Loi du 1er août 2001 portant: - transposition de l’article 1er de la directive 98/33/CE modifiant les directives 77/780/CEE, 89/647/CEE et 93/6/CEE et transposition partielle de la directive 2000/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 novembre 2000 modifiant les directives 85/611/CE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE du conseil en ce qui concerne l’échange d’informations avec les pays tiers, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - modification de l’article 8 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers

Type Loi
Publication 2001-08-01
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2001 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article I.- Transposition de la directive 98/33/CE modifiant les directives 77/780/CEE, 89/647/CEE et 93/6/CEE, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le paragraphe (3) de l'article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le libellé suivant:"(3)Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange, dans le cadre de sa mission de surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des informations avec:les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des établissements de crédit, les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, les autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à l'exception des centrales des risques, et établis dans des pays tiers, les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).La communication d'informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de la fonction des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise, les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait, les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, accordent le même droit d'information à la Commission, la divulgation par la Commission d'informations reçues de la part d'autorités d'origine communautaire compétentes pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit ou la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement, ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les États autres que ceux visés au paragraphe (2)."

Article II.- Modification de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d'actifs financiers.

a)

Le paragraphe (5) de l'article 8 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d'actifs financiers est remplacé par le libellé suivant:"(5)En outre, la Commission est chargée, dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés d'actifs financiers, de la collaboration et de l'échange d'informations avec les autorités des autres États membres de la Communauté investies de la mission publique de surveillance des marchés financiers.La communication d'informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:les informations communiquées doivent être destinées à l'accomplissement de la mission des autorités qui les reçoivent, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.Sont assimilés aux États membres de la Communauté les États parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les États membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents."

b)

Il est ajouté à l'article 8 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d'actifs financiers un nouveau paragraphe (6) avec la teneur suivante:"(6)La Commission est également chargée, dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés d'actifs financiers, de la collaboration et de l'échange d'informations avec les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance des marchés financiers.La communication d'informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:les informations communiquées doivent être destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent, les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, accordent le même droit d'information à la Commission, la divulgation par la Commission d'informations reçues de la part d'autorités d'origine communautaire compétentes pour la surveillance des marchés financiers ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les États autres que ceux visés au paragraphe (5)."

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Cabasson, le 1er août 2001. Henri

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