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Loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002

Texte en vigueur a fecha 2001-12-21

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2001 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A Arrêté du budget

Art. 1er Arrêté du budget

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2002 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros

5.977.173.884

soit:

recettes courantes

euros

5.935.153.555

recettes en capital

euros

42.020.329

euros

5.977.173.884

En dépenses à la somme de

euros

5.976.087.381

soit:

dépenses courantes

euros

5.122.814.715

dépenses en capital

euros

853.272.666

euros

5.976.087.381

Le tout conformément aux tableaux annexés.

Chapitre B Dispositions fiscales

Art. 2.- Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2001 sont recouvrés pendant l’exercice 2002 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 8 ci-après et sans préjudice des dispositions

Art. 3.- Droit d’accise autonome sur certaines huiles minérales

(1)

Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome fixé à 101,6363 € par 1.000 kg.

(2)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

Art. 4.- Droit d'accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique

(1)

Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

essence au plomb

85,0000 €

b)

essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 50 mg/kg

74,5000 €

c)

essence sans plomb avec une teneur en soufre de 50 mg/kg ou moins

58,5029 €

d)

gasoil avec une teneur en soufre de plus de 50 mg/kg

77,0000 €

e)

gasoil avec une teneur en soufre de 50 mg/kg ou moins

61,9734 €

(2)

Les conditions d'application de la présente sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

(3)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

Art. 5.- Redevance de contrôle sur le fuel domestique

(1)

Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 5,00 euros par 1.000 litres à 15° C.

(2)

Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

Art. 6.- Droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés

(1)

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:

a)

d'une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 % du prix de vente au détail:

b)

d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d'accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne peut pas dépasser 3,7184 € par 1.000 pièces.

(2)

Les conditions d'applications des dispositions reprises sous (1) seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

(3)

Le total du droit d'accise commun, du droit d'accise autonome et de la taxer sur la valeur ajoutée ne peut pas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.

Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.

(4)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les tabacs manufacturés.

Art. 7.- Taxe de consommation sur l'énergie électrique

En application de l'article 28 paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché électrique, le taux de la taxe est fixé pour l'année 2002 comme suit:

1.

Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,236 cents par kWh consommé.

2.

Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,166 cents par kWh consommé.

3.

Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,025 cents par kWh consommé.

Le produit de la taxe "électricité" à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.

Art. 8.- Taxe de consommation sur les alcools

1)

L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.

Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre d'alcool à 100% vol.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Le taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

2)

La taxe de consommation est due:

1.

en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;

2.

en cas de libre circulation lors de l'importation.

Elle sera perçue sur la base d'ume déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.

Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.

3)

Est exempté de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté.

Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d'accise est accordée.

Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal.

4)

Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d'accise. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d'accise chaque fois qu'il y a lieu.

5)

Les infractions sont punies comme suit:

a)

En ce qui concerne l'alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.

b)

En ce qui concerne l'alcool étranger, et sous réserve d'application du point c) suivant, toute infraction aux dispositions du présente article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d'une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.

L'amende est doublée en cas de récidive.

Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:

1° des produits tombant sous l'application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de la taxe de consommation;

2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

c)

Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation et non couverts par le document administratif d'accompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application du point b) ci-dessus.

d)

Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d'une amende de 620 à 3.099 euros.

e)

Indépendamment des peines prévues par les points b), c) et d) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigibles.

Chapitre C Autres dispositions financières

Art. 9.- Taxes grevant l'obtention du premier permis de chasse

L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 2002 au paiement d'une taxe de 100,00 €.

Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses

Art. 10.- Crédits pour rémunérations et pensions

Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice.

Art. 11.- Nouveaux engagements de personnel

(1)

Au cours de l'année 2002, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.

(2)

Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend:

a)

les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'Etat à la date du 31 décembre 2001;

b)

les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2001.

Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2002 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.

En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (5), alinéa 2, des transferts d'emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés.

Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40 heures par semaine, peuvent être converties en une tâche complète.

