Loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Titre I Objectif et définitions
Art. 1er.
La présente loi a pour objectif, en conformité avec les principes de la politique agricole commune, de promouvoir une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive en liaison avec un développement intégré des zones rurales:
- en soutenant l’amélioration des structures et conditions de production, du revenu et du niveau de vie de l’agriculture, secteur essentiel au maintien des équilibres économiques, démographiques et naturels du pays;
- en favorisant l’installation des jeunes agriculteurs indispensable à la pérennité des exploitations agricoles, dont le caractère familial doit être préservé;
- en promouvant la production et la commercialisation de produits agricoles de qualité et diversifiés, répondant aux besoins du marché et offrant les garanties nécessaires en matière de sécurité alimentaire;
- en favorisant la reconversion et la réorientation du potentiel de production agricole, l’introduction de nouvelles technologies et l’amélioration de la qualité des produits;
- en encourageant la diversification des activités en vue de promouvoir des emplois complémentaires ou de remplacement;
- en promouvant l’agriculture biologique;
- en encourageant la mise en valeur de matières à vocation énergétique, permettant une plus grande diversification et une meilleure exploitation du potentiel existant;
- en soutenant l’amélioration de la formation technique et économique des personnes impliquées dans des activités agricoles;
- en promouvant la coopération en agriculture et l’amélioration et la rationalisation des infrastructures de transformation et de commercialisation du secteur agro-alimentaire;
- en encourageant l’entretien des paysages et la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité;
- en conservant et en renforçant le tissu économique et social des régions rurales;
- en favorisant la suppression des inégalités et la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes.
Art. 2.
(1)
Au sens de la présente loi, les notions d’exploitant agricole ou d’exploitation agricole couvrent l’ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs.
Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, et comprenant en propriété ou en location tous les moyens de production nécessaires permettant d’en assurer une gestion indépendante, dont notamment le sol, les bâtiments, les machines et les équipements.
(2)
Par entreprise, au sens de la présente loi, on entend un ensemble de moyens humains et matériels concourant, sous une direction économique, à la réalisation d’un objectif économique.
(3)
Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles:
- dont la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à 50% du revenu de travail global de l’exploitant, et
- dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, et
- qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et
- qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole.
Le ministre de l’Agriculture peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'activité professionnelle prolongée dans le secteur agricole, dispenser de cette dernière exigence.
(4)
Les conditions visées au paragraphe 3 doivent être remplies au plus tard à la date de la réalisation des investissements.
(5)
Si l’exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal si 70 pour cent du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal au sens des paragraphes 3 et 4 ci-dessus et si la ou les personnes appelées à diriger la société sont désignées parmi ces derniers. En outre, les statuts doivent comporter des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d’actions.
(6)
Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles:
- dont la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est inférieure à 50% du revenu de travail global de l’exploitant, et
- dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est égale ou supérieure à la moitié du temps de travail total de l’exploitant, et
- qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et
- qui sont affiliés à la Caisse de pension agricole comme membres cotisants; le ministre peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette exigence lorsque les conditions d’une affiliation sont remplies, et
- dont l’exploitation a une dimension économique correspondant à une marge brute standard (MBS) totale d’au moins 9.600 euros.
(7)
Les conditions visées au paragraphe 6 doivent être remplies au plus tard à la date de réalisation des investissements.
(8)
Les apiculteurs ne remplissant pas les conditions de cet article peuvent néanmoins bénéficier des aides de l’article 7 de la loi.
(9)
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application et les paramètres de ces dispositions ainsi que définir la notion de revenus de travail et de marge brute standard (MBS).
(10)
Au sens de la présente loi, on entend par «le ministre» le ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural.
Titre II Encouragement à l'adaptation et au développement du secteur agricole
Chapitre 1er . Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal
Art. 3.
(1)
Afin de contribuer à une amélioration des revenus agricoles ainsi qu’à celle des conditions de vie, de travail et de production, il est institué un régime d'aides aux investissements dans les exploitations agricoles remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et dont l’exploitant:
exerce l’activité agricole à titre principal;
possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
démontre la viabilité économique de son exploitation;
présente une attestation que tous les investissements immobiliers dépassant un coût minimum font l’objet d’une analyse économique par un service de gestion agréé par le ministre;
présente un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt;
tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d’aide et s’engage à la tenir durant toute la durée d’application de la présente loi et au moins durant quatre années consécutives. Il est dérogé à la condition de durée d'un an pour les investissements réalisés au cours des années 2000, 2001 et 2002. Un règlement grand-ducal pourra déterminer la liste des données comptables à mettre à disposition.
(2)
Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, celle de viabilité économique, fixe le coût minimum visé au point d), les critères auxquels doit répondre l’analyse économique, les conditions d’agrément des services de gestion ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et précise la notion de comptabilité.
Art. 4.
(1)
Le régime d'aides visé à l’article 3 peut porter sur des investissements visant l’un ou plusieurs des objectifs suivants:
- l’amélioration des conditions de vie, de travail et de production;
- l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché;
- la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par la fabrication et la vente à la ferme de produits de la ferme;
- l’adaptation de l’exploitation en vue d’une réduction des coûts de production, de la réalisation d’économies d’énergie et de la production d’énergie, essentiellement à partir de produits et sous-produits de la ferme;
- la préservation et l’amélioration des conditions d’hygiène des élevages ainsi que le respect des normes nationales et communautaires en matière de bien-être des animaux;
- la protection et l’amélioration de l’environnement naturel.
(2)
Un règlement grand-ducal peut établir la liste des investissements bénéficiant ou ne bénéficiant pas du régime d'aides. Ce même règlement grand-ducal peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements répondent aux objectifs visés au paragraphe 1.
Art. 5.
(1)
L’octroi de l’aide aux investissements est exclu lorsque ces investissements ont pour effet d’augmenter la production de produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent paragraphe et notamment les produits concernés et les types d’investissements susceptibles de bénéficier de l’aide à l’investissement. Ce même règlement grand-ducal peut prévoir une suspension de l’aide à l’investissement lorsque les capacités de production ont atteint un certain seuil à fixer par ce même règlement grand-ducal.
(2)
L’octroi d’aides aux investissements dans des secteurs soumis à des restrictions de la production ou des limitations au niveau des aides dans le cadre d’une organisation commune de marché est exclu lorsque les investissements ont pour effet d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations.
Art. 6.
(1)
Les investissements visés à l’article 4, à l’exception des dépenses dues à l’achat de biens immeubles non bâtis, bénéficient d’une subvention en capital conformément au présent article.
Pour l’achat de cheptel vif, ne peut entrer en ligne de compte, pendant toute la durée d’application de la présente loi, que la première acquisition et les acquisitions visant l’amélioration génétique du troupeau.
(2)
La subvention en capital est limitée à un volume d’investissement de 375.000 euros par exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée d’application de la présente loi.
