Loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2001 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er Arrêté du budget
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2002 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros
5.977.173.884
soit:
recettes courantes
euros
5.935.153.555
recettes en capital
euros
42.020.329
euros
5.977.173.884
En dépenses à la somme de
euros
5.976.087.381
soit:
dépenses courantes
euros
5.122.814.715
dépenses en capital
euros
853.272.666
euros
5.976.087.381
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2001 sont recouvrés pendant l’exercice 2002 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 8 ci-après et sans préjudice des dispositions
- de la loi du 21 décembre 2001 modifiant certaines dispositions en matière d'impôts directs et complétant le Code des assurances sociales,
- de la loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects et
- de la loi du 21 décembre 2001 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 3.- Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales
(1)
Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome fixé à 101,6363 € par 1.000 kg.
(2)
Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.
Art. 4.- Droit d'accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique
(1)
Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
a)
essence au plomb
85,0000 €
b)
essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 50 mg/kg
74,5000 €
c)
essence sans plomb avec une teneur en soufre de 50 mg/kg ou moins
58,5029 €
d)
gasoil avec une teneur en soufre de plus de 50 mg/kg
77,0000 €
e)
gasoil avec une teneur en soufre de 50 mg/kg ou moins
61,9734 €
(2)
Les conditions d'application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)
Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.
Art. 5.- Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1)
Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 5,00 euros par 1.000 litres à 15° C.
(2)
Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.
Art. 6.- Droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1)
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
d'une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail:
d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d'accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne peut pas dépasser 3,7184 € par 1.000 pièces.
(2)
Les conditions d'applications des dispositions reprises sous (1) seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
(3)
Le total du droit d'accise commun, du droit d'accise autonome et de la taxer sur la valeur ajoutée ne peut pas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.
Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(4)
Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les tabacs manufacturés.
Art. 7.- Taxe de consommation sur l'énergie électrique
En application de l'article 28 paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché électrique, le taux de la taxe est fixé pour l'année 2002 comme suit:
Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,236 cents par kWh consommé.
Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,166 cents par kWh consommé.
Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,025 cents par kWh consommé.
Le produit de la taxe "électricité" à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Art. 8.- Taxe de consommation sur les alcools
1)
L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre d'alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Le taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
2)
La taxe de consommation est due:
en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
en cas de libre circulation lors de l'importation.
Elle sera perçue sur la base d'ume déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.
3)
Est exempté de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d'accise est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal.
4)
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d'accise. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d'accise chaque fois qu'il y a lieu.
5)
Les infractions sont punies comme suit:
En ce qui concerne l'alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.
En ce qui concerne l'alcool étranger, et sous réserve d'application du point c) suivant, toute infraction aux dispositions du présente article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d'une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
L'amende est doublée en cas de récidive.
Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.
En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:
1° des produits tombant sous l'application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de la taxe de consommation;
2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation et non couverts par le document administratif d'accompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application du point b) ci-dessus.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d'une amende de 620 à 3.099 euros.
Indépendamment des peines prévues par les points b), c) et d) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigibles.
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 9.- Taxes grevant l'obtention du premier permis de chasse
L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 2002 au paiement d'une taxe de 100,00 €.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 10.- Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.
Art. 11.- Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l'année 2002, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.
(2)
Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend:
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'Etat à la date du 31 décembre 2001;
les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2001.
Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2002 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (5), alinéa 2, des transferts d'emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.
Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40 heures par semaine, peuvent être converties en une tâche complète.
(3)
Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l'année 2002:
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l'Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 250 unités l'effectif total tel qu'il est défini au paragraphe (2) a);
à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d'enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 90 unités;
aux engagements de personnel à l'administration des contributions qui sont reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants au 1er janvier 2002, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d'âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l'âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1998, sans que la durée moyenne de l'occupation anticipée ansi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l'année 2002, les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser 4 unités au total;
aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation aérienne et du service des opérations aéronautiques à l'administration de l'aéroport reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l'ingénieur technicien, sans que la durée de l'occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an;
au remplacement à titre définitif des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l'administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors du cadre jusqu'au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit;
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l'Etat dans la limite de 1.000 hommes-heures/semaine;
à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l'Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, ainsi qu'à des réaffectations d'agents de l'Etat reconnus hors d'état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper d'autres emplois dans l'administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant les régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.400 hommes-heures/semaine;
à l'engagement de 28 agents, occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l'Etat et actuellement financés par les biais d'organismes tiers;
pour les besoins de l'administration judiciaire, à l'engagement de 5 magistrats, de 2 agents de probation, de 3 rédacteurs et d'un employé.
(4)
Sont prorogées, pour la durée de l'année 2002, les autorisations de création d'emplois énumérées ci-après et prévues par l'article 12, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 22 décembre 2000 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale;
pour le compte du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse:
un assistant social pour les besoins du service d'intégration sociale pour jeunes et adultes;
quatre-vingt-quatre employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées;
un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;
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