Loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
A. IMPOTS DIRECTS
Art. 1er.
Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent:
L’article 14 est complété comme suit: la deuxième phrase du numéro 2 est modifiée comme suit:„Tombent sous l’application de la présente disposition les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les groupements d’intérêt économique, les groupements européens d’intérêt économique et les entreprises communes en général, dont l’activité rentre parmi celles visées par les numéros 1 ou 4 du présent article;” il est ajouté un numéro 4 libellé comme suit:„4.nonobstant les dispositions de l’article 175, alinéa 1er, et en l’absence d’une activité rentrant parmi celles visées par le numéro 1 ci-dessus, le revenu net provenant d’une activité à but de lucre exercée soit par une société en commandite simple, dont au moins un associé commandité est une société de capitaux, soit par une société en nom collectif, un groupement d’intérêt économique, un groupement européen d’intérêt économique ou une société civile, dont la majorité des parts est détenue par une ou plusieurs sociétés de capitaux. Une société de personnes à caractère commercial en vertu du numéro 1 ou de la première phrase de la présente disposition, qui détient des parts dans une autre société de personnes, est assimilée à une société de capitaux pour déterminer la nature du revenu réalisé par cette autre société de personnes.”
L’alinéa 5 de l’article 22 est remplacé par le texte suivant:„(5)L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en échange. Le prix de cession du bien donné en échange correspond à sa valeur estimée de réalisation.”
Il est introduit un nouvel article 22bis libellé comme suit:„(1)Au sens de la présente loi, on entend par: société d’un Etat membre: toute société visée à l’article 3 de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents;société acquise: la société dans laquelle une autre société acquiert une participation, moyennant un échange de titres;société acquérante: la société qui acquiert une participation, moyennant un échange de titres.(2)Par dérogation à l’article 22, alinéa 5, les opérations d’échange visées aux numéros 1 à 4 ci-dessous ne conduisent pas à la réalisation des plus-values inhérentes aux biens échangés, à moins que, dans les cas visés aux numéros 1, 3 et 4, soit le créancier, soit l’associé ne renoncent à l’application de la présente disposition:lors de la conversion d’un emprunt: l’attribution de titres au créancier. En cas de conversion d’un emprunt capitalisant convertible, l’intérêt capitalisé se rapportant à la période de l’exercice d’exploitation en cours précédant la conversion est imposable au moment de l’échange;lors de la transformation d’une société de capitaux en une autre société de capitaux: l’attribution à l’associé de titres de la société transformée; lors d’une fusion ou d’une scission de sociétés de capitaux ou de sociétés résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne: l’attribution à l’associé de titres de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires de la transmission en échange des titres détenus dans la société apporteuse;lors de l’acquisitionpar une société résidente d’un Etat membre de l’Union européenne oupar une société de capitaux pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités, dans le capital social d’une autre société visée sub a) ou b) d’une participation ayant pour effet soit de lui conférer, soit d’augmenter la majorité des droits de vote dans la société acquise: l’attribution à l’associé de titres de la société acquérante en échange des titres détenus dans la société acquise.(3)L’alinéa 2, numéros 1, 3 et 4, reste applicable lorsque le créancier ou l’associé obtient en dehors des titres une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres reçus en échange.(4)Dans le chef de l’associé, le prix et la date d’acquisition des titres reçus en échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des titres donnés en échange. En cas de paiement d’une soulte à l’associé, le prix d’acquisition des titres reçus en échange est à diminuer du montant de ladite soulte.”
L’alinéa 1er de l’article 25 est complété in fine par la phrase suivante:„En cas d’échange de biens, le prix d’acquisition du bien reçu en échange correspond à la valeur estimée de réalisation du bien donné en échange, diminuée ou augmentée d’une soulte lorsque les biens échangés n’ont pas la même valeur.”
L’article 46 est modifié comme suit:les dispositions du numéro 5 sont supprimées;au numéro 12, les termes „de réassurance” et „réassurer” sont remplacés respectivement par les termes „d'assurance” et „couvrir”; le numéro 13 est modifié comme suit:„13.l’impôt visé à l’article 142, alinéa 1er, à concurrence de l’impôt qui se rapporte à une dépense déductible dans la limite autorisée au titre de la déduction fiscale pour pension complémentaire, conformément à l’article 31 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ainsi que l’impôt payé de manière optionnelle par l’employeur sur les provisions constituées en couverture des promesses de pension existant au 31 décembre 1999. Est également déductible l’impôt visé aux articles 41 et 52 de la loi précitée.”