Ce plafond est porté à 625.000 euros pour les exploitations horticoles, pépiniéristes et arboricoles et pour les exploitations viticoles réalisant dans l’exploitation la vinification de leur production de raisins.
(3)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, un montant additionnel de 112.500 euros au maximum pourra être accordé en cas d’acquisition de machines agricoles utilisées dans l’intérêt des membres d’un groupement ayant pour but l’utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole.
Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal qui établit notamment la liste des machines agricoles et les conditions devant être remplies pour que les acquisitions nouvelles servent réellement les intérêts des membres du groupement.
(4)
Les plafonds fixés au paragraphe 2 sont majorés de 112.500 euros en cas de transplantation des bâtiments d’une exploitation réalisée conformément à des critères à fixer par règlement grand-ducal.
En cas de réalisation d’une installation de biométhanisation, ces mêmes plafonds sont majorés du montant du coût de cette installation, sans que cette majoration ne puisse dépasser 150.000 euros.
(5)
En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations, les plafonds fixés au paragraphe 2 sont majorés de:
- 75 % en cas d’association de deux exploitations,
- 125 % en cas d’association de trois exploitations,
- 175 % en cas d’association d’au moins quatre exploitations.
Seules les exploitations membres de l’association dont l’exploitant exerce l’activité agricole à titre principal sont prises en compte pour le calcul de la majoration.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre les exploitations associées, et notamment:
- la forme juridique,
- la durée minimale,
- la formation du capital social,
- la participation des membres à la gestion,
- l’âge maximum des membres au moment de la constitution.
(6)
Lorsque l’exploitation est gérée par deux ou plusieurs frères ou sœurs répondant aux conditions de l’article 3, les plafonds fixés au paragraphe 2 sont majorés de 50 %.
(7)
Les majorations prévues aux paragraphes 5 et 6 sont appliquées sans prise en compte de la majoration visée à l’alinéa 1er au paragraphe 4.
(8)
La subvention en capital est de 40 % du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 25 % pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme région défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, la subvention en capital est de respectivement 50 % et 35 %.
Un règlement grand-ducal peut établir un classement des biens d’investissement en biens immeubles et biens meubles.
(9)
Les taux visés au paragraphe 8 peuvent être majorés au maximum de 20 points de pourcentage pour les investissements dans les constructions et équipements destinés à améliorer sensiblement l’environnement ainsi que le bien-être des animaux.
Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au présent paragraphe, les conditions auxquelles doivent répondre ces mêmes investissements ainsi que les taux de ces aides.
(10)
En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction de bâtiments en zone verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 90 %. Ce surcoût n’est pas imputable aux plafonds fixés au paragraphe 2.
Les frais d’infrastructure liés à la transplantation d’une porcherie en dehors d’une agglomération bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 100 %.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application du présent paragraphe et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides. Il peut fixer un montant maximum pour la subvention en capital visée à l’alinéa 1.
(11)
Lorsqu’une exploitation a réalisé des investissements éligibles aux aides des articles 9, 13, 14 et 35, paragraphe 2 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et que la période de six ans, prévue à l’article 9 précité et applicable en l’espèce, dépasse la durée d’application de cette loi, les plafonds prévus au paragraphe 2 sont diminués d’un montant résultant de la différence entre le coût des investissements éligibles et le montant correspondant à une fraction du plafond global égale à la durée révolue de cette période au 1er janvier 2000.
(12)
Les investissements autorisés dans le cadre d’un plan d’amélioration matérielle au titre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 précitée ne peuvent bénéficier du régime d'aides prévu à l’article 3 de la loi qu’en cas d’impossibilité d’allocation d’une aide sur base de la loi modifiée du 18 décembre 1986. Dans ce cas, l’exploitant est tenu de présenter une nouvelle demande d’aide, mais il est dispensé de l’obligation prévue à l’article 3 sous d). L’investissement peut être réalisé avant l’agrément ministériel.
B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal qui ne remplissent pas les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire
Art. 7.
(1)
Les exploitants agricoles à titre principal qui ne remplissent pas les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire, qui:
possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
gèrent une exploitation agricole remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux;
démontrent la viabilité économique de leur exploitation;
présentent une attestation que tous les investissements immobiliers dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une analyse économique par un service de gestion agréé par le ministre;
présentent un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements par un prêt;
bénéficient, pour les investissements visés à l’article 4, d’une subvention en capital de 25 % du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15 % pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, la subvention en capital est de, respectivement 35 % et 25 %.
Les taux d’aides visés à l’alinéa 1er peuvent atteindre 60 % pour les investissements dans des biens immeubles et 35 % pour les autres biens destinés à améliorer sensiblement l’environnement ainsi que le bien-être des animaux. Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues au présent alinéa, les conditions auxquelles doivent répondre ces investissements ainsi que les taux des aides.
Les dispositions des articles 5 et 6, paragraphe 1, sont applicables au régime d'aides du présent article.
(2)
Les subventions en capital sont accordées pour un investissement total de 187.500 euros au maximum par exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée d’application de la présente loi.
En cas de réalisation d’une installation de biométhanisation, le plafond fixé à l’alinéa ci-avant est majoré du montant du coût de cette installation, sans que cette majoration ne puisse dépasser 150.000 euros.
En cas d’acquisition de machines utilisées dans l’intérêt de membres d’un groupement ayant pour but l’utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole, un montant ne dépassant pas 56.250 euros n’est pas pris en compte pour le calcul du plafond susvisé. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent alinéa et notamment la liste des machines agricoles et les conditions devant être remplies pour que les acquisitions nouvelles servent réellement les intérêts des membres du groupement.
(3)
En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction en zone verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 90 %. Ce surcoût n’est pas imputable au plafond fixé au paragraphe 2. Un règlement grand-ducal peut fixer les conditions et modalités d’application du présent paragraphe. Il peut limiter la subvention en capital à un montant maximum.
(4)
Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes et celle de viabilité économique. Ce même règlement fixe le coût minimum visé au point d) du paragraphe 1, les critères auxquels doit répondre l’analyse économique, les conditions d'agrément des services de gestion ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.
Art. 8.
Le coût des investissements susceptibles de bénéficier des aides en capital prévues aux articles 6 et 7 est calculé hors TVA et dans la limite de prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 9.
(1)
Les subventions en capital allouées à une même exploitation sur base des articles 6 et 7 ne peuvent porter sur un volume d’investissement dépassant les plafonds visés à l’article 6.
(2)
Un même exploitant agricole peut bénéficier soit des aides visées à l’article 6, soit des aides visées à l’article 7. En aucun cas les aides visées à ces deux articles ne peuvent être cumulées pour un même investissement.
Art. 10.
Si un investissement est financé par un emprunt, la subvention en capital est versée à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci. Au cas où la subvention en capital dépasse le montant du prêt, le solde est versé au bénéficiaire de l’aide.
