Loi du 13 janvier 2002 portant 1. approbation de la Convention internationale pour la répression du faux- monnayage ainsi que du Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929; 2. modification de certaines dispositions du code pénal et du code d'instruction criminelle

Type Loi
Publication 2002-01-13
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2001 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2001 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Sont approuvés la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, ainsi que le Protocole y relatif, signés à Genève en date du 20 avril 1929.

Art. 2.

Le procureur général d'Etat est désigné pour faire fonction d'office central au sens de l'article 12 de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage, signée à Genève en date du 20 avril 1929.

La désignation du procureur général d'Etat en tant qu'office central ne préjudicie pas à l'exécution de missions spécifiées aux articles 12 à 16 de la Convention internationale pour la répression du faux-monnayage ou dans des actes législatifs communautaires relatifs à la protection de l'euro contre le faux-monnayage, par les autorités ou les organes nationaux légalement habilités, sous réserve des modalités à déterminer, le cas échéant, par le procureur général d'Etat en sa qualité d'office central.

Art. 3.

Les articles suivants du code pénal sont respectivement, modifiés, complétés, ajoutés ou abrogés comme suit:

1.

Les articles 160 et 161 sont abrogés.

2.

Article 162:Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché.Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.

3.

Article 163:Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie n'ayant plus cours légal dans le Grand-Duché, mais qui peuvent encore être échangées contre une monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché.Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui auront contrefait ou altéré des pièces de monnaie n'ayant plus cours légal à l'étranger ou dont l'émission n'est plus autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, mais qui peuvent encore y faire l'objet d'un échange en une monnaie ayant cours légal.La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.ooo euros.Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées.

4.

Les articles 164, 165, 166 et 167 sont abrogés.

5.

Article 168 Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à l'article 162, auront participé soit à l'émission desdites pièces de monnaie contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois.Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à l'article 163, auront participé soit à l'émission desdites pièces de monnaie contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois.La tentative du délit visé à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.ooo euros.

6.

Article 169:Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, ceux qui, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée au précédent article, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec connaissance, des pièces de monnaie contrefaites ou altérées et les auront mises en circulation.Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans, ceux qui auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré des pièces de monnaie qu'ils savaient contrefaites ou altérées, dans le but de les mettre en circulation.La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an.Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées.

7.

Article 170:Seront punis d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les auront remises en circulation, ou tenté de les remettre en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices.Seront en outre confisquées les pièces de monnaie contrefaites ou altérées.

8.

L'intitulé du Chapitre II du Titre III du Livre II du code pénal est modifié comme suit:De la contrefaçon ou falsification des signes monétaires sous forme de billets, des titres luxembourgeois ou étrangers, représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets.

9.

Article 173:Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché.Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets n'ayant plus cours légal dans le Grand-Duché, mais qui peuvent encore être échangés contre une monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché.Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 75.ooo euros, ceux qui auront contrefait ou falsifié des signes monétaires sous forme de billets n'ayant plus cours légal à l'étranger ou dont l'émission n'est plus autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, mais qui peuvent encore y faire l'objet d'un échange en une monnaie ayant cours légal.La tentative des délits prévus aux deux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.Seront en outre confisqués les signes monétaires sous forme de billets contrefaits ou falsifiés mentionnés aux alinéas 3 et 4 du présent article.

10.

Article 174:Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit.Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une institution financière internationale.

11.

Article 175:Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique.Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique.

12.

Article 176:Seront punis des peines prévues respectivement aux articles 173, 174 ou 175, ceux qui, de concert avec les auteurs des infractions prévues à ces mêmes articles, auront participé soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché.La tentative d'émission ou d'introduction de signes monétaires visés aux alinéas 3 et 4 de l'article 173 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.ooo euros.

13.

Article 177:Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans, ceux qui, sans s'être rendu coupables de la participation énoncée au précédent article, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, et les auront mis en circulation.Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans, ceux qui auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré des signes monétaires sous forme de billets qu'ils savaient contrefaits ou falsifiés, dans le but de les mettre en circulation.La tentative des délits prévus aux alinéas précédents sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.Seront en outre confisqués les objets mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article.

14.

Article 178:Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5oo euros à lo.ooo euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires sous forme de billets ou des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois ou d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, par une institution financière internationale ou par une personne physique, contrefaits ou falsifiés, les auront remis en circulation, ou tenté de les remettre en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices.Seront en outre confisqués les objets mentionnés à l'alinéa précédent.

15.

Article 180:Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons nationaux servant à marquer les matières d'or ou d'argent; Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés; Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication de pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché; Ceux qui, dans le but de contrefaire ou d'altérer des pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération de ces pièces de monnaie; Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches, tous autres objets servant à la fabrication soit de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché, soit des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit de timbres, soit de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une personne physique; Ceux qui, dans le but de contrefaire ou de falsifier les signes monétaires sous forme de billets visés au tiret précédent, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification soit de ces signes monétaires sous forme de billets, soit des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets.

16.

Article 184:Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24

Ceux qui auront contrefait ou falsifiés les sceaux, timbres, poinçons ou marques soit d'une autorité quelconque luxembourgeoise, soit d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, soit d'une personne physique, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés; Ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations visées aux articles 179 et 180, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique. La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.

17.

Article 185:Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans

Ceux qui, dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré soit les poinçons, coins, carrés ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération des pièces de monnaie ayant cours légal dans le Grand-Duché, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces pièces de monnaie; Ceux qui dans une intention frauduleuse, auront reçu, détenu ou se seront procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés contrefaits, falsifiés ou fabriqués, destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal dans le Grand-Duché ou des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication de ces signes monétaires sous forme de billets ou des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets. La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.Les objets mentionnés ci-dessus seront confisqués, alors même que la propriété n'en appartient pas au condamné.

18.

Article 186:Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et l8o et appartenant à un Etat étranger ou à une organisation internationale; Ceux qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés; Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication de pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi; Ceux qui, dans le but de contrefaire ou d'altérer des pièces de monnaie ayant cours légal à l'étranger ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à l'altération de ces pièces de monnaie; Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches, tous autres objets servant à la fabrication soit de signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets, soit de timbres, soit de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, autres que des signes monétaires sous forme de billets, légalement émis par une personne morale de droit public ou de droit privé d'un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, par une personne physique ou par une organisation internationale; Ceux qui, dans le but de contrefaire ou de falsifier des signes monétaires sous forme de billets ayant cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, auront fabriqué des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à la fabrication, à la contrefaçon ou à la falsification soit de ces signes monétaires sous forme de billets, soit des composantes individuelles de ces signes monétaires sous forme de billets.

19.

Article 187:Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24:

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.