Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre I : Dispositions d’ordre général
Art. 1er.
Dans tous les instruments juridiques, à savoir les dispositions législatives et réglementaires, les actes administratifs, les décisions de justice, les contrats, les actes juridiques unilatéraux, les instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et tous les autres instruments ayant des effets juridiques, les montants monétaires exprimés en franc au 31 décembre 2001 sont convertis au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi en euro suivant les règles de conversion définies par le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé par la présente loi ou par le règlement grand-ducal pris en son exécution.
Art. 2.
Dans tout instrument juridique au sens de l'article 1er de la présente loi, les montants indexés sont déterminés en procédant d’abord à la conversion en euro des montants de base, et en appliquant l’indexation par la suite. Le résultat de la conversion en euro sur lequel est appliqué l’indexation doit comporter au moins deux décimales de plus que le montant de base en franc.
Art. 3.
Dans le cadre des déclarations faites par l'administré à l'administration publique, les différences éventuelles se rapportant à la période transitoire et résultant de la comparaison du calcul réalisé par le déclarant ayant opté pour l’euro sur base des montants convertis en euro, et du même calcul réalisé par l’administration publique sur base de montants en franc, ne peuvent donner lieu à contestation de la part de l'administration publique, même si les différences sont supérieures à la marge de tolérance prévue à l’article 6 de la loi du 10 décembre 1998 relative aux différences résultant de l’application des règles d’arrondi, pour autant que les règles communautaires de conversion et d’arrondi soient respectées.
Art. 4.
Lors de la conversion par l'administration publique de données statistiques, historiques ou similaires, les différences éventuelles résultant de la conversion en euro d’au moins deux montants monétaires exprimés à l’origine dans une monnaie nationale participante à l’euro et la conversion en euro de la somme de ces mêmes montants monétaires ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation, pour autant que les règles communautaires de conversion et d’arrondi soient respectées.
Art. 5.
Le Grand-Duc est habilité à procéder par règlement grand-ducal à l’adoption des mesures nécessaires à l’adaptation au passage à l’euro des montants exprimés en francs figurant dans les textes réglementaires.
Chapitre II : Dispositions relatives aux amendes
Art. 6.
Le taux des amendes libellées en franc à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun en euro est multiplié par 0,025, sauf en ce qui concerne les amendes de droit spécial dont le taux est déterminé d’après le chiffre des droits fraudés ou d’après la valeur de l’objet de l’infraction. Dans les cas où la multiplication précitée aboutit à un montant comprenant des décimales, le montant est arrondi à l’euro supérieur.
Art. 7.
Les articles 9, 16, 26, 30(1), 76, 77, 78 et 566 du code pénal sont modifiés comme suit :
« Art. 9.L’amende en matière criminelle est de 251 euros au moins. »
« Art. 16.L’amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins. »
« Art. 26.L’amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement. »
« Art. 30.(1).La durée de la contrainte par corps est d’un jour par 50 euros d’amende. Pour les amendes inférieures à 50 euros, la contrainte par corps sera d’un jour. »
« Art. 76.L’amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu’elle puisse être en aucun cas inférieure à 251 euros. »
«Art. 77.Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 à 10.000 euros. »
« Art. 78.S’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
« Art. 566.Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l’amende peut être réduite, sans qu’elle puisse en aucun cas, être inférieure à 25 euros ».
Art. 8.
Les articles 8 et 9, alinéa 3 de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine sont modifiés comme suit :
« Art. 8.Les peines correctionnelles sont l’emprisonnement de huit jours à cinq ans et l’amende de 251 euros au moins » ;
à l’article 9 alinéa 3, le montant de 3000 francs est remplacé par celui de 75 euros.
Art. 9.
Sauf disposition en sens contraire, les amendes administratives, civiles, fiscales et disciplinaires prévues par la loi sont à convertir de la même manière que les amendes pénales.
Chapitre III : Dispositions relatives aux timbres
Art. 10.
(1)
Les taxes ou les droits dont le paiement ou l’acquittement se font au moyen de timbres sont arrondis, après conversion stricte, à l’euro inférieur le plus proche à l’exception des dérogations prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution.
(2)
Lorsque après conversion stricte la taxe ou le droit à payer ou à acquitter est inférieur à un euro, la taxe ou le droit est arrondi à 10 cents pour les montants strictement inférieurs à 50 cents et à 50 cents pour les montants supérieurs à 50 cents.
Art. 11.
Les valeurs d’affranchissement marquées en francs luxembourgeois sur les timbres ordinaires et sur les timbres spéciaux sont remplacées par des montants en euro suivant des règles d’arrondissement décrites à l’article précédent.
Art. 12.
Les timbres ordinaires et les timbres spéciaux qui comptent des valeurs d’affranchissement en francs luxembourgeois pourront encore être utilisés pendant une période de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 13.
Les dispositions légales et réglementaires concernant le timbre sont abrogées en ce qu’elles sont contraires à la présente loi.
Chapitre IV : Modification de certaines dispositions législatives
Section I : Finances
Art. 14.
A l’article 39 paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes de 500.000 francs sont remplacés par les termes de 10.000 euros.
Art. 15.
(1)
La date d’échéance fixée au 31 décembre 2001 de toute obligation contractuelle incombant à un professionnel du secteur financier au sens de l’alinéa 3 du présent paragraphe est avancée au 28 décembre 2001. Ces obligations contractuelles seront exécutées selon les conditions applicables le 28 décembre 2001. La présente disposition s’applique aux obligations contractuelles tant en principal qu’en accessoires, notamment aux intérêts qui cesseront de courir le 28 décembre 2001.