Chapitre 2. Installation des jeunes agriculteurs
Art. 11.
(1)
La notion de jeune agriculteur vise les jeunes agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et apiculteurs en tant qu’ils sont considérés comme exploitants agricoles au sens de l’article 2 (1), alinéa 1er de la présente loi.
(2)
Les jeunes agriculteurs bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition qu’ils:
- soient âgés de 18 ans au moins et n’aient pas atteint l’âge de 40 ans;
- possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
- s’installent comme agriculteur à titre principal;
- s’installent pour la première fois sur une exploitation agricole: dont la viabilité économique peut être démontrée, et qui satisfait aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux, et dont le ou les exploitant(s) cesse(nt) définitivement toute activité agricole à des fins commerciales;
- s’établissent en qualité de chef d’exploitation.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article.
(3)
Les aides à l’installation comportent, par exploitation reprise et indépendamment du nombre de jeunes qui s’y installent:
une prime d’installation d’un montant de 25.000 euros.
une bonification du taux d’intérêt aux emprunts contractés en vue de couvrir les charges découlant de la première installation. Cette bonification n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés avant que le jeune agriculteur n’ait atteint l’âge de 40 ans.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de la présente disposition et notamment:
le niveau de la bonification du taux d’intérêt qui ne peut être supérieur à 50 % du taux d’intérêt effectivement payé; la durée pendant laquelle la bonification du taux d’intérêt est allouée; la capitalisation éventuelle de l’aide.
le remboursement, dans les limites et aux conditions à fixer par règlement grand-ducal, des droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de ventes et d’adjudications et des droits dus à l’occasion d’un partage ordinaire, d’une donation ou d’un partage d’ascendants de biens meubles et immeubles à usage agricole composant l’exploitation sur laquelle s’installe le jeune agriculteur. Sont également remboursés dans les mêmes conditions, les droits de succession perçus pour les biens meubles et immeubles à usage agricole. Toutefois, le montant à compenser ne peut être supérieur au montant des droits d’enregistrement qui seraient dus si l’acquisition de ces biens avait lieu entre vifs.
un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que cet abattement puisse dépasser 5.000 euros par an. La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte.
L’abattement est accordé, sur demande, pendant l’année de l’installation et pendant les neufs années suivantes.
La demande doit être appuyée d’un certificat du ministre qui fixe le montant des charges nettes et certifie la conformité aux exigences de l’installation.
Un règlement grand-ducal définit la notion de charges nettes et peut fixer d’autres modalités d’application de la présente disposition.
Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.
(4)
Le montant équivalent à la valeur capitalisée de la bonification du taux d’intérêt visée au paragraphe 3 sous b), le montant du remboursement des droits visés au paragraphe 3 sous c) et le montant de la diminution d’impôt résultant de l’abattement fiscal spécial visé au paragraphe 3 sous d) ne peuvent dépasser au total 50.000 euros et la somme des deux derniers montants ne peut dépasser 25.000 euros.
Art. 12.
(1)
Un règlement grand-ducal peut étendre le bénéfice des aides à l’installation prévues à l’article 11, paragraphe 3 aux jeunes agriculteurs qui concluent avec l’exploitant, auquel ils sont appelés à succéder dans la gestion de l’exploitation familiale, un contrat d’exploitation.
Ce règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article, et notamment le niveau des aides et les conditions auxquelles doit répondre le contrat d’exploitation.
(2)
Le montant représentant la différence entre la prime d’installation visée à l’article 11, paragraphe 3, et la prime fixée en application du paragraphe 1, alinéa 2, du présent article est alloué au jeune agriculteur si son installation répond aux conditions de l’article 11, paragraphe 2, dans un délai maximum de 5 ans, à compter à partir de la date du contrat d’exploitation.
Art. 13.
Lorsque dans une exploitation agricole, dans laquelle un jeune a été installé conformément aux articles 11, paragraphe 2, et 12, paragraphe 1, ou conformément à l’article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, des investissements sont réalisés dans des biens immeubles, les taux d’aides prévus à l’article 6, paragraphe 8, pour de tels investissements sont majorés de 5 points de pourcentage pendant une période ne dépassant pas cinq ans après l’installation et à condition que le bénéficiaire n’ait pas atteint l’âge de 40 ans à la date de leur réalisation.
Au cas où les investissements sont réalisés par une association d’exploitations agricoles, la majoration visée à l’alinéa ci-avant est applicable au montant de l’investissement correspondant aux parts détenues par le jeune exploitant dans l’association.
Chapitre 3. Allégement des charges de l’acquisition de biens immeubles
Art. 14.
L’acquisition par les exploitants agricoles d’immeubles non bâtis à usage agricole, à l’exception de celle en relation avec l’installation, bénéficie d’une aide en capital d’un taux maximum de 20 %.
Un règlement grand-ducal fixe le taux d’aides et les plafonds en qui concerne la base de calcul de l’aide.
Le régime d’aide est limité aux exploitants agricoles qui :
- exercent l’activité agricole à titre principal;
- possèdent des connaissances et des compétences suffisantes;
- démontrent la viabilité économique de l’exploitation;
- respectent les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux;
- ne dépassent pas un âge maximum.
Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences suffisantes et celle de viabilité économique et fixe les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux ainsi que l’âge maximum des bénéficiaires.
Art. 15.
(1)
Les droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de l’acquisition entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles ou immeubles à usage agricole sont remboursés par le fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture prévu à l’article 68 de la loi.
Les droits d’enregistrement et de transcription sont également pris en charge dans les mêmes conditions en cas d’échange de parcelles agricoles effectué dans le but d’atteindre une organisation plus rationnelle de l’exploitation agricole.
Sont également pris en charge les droits de succession perçus pour les biens meubles et immeubles à usage agricole, sans que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d’enregistrement qui seraient dus si l’acquisition de ces biens avait lieu entre vifs.
(2)
Le remboursement des droits susvisés est limité aux exploitants agricoles qui respectent les conditions visées à l’article 14, alinéa 3.
Un règlement grand-ducal peut fixer des plafonds en ce qui concerne la base de calcul du remboursement.
Art. 16.
La somme des montants servant de base de calcul pour l’allocation de l’aide en capital visée à l’article 14 et pour l’allocation de la bonification du taux d’intérêt visée à l’article 11, paragraphe 2, ou introduite en vertu de l’article 12, paragraphe 1, ne peut dépasser 375.000 euros par exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée d’application de la présente loi.
Le plafond visé à l’alinéa 1er est majoré de 50 % lorsqu’une exploitation est gérée par deux ou plusieurs frères ou sœurs.
Art. 17.
(1)
En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe, et entre collatéraux jusqu’au 3e degré par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l’exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l’article 832-1 du code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès.
La disposition de l’alinéa 1 s’applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant d’une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant 10 ans au moins et à temps plein au travail de l’exploitation transmise.
