Loi du 14 avril 2002 - portant approbation de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, - modifiant certaines dispositions du Nouveau code de procédure civile, et - introduisant l'article 367-2 au code pénal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 mars 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I. -
Est approuvée la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993.
Art. II. - Désignation des autorités
(1)
Les autorités compétentes au sens de l’article 4 de la Convention sont les autorités judiciaires.
(2)
Les autorités compétentes au sens de l’article 5 sont les autorités judiciaires.
(3)
L’autorité centrale au sens de l’article 6.1 est le Ministère de la Famille.
Art. III. - Déclarations
(1)
Conformément à l’article 22, paragraphe 4, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités Centrales sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés conformément au Chapitre III de la Convention.
(2)
Conformément à l’article 23, paragraphe 2, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que la juridiction qui a prononcé la décision en matière d’adoption ayant acquis autorité de chose jugée est compétente pour émettre les certificats visés à l’article 23, paragraphe 1er de la Convention quand l’adoption a lieu au Luxembourg.
(3)
Conformément à l’article 25, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l’article 39, paragraphe 2.
Art. IV. - Dispositions modificatives et nouvelles à introduire au Nouveau code de procédure civile
(1)
A l’article 1035 (2) du Nouveau code de procédure civile le 3e tiret est abrogé.
(2)
Au Titre X. «De l’adoption» du Nouveau code de procédure civile les dispositions suivantes sont introduites après le Paragraphe III: «Paragraphe IV.De la procédure et de la coopération en matière d’adoption internationale au sens de la Convention de La Haye du 29 mai 1993.Art. 1045-1(1) L’autorité compétente au sens de l’article 4 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 est le tribunal d’arrondissement du lieu de résidence de l’enfant à adopter.(2) Le tribunal est saisi par une requête d’avocat à la Cour, contresignée par l’adopté s’il est âgé de plus de quinze ans et les personnes dont le consentement est nécessaire à l’adoption. Si l’une ou plusieurs d’entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l’avocat à la Cour atteste, par une mention spéciale portée sur la requête, qu’elles ont donné leur consentement à l’adoption. (3) La requête et les pièces à l’appui sont communiquées au procureur d’Etat qui prend des conclusions écrites.(4)Conformément à l’article 4 de la Convention, le tribunal procède aux vérifications des mesures y prévues.(5)L’article 1038 (1) à (3) s’applique.(6)Une ordonnance motivée est rendue en audience publique; elle est notifiée aux parties par les soins du greffe. Une copie de l’ordonnance est transmise à l’autorité centrale par les soins du greffe après l’expiration du délai de recours.Art. 1045-2(1)L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.(2)Elle ne peut être frappée d’appel par le procureur d’Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs de ladite ordonnance pouvant lui faire grief.(3)Les dispositions de l’article 1041 (3) à (12) sont applicables.(4) Une copie de l’arrêt est transmise à l’autorité centrale par les soins du greffe après l’expiration du délai de pourvoi en cassation. Art. 1045-3(1)L’autorité compétente au sens de l’article 5 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 est le tribunal d’arrondissement du lieu de résidence du ou des futur(s) parent(s) adoptif(s).(2) Le tribunal est saisi par une requête d’avocat à la Cour, contresignée par le ou les futur(s) parent(s) adoptif(s). (3)La requête et les pièces à l’appui sont communiquées au procureur d’Etat qui prend des conclusions écrites.(4)Conformément à l’article 5 de la Convention, le tribunal procède aux vérifications des mesures y prévues.(5) L’article 1038 (1) à (3) s’applique.(6)Une ordonnance motivée est rendue en audience publique; elle est notifiée aux parties par les soins du greffe. Une copie de l’ordonnance est transmise à l’autorité centrale par les soins du greffe après l’expiration du délai de recours.Art. 1045-4(1)L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.(2) Elle ne peut être frappée d’appel par le procureur d’Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs de ladite ordonnance pouvant lui faire grief. (3)Les dispositions de l’article 1041 (3) à (12) sont applicables.(4)Une copie de l’arrêt est transmise à l’autorité centrale par les soins du greffe après l’expiration du délai de pourvoi en cassation.»
(3)
L’article 1034 (4) et (5) du Nouveau code de procédure civile est modifié comme suit:«(4) L’appel est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. Cette requête est inscrite au registre spécial destiné à cet effet. Sauf si elle est présentée par le procureur d’Etat, la requête doit être signée par un avocat à la Cour. La date du dépôt de la requête est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans la huitaine du jour où la requête a été déposée, le dossier est transmis à la Cour d’appel.(5)Dans le délai de quinze jours à dater de la transmission du dossier par le greffe du tribunal ou greffe de la Cour, les parties autres que le procureur général d’Etat sont convoquées par une lettre recommandée du greffier de la Cour, à jour et heure fixes devant la Cour d’appel aux fins d’entendre statuer sur l’appel. Une copie de la requête est annexée à la convocation. (L. 11 août 1996) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.»
(4)
L’article 1041 (4) et (5) du Nouveau code de procédure civile est modifié comme suit:«(4) L’appel est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. Cette requête est inscrite au registre spécial destiné à cet effet. Sauf si elle est présentée par le procureur d’Etat, la requête doit être signée par un avocat à la Cour. La date du dépôt de la requête est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans la huitaine du jour où la requête a été déposée, le dossier est transmis à la Cour d’appel.(5)Dans le délai de quinze jours à dater de la transmission du dossier par le greffe du tribunal ou greffe de la Cour, les parties autres que le procureur général d’Etat sont convoquées par une lettre recommandée du greffier de la Cour, à jour et heure fixes devant la Cour d’appel aux fins d’entendre statuer sur l’appel. Une copie de la requête est annexée à la convocation. (L. 11 août 1996) La convocation contiendra à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.»
Art. V. - Disposition pénale
Il est introduit un article 367-2 au code pénal libellé comme suit:«Art. 367-2.Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement:Quiconque aura tiré un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,Luc FriedenLa Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,Marie-Josée Jacobs
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002.Henri
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