(3)

Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l'année 2002:

a)

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l'Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 250 unités l'effectif total tel qu'il est défini au paragraphe (2) a);

b)

à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d'enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 90 unités;

c)

aux engagements de personnel à l'administration des contributions qui sont reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants au 1er janvier 2002, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d'âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l'âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1998, sans que la durée moyenne de l'occupation anticipée ansi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l'année 2002, les nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser 4 unités au total;

d)

aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation aérienne et du service des opérations aéronautiques à l'administration de l'aéroport reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l'ingénieur technicien, sans que la durée de l'occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an;

e)

au remplacement à titre définitif des agents de l'Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l'administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors du cadre jusqu'au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit;

f)

à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l'Etat dans la limite de 1.000 hommes-heures/semaine;

g)

à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l'Etat, dans les établissements publics et dans la société nationale des chemins de fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, ainsi qu'à des réaffectations d'agents de l'Etat reconnus hors d'état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper d'autres emplois dans l'administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant les régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.400 hommes-heures/semaine;

h)

à l'engagement de 28 agents, occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l'Etat et actuellement financés par les biais d'organismes tiers;

i)

pour les besoins de l'administration judiciaire, à l'engagement de 5 magistrats, de 2 agents de probation, de 3 rédacteurs et d'un employé.

(4)

Sont prorogées, pour la durée de l'année 2002, les autorisations de création d'emplois énumérées ci-après et prévues par l'article 12, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 22 décembre 2000 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:

1.

pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:

des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale;

2.

pour le compte du Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse:

1.

un assistant social pour les besoins du service d'intégration sociale pour jeunes et adultes;

2.

quatre-vingt-quatre employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées;

3.

un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange;

4.

un infirmier hospitalier gradué, dix-huit infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d'Echternach.

3.

pour le compte du Ministère de la Santé:

1.

trois employés de l'Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;

2.

deux infirmiers ou puériculteurs et un employé de l'Etat pour les besoins de la clinique pour enfants;

3.

deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de l'Etat;

(5)

Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l'Etat incombent au Premier Ministre, Ministre d'Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946.

Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l'Etat, la décision visée à l'alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d'agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.

Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l'Etat, quel que soit le statut du personnel.

Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l'alinéa permier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et le Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et le Ministre de la Santé à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n'est applicable qu'aux établissements d'enseignement, aux maisons de soins et aux maisons de retraite. Il se limite au remplacement d'enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d'Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l'alinéa premier du présent article.

(6)

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l'Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.

(7)

La participation de l'Etat aux dépenses d'organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l'article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.

Art. 12.- Recrutement d'employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l'Etat

(1)

En dehors des personnes visées à l'article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat, et par dérogation à l'article 3a) de la même loi, sont autorisés pour 2002, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne:

Administration

Carrière

Effectif

I.

Services dépendant du Ministère de la Famille, de l Solidarité sociale et de la Jeunesse

Commissariat du Gouvernement aux étrangers

employé de bureau

assistants sociaux

1

2

Service national d'action sociale

pédagogue

assistant d'hygiène sociale

1

1

Centres socio-éducatifs de l'Etat

éducateur gradué

éducateur

éducateur instructeur

5

2

2

Maisons d'enfants de l'Etat

agent éducatif

4

II.

Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères du Commerce extérieur, de la Coopération et de l Défense, du Ministère de l’Economie et du Ministère de Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

Représentations diplomatiques, économiques et touristiques

employé de bureau

37

III.

Services dépendant du Ministère de la Culture, d l'Enseignement Supérieur et de la Recherche:

Ministère

employé dans la carrière supérieure

0,5

Musée national d’histoire naturelle

employé géophysicien

employé géologue

1

1

Musée nationale d’histoire et d’art

employé technique

employé-restaurateur

1

1

Centre national de l'audiovisuel

employé

employé technique

1

4

IV.

Services dépendant du Ministère des Transports:

employé technique

2

V.

Services dépendant du Ministère de l’Economie:

Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques

employé informaticien

1

Services de la concurrence, des prix et de la protection des consommateurs

employé juriste

1

VI.

Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:

Inspection générale de la sécurité sociale: Cellule d'évaluation et d'orientation

ergothérapeute

3

Inspection générale de la sécurité sociale

employé universitaire mathématicien

1

VII.

Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes du Tourisme et du Logement

employé architecte

1

VIII.

Ministère et services dépendant du Ministère d l'Environnement

employé ingénieur

employé carrière supérieure

employé D

1

1

1

IX.

Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural

employé économiste

0,5

employé

employé D

1

1

X.

Ministère de l'Intérieur

employé carrière universitaire

2

XI

Services dépendant du Ministère des Finances

employé carrière universitaire informaticien

3

XII.

Ministère des Travaux publics,

Administration des Ponts et Chaussées

employé architecte-paysagiste

1

Administration des Bâtiments publics

employé informaticien

1

XIII.

Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre informatique de l'Etat

employé D

1

XIV.

Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports:

Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques

employé

3

XV.

Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:

Centre commun de la sécurité sociale

employés informaticiens

2

(2)

Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2002, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne:

Administration

Carrière

Effectif

I.

Services dépendant du Ministère de la Santé et d Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de l Jeunesse:

Maison de soins VIANDEN

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins DIFFERDANGE

infirmier ou aide-soignant

5

Maison de soins ECHTERNACH

infirmier ou aide-soignant

2

Service des personnes âgées (Centres intégrés)

aide-soignant ou assist. senior

infirmier

2

1

Centre du Rham

aide-soignant

1

II.

Services dépendant du Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports:

Enseignement primaire

chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone

1

Enseignement postprimaire

chargé d’éducation

6

Education différenciée

agent socio-éducatif

3

Service de la formation des adultes

chargé de cours

4

III.

Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense et du Ministère de l’Economie:

Représentations diplomatiques et économiques

employé de bureau

38

IV.

Services dépendant du Ministère des Travaux publics :

Ponts et Chaussées

employé

2

(3)

Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu'après publication des vacances d'emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en Conseil.

Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l'étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.

Par dérogation à l'alinéa précédent, entre les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l'alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d'occupation.

Art. 13.- Attribution du produit des amendes et confiscations

La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l'attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l'année 2002 par les dispositions suivantes:

"Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l'Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l'accomplissement habituel des devoirs de leur service.

Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 148.736 €."

Art. 14.- Dispositions concernant la sécurité sociale

Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 11, paragraphe (7) ci-avant, les institutions de sécurité sociale, à l'exception des caisses de maladie et de l'union des caisses de maladie, ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l'exercice 2002 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l'Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s'il s'agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.

Les personnes assurées obligatoirement ou volontairement contre les accidents en vertu de l'article 86 du code des assurances sociales ne supportent pas la charge de cotisations calculées conformément à l'article 165 du même code pour l'exercice 2001 et payables en 2002 dans la mesure où elles dépassent le montant calculé moyennant la cotisation par hectare fixée pour l'exercice 1998. La différence en cause est prélevée dans la réserve prévue aux articles 141 et 166 du code prévisé.

Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat

Art. 15.- Indemnités pour pertes de caisse

Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l'Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.

Art. 16.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales

Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après:

- indemnités pour leçons supplémentaires dans l'enseignement postprimaire et supérieur;

Art. 17.- Avances: marchés à caractère militaire

La limite de quarante pour cent, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, ne s'applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.

Art. 18.- Marchés publics: décompte final

Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d'un coût dépassant 7.500.000 euros, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.

Art. 19.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane

Au cours de l'exercice 2002 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l'exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d'excédent des recettes sur les dépenses.

Art. 20.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d'autorités militaires alliées

(1)

Au cours de l'exercice 2002, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l'exercice suivant.

Art. 21.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles

(1)

Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d'intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu'elles concernent directement soit l'achat soit l'écoulement des mêmes produits.

(2)

Au cours de l'exercice 2002, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant.

Art. 22.- Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l'exportation vers les pays tiers

(1)

Au cours de l'exercice 2002, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l'exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant.

Art. 23.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l’Union européenne

(1)

Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de l'application de l'intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant.

(3)

Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

(4)

Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s'appliquent également aux recettes en provenance de l'Union européenne ainsi qu'aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l'Europe et service volontaire européen.