(2)
Cette disposition ne s’applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l’héritier, le légataire ou l’acquéreur dans le cadre de son exploitation agricole.
Chapitre 4. Dispositions particulières applicables aux zones défavorisées
Art. 18.
(1)
Dans les zones défavorisées, au sens de la directive no 75/268/CEE, une indemnité compensatoire annuelle destinée à compenser des handicaps naturels permanents peut être accordée en faveur des activités agricoles dans les conditions et limites prévues aux articles 13 à 15 du règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).
(2)
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre 5. Coopération économique et technique entre exploitations individuelles
Art. 19.
(1)
A la demande de l’intéressé l’Etat prend en charge une partie des frais d’entraide occasionnés pour une exploitation agricole dont l’exploitant exerce l’activité agricole à titre principal et démontre la viabilité économique de son exploitation conformément à l’article 7:
en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef d’exploitation ou d’un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation et en cas de formation agricole complémentaire;
pour tout autre motif de convenance personnelle.
(2)
Un règlement grand-ducal définit les conditions et modalités d’application de cette aide et fixe la durée de la prise en charge qui ne peut pas être supérieure à six mois par an pour les cas visés sous a) et à quinze jours par an pour les cas visés sous b) du paragraphe 1. Les taux de l’aide sont fixés à 75 % des frais d’entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50 % pour les cas visés sous b).
Chapitre 6. Régime d’encouragement à l’amélioration de la qualification professionnelle et à la vulgarisation agricole
Art. 20.
(1)
Il est institué un régime d'aides en vue de l’amélioration de la qualification professionnelle agricole. Les cours et stages de formation ainsi que les activités d’information afférentes ont notamment comme but de préparer les agriculteurs à la réorientation qualitative de la production, à l’application de méthodes de production compatibles avec l’entretien et l’amélioration du paysage et la protection de l’environnement et des normes applicables en matière d’hygiène et de bien-être des animaux. Par ailleurs, ils visent à conférer aux agriculteurs un niveau de qualification professionnelle nécessaire à la gestion d’une exploitation économiquement viable. En outre, ils ont pour objectif de préparer les ouvriers forestiers et les autres personnes engagées dans des activités sylvicoles à appliquer les pratiques de gestion forestière permettant d’améliorer les fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts.
Sans préjudice de la mission incombant aux administrations et services de l’Etat dans le domaine de la formation professionnelle agricole, ce régime d'aides s’applique aux organismes professionnels et privés agréés par le ministre de l’Agriculture.
(2)
L’aide est accordée pour:
l’organisation:
de cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels d’exploitants, d’aidants familiaux et de salariés agricoles; ces cours et stages ne couvrent pas les cycles normaux d’études agricoles réalisés dans le cadre de l’enseignement secondaire ou supérieur, ni ceux organisés en vue de l’obtention d’un brevet de formation professionnelle continue; de cours ou stages de formation et de perfectionnement de dirigeants et gérants de groupements de producteurs et de coopératives, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de l’organisation économique des producteurs ainsi que de la transformation et la commercialisation des produits agricoles; de cours ou stages de formation et de perfectionnement de conseillers socio-économiques et techniques; des activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques de production autres que les programmes de vulgarisation et de conseil prévus au paragraphe 2 de l’article 21.
la formation continue des ouvriers forestiers à titre principal.
(3)
Le régime d'aides visé au paragraphe 1 comporte l’octroi d’aides:
pour la fréquentation des cours ou stages;
pour l’organisation et l’exécution des cours et stages;
pour le fonctionnement des services et organisations s’occupant des activités d’information socio-économique.
(4)
Les modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal et notamment:
- les conditions d’agrément des organismes professionnels et privés visés au paragraphe 1 ci-dessus,
- les conditions auxquelles doivent répondre les cours et stages de formation visés au paragraphe 2 ci-dessus,
- le niveau des aides, qui peuvent couvrir la totalité des frais de fonctionnement des organismes agréés et des frais d’organisation des cours et stages, le remboursement forfaitaire d’une partie des frais des participants à ces cours et stages, à l’exclusion des pertes de revenus professionnels, ainsi que 50 % des frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et techniques et des dirigeants et gérants. Un règlement grand-ducal peut fixer un montant maximum pour les aides susceptibles d’être allouées par personne.
Art. 21.
(1)
Il est institué un régime d'aides à la vulgarisation agricole dont la coordination est assurée par la Chambre d’Agriculture.
(2)
Dans le cadre de ce régime, une aide est accordée aux programmes de vulgarisation et de conseil agricoles proposés par la Chambre d’Agriculture et approuvés par le ministre de l’Agriculture.
(3)
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de ce régime d'aides et notamment les critères auxquels doivent répondre les programmes de vulgarisation et de conseil agricoles, ainsi que les taux des aides qui ne peuvent dépasser 50 % du coût total d’un programme. Ce taux peut atteindre 80 % si le programme répond à des critères spécifiques à fixer par ce même règlement.
(4)
L’Etat rembourse à la Chambre d’Agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de coordination susvisée.
Chapitre 7. Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles
Art. 22.
(1)
Des subventions en capital pour couvrir une partie des dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet l’amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation de produits agricoles sont accordées aux entreprises se livrant à la collecte, au stockage, à la transformation, au traitement et à la commercialisation de produits agricoles. Ces investissements doivent contribuer à l’amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés.
Un règlement grand-ducal peut énumérer les produits agricoles à mettre en œuvre, définir leur stade de transformation, fixer des critères pour la sélection des investissements susceptibles de bénéficier des aides et indiquer les investissements à exclure du régime d'aides.
Les aides à l’investissement prévues par le présent article ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues par la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
(2)
Les subventions prévues au paragraphe 1 ne peuvent pas dépasser 35 % du coût hors TVA des investissements en immeubles et en équipements.
Ce taux peut atteindre 40 % du coût hors TVA des investissements si les projets d’investissements se rapportent à des produits d’une qualité particulière ou visent l’introduction de nouvelles techniques de transformation.
Le coût des investissements à prendre en considération pour la fixation des subventions est le coût estimé au moment de l’approbation d’un projet d’investissement majoré d’un coefficient forfaitaire d’adaptation de ce coût. Au cas où le coût effectif de l’investissement est inférieur au coût estimé majoré du coefficient forfaitaire visé ci-avant, le coût effectif doit être pris en considération. Dans le calcul du coût, il n’est pas tenu compte d’éventuels intérêts intercalaires.
(3)
Afin de pouvoir bénéficier des subventions prévues au paragraphe 1, les entreprises y visées doivent démontrer leur capacité d’apporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la différence entre le coût total estimé des investissements et les aides escomptées de l’Etat.
Préalablement à leur mise en exécution les projets d'investissement doivent être soumis à l'approbation du ministre, la commission compétente visée à l'article 59 demandée en son avis.
