Loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juillet 2001 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er: Champ d'application et définitions
Art. 1er. Champ d’application
La présente loi s’applique à toutes les femmes, sans distinction d’âge ou de nationalité, mariées ou non, qui sont liées par un contrat de travail ou d’apprentissage ou qui sont occupées en tant qu’élèves ou étudiantes pendant les vacances scolaires, pour autant qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, le terme
"femme salariée" désigne toute femme tombant sous le champ d'application de la présente loi tel qu'il est établi par l'article 1er.
"femme enceinte" désigne toute femme salariée en état de grossesse, qui a informé l’employeur de son état par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste.
"femme allaitante“ désigne toute femme salariée allaitant son enfant au-delà de la période de huit semaines suivant l’accouchement et qui en informe son employeur par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste. Le certificat produit en vue de la prolongation du congé postnatal prévue à l’article 4, alinéa 2 qui suit ne peut être délivré avant la cinquième semaine suivant l’accouchement et doit être envoyé à l’employeur avant la septième semaine suivant l’accouchement. Par après, un certificat médical doit être produit à la demande de l’employeur en vue de l’application des dispositions des chapitres 3, 4 et 5 ainsi que des articles 18 et 20 ci-après, sans que des demandes successives à cet effet ne puissent être faites à intervalles trop rapprochés.
"accouchement prématuré" désigne l’accouchement avant l’achèvement de la trente-septième semaine de grossesse.
La signature apposée par l'employeur sur le double des certificats mentionnés aux points (2) et (3) de l'alinéa qui précède vaut accusé de réception.
Chapitre 2: Congé de maternité
Art. 3. Congé prénatal
La femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.
Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé postnatal tel que défini à l’article 4 ci-après.
Si l’accouchement a lieu après la date présumée, l’interdiction d’occuper la femme enceinte est prolongée jusqu’à l’accouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être réduite.
Art. 4. Congé postnatal
La femme ayant accouché ne peut être occupée pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement. Cette période, dite congé postnatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date de l’accouchement.
La durée du congé postnatal est portée à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour la mère allaitant son enfant.
Art. 5. Maintien des droits
Pendant la durée du congé de maternité, l’employeur est tenu de conserver à la femme salariée absente son emploi ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération au moins équivalente.
La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis avant le début du congé de maternité.
La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité est reporté dans les délais légaux.
Art. 6. Rupture de la relation de travail et priorité de réembauchage
A l’expiration du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue d’élever son enfant, s’abstenir, sans délai-congé, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi.
En pareil cas, elle peut, dans l’année suivant ce terme, solliciter son réembauchage; l’employeur est alors tenu, pendant un an, de l’embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait au moment de son départ. La demande de réembauchage de la femme ainsi que l’offre consécutive faite par l’employeur et enfin le refus de cette offre par la femme doivent être faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Chapitre 3: Travail de nuit
Art. 7. Principe
La femme enceinte ne peut être tenue de travailler entre dix heures du soir et six heures du matin, lorsque, de l’avis du médecin du travail compétent, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé.
Il en est de même pour la femme allaitante jusqu’à la date du premier anniversaire de l’enfant.
Art. 8. Procédure
Lorsqu’une femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre recommandée à la poste, une demande en ce sens. Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la demande vaut accusé de réception.
Endéans la huitaine à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi, l’employeur doit saisir le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis.
Endéans la quinzaine à dater de la saisine par l’employeur, le médecin du travail notifie son avis à la femme salariée concernée et à l’employeur.
Art. 9. Transfert à un poste de travail de jour
Lorsque les conditions énoncées à l’article 7 sont remplies, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de transférer la femme salariée à un poste de travail de jour, avec maintien de son salaire antérieur, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
L’employeur est tenu d’avancer, pour compte de l’assurance maladie-maternité, la différence de revenu résultant du transfert d’un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour.
