Loi du 13 janvier 2002 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, telle que modifiée par la loi du 6 mars 1998
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 11 décembre 2001 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 3 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail est complété par les dispositions qui suivent:"f) poste à risques, poste remplissant les conditions de l'article 17-1, paragraphe 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail;g) coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, toute personne physique chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles;h) coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, toute personne physique chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches à préciser par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles."
Art. 2.
L'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 précitée est modifié comme suit:
1°
Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant:"En dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel conformément à la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, les délégués à la sécurité ont droit à une formation appropriée et à une remise à niveau périodique de leurs connaissances."
2°
A la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux ayant la teneur suivante:"4.Les travailleurs désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.5.Les travailleurs occupant des postes à risques visés au point 2 de l'article 17-1, paragraphe 1er de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail. 6.Les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que ci-avant définis à l’article 3, points g) et h), doivent être détenteurs d’un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu’ils peuvent exercer.L’agrément est délivré aux postulants1) porteurs d’un des diplômes suivants: diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil, diplôme d’ingénieur industriel en génie civil ou d’ingénieur technicien en génie civil, brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction, ou encore ayant accompli une formation équivalente;2) justifiant qu’ils ont une expérience professionnelle dans le domaine de la construction d’une durée minimale de cinq, respectivement de trois ans, suivant l’activité de coordination que les candidats entendent exercer; et3) ayant suivi une formation appropriée par rapport aux activités de coordination qu’ils entendent exercer, formation à définir par règlement grand-ducal.“
3°
L'actuel paragraphe 4, qui devient le paragraphe 7, est modifié comme suit:"7.Les formations prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 ne peuvent être mises à la charge des travailleurs ou de leurs représentants respectifs.Les formations prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 doivent se dérouler durant le temps de travail.Le contenu et les modalités des formations spécifiées aux paragraphes 3, 4 et 5, ainsi que leur sanction seront fixés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés."
4°
Est ajouté un nouveau paragraphe 8, ayant la teneur suivante:"8.Les coordinateurs visés au paragraphe 6 du présent article, qui entendent exercer l’activité à titre d’indépendant, doivent solliciter une autorisation d’établissement conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.“
5°
Est ajouté, à la suite du paragraphe 8, un paragraphe 9 qui s’énonce ainsi:"9.Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés, déterminera les modalités d’octroi de l’agrément visé au paragraphe 6.“
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour le Ministre du Travail et de l’Emploi, Le Ministre d’Etat, Premier Ministre, Jean-Claude Juncker Le Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre de la Justice,Luc FriedenLe Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,Lydie PolferLe Ministre de la Santé,Le Ministre de la Sécurité Sociale,Carlo Wagner
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002. Henri
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