La décision d’approbation d’un projet d’investissement fixe provisoirement la subvention en capital y relative sur la base du coût estimé des investissements.
En vue de la fixation provisoire des subventions en capital, les entreprises visées au paragraphe 1 doivent fournir au ministre les renseignements et documents nécessaires à l’appréciation du bien-fondé du projet d’investissement et de son plan de financement.
(4)
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal qui fixe notamment les taux des subventions prévues au paragraphe 1 et définit les notions de produits d’une qualité spécifique et de nouvelles techniques de transformation.
Art. 23.
(1)
Les aides prévues à l'article 22 sont déterminées sur la base du coût des investissements tel que ce coût est défini au paragraphe 2 de l'article 22. Elles ne sont allouées par le ministre qu'après vérification des opérations d'investissement et après présentation par le demandeur d'un décompte et des pièces et documents nécessaires à la vérification. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d'application du présent paragraphe.
(2)
Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches selon des modalités à fixer par un règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également les conditions du paiement d’avances à faire valoir sur le montant définitif de l’aide accordée, à la demande des entreprises concernées, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. L’allocation se fait sans discrimination pour les bénéficiaires.
Art. 24.
Sur demande des intéressés, les droits d'apport perçus en cas de fusion d'associations agricoles sont remboursés par l'Etat.
Chapitre 8. Commercialisation de produits agricoles de qualité
Art. 25.
(1)
Il est institué un régime d'aides en faveur de la commercialisation de produits agricoles de qualité.
(2)
Le régime d'aides porte sur les actions suivantes:
actions de relations publiques, de promotion et de publicité, en particulier pour souligner les caractéristiques intrinsèques des produits de qualité, notamment en termes d’hygiène, de sécurité alimentaire, de méthode de production, de valeur nutritionnelle, de bien-être des animaux et du respect de l’environnement;
réalisation d’études de marché, de conception et d’esthétique des produits de qualité;
mise en œuvre de mesures de contrôle pour contrôler l’utilisation d’un label de qualité.
(3)
Le régime d'aides s’applique aux organisations professionnelles du ou des secteurs concernés.
(4)
Un règlement grand-ducal définit la notion de produit agricole de qualité. Il peut limiter le régime d'aides à certains secteurs ou produits agricoles.
Ce même règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent régime d'aides dont les taux sont fixés comme suit:
- 50% du coût réel des actions visées au paragraphe 2 sous a);
- 80% du coût réel des actions visées au paragraphe 2 sous b);
- 100% du coût réel des actions visées au paragraphe 2 sous c); à l’exception des mesures de contrôle portant sur les méthodes de production biologique dont le taux se réduit chaque année de 20 points de pourcentage à partir de la mise en œuvre des mesures de contrôle.
Chapitre 9. Groupements de producteurs
Art. 26.
Il est accordé, sur demande, aux groupements créés après l’entrée en vigueur de la présente loi et ayant pour but d’aider les agriculteurs affiliés à concentrer leur offre et à adapter leur production aux besoins du marché une aide de démarrage dégressive destinée à contribuer aux coûts de leur gestion pendant les cinq premières années après leur agrément.
Pour être agréé en vue d’obtenir l’aide, le groupement doit jouir de la personnalité juridique, son objet social doit, à l’exclusion de toute autre activité, être conforme aux critères d’allocation de cette aide, et l’affiliation doit exclusivement être réservée à des exploitants agricoles.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’établissement et de validité de l’agrément délivré par le ministre que le groupement doit remplir pour avoir droit à l’aide sus-visée. Ce même règlement détermine les frais de gestion susceptibles de bénéficier de l’aide de démarrage dont le montant maximum annuel est de 50.000 euros.
Le taux de cette aide est fixé à 100 % pendant la première année et se réduit de 20 points pour chaque année subséquente.
Chapitre 10. Mesures en faveur de l’environnement et de la sauvegarde de la biodiversité
Art. 27.
(1)
En vue de contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l'environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique et afin de tenir compte des pertes de revenu agricole qui peuvent en résulter, des règlements grand-ducaux peuvent introduire des régimes d’aides en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d’élevage conçus pour la réalisation de ces objectifs.
(2)
Ces règlements fixent notamment:
- les conditions à respecter par les demandeurs d’aides en ce qui concerne les pratiques agricoles et les méthodes de production et d’élevage visées au paragraphe 1;
- les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension des exploitations.
Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d’aides aux exploitants agricoles exerçant l’activité à titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d’aides.
Art. 28.
(1)
Un règlement grand-ducal peut instituer un ensemble de régimes d’aides pour la mise en œuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural et forestier.
(2)
Ce règlement détermine notamment:
- les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1;
- le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique;
- les conditions à respecter par les demandeurs d’aides;
- les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière;
- les conditions selon lesquelles les aides prévues en vertu du présent article peuvent être cumulées avec celles prévues en vertu de l’article 27.
Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire.
(3)
Les régimes d’aides visés au paragraphe 1 peuvent s’appliquer à des fonds ruraux et forestiers.
Art. 29.
(1)
En vue de sauvegarder le paysage cultural constitué par des fonds de vallées ou par des vignobles situés en mini-terrasses, il est institué un régime d'aides en faveur du remembrement des surfaces agricoles ou viticoles particulièrement sensibles au sens du présent paragraphe.
(2)
Le régime d'aides comporte l’octroi de subventions pour couvrir partiellement les frais d’aménagement de chemins d’accès ainsi que les frais de mesurage, d’évaluation et de transaction.
(3)
Le régime d'aides est applicable aux exploitants agricoles des surfaces concernées, aux propriétaires privés et aux collectivités publiques, à l’exception de l’Etat.
(4)
Les mesures visées au paragraphe 2 bénéficient d’une subvention en capital dont le taux d’aide est fixé à 40 % des frais éligibles. Ce taux est fixé à 50 % pour les surfaces situées dans des zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE.
(5)
Un règlement grand-ducal précise les notions de mini-terrasses viticoles et de fonds de vallées et fixe les conditions et modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'exploitation des surfaces concernées, la durée d'engagement des bénéficiaires des aides et les dépenses éligibles.
Chapitre 11. Développement et amélioration des infrastructures et amélioration des sols
Art. 30.
En vue de développer et d’améliorer les infrastructures liées au développement de l’agriculture, il est institué un régime d'aides en faveur de:
l’aménagement et l’amélioration de chemins ruraux réalisés à partir du 1er janvier 2002 par les communes par les associations syndicales créées sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l’exécution des travaux de drainage, d’irrigation, etc.;
l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les parcs à bétail servant prioritairement un intérêt agricole et réalisées par une des associations syndicales susvisées ou, exceptionnellement à défaut de pouvoir constituer une telle association, par un exploitant agricole individuel;
la reconstitution du potentiel de production et des infrastructures des parcelles individuelles à la suite de travaux de remembrement par des associations agricoles ou syndicales.