L’article 54 est modifié comme suit:la 3e et la 4e phrase de l’alinéa 1er sont supprimées;l’alinéa 1a est remplacé comme suit:„(1a)Un remploi anticipé à charge d’un exercice antérieur à celui au cours duquel la plus-value a été réalisée, n’est pas permis. Toutefois, lorsque l’acquisition ou la construction d’un immeuble préalablement à l’aliénation de l’immeuble qu’il est destiné à remplacer, s’avère indispensable à la continuation de l’entreprise, un remploi anticipé peut exceptionnellement être opéré à condition que: l’exploitant quitte l’ancien immeuble et s’installe dans le nouvel immeuble dès son achèvement, et que la vente de l’ancien immeuble se réalise dans le délai de 24 mois prenant cours à la date de l’achèvement du nouvel immeuble.”l’alinéa 2 est remplacé comme suit:„(2)Pour l’application de l’alinéa 1er, les biens aliénés ne sont considérés comme immobilisations que s’ils sont entrés dans l’actif net investi 5 ans au moins avant l’aliénation.”
L’article 59 est modifié comme suit:l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:„(1)Lorsqu’une entreprise ou une partie autonome d’entreprise est apportée à un organisme à caractère collectif au sens de l’article 159, moyennant attribution de titres de capital de cet organisme, les dispositions de l’article 35, alinéas 1er et 3, première phrase, sont applicables dans le chef de l’organisme bénéficiaire. Les plus-values antérieurement immunisées auprès de l’entreprise apporteuse ne peuvent pas être continuées dans le chef de l’organisme bénéficiaire.”aux alinéas 2 et 4, les termes „le contribuable apporteur” sont remplacés par le terme „l’apporteur”; l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:„(3)Toutefois, lorsque l’apporteur est une personne physique résidente ou une société de capitaux résidente pleinement imposable et que la société bénéficiaire de l’apport est une société de capitaux résidente pleinement imposable, l’apporteur peut évaluer au moment de l’apport les biens apportés aux valeurs retenues initialement par la société bénéficiaire, sans qu’il puisse faire état, en ce qui concerne les biens d’actif, de valeurs inférieures, ni en ce qui concerne les dettes, de valeurs supérieures aux valeurs-limites admissibles au cas où l’entreprise serait continuée sans changement.”l’alinéa 3a est remplacé par le texte suivant:„(3a)Lorsque la société bénéficiaire évalue les biens reçus à la valeur comptable, la date d’acquisition de ces biens est celle retenue auprès de l’apporteur.”l’alinéa 5 est complété par la phrase suivante: „Leur date d’acquisition correspond à la date de l’apport.” à l’alinéa 7, les termes „une société de capitaux ou société coopérative” sont remplacés par les termes „un organisme à caractère collectif”.
Il est introduit un nouvel article 59bis libellé comme suit:„(1)Les dispositions de l’article 59, alinéas 3 et 3a sont d’application correspondante lorsque:une société de capitaux résidente pleinement imposable apporte une entreprise ou une partie autonome d’entreprise à un établissement stable indigène d’une société résidente d’un Etat membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg;une société de capitaux résidente pleinement imposable apporte un établissement stable situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne à une société résidente d’un Etat membre autre que le Luxembourg.(2)L’apporteur réalise, lors de l’apport, un bénéfice de cession au sens de l’article 15. La valeur actuelle du prix de cession est constituée par la somme des valeurs retenues en conformité avec les dispositions prévues à l’article 59, alinéa 3.(3)Le prix d’acquisition des titres de capital attribués en raison de l’apport est égal à la valeur actuelle du prix de cession. Leur date d’acquisition correspond à la date de l’apport.(4)Lorsque, dans les cas visés au numéro 2 de l’alinéa 1er, l’actif social transmis comprend un établissement stable situé dans un Etat membre de l’Union européenne avec lequel le Luxembourg n’a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition, le bénéfice imposable dégagé par la transmission de cet établissement stable est déterminé conformément à l’article 59, alinéa 2. Toutefois, la fraction d’impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans l’Etat membre en l’absence de dispositions dérivant de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents.Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par ledit établissement stable a diminué les bénéfices imposables de la société résidente, le bénéfice dégagé lors de la transmission est intégré dans le résultat de la société résidente sans tenir compte d’impôts étrangers fictifs.(5)Lorsqu’une société résidente d’un Etat membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg apporte une entreprise ou une partie autonome d’entreprise, constituant un établissement stable d’un Etat membre, à une société de capitaux résidente pleinement imposable, cette dernière peut évaluer l’actif net transmis à la valeur comptable alignée par ces biens au bilan de la société apporteuse avant la transmission ou bien à une valeur comprise entre la valeur comptable et la valeur d’exploitation. En outre, la transmission doit être opérée moyennant attribution de titres de la société bénéficiaire à la société apporteuse.Lorsque la société bénéficiaire continue les valeurs comptables, l’article 59, alinéa 3a est d’application correspondante.(6)Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un Etat membre de l’Union européenne, les sociétés telles que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.”
L’alinéa 3 de l’article 96 est complété in fine par la phrase suivante:„Les arrérages de rentes et de charges permanentes reçus de la part d’un conjoint divorcé résident ne sont imposables que dans les limites où ils sont déductibles en vertu des dispositions de l’article 109bis.”
