cet article peuvent néanmoins bénéficier des aides de l’article 7 de la loi.
(9)
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application et les paramètres de ces dispositions ainsi que définir la notion de revenus de travail et de marge brute standard (MBS).
(10)
Au sens de la présente loi, on entend par «le ministre» le ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural.
Titre II Encouragement à l'adaptation et au développement du secteur agricole
Chapitre 1er . Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal
Art. 3.
(1)
Afin de contribuer à une amélioration des revenus agricoles ainsi qu’à celle des conditions de vie, de travail et de production, il est institué un régime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et dont l’exploitant:
exerce l’activité agricole à titre principal;
possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
démontre la viabilité économique de son exploitation;
présente une attestation que tous les investissements immobiliers dépassant un coût minimum font l’objet d’une analyse économique par un service de gestion agréé par le ministre;
présente un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt;
tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d’aide et s’engage à la tenir durant toute la durée d’application de la présente loi et au moins durant quatre années consécutives. Il est dérogé à la condition de durée d'un an pour les investissements réalisés au cours des années 2000, 2001 et 2002. Un règlement grand-ducal pourra déterminer la liste des données comptables à mettre à disposition.
(2)
Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, celle de viabilité économique, fixe le coût minimum visé au point d), les critères auxquels doit répondre l’analyse économique, les conditions d’agrément des services de gestion ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et précise la notion de comptabilité.
Art. 4.
(1)
Le régime d'aides visé à l’article 3 peut porter sur des investissements visant l’un ou plusieurs des objectifs suivants:
- l’amélioration des conditions de vie, de travail et de production;
- l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché;
- la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme;
- l’adaptation de l’exploitation en vue d’une réduction des coûts de production, de la réalisation d’économies d’énergie et de la production d’énergie, essentiellement à partir de produits et sous-produits de la ferme;
- la préservation et l’amélioration des conditions d’hygiène des élevages ainsi que le respect des normes nationales et communautaires en matière de bien-être des animaux;
- la protection et l’amélioration de l’environnement naturel.
(2)
Un règlement grand-ducal peut établir la liste des investissements bénéficiant ou ne bénéficiant pas du régime d'aides. Ce même règlement grand-ducal peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements répondent aux objectifs visés au paragraphe 1.
Art. 5.
(1)
L’octroi de l’aide aux investissements est exclu lorsque ces investissements ont pour effet d’augmenter la production de produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent paragraphe et notamment les produits concernés et les types d’investissements susceptibles de bénéficier de l’aide à l’investissement. Ce même règlement grand-ducal peut prévoir une suspension de l’aide à l’investissement lorsque les capacités de production ont atteint un certain seuil à fixer par ce même règlement grand-ducal.
(2)
L’octroi d’aides aux investissements dans des secteurs soumis à des restrictions de la production ou des limitations au niveau des aides dans le cadre d’une organisation commune de marché est exclu lorsque les investissements ont pour effet d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations.
Art. 6.
(1)
Les investissements visés à l’article 4, à l’exception des dépenses dues à l’achat de biens immeubles non bâtis, bénéficient d’une subvention en capital conformément au présent article.
Pour l’achat de cheptel vif, ne peut entrer en ligne de compte, pendant toute la durée d’application de la présente loi, que la première acquisition et les acquisitions visant l’amélioration génétique du troupeau.
(2)
La subvention en capital est limitée à un volume d’investissement de 375.000 euros par exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée d’application de la présente loi.
Ce plafond est porté à 625.000 euros pour les exploitations horticoles, pépiniéristes et arboricoles et pour les exploitations viticoles réalisant dans l’exploitation la vinification de leur production de raisins.
(3)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, un montant additionnel de 112.500 euros au maximum pourra être accordé en cas d’acquisition de machines agricoles utilisées dans l’intérêt des membres d’un groupement ayant pour but l’utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole.
Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal qui établit notamment la liste des machines agricoles et les conditions devant être remplies pour que les acquisitions nouvelles servent réellement les intérêts des membres du groupement.
(4)
Les plafonds fixés au paragraphe 2 sont majorés de 112.500 euros en cas de transplantation des bâtiments d’une exploitation réalisée conformément à des critères à fixer par règlement grand-ducal.