En vue de bénéficier des aides visées, les investissements en question doivent avant le début de leur réalisation avoir été approuvés par le ministre.
Les investissements visés sous a) bénéficient d’une aide en capital fixée à 30 % du coût TVA comprise. Ce taux est fixé à 40 % pour l’aménagement de chemins ruraux à double file.
Les investissements visés sous b) et c) bénéficient d’une aide en capital fixée à 35 % du coût calculé hors TVA.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment la liste des investissements susceptibles de bénéficier de l’aide en capital.
Art. 31.
(1)
Les travaux de drainages réalisés par une association syndicale créée sur base de la loi du 28 décembre 1883 précitée bénéficient d’une aide en capital fixée à 35 % du coût calculé hors TVA, pour autant que les travaux soient réalisés sur une surface contiguë minimale à assainir de un hectare et que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
A titre exceptionnel et à défaut de possibilité de constitution d’une association syndicale, les exploitants agricoles individuels peuvent bénéficier de l’aide en capital susvisée.
(2)
Les travaux de sous-solage réalisés par une association syndicale visée au paragraphe 1 et par les exploitants agricoles individuels bénéficient d’une aide en capital fixée à 35 % du coût calculé hors TVA pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
Chapitre 12. Aide en faveur de l'habitat rural
Art. 32.
Il est institué un régime d'aides en faveur de l’aménagement de logements séparés pour les vieilles et jeunes générations vivant ensemble sur une exploitation agricole.
L’octroi de l’aide est subordonné aux conditions suivantes:
le bénéficiaire de l’aide ou, à la suite, la personne lui succédant en qualité de chef d’exploitation, doit exercer l’activité agricole à titre principal et s’engager à continuer cette activité pendant une période d’au moins dix ans, et
les personnes visées sous a) ne doivent pas être propriétaires ou usufruitiers d’un logement situé dans la même localité, autre que celui faisant l’objet de l’habitation commune.
Les investissements nécessaires pour la réalisation d’un logement séparé bénéficient d’une subvention en capital de 50 %, limitée à un montant d’investissement de 50.000 euros par exploitation.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment les critères auxquels doit répondre le logement séparé et les modalités de calcul du coût des investissements.
Chapitre 13. Mesures forestières
Art. 33.
(1)
Il est institué un régime d'aides au boisement de terres agricoles au profit des exploitants agricoles, des propriétaires de fonds agricoles ainsi que des collectivités publiques autres que l’Etat.
(2)
Le régime d'aides est limité aux terres:
- exploitées à des fins agricoles au cours des trois dernières années précédant la demande d'aide, et
- situées en zone verte au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sans faire partie des terrains définis comme inaptes pour le boisement, et
- dont la superficie est de 50 ares au moins.
(3)
Sont exclus du régime d'aides:
- les boisements réalisés en vue de la production d’arbres de Noël ou d’ornement,
- les boisements imposés par l’autorité publique en compensation de défrichements ou à la suite d’une condamnation pour infraction à la législation en matière de protection des bois ou de la protection de la nature.
(4)
Le régime d'aides comporte l'octroi:
d'une prime unique par are de maximum 7,44 euros pour travaux de préparation du terrain;
d'une prime unique par are de maximum 21,95 euros pour la couverture des coûts de plantation à fixer en fonction de l'essence plantée;
une prime annuelle par are de maximum 3,18 euros pour l'entretien des plantations à fixer en fonction de l'essence plantée et pour une durée maximale ne pouvant dépasser cinq ans;
une prime annuelle par are de maximum 2,23 euros pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement à fixer en fonction du statut des bénéficiaires et pour une durée maximale ne pouvant dépasser vingt ans.
Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des primes visées sous c) et d).
Les bénéficiaires du régime de préretraite visé au chapitre IV du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le FEOGA sont exclus du bénéfice de la prime visée sous d).
(5)
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'application de ce régime d'aides, ainsi que:
- les montants des primes visées au paragraphe 4 sous a), b), c) et d) dans le cadre des maxima indiqués;
- la durée d'allocation des primes annuelles visées au paragraphe 4 sous c) et d) dans le cadre des maxima prévus ci-avant.
Chapitre 14. Aide en faveur des chevaux de race ardennaise
Art. 34.
Il est accordé, sur demande, aux naisseurs de poulains de la race ardennaise une prime à la naissance destinée à stimuler et à rentabiliser l’élevage de ces chevaux.
Un règlement grand-ducal définit les termes de “ naisseur ” et de “ poulain ”.
Ce même règlement fixe le montant de la prime qui ne peut être supérieur à 150 euros, ainsi que les autres conditions et modalités d’application du présent article.
Chapitre 15. Régime d'encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles
Art. 35.
Lorsque le nombre d’hectares éligibles au régime d'aides de restructuration et de reconversion de vignobles institué par le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole dépasse le nombre d’hectares éligibles en vertu de l’allocation financière allouée par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, le montant nécessaire pour atteindre le plafond initial par hectare de l’allocation communautaire est pris en charge par le fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture prévu par l’article 65 de la loi.
Chapitre 16. Mesures fiscales
Art. 36.
(1)
Les exploitants agricoles, au sens de la loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l’article 61 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.
(2)
Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas trente-cinq mille francs par bien d’investissement.
(3)
La déduction visée au paragraphe 1 du présent article est fixée par exploitation et par année d’imposition, à trente pour cent pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas six millions, à vingt pour cent pour la deuxième tranche dépassant la limite de six millions.
(4)
La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits.
Art. 37.
La prime unique accordée aux jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation prévue aux articles 11 et 12 est exempte de l’impôt sur le revenu.
Art. 38.
(1)
L’article 75, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est libellé comme suit:
"Les frais de boisement et de reboisement, y compris les frais ultérieurs de culture sont déductibles comme dépenses d’exploitation."
(2)
Les alinéas 2 et 4 de l’article 78 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont libellés comme suit:
"(2)
Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: l’expropriation forcée et l’aliénation pour échapper à l’expropriation forcée, l’incendie, le chablis, la gelée, l’action des parasites.
(4)
Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent être déduits de ces produits. En outre, la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation du matériel ligneux doivent être imputées au produit forestier réalisé par suite de cas de force majeure si elles sont en rapport économique avec ce produit. ”
Chapitre 17. Dispositions sociales
Art. 39.
L’Etat prend en charge les cotisations d’assurance maladie des personnes visées à l’article 1er sous 4) et 5) du code des assurances sociales et exerçant une profession agricole à titre principal jusqu’à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Pour l’application de l’alinéa qui précède ne sont pas pris en compte les bénéficiaires de pension affiliés en tant qu’assurés actifs en application de l’article 51 alinéa 2 du code des assurances sociales.
Art. 40.
L’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés visés à l’article 171 sous 2) et 6) du code des assurances sociales et exerçant une profession agricole à titre principal jusqu’à concurrence d’un quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum prévue à l’article 241, alinéa 2 du même code.