Les autres débiteurs d’une obligation contractuelle venant à échéance le 31 décembre 2001 et dont l’exécution requiert l’intervention d’un professionnel du secteur financier ne seront pas en défaut du seul fait de l’impossibilité d’exécuter cette obligation à l’échéance ; ils pourront valablement se libérer aux conditions initialement convenues le premier jour ouvrable suivant le 31 décembre 2001.
La notion de professionnel du secteur financier est étendue aux établissements de crédit, aux autres professionnels du secteur financier au sens du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, aux organismes de placement collectif, aux sociétés de gestion de fonds communs de placement, aux fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep, aux établissements commerciaux bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier, aux organismes internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier ainsi qu’aux organismes à caractère public et aux professionnels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiement ou d’opérations financières.
(2)
Nonobstant le paragraphe 1er, les contrats qui prévoient une date d’échéance de rechange autre que le 28 décembre 2001 en remplacement du 31 décembre 2001 sont valables.
(3)
Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à ce que, après l’entrée en vigueur des présentes dispositions, des parties conviennent, avec l’accord du professionnel du secteur financier dont l’intervention est requise, de maintenir ou de fixer l’échéance de leurs obligations contractuelles au 31 décembre 2001.
(4)
Les dispositions de l’article 15 qui précèdent entrent en vigueur le 1er jour après la publication au Mémorial de la présente loi.
Section II : Contributions Directes
Art. 16.
La loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
à l’article 32bis (4), le montant de 100.000 francs est remplacé par celui de 2.400 euros;
à l’article 34, la limite de trente-cinq mille francs est remplacée par celle de 870 euros;
aux articles 99 n° 3, 99bis, alinéa (3), 131 (1) et 141, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros;
à l’article 104 (2), le terme francs est remplacé par euros;
à l’article 105bis (3), les montants de 3.900 et 117.000 sont remplacés respectivement par ceux de 99 et 2.970 euros;
à l’article 107 (1) et (2), les montants de vingt et un mille, mille sept cent cinquante, douze mille, mille et quatre-vingts francs sont remplacés respectivement par ceux de 540, 45, 300, 25 et 2 euros;
à l’article 107bis, les montants de 15.600 et 1.300 francs sont remplacés respectivement par 396 et 33 euros;
à l’article 109 (1), les montants de 27.000 francs et de vingt millions de francs sont remplacés respectivement par ceux de 672 et 500.000 euros;
à l’article 109bis (2), le montant de 768.000 francs est remplacé par celui de 19.080 euros;
à l’article 110 (3), le montant de 48.000 francs est remplacé par celui de 1.200 euros;
à l’article 111 (5), le montant de 27.000 francs est remplacé par celui de 672 euros;
à l’article 111bis (1), les montants de 48.000 et 96.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.200 et 2.400 euros;
à l’article 113 (1) et (2), les termes de dix-huit mille francs et le montant de 18.000 francs sont remplacés par les termes de quatre cent quatre-vingts euros et le montant de 480 euros;
à l’article 115 n° 9 et 10, le montant de 500.000 francs est remplacé par celui de 12.500 euros;
à l’article 115 n° 13, les montants de 90.000, 135.000, 180.000 et 45.000 sont remplacés respectivement par 2.250, 3.400, 4.500 et 1.120 euros;
à l’article 115 n° 15, le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros;
à l’article 124 (1), l’expression au franc inférieur est remplacée par au multiple inférieur d’un euro ;
à l’article 124 (2), le montant de 300 francs est remplacé par celui de 10 euros;
à l’article 126 (2), le montant de mille francs est remplacé par celui de 100 euros;
à l’article 127 (4), les montants de 400.000, 800.000, 1.200.000, 1.600.000, 2.000.000 et 2.400.000 francs sont remplacés respectivement par 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 et 60.000 euros;
à l’article 127bis (2) et (3), le montant de 139.200 francs est remplacé par celui de 3.480 euros;
à l’article 127ter (2), les montants de 77.400 et 6.450 francs sont remplacés respectivement par ceux de 1.920 et 160 euros;
à l’article 128 (1), le montant de 90.000 francs est remplacé par celui de 2.250 euros;
à l’article 128bis, le montant de 3.000.000 francs est remplacé par celui de 75.000 euros;
aux articles 129 et 129a, les montants de 24.000 et 2.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 600 et 50 euros;
à l’article 129b, les montants de 180.000 et 15.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 4.500 et 375 euros;
à l’article 129c paragraphe 4 (2), le montant de 60.000 francs est remplacé par celui de 1.500 euros;
à l’article 130, les montants de 400.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 et 4.000.000 de francs sont remplacés respectivement par ceux de 10.000, 25.000, 50.000, 75.000 et 100.000 euros;
à l’article 131 (1), le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros ;
à l’article 137 (3), le montant de 24.000 francs est remplacé par celui de 600 euros;
à l’article 141, le montant de dix mille francs est remplacé par celui de 250 euros ;
à l’article 152bis, les montants de 75.000 (paragraphe 3(2)), 35.000 (paragraphe 7(2) n°4) et 6.000.000 (paragraphe 7 (3)), sont remplacés respectivement par ceux de 1.850, 870 et 150.000 euros;
à l’article 153, les montants de 18.000, 60.000 et 36.000 francs sont remplacés respectivement par ceux de 450, 1.500 et 900 euros;
à l’article 154 (2), le montant de dix francs est remplacé par celui d’un euro;
à l’article 166 (1), le montant de 50 millions de francs est remplacé par celui de 1.200.000 euros;
à l’article 167 (1) 3a, le montant de 200.000 francs est remplacé par celui de 5.000 euros;
à l’article 173, le montant de mille francs est remplacé par celui de 100 euros.
Art. 17.
Au paragraphe 11 (3) de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal, les montants de mille, un million deux cent mille et sept cent mille francs sont remplacés respectivement par ceux de 100, 30.000 et 17.500 euros.
Art. 18.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.