Loi du 28 juin 2002 1.adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2.portant création d’un forfait d’éducation; 3.modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 2002 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Adaptation du régime général des pensions
Le livre III du Code des assurances sociales est modifié comme suit :
L’article 171, alinéa 1, sous 7) est modifié comme suit :
7) sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé justifie de douze mois d’assurance au titre de l’article 171 pendant une période de référence de trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172, alinéa 1, sous 4). La période de vingt-quatre mois mise en compte ne doit pas se superposer avec une période couverte auprès d’un régime spécial luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant, ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration de l’indemnité pécuniaire de maternité. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les deux parents n’excèdent pas cette durée maximale. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’occupe principalement de l’éducation de l’enfant. La condition que des cotisations aient été versées ne s'applique pas.
A l’article 185, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
L’article 214 prend la teneur suivante :
Art. 214.
La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes :
1) les majorations proportionnelles correspondant à 1,85 pour cent de la somme des revenus cotisables, mis en compte au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l’article 220. Si à la date du début de la pension l’assuré a accompli l’âge de 55 ans et s’il justifie de 38 années d’assurance au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174, le taux de majoration prévu ci-avant est augmenté à raison de 0,01 pour cent de la somme des revenus cotisables pour le nombre d’années entières représentant la différence entre 93 et l’âge du bénéficiaire augmenté du nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Toutefois, le taux de majoration ne peut dépasser 2,05 pour cent.
2) les majorations forfaitaires correspondant après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 171 à 174, à 23,5 pour cent du montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.
L’article 216, alinéa 1, point 2) prend la teneur suivante :
2) les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,85 pour cent de la base de référence, définie à l’article 221, par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge.
L’article 216, alinéa 1, point 4) prend la teneur suivante :
4) les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes de 23,5 pour cent du montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3) ci-dessus, celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.
L’article 219, alinéa 1er est modifié comme suit :
Art. 219.
En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un assuré ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due à l’assuré ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er.
Il est inséré un nouvel article 219bis qui prend la teneur suivante:
Art. 219bis.
Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre.
Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de conjoint survivant, l’allocation équivaut à 1,67 euros pour chaque année d’assurance, accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 220. Il est ajusté au niveau de vie et adapté au coût de la vie.
Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de l’allocation déterminée conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.
L’allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l’article 198, alinéa 4.
L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 198, alinéa 1er.
Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour la période de l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du mois du décès.
Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des articles 226 à 229, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces dispositions.
Par dérogation à l’article 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue d’impôt est déterminée d’après le barème de retenue mensuelle.
L’article 220 est complété par un alinéa 3 nouveau ayant la teneur suivante :
Pour les périodes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7) est mise en compte la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l’article 171 au cours des douze mois d’assurance précédant immédiatement celui de l’accouchement ou de l’adoption, déduction faite des cotisations portées en compte au profit des intéressés à un autre titre. Cette moyenne ne peut être inférieure à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l’année de base 1984.
Les alinéas 3 à 7 actuels deviennent les alinéas 4 à 8 nouveaux.
L’article 222 prend la teneur suivante :
Art. 222.
Le montant de référence annuel au nombre indice cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l’année de base prévue à l’article 220 est égal à 2085 euros.
L’article 223, alinéa 3 est modifié comme suit :
Pour autant que de besoin, un complément est alloué. En cas de décès d’un assuré ou d’un bénéficiaire de pension remplissant les conditions de stage prévues ci-dessus, le complément pour la pension de survie est alloué à raison d’un quart pour l’orphelin. La pension de survie du conjoint est augmentée jusqu’à concurrence de la pension minimum à laquelle avait ou aurait eu droit l’assuré décédé.
L’article 229 est modifié comme suit :
La dernière phrase de l’alinéa 1 prend la teneur suivante :
Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7) ou du forfait d’éducation créé par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 199.
La première phrase de l’alinéa 3 prend la teneur suivante :
Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement au sens de l’article 171, alinéa 1, sous 3) dépassant deux tiers du montant de référence visé à l’article 222, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint, ainsi que le forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 portant création d’un forfait d’éducation.
L’article 239 est modifié comme suit :
Art. 239.