Pour les assurés visés à l’alinéa qui précède dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du code des assurances sociales n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’Etat intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention au titre du présent alinéa puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.
Art. 41.
Les rentes accident servies par l’association d’assurance contre les accidents, section agricole sont majorées:
- de 50 % si l’incapacité de travail est de 33 1/3 à 39 %;
- de 60 % si l’incapacité de travail est de 40 à 49 %;
- de 75 % si l’incapacité de travail est de 50 à 59 %;
- de 90 % si l’incapacité de travail est de 60 à 66 2/3 %;
- de 100 % si l’incapacité de travail est supérieure à 66 2/3 %;
- de 100 % pour les rentes de survie.
Toutefois, à partir du 1er janvier 2002, les rentes accident servies par ladite section sont majorées de cent pour cent, dès que l’incapacité de travail atteint vingt pour cent au moins. Il en est de même des rentes accident de survie.
La majoration prévue aux deux alinéas ci-dessus est également applicable aux bénéficiaires de plusieurs rentes accident correspondant en tout à une incapacité de travail atteignant respectivement 33 1/3 et 20 pour cent.
Ladite majoration est réservée aux seules rentes calculées d’après l’article 161 du code des assurances sociales.
Les dépenses résultant de l’application de la présente majoration sont couvertes par l’Etat. L’association d’assurance contre les accidents en fait l’avance et en réclame le remboursement à l’Etat à la fin de chaque mois.
De plus, les dépenses de revalorisation des rentes accident agricoles qui ne sont pas déjà couvertes par l’article 161, alinéa 4 du code des assurances sociales sont à charge de l’Etat.
Titre III Encouragement à l'adaptation et au développement des zones rurales
Chapitre 1er. Champ d'application, objectifs et mesures
Art. 42.
(1)
Il est institué un régime d'aides destiné à encourager l'adaptation et le développement des zones rurales en vue de:
- conserver, restaurer et mettre en valeur le patrimoine rural,
- améliorer les conditions de vie et de travail dans les villages,
- renforcer la base économique des régions rurales.
(2)
Le régime d'aides porte sur des mesures concernant:
la commercialisation de produits régionaux agricoles de qualité;
b) l'amélioration ou le rétablissement de services essentiels pour l'économie et la population rurales;
la rénovation et le développement des villages et la protection et la conservation du patrimoine rural;
la diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou alternatives de revenu;
e) l'encouragement des activités touristiques et artisanales.
Art. 43.
Les mesures relatives aux activités énumérées à l’article 42, paragraphe 2 ne peuvent être soutenues si elles sont réalisées sur le territoire des communes de Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Schifflange et Rumelange.
Art. 44.
Les aides prévues au présent titre sont cumulables avec d’autres régimes d’aides publiques dans la limite des taux d’aides et des montants maxima fixés aux articles 46, 49, 52, 54 et 57.
Dans le cas d’interventions publiques cumulées, celles-ci se font dans le cadre d’un partenariat à établir entre les départements ministériels concernés. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de ce partenariat en ce qui concerne la gestion des demandes et leur approbation, la fixation et l’allocation des aides ainsi que le suivi et l’évaluation des projets.
Chapitre 2. Aide à la commercialisation de produits régionaux
Art. 45.
Les mesures prévues à l'article 42, paragraphe 2 sous a) ont pour objectif d'augmenter la notoriété des micro-productions régionales et de soutenir leur commercialisation par les producteurs.
Par micro-productions régionales on entend des produits d’une qualité spécifique ou disponibles en quantités réduites dans un segment de marché régional ou local et répondant à au moins un des critères ou objectifs suivants:
- produits de l’agriculture biologique ou de l’agriculture intégrée,
- produits issus d’une méthode de production régionale typique ou traditionnelle,
- produits issus d’une amélioration du procédé de production ou d’une production innovante,
- produits ayant des effets positifs sur l’environnement, l’hygiène et le bien-être des animaux.
Art. 46.
Les aides peuvent être accordées en faveur de:
1. la création de structures et d’infrastructures de commercialisation au niveau local ou régional ou de l’exploitation agricole individuelle, ainsi que pour les équipements nécessaires à une meilleure présentation et mise en valeur des produits concernés,
la création ou la modification de structures de transformation au niveau local ou régional ou de l’exploitation agricole individuelle, nécessaires à la mise en valeur des produits concernés,
la réalisation d’études de marché et d’actions de promotion et d’information et pour la prestation de conseils techniques nécessaires à la réalisation de projets.
A condition que leur viabilité économique soit démontrée, les opérations visées sous a) ci-avant bénéficient d’aides en capital dont le taux est fixé respectivement à 40 % des dépenses éligibles en ce qui concerne des produits énumérés à l’annexe I du Traité sur l’Union européenne et à 50 % pour les produits hors annexe I du Traité. Pour les produits hors annexe I du Traité, le montant total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans.
Les opérations visées sub c) doivent être présentées dans le cadre d’un programme pluriannuel.
Les aides susvisées sont applicables aux exploitants agricoles à titre principal ou accessoire, aux associations agricoles et à toute entité ayant la personnalité juridique et dont l'objet consiste essentiellement dans la commercialisation de produits locaux ou régionaux.
Art. 47.
Un règlement grand-ducal peut fixer des modalités d’application des aides visées au présent chapitre et énumérer les produits concernés.
Chapitre 3. Services essentiels pour l'économie et la population rurales
Art. 48.
Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous b) ont pour objectif d’assurer la vitalité des localités en milieu rural par le maintien ou le rétablissement de services destinés à améliorer la qualité de vie et la sécurité d’approvisionnement.
Art. 49.
Les aides peuvent être accordées en faveur de projets en rapport avec le développement socioculturel et socio-économique des zones rurales et visant la création ou l’amélioration de structures et d’infrastructures locales d’approvisionnement ou de rencontre à caractère multifonctionnel.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 50 % des dépenses éligibles.
Pour les projets générateurs de bénéfices économiques, le total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans et leur viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques et privées.
Art. 50.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent chapitre. Ce même règlement énumère les investissements susceptibles de bénéficier des aides.
Chapitre 4. Rénovation et développement des villages et protection, restauration et mise en valeur du patrimoine rural
Art. 51.
Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous c) ont pour objectif d’adapter les infrastructures des localités aux exigences des temps modernes et de revitaliser le patrimoine rural.
Art. 52.
Les aides peuvent être accordées en faveur de :
1. l’aménagement des espaces publics des localités,
la protection, la restauration et la mise en valeur du patrimoine rural à des fins culturelles, sociales, économiques ou touristiques,
la renaturation des localités.
Les opérations susvisées peuvent bénéficier d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, le total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans et leur viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques et privées.
Art. 53.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent chapitre ainsi que les investissements susceptibles de bénéficier des aides.