Art. 10. Dispense de travail
Si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Chapitre 4: Agents, procédés et conditions de travail
Art. 11. Obligation d'information
L'employeur a l'obligation de communiquer à toute femme occupée dans son entreprise, au comité mixte d'entreprise et, à défaut, à la délégation du personnel et au/à la délégué(e) à l'égalité, s'il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément aux dispositions qui suivent ainsi que la détermination des mesures prises pour l'élimination de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes et pour l'élimination de toute répercussion possible sur la grossesse ou l'allaitement.
Art. 12. Evaluation
Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition des femmes enceintes ou allaitantes aux agents, procédés ou conditions de travail dont une liste figure à l'annexe I, l'employeur est tenu d'évaluer la nature, le degré et la durée d'exposition afin de pouvoir:
- apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l'allaitement;
- déterminer les mesures à prendre.
Pour effectuer l'évaluation susvisée, l'employeur s'assurera la collaboration du médecin du travail compétent.
Art. 13. Conséquences des résultats de l’évaluation
Si les résultats de l’évaluation visée à l’article précédent révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une femme enceinte ou allaitante, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme concernée, l’exposition de cette femme à ce risque soit évitée pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail, une autre affectation avec maintien du salaire antérieur.
Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Art. 14. Interdictions d’exposition
L’employeur est obligé de déterminer les activités dans son entreprise qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à l’annexe II, qui mettent en péril la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes. A cet effet, l’employeur s’assurera la collaboration du médecin du travail compétent.
La femme enceinte ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A de l’annexe II.
La femme allaitante ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section B de l’annexe II.
S’il s’avère que les activités accomplies par une femme enceinte, respectivement allaitante, comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A, respectivement B, de l’annexe II, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée une autre affectation avec maintien du salaire antérieur pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Chapitre 5: Dispositions communes aux chapitres 3 et 4
Art. 15. Demande en réexamen
Les avis du médecin du travail visés aux articles 7 à 10, 13 et 14 de la présente loi sont susceptibles d'une demande en réexamen par lettre recommandée, tant de la part de l'employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, auprès de la Direction de la Santé, Division de la santé au travail. Le médecin-chef de division de santé au travail, ou son délégué, décide endéans la quinzaine à dater de sa saisine, après avoir informé le directeur de l'Inspection du Travail et des Mines. La demande en réexamen n'a pas d'effet suspensif.
Art. 16. Voies de recours
Contre la décision du médecin-chef de division de santé au travail ou de son délégué, un recours peut être formé devant le conseil arbitral des assurances sociales endéans les quinze jours à dater de la notification de la décision. Le président du conseil arbitral statue seul endéans les quinze jours à dater du dépôt du recours.
Endéans les quinze jours à dater de la notification du jugement un appel peut être interjeté contre le jugement du conseil arbitral devant le conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats. Le prononcé aura lieu endéans les quinze jours à dater de l’introduction du recours.
Ni le recours devant le conseil arbitral ni l’appel devant le conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.
La procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales et les frais de justice sont déterminés conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 294 du Code des assurances sociales.
Art. 17. Compétence des juridictions du travail
Les litiges autres que ceux ayant trait aux avis visés aux articles 7 à 10, 13 et 14 de la présente loi sont de la compétence de la juridiction du travail.
Chapitre 6: Durée de travail
Art. 18. Heures supplémentaires
La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester des heures supplémentaires.
Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi ou les parties.
Art. 19. Examens prénataux
La femme enceinte au sens de l’article 2 bénéficie d’une dispense de travail, sans perte de rémunération, pour se rendre aux examens prénataux, tels que prévus par l’article premier de la loi du 20 juin 1977, ayant pour objet 1) d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance, dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
Art. 20. Temps d’allaitement
A sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la femme allaitante un temps d’allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal du travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure, les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins quatre-vingt-dix minutes. La même disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal.
Chapitre 7: Interdiction de licenciement
Art. 21. Interdiction de licenciement
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