L’article 97 est modifié et complété comme suit:L’alinéa 3, lettre e est complété in fine par la phrase suivante:„Pour autant que ces allocations sont mises à disposition dans le cadre d’un contrat de prévoyance-vieillesse, visé à l’article 111bis, elles sont imposables aux termes de l’article 99.”L’article 97 est complété par un alinéa 5 libellé comme suit:„(5)Les pertes se dégageant d’un revenu visé au présent article sont compensables avec des revenus positifs se dégageant de ce même article. Par dérogation à l’article 7, alinéa 2, l’excédent de perte n’est pas compensable avec les revenus nets d’autres catégories de revenus. Cette restriction ne vaut cependant pas à l’égard des revenus visés à l’alinéa 1er, numéro 1, si le contribuable possède dans la collectivité une participation importante au sens de l’article 100 et tire plus de 50% de ses revenus professionnels d’une occupation dans la collectivité.”
L’article 99 est modifié comme suit: les numéros 3 et 4 sont remplacés comme suit:„3.le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus, tel le revenu provenant d’entremises occasionnelles. Ce revenu n’est toutefois pas imposable lorsqu’il est inférieur à un montant annuel de 500 euros. Lorsque les frais d’obtention dépassent les recettes, l’excédent déficitaire n’est pas compensable;4.le remboursement sous forme de capital en exécution d’un contrat de prévoyance-vieillesse et visé à l’article 111bis, alinéa 2, ainsi que la restitution de l’épargne accumulée prévue à l’article 111bis, alinéa 4. Est également visé le remboursement anticipé de l’épargne accumulée de pareil contrat, pour des raisons d’invalidité ou de maladie grave, tel que spécifié à l’article 111bis, alinéa 6.”il est inséré un numéro 5 libellé comme suit:„5.le remboursement anticipé de l’épargne accumulée ainsi que le capital constitutif de la rente viagère payée de manière anticipative qui deviennent imposables par application de l’article 111bis, alinéa 6, de même que la valeur de conversion des droits échus à une rente viagère visée à l’alinéa 2 du même article en un capital résultant de pareil contrat.”
L’article 99bis est modifié comme suit:l’alinéa 2 est supprimé;les alinéas 3 et 4 actuels deviennent respectivement les alinéas 2 et 3; le montant de dix mille francs figurant à l’actuel alinéa 3, qui devient le nouvel alinéa 2, est remplacé par 500 euros.
L’article 100 est modifié comme suit:l’alinéa 1er est complété par l’ajout in fine de la phrase suivante:„Il en est de même du revenu réalisé lors de la cession d’un emprunt convertible lorsque le contribuable détient une participation importante dans la société ayant émis l’emprunt.” l’alinéa 2 est remplacé comme suit:„(2)Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec son conjoint et ses enfants mineurs, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des 5 années antérieures au jour de l’aliénation, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de capital, au fonds social de la société. Pour la détermination du seuil de 10%, il y a lieu de prendre en considération non seulement les titres appartenant à la fortune privée, mais également ceux qui, le cas échéant, constituent un élément de l’actif net investi de l’une des trois premières catégories de revenus visés à l’article 10. La détention d’une participation par l’intermédiaire d’une société de capitaux, dont le contribuable possède la majorité des droits de vote, est à considérer comme participation indirecte.La participation est également à considérer comme importante lorsque le cédant a acquis la participation à titre gratuit au cours d’une période de 5 ans précédant l’aliénation et que le détenteur antérieur ou, en cas de transmissions successives à titre gratuit, l’un des détenteurs antérieurs avait participé, à un moment quelconque au cours de la période quinquennale précédant l’aliénation, seul ou ensemble avec son conjoint et ses enfants mineurs, de façon directe ou indirecte, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de capital, au fonds social de la société.Une participation obtenue en échange d’une autre participation dans les conditions de l’article 102, alinéa 10, est réputée représenter la participation donnée en échange.”il est instauré un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante:„(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le seuil au-delà duquel une participation est à considérer comme importante est fixé à 25% jusqu’à l’année d’imposition 2007 inclusivement pour les participations acquises avant le 1er janvier 2002. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas dans la mesure où une telle participation a été augmentée à partir du 1er janvier 2002.”l’alinéa 4 est supprimé;l’actuel alinéa 3 devient le nouvel alinéa 4.
L’article 101 est modifié comme suit: la première phrase de l’alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante:la première phrase de l’alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante:„L’actif social est censé être partagé en cas de dissolution, de transformation, de fusion, d’absorption, de scission de la société ou d’adoption par la société du statut de société exempte d’impôts. Par société exempte d’impôts, il y a lieu d’entendre toute société non soumise à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.”les alinéas 4 et 5 sont supprimés;les alinéas actuels 6, 7 et 8 deviennent respectivement les alinéas 4, 5 et 6.
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