Art. 24.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la consommation sociale prélevée sur les carburants

Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l'emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

Art. 25.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique et rémunérations des agents publics des centres, foyers et services pour personnes âgées.

A. (1)

Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.

(2)

Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.

B. (1)

Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l'établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées.

Chapitre F Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales

Art. 26.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi

(I)

Sont proroguées avec effet au 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2002:

1.

les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

2.

les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds de chômage; 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et complétant l'article 115 de la loi concernant l'impôt sur le revenu;

3. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984.

(II) Les indemnités d'apprentissage et les primes y relatives d'apprentis placés auprès de l'Etat et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l'emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.

Chapitre G Dispositions concernant les finances communales

Art. 27.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l'année 2002

I)

Dotation

(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l'article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988 est doté pour l'année 2002 d'après les règles suivantes:

1.

un montant de 18 pour cent du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires;

2.

un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;

3.

un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;

4.

un montant forfaitaire de 18.239.000 euros.

(2) On entend par produit de l'impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d'un des impôts précités au cours de l'année 2002, sans qu'il soit fait de distinction d'exercice.

Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l'année 2002, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.

II)

Répartition

(1) La dotation est répartie entre les communes d'après les règles suivantes:

Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.

Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 147 et 147-1 de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu'elle a été modifiée par la suite.

(2) Le solde est réparti à raison de:

1.

65 pour cent entre les communes d'après leur population;

2.

a) 9,75 pour cent au prorata de la base d'assiette de l'impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l'impôt foncier, telle qu'elle est fixée au 1er janvier 2000;

b)

5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l'impôt foncier, telle qu'elle est fixée au 1er janvier 2000;

3.

20 pour cent entre les communes à titre d'allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d'urbanisation de la commune, ce degré état défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.

4.

On entend aux termes du présent paragraphe

(3)

1.

A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l'Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.

2.

Après la fin de l'année, le Ministre de l'Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déducation faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1. de la présente section.

3.

Par dérogation aux dispositions de l'article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.

III)

Divers

A l'article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988, l'année 2001 est remplacée par l'année 2002.

Art. 28.- Fonds communal de péréquation conjoncturale

(1)

Le Ministre de l'Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l'exercice 2002 aux communes, dont le budget ordinaire n'est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l'avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.

(2)

Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2001 au titre de ce ou de ces prêts.

(3)

Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l'exercice 2002, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l'exercice 2000.

Art. 29.- Infrastructures pour l’éducation précoce

(1)

Au cours de l'exercice budgétaire 2002, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l'intérêt de l'accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal.

(2)

Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.

(3)

Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre H Dispositions concernant les fonds d'investissements

Art. 30.- Dispositions concernant les fonds d'investissements publics.- Projets de construction

Au cours de l'exercice 2002, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d'investissements publics les dépenses d'investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.

Les dépenses d'investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l'équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.

(1) Fonds d’investissements publics administratifs :

-

Institut viti-vinicole à Remich

3.475.000 euros

-

Atelier mécanique des Ponts de Chaussées Bertrange

2.730.000 euros

-

Bâtiments publics: ateliers (à Bertrange-Bourmicht)

7.430.000 euros

-

Dépôt Musée à Bertrange (FAPRAL)

4.100.000 euros

-

Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Howald

3.400.000 euros

-

Ateliers et hangars Ponts et Chaussées à Remich

6.200.000 euros

-

Centre tactique Police et Gendarmerie à Reckenthal

2.605.000 euros

-

Centres socio-éducatifs Dreiborn et Schrassig

1.290.000 euros

-

Service de la navigation Mertert: construction hall

1.490.000 euros

-

Garage central pour les forces de l'ordre

7.100.000 euros

-

Unité de sécurité Dreiborn

5.705.000 euros

-

Transformation en Centre de production artistique de l'immeuble sis 12, rue du Puits à Luxembourg-Bonnevoie

2.855.000 euros

-

Musée d'histoire et d'art: équipement muséologique

4.600.000 euros

-

Eaux et Forêts au Ellergronn (1re phase)

2.605.000 euros

-

Ministère de l'Education nationale 29, rue Aldringen: réhabilitation de l'immeuble