Chapitre 5. Diversification des activités agricoles ou proches de l'agriculture en vue de créer des activités multiples ou des alternatives de revenu
Art. 54.
Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous d) portent notamment sur:
1. des investissements nécessaires à la production et à la distribution, à petite échelle, d’énergie issue de la biomasse ou de centrales hydroélectriques,
la création de fermes d’accueil, à des fins touristiques, éducatives ou de dégustation,
la création de services sociaux et de récréation pour la population.
Les opérations susvisées peuvent bénéficier d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques le total des aides ne peut dépasser 100.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans et leur viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques et privées. Toutefois, les personnes morales publiques sont exclues du bénéfice de l’aide en ce qui concerne les investissements visés sous a) ci-dessus.
Art. 55.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent chapitre ainsi que les investissements susceptibles de bénéficier des aides.
Chapitre 6. Activités touristiques en milieu rural
Art. 56.
Les mesures prévues à l’article 42, paragraphe 2, sous e) visent l’amélioration de la qualité de l’offre touristique en milieu rural.
Les aides peuvent être accordées en faveur:
1. de la réalisation d’études d’organisation, de gestion et de promotion du tourisme rural,
du marketing commun des offres touristiques en milieu rural,
de la coordination en matière d’accueil, d’animation et de guidage des touristes,
de la mise en valeur des ressources humaines auprès des opérateurs en tourisme rural,
du développement des offres de loisirs et de détente basées sur des ressources rurales,
de l’amélioration de la qualité des produits du tourisme rural.
Les opérations susvisées bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 50 % des dépenses éligibles, à condition que leur contribution au développement durable du tourisme rural soit démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques ou morales publiques ou privées.
Art. 57.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent chapitre ainsi que les investissements susceptibles de bénéficier des aides.
Titre IV Dispositions générales
Art. 58.
Un règlement grand-ducal peut subordonner l’allocation des aides prévues aux titres II et III de la présente loi à des montants d’aides minima ou à des investissements ou dépenses minima. Ce même règlement peut fixer des critères quant aux investissements à prendre en considération dans le cadre de la présente loi.
Art. 59.
(1)
L'avis d'une des commissions suivantes est sollicité pour les demandes d'aides:
- celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 du titre II;
- celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 7, 8 et 9 du titre II;
- celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues à l’article 27;
- celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues à l’article 28;
- celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues au titre III.
(2)
La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Les commissions précitées doivent comprendre au moins un membre de la Chambre d'Agriculture.
Art. 60.
Les aides prévues dans la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture visé à l’article 69 de la présente loi. Ce fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l’Etat.
Art. 61.
Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de l’agriculture et de la viticulture et sur l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment, exercice par exercice, d’une part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi, ainsi que d’autre part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués et à effectuer par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole au titre des différentes catégories d’aides prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements d’un montant supérieur à 250.000 euros, ce rapport comprend une description succincte des projets, l’indication de leurs coût et mode de financement.
Art. 62.
(1)
Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées à l'Etat lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Dans ce cas le bénéficiaire doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement jusqu'au jour de restitution.
En cas de constatation d’une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire est exclu pour l’année civile considérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi. En cas de fausse déclaration faite délibérément, il en est exclu également pour l’année qui suit.
Ces aides doivent également être restituées dans la mesure où le bénéficiaire n’observe pas les conditions d’attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu’il cesse l’activité agricole à titre principal avant trois ans depuis l’attribution des aides ou qu’il ne tient pas, pendant le délai minimum prescrit, une comptabilité au sens de l’article 3, paragraphe 1.
En outre, les aides aux investissements et aux aménagements doivent être restituées dans la même mesure à l'Etat si, avant l'expiration d'un délai de dix ans, pour les investissements et les aménagements, ou de huit ans pour les machines agricoles lorsqu’il s’agit de subventions en capital ou d’autres aides, notamment fiscales, le bénéficiaire a aliéné les biens pour lesquels ces aides ont été accordées ou encore s’il ne les utilise pas ou s’il cesse de les utiliser aux fins prévues.
(2)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 il sera renoncé à la restitution des aides lorsque, respectivement, l’inobservation des conditions d’attribution et l’aliénation ou la désaffectation des biens ont été approuvées préalablement par une décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compétente en vertu de l’article 59.
(3)
Contre les décisions prises par les ministres de l’Agriculture et des Finances sur base du présent article ou par le ministre de l’Agriculture sur base de l’article 63, un recours est ouvert au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 63.
Si une demande présentée en vue de l’obtention des aides prévues par la présente loi ou par toute autre disposition légale ou réglementaire à finalité agricole est basée sur des données inexactes dues à la mauvaise foi ou à la négligence du demandeur, le ministre de l’Agriculture peut refuser ou diminuer les aides susceptibles d’être allouées.
Art. 64.
Le Service d'économie rurale et l'Administration des services techniques de l'agriculture peuvent demander aux exploitants agricoles bénéficiaires d'une aide au titre de la présente loi de leur fournir les données comptables de leur exploitation à des fins de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du régime d'aides concerné. Dans tous les cas, ces services doivent assurer la confidentialité des données comptables personnelles fournies par les exploitants à tous les stades du traitement et de l'utilisation.
Un règlement grand-ducal peut déterminer la liste des données comptables à fournir.
Art. 65.
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi, sur base de renseignements qu’elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles de peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice de sanctions prévues aux articles précédents.
Art. 66.
(1)
La présente loi est applicable à partir du 1er janvier 2000. Les mesures relatives à l'octroi des aides prévues par la présente loi ne sont valables que pour une durée de sept ans. Cette limitation ne vaut cependant pas pour les articles 38, 39, 40, 41 et 62.
(2)
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application en rapport avec cette expiration, et notamment la date limite de la recevabilité des demandes d’aides, celle de l’achèvement des investissements susceptibles de bénéficier d’une aide financière, ainsi que celles de la décision à prendre sur l’allocation des aides.
Art. 67.
Les personnes et services intervenant dans l’examen des demandes d’aides, dans le contrôle de la comptabilité de gestion ainsi que dans la réception des travaux d’investissements individuels et collectifs sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Il n’existe pour eux aucune obligation de communication de renseignements ou de dénonciation éventuelle envers les administrations des contributions directes, de l’enregistrement et de la sécurité sociale. L’article 458 du code pénal est applicable.
Art. 68.
Le fonds spécial d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé par la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 est maintenu.
Le fonds peut être dissous par règlement grand-ducal. Son actif et son passif seront repris par l’Etat.
Art. 69.
Les dispositions légales relatives à l'octroi des aides prévues par la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture sont abrogées sans préjudice des dispositions dont l'application et les effets se prolongent au-delà de la date du 31 décembre 1999 et notamment celles des articles 18bis et 55.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Cabasson, le 24 juillet 2001. Henri