Loi du 21 décembre 2001 sur l'affectation de l'excédent des recettes de l'exercice budgétaire 2000

Type Loi
Publication 2001-12-21
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2001 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2000 qu'il n'y a pas lieu à second vote:

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

L'excédent des recettes de l'exercice budgétaire 2000 est affecté, à charge de cet exercice budgétaire, au financement des dépenses des fonds spéciaux ci-après:

– Fonds pour la coopération au développement (article 01.7.93.000)

– Fonds pour le service de la dette publique: amortissements (article 06.0.91.005)

– Fonds pour l'emploi (article 16.4.93.001)

– Fonds pour les monuments historiques (article 32.0.93.000)

– Fonds pour la gestion de l'eau (article 39.1.93.000)

– Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales (article 43.0.93.000)

– Fonds pour les investissements hospitaliers (article 44.0.93.000)

– Fonds pour la protection de l'environnement (article 45.0.93.000)

– Fonds des routes (article 52.1.93.000)

– Fonds d'investissements publics administratifs (article 52.3.93.000)

– Fonds d'investissements publics scolaires (article 52.3.93.001)

– Fonds pour la loi de garantie (article 52.3.93.003)

– Fonds du rail (article 53.0.93.000)

– Fonds des raccordements ferroviaires internationaux (article 53.0.93.001)

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.Henri

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