6.620.000 euros

-

Police Grevenmacher

6.950.000 euros

-

Parc Château de Walferdange

4.100.000 euros

-

Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports

4.590.000 euros

-

Château de Roebé Larochette

1.240.000 euros

-

Monument funéraire Jean l'Aveugle

3.683.000 euros

-

Stand de tir Bleesdall: mise en conformité

1.240.000 euros

-

Dépôt de munitions Herrenberg

2.850.000 euros

-

Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons

3.500.000 euros

-

Ferme Casel Givenich

1.860.000 euros

-

Schoenfels: remise en état

2.480.000 euros

-

Ponts et Chaussées: dépôt à Walferdange

2.975.000 euros

-

Haff Rémich

3.595.000 euros

-

Centre national de littérature (Maison Eiffes) Mersch

1.770.000 euros

-

Ecole de Police Verlorenkost

2.500.000 euros

-

Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)

1.785.000 euros

-

Centre Marienthal

2.850.000 euros

-

Ambassade à Washington

2.640.000 euros

-

Ancienne serrurerie métallique, route de Longwy

1.884.000 euros

-

Centre de recherche public Santé: infrastructures modulaires

2.975.000 euros

(2) Fonds d’investissements publics scolaires:

-

Lycée technique Michel Lucius: remise en état

3.720.000 euros

-

Enveloppe extérieure Lycée technique des Arts et Métiers

4.462.000 euros

-

Lycée technique à Wiltz (classes supplémentaires)

3.100.000 euros

-

Transformation de la cuisine, de la cafétéria et de la cage d'escalier avec ascenseurs de l'Institut St Willibrord à Echternach

4.540.000 euros

-

ISERP Walferdange: modernisation

2.875.000 euros

-

Parking souterrain pour les besoins de l'Institut supérieur de technologie

2.730.000 euros

-

Centre de langues : réaménagement de l'ancienne école européenne

1.860.000 euros

-

Lycée Robert Schumann: bibliothèque, cafétéria, structures d'accueil, parking et alentours

3.230.000 euros

-

Ancienne école américaine: transformation

7.440.000 euros

-

Centre d'éducation différenciée Esch/Alzette

1.740.000 euros

-

Lycée technique Ettelbrück: salle des sports et piscine

1.490.000 euros

-

Athénée: réhabilitation de la salle des fêtes

6.200.000 euros

-

Lycée technique Mathias Adam: modernisation bâtiment Jenker

4.960.000 euros

-

Lycée technique pour professions de santé Luxembourg: classes modulaires

2.000.000 euros

(3) Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

-

Centre du Rham

2.975.000 euros

-

Pavillon M2 complexe neuropsychiatrique

4.340.000 euros

-

CIPA à Rumelange, Niedercorn et Bofferdange: sécurité

2.480.000 euros

-

Centre thermal et de Santé: Rénovation du bâtiment "Source Kind"; réfection de l'étanchéité des saunas et construction d'un local de stockage de produits dangereux

2.740.000 euros

-

CIPA Bofferdange: remise en état aile A

2.480.000 euros

Art. 31.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. – Frais d’études

Au cours de l'exercice 2002, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d'investissements publics les frais d'études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.

Les dépenses pour frais d'études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l'article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.

(1) Fonds d’investissements publics administratifs :

(2) Fonds d’investissements publics scolaires:

(3) Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux

- C.I.P.A. à Dudelange

Chapitre I Dispositions diverses

Art. 32.- Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif ou pour travailleurs étrangers seuls par des employeur-bailleurs

L'Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l'immeuble subventionné en vertu des articles 51.2.51.040 et 51.2.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L'Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l'inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hyopthèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.

Art. 33.- Disposition concernant le Fonds spécial des investissements hospitaliers

(1)

Les frais des experts chargés par l’Etat du contrôle général de la mise au point et de l’exécution des projets d’investissements hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers sont à charge des établissements hospitaliers; ils sont éligibles pour l’octroi d’une aide de l’Etat au même titre que les investissements auxquels ils se rapportent, conformément aux conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.

(2)

Les participations aux frais afférents de l’Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers par dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.