L’Etat supporte un tiers des cotisations ainsi que les majorations proportionnelles résultant des périodes d’assurance visées à l’article 171, alinéa 1, sous 7). Il verse des avances mensuelles.
A l’article 240, le numéro 7) est abrogé.Les numéros 8) à 12) actuels deviennent les numéros 7) à 11) nouveaux.
L’article 273, alinéa 3 est modifié comme suit :
Si la demande est admise, le montant et le point de départ de la pension, à l’exclusion de l’allocation de fin d’année, sont déterminés aussitôt par une décision notifiée au bénéficiaire à laquelle est jointe le relevé des périodes d’assurance servant de base à ce calcul.
Article II. Adaptation des régimes spéciaux de pension
La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:
A l’article 3, l’alinéa 3 est modifié comme suit :
Est assimilée à des périodes d’assurance, sur demande, une période de vingt-quatre mois dans le chef de l’un ou des deux parents se consacrant à l’éducation d’un enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l’adoption, à condition que l’intéressé ait été assuré au titre des alinéas précédents pendant douze mois au cours des trente-six mois précédant celui de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4 sous 4. La période de vingt-quatre mois ne doit pas se superposer pas avec une période couverte auprès du régime général luxembourgeois ou d’un régime étranger. Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l’expiration du congé de maternité ou du congé d’adoption. Elle est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge. La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que les demandes présentées par les parents n'excèdent pas cette durée maximale. A défaut d'accord des deux parents au sujet de la répartition de la période, la mise en compte s'effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s'occupe principalement de l'éducation de l'enfant. La condition qu'une retenue pour pension ait été opérée ne s'applique pas.
A l’article 13, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
A l’article 37, les numéros 1. et 2. prennent la teneur suivante :
les majorations proportionnelles correspondant à 1,85 pour-cent de la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 3, 5, 5bis et 6 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminées conformément à l’article 43. Si à la date du début de la pension l’assuré a accompli l’âge de 55 ans et s’il justifie de 38 années d’assurance au moins au titre des articles 3, 5, 5bis et 6, le taux de majoration prévu ci-avant est augmenté à raison de 0,01 pour cent de la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension pour le nombre d’années entières représentant la différence entre 93 et l’âge du bénéficiaire augmenté du nombre d’années d’assurance au titre des mêmes articles. Toutefois, le taux de majoration ne peut dépasser 2,05 pour cent.
les majorations forfaitaires correspondant, après une durée d’assurance de quarante années au titre des articles 3 à 6, à 23,5 pour-cent du montant de référence défini à l’article 45; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.
L’article 39, numéro 2, 1er alinéa est modifié comme suit :
Les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit résultant de la multiplication de 1,85 pourcent de la base de référence, définie à l’article 44, par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;
L’article 39, numéro 4, 1er alinéa est modifié comme suit :
les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes de 23,5 pour cent du montant de référence défini à l’article 45 qu’il manque d’années entre le début du droit à pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser, compte tenu du numéro 3 ci-dessus celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.
L’article 42, alinéa 1er est modifié comme suit :
Art. 42.
En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un fonctionnaire ne peut être supérieur au dernier traitement touché par le fonctionnaire ou, si ce mode de calcul est plus favorable, au plafond prévu à l’article 49.
Il est inséré un nouvel article 42bis qui prend la teneur suivante :
Art. 42bis.
Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre.
Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de conjoint survivant, l’allocation équivaut à 1,67 euros pour chaque année d’assurance, accomplie ou commencée, au titre des articles 3 à 6 sans que le nombre d’années ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 45. Il est ajusté au niveau de vie et adapté au coût de la vie.
Pour les bénéficiaires d’une pension d’orphelin, l’allocation correspond à un tiers de l’allocation déterminée conformément à l’alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.
L’allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants ou divorcés conformément à l’article 20, alinéa 4.
L’allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l’article 21, alinéa 1er.
Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l’année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité a droit à la totalité de l’allocation pour la période de l’année civile s’étendant jusqu’à la fin du mois du décès. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, la période de jouissance du trimestre de faveur échu conformément à l’article 66 à la suite d’une mise à la retraite ou d’un décès en activité de service est à considérer comme période de jouissance d’une pension.
Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions des articles 49 à 52, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l’effet de ces dispositions.
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