En cas de réalisation d’une installation de biométhanisation, ces mêmes plafonds sont majorés du montant du coût de cette installation, sans que cette majoration ne puisse dépasser 150.000 euros.
(5)
En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations, les plafonds fixés au paragraphe 2 sont majorés de:
- 75 % en cas d’association de deux exploitations,
- 125 % en cas d’association de trois exploitations,
- 175 % en cas d’association d’au moins quatre exploitations.
Seules les exploitations membres de l’association dont l’exploitant exerce l’activité agricole à titre principal sont prises en compte pour le calcul de la majoration.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre les exploitations associées, et notamment:
- la forme juridique,
- la durée minimale,
- la formation du capital social,
- la participation des membres à la gestion,
- l’âge maximum des membres au moment de la constitution.
(6)
Lorsque l’exploitation est gérée par deux ou plusieurs frères ou sœurs répondant aux conditions de l’article 3, les plafonds fixés au paragraphe 2 sont majorés de 50 %.
(7)
Les majorations prévues aux paragraphes 5 et 6 sont appliquées sans prise en compte de la majoration visée à l’alinéa 1er au paragraphe 4.
(8)
La subvention en capital est de 40 % du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 25 % pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme région défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, la subvention en capital est de respectivement 50 % et 35 %.
Un règlement grand-ducal peut établir un classement des biens d’investissement en biens immeubles et biens meubles.
(9)
Les taux visés au paragraphe 8 peuvent être majorés au maximum de 20 points de pourcentage pour les investissements dans les constructions et équipements destinés à améliorer sensiblement l’environnement ainsi que le bien-être des animaux.
Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au présent paragraphe, les conditions auxquelles doivent répondre ces mêmes investissements ainsi que les taux de ces aides.
(10)
En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction de bâtiments en zone verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 90 %. Ce surcoût n’est pas imputable aux plafonds fixés au paragraphe 2.
Les frais d’infrastructure liés à la transplantation d’une porcherie en dehors d’une agglomération bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 100 %.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du présent paragraphe et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides. Il peut fixer un montant maximum pour la subvention en capital visée à l’alinéa 1.
(11)
Lorsqu’une exploitation a réalisé des investissements éligibles aux aides des articles 9, 13, 14 et 35, paragraphe 2 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et que la période de six ans, prévue à l’article 9 précité et applicable en l’espèce, dépasse la durée d’application de cette loi, les plafonds prévus au paragraphe 2 sont diminués d’un montant résultant de la différence entre le coût des investissements éligibles et le montant correspondant à une fraction du plafond global égale à la durée révolue de cette période au 1er janvier 2000.
(12)
Les investissements autorisés dans le cadre d’un plan d’amélioration matérielle au titre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 précitée ne peuvent bénéficier du régime d'aides prévu à l’article 3 de la loi qu’en cas d’impossibilité d’allocation d’une aide sur base de la loi modifiée du 18 décembre 1986. Dans ce cas, l’exploitant est tenu de présenter une nouvelle demande d’aide, mais il est dispensé de l’obligation prévue à l’article 3 sous d). L’investissement peut être réalisé avant l’agrément ministériel.
B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal qui ne remplissent pas les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire
Art. 7.
(1)
Les exploitants agricoles à titre principal qui ne remplissent pas les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire, qui:
possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
gèrent une exploitation agricole remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux;
démontrent la viabilité économique de leur exploitation;
présentent une attestation que tous les investissements immobiliers dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une analyse économique par un service de gestion agréé par le ministre;
présentent un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt;
bénéficient, pour les investissements visés à l’article 4, d’une subvention en capital de 25 % du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15 % pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, la subvention en capital est de, respectivement 35 % et 25 %.
Les taux d’aides visés à l’alinéa 1er peuvent atteindre 60 % pour les investissements dans des biens immeubles et 35 % pour les autres biens destinés à améliorer sensiblement l’environnement ainsi que le bien-être des animaux. Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues au présent alinéa, les conditions auxquelles doivent répondre ces investissements ainsi que les taux des aides.
Les dispositions des articles 5 et 6, paragraphe 1, sont applicables au régime d'aides du présent article.
(2)
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