(3)

Pour l'exercice 2002, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction et de modernisation énumérés ci-dessous:

- Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation;

Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l'article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Art. 34.- Modification de l'article 13 de la loi-cadre de développement et de diversification économiques modifiée du 27 juillet 1993

L'article 13, point (3) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet le développement et la diversification économiques est modifiée comme suit:

"(3)

Dans les conditions prévues au point (2) ci-avant, l'Etat et les communes pourront acquérir et faire procéder à la construction de bâtiments industriels, destinés à être vendus ou loués de gré à gré; ils pourront également participer au financement partiel ou total de l'acquisition et de la construction de bâtiments professionnels. Ils pourront supporter des garanties locatives à l'égard de tiers".

Art. 35.- Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales

Les dispositions relatives au fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales inscrites dans l'article 50 de la loi budgétaire pour 1999 et dans l'article 50 de la loi budgétaire pour 2000 sont remplacés par le texte ci-après:

(1)

Il est institué un fonds spécial pour le financement de la construction, de l’extension, de la modernisation, de l’aménagement, de l’équipement, des études, des analyses et des plans dans l’intérêt des infrastructures socio-familiales a) des services gérés par les organismes publics ou privés conventionnés et/ou dûment agréés par le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse ou le Ministre de la Promotion féminine, conformément aux dispositions de la loi réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, b) des mouvements, associations et communes assurant des missions dans l’intérêt des jeunes, c) des mouvements, associations, communes et administrations assurant des missions dans l’intérêt des immigrés et des réfugiés.

Le fonds est régi par les dispositions des articles 76 et 77 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Les dépenses à charge du fonds peuvent viser soit des subsides accordés pour des investissements et des études opérés par des tiers soit la prise en charge directe, totale ou partielle, d’investissements ou d’études réalisés par ces mêmes tiers ou par les administrations.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’Administration des Bâtiments publics, le Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse a comme attributions en régie propre la supervision de l’étude et de l’exécution des projets d’entretien courant, de petites transformations ou rénovations et de mise en sécurité des bâtiments publics gérés par le Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse ou de la Promotion féminine ou loués par l’Etat pour le compte des deux ministères précités mêmes, ou pour le compte d’un organisme conventionné et/ou agréé par l’un des deux ministères précités et financés par le fonds.

En cas de préfinancement par le tiers des subsides accordés par l’Etat, le fonds peut supporter la charge des intérêts d’un emprunt contracté par le tiers aux fins dudit préfinancement.

Le fonds est placé sous l’autorité du Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

Les dépenses imputables au fonds font l’objet d’une programmation pluriannuelle par le gouvernement.

(2)

Au cas où la participation financière de l’Etat au projet atteint le montant prévu par l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat conformément à l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution, une loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser.

(3)

Les bénéficiaires des aides prévues par la présente loi perdent les avantages leur consentis si avant l’expiration d’un délai courant à partir de leur octroi ils aliènent les constructions, équipements, installations ou appareillages en vue desquels l’aide de l’Etat a été accordée ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins des conditions prévues. Ce délai est de trois ans pour les investissements mobiliers et de quinze ans pour les investissements immobiliers. Dans ces cas, l’Etat après la mise en demeure par le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement.

Le bénéfice des avantages prévus par la présente loi n’est pas perdu lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions prévues ont été approuvés préalablement par le Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou qu’ils sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.

La constatation des faits entraînant la perte de ces avantages est faite par décision conjointe du Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et du Ministre des Finances.

(4)

Disposition concernant les frais d’études et lignes de crédit

Pour l’exercice 2002, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous :

construction d’un CIPA, Junglinster construction d’un CIPA, Mamer modernisation et extension du CIPA, Sanem construction d’un CIPA, Grevenmacher transformation du Château, Heisdorf, en CIPA transformation et extension de la Maison de soins Sacré-Coeur, Diekirch, en CIPA modernisation et transformation du Plateau du Rham, Luxembourg, en CIPA transformation de la Clinique Sacré-Coeur, Luxembourg, en CIPA construction d’un CIPA, Ettelbruck transformation de l’Hôpital St François, Clervaux, en Centre d’orientation, de validation et de réhabilitation pour personnes âgées transformation de la Clinique Ste Elisabeth, Luxembourg, en Centre de reconvalescence pour personnes âgées transformation et extension du site pour personnes handicapées, Betzdorf construction d’une structure de jour pour personnes polyhandicapées, Heisdorf construction d’une structure d’accueil pour personnes handicapées, Mondorf.

Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Art. 36.- Modification de la loi du 4 mars 1982 a) portant création d'un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie

L'article 17 de la loi du 4 mars 1982 a) portant création d'un Fonds Culturel National; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie, 1er alinéa, est remplacé par les dispositions ci-après:

"Il est instituté un fonds spécial dénommé "Fonds pour les monuments historiques" qui est destiné à financer les dépenses en rapport avec l'acquisition, la restauration, l'équipement et la mise en valeur de monuments historiques réalisés pour le compte de l'Etat."

Art. 37.- Modification de la loi du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale

A l'article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale, le nombre total des emplois prévus au paragraphe 1. est porté à quinze unités; les nombres totaux prévus au paragraphe 2 sont portés à quatre pour la carrière du médecin-conseil adjoint, à quatre pour la carrière du psychologue, à trois pour la carrière de l'assistant d'hygiène sociale ou de l'assistant social et à trois pour la carrière de l'ergothérapeute et à quatre pour la carrière de l'infirmier.

Art. 38.- Réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines

A l'article 3, paragraphe (1), sous a), de la loi modifiée du 30 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines, le nombre total des emplois dans la carrière supérieure est porté à dix.

Art. 39.- Réorganisation de l'administration des contributions directes et de la métrologie

A l'article 3. – A (1) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été amendée par l'article 2 de la loi du 13 janvier 1979 concernant l'organisation d'une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l'Etat, le nombre de quatorze fonctionnaires est porté à quinze fonctionnaires.

Art. 40.- Fonds pour le logement à coût modéré

L'alinéa 2 de l'article 56 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit:

La dotation du Fonds pour le logement à coût modéré peut être portée jusqu'à concurrence de cent vingt-cinq millions d'euros par des crédits à inscrire au budget de l'Etat.

Art. 41.- Modification de l'article 24 de la loi du 8 décembre 2000 a) concernant la prévention du surendettement et portant introduction d'une procédure de règlement collectif des dettes en cas de surendettement; b) portant modification du Livre 1er, Titre 1er, Article 4 du Nouveau Code de procédure civile

L'article 24 de la loi du 8 décembre 2000 a) concernant la prévention du surendettement et portant introduction d'une procédure de règlement collectif des dettes en cas de surendettement; b) portant modification du Livre 1er, Article 4 du Nouveau Code de procédure civile est remplacé par le texte suivant:

Le fonds est alimenté par:

des dotations annuelles du budget de l'Etat; des dons; des remboursements des prêts de consolidation, y compris les intérêts créditeurs, accordés aux débiteurs.

Art. 42.- Participation du Fonds national de solidarité aux prix de certaines prestations

Conformément à l'article 4-1 de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques, le montant maximal mensuel pour l'année 2002 prévu à l'article 4-1) est fixé à 1.859,20 € NI 548,71."

Chapitre J Entrée en vigueur de la loi

Art. 43.- Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2002.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

La Vice-Premier Ministre, La Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, La Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden

La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, La Ministre de la Promotion Féminine, Marie-Josée Jacobs

La Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter

Le Ministre du Trésor et du Budget, Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

La Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur

Le Ministre de l'Economie, Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Le Ministre de la Coopération, de l'Action Humanitaire et de la Défense, Le Ministre de l'Environnement, Charles Goerens

Le Ministre de la Santé, Le Ministre de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner

Le Ministre du Travail et de l'Emploi, Le Ministre des Cultes, Le Ministre aux Relations avec le Parlement, Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen

Le Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique et à la Réforme Administrative, Joseph Schaack

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Eugène Berger

Palais Grand-Ducal, le 21 décembre 2001 Le Grand-Duc Henri