Loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998

Type Loi
Publication 2002-07-30
État En vigueur
Département MCLAMO
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2002 et celle du Conseil d’Etat du 19 juillet 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer la profession de transporteur de voyageurs par route ni celle de transporteur de marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg sans y disposer d’un établissement et sans être en possession d’une autorisation écrite délivrée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement et appelé ci-après «le ministre ».

La loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales s’applique dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec les dispositions de la présente loi. Elle s’applique également aux personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur visée à l’alinéa précédent dont l’activité ne tombe pas dans le champ d’application des dispositions de la présente loi.

Art.2.

Au sens de la présente loi on entend par:

Art.3.

(1)

La présente loi ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen de camions, de véhicules automoteurs ou d’ensembles de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes.

(2)

En ce qui concerne les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur de marchandises par route utilisant des véhicules dont la masse maximale autorisée se situe entre plus de 3,5 et 6 tonnes, un règlement grand-ducal, pris après information de la Commission des Communautés Européennes, peut dispenser de l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions de la présente loi les entreprises qui effectuent exclusivement des transports locaux n’ayant qu’une faible incidence sur le marché des transports en raison de la faible distance parcourue.

(3)

Un règlement grand-ducal pris après consultation de la Commission des Communautés Européennes, peut dispenser de l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales qui effectuent exclusivement certains transports de voyageurs par route, à des fins non commerciales, ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route, pour autant que leur activité de transport n’ait qu’une faible incidence sur le marché des transports.

(4)

Un règlement grand-ducal pris après consultation de la Commission des Communautés Européennes, peut également dispenser de l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur de marchandises par route qui effectuent exclusivement des transports nationaux n’ayant qu’une faible incidence sur le marché des transports en raison soit de la nature de la marchandise transportée, soit de la faible distance parcourue.

(5)

Sans préjudice des articles 13 et 14, lorsque la personne physique ou morale exerçant la profession de transporteur de voyageurs et de marchandises par route ne tombe pas dans le champ d’application des dispositions de la présente loi, son activité est régie par les dispositions en vigueur en matière de droit d’établissement.

Art. 4.

L’autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente loi pour l’exercice de la profession de transporteur de voyageurs par route comporte de plein droit l’autorisation d’exercer cette profession au moyen de taxis, d’ambulances et de voitures de location, sous réserve de l’observation de la législation en matière artisanale, ainsi que l’activité commerciale de location de véhicules.

Art. 5.

(1)

Les demandes d’autorisation et les propositions de révocation d’une autorisation sont instruites conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.

(2)

Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 28 décembre 1988, et notamment de ses articles 2 et 3, l’autorisation peut être refusée ou révoquée lorsque le titulaire ne dispose pas d’un établissement au Luxembourg.

A cette fin, les personnes visées à l’article 22, (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 peuvent, dans les conditions y prévues, notamment visiter le siège d’exploitation, entendre toutes les personnes en relation avec le transporteur, exiger la production de tous les documents relatifs aux activités de celui-ci et vérifier la conformité de ces documents aux conditions imposées par la loi et les règlements grand-ducaux en la matière, ainsi que demander au titulaire de l’autorisation de produire une attestation délivrée par l’administration des contributions directes certifiant son imposition selon le droit fiscal luxembourgeois.

Art. 6.

(1)

En vue d’exercer la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route, le requérant doit satisfaire aux conditions

1.

d’honorabilité professionnelle,

2.

de capacité financière,

3.

de capacité professionnelle.

(2)

Si le requérant est une personne physique qui ne satisfait pas à la condition prévue au paragraphe 1er, sous c), le Ministre peut néanmoins l’autoriser à exercer la profession de transporteur à condition qu’il désigne au Ministre une autre personne qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe (1) sous a) et c) et qui dirige effectivement et en permanence l’activité en question.

(3)

Si le requérant est une personne morale, la personne physique qui dirige effectivement et en permanence l’activité de transporteur doit satisfaire aux conditions prévues au paragraphe (1 ) sous a) et c).

Le respect des conditions d’honorabilité professionnelle pourra toutefois également être exigé dans le chef du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de la société.

Art. 7.

Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 28 décembre 1988, et notamment de ses articles 2 et 3, l’honorabilité du requérant est compromise :

(1)

s’il a été déclaré inapte à l’exercice de la profession de transporteur par route en vertu des réglementations en vigueur;

(2)

s’il a été condamné pour des infractions graves aux réglementations en vigueur concernant

a. les conditions de rémunération et de travail de la profession ou

b. l'activité de transporteur routier de marchandises ou de personnes , et notamment les règles relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs, aux masses et dimensions des véhicules utilitaires, à la sécurité routière et à la sécurité des véhicules et à la protection de l'environnement ainsi que les autres règles relatives à la responsabilité professionnelle;

Art. 8.

La capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l’activité de la personne physique ou morale qui exerce la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route.

Le requérant désirant entreprendre l’une des activités visées par la présente loi doit, pour prouver qu’il remplit la condition de capacité financière, justifier, d’un cautionnement ou d’une garantie établie par un établissement bancaire ou financier dûment habilité à cette fin.

Le montant, les modalités, l’utilisation et l’adaptation des cautionnements ou garanties sont fixés par règlement grand-ducal.

Art. 9.

(1)

La condition de capacité professionnelle consiste à posséder les connaissances répondant au niveau de formation dans les matières énumérées par règlement grand-ducal.

(2)

Les connaissances nécessaires sont acquises soit par la fréquentation de cours, soit par une expérience pratique de cinq ans auprès d’une personne physique ou morale exerçant la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route selon le cas, soit par la combinaison des deux systèmes. La possession des connaissances requises dans les matières précisées par règlement grand-ducal est prouvée par la réussite à un examen. Le candidat ayant échoué trois fois à cet examen ne pourra plus se présenter. Un règlement grand-ducal détermine les organes chargés de l’organisation des cours, les conditions particulières des stages et les modalités de l’examen probatoire.

(3)

Une attestation délivrée par les organes visés par le paragraphe (2) du présent article, ou, le cas échéant par les autorités désignées à cet effet par les Etats membres lorsque la personne physique ou morale désirant exercer la profession de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route est un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation est établie conformément au modèle précisé par règlement grand-ducal.

(4)

Sont dispensés totalement ou partiellement de l’application des dispositions des paragraphes précédents les titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement technique impliquant une bonne connaissance des matières précisées par règlement grand-ducal; les diplômes et les modalités de la dispense seront déterminés par un règlement grand-ducal.

Art. 10.

Les personnes physiques ou morales qui justifient avoir été autorisées dans un Etat membre, en vertu d’une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises, ou selon le cas, de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux ou internationaux sont dispensés de fournir la preuve qu’elles satisfont aux dispositions de l’article 9 de la présente loi.

Art. 11.

Le Ministre peut refuser l’autorisation visée à l’article 1er de la présente loi aux nationaux d’Etats qui ne sont pas membres de l’Espace Economique Européen, si lesdits Etats n’accordent pas un régime de réciprocité aux nationaux luxembourgeois. En cas d’octroi de l’autorisation, la validité de celle-ci ne peut dépasser trois ans.

Art.12.

Les ressortissants des Etats membres de l’Espace Economique Européen, qui ne sont pas établis au Grand-Duché sont admis à y effectuer des transports nationaux de voyageurs ou de marchandises par route dans les conditions prévues par la législation communautaire fixant les règles de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un Etat membre.

Les ressortissants des Etats non membres de L’Union Européenne, qui ne sont pas établis au Grand-Duché sont admis à y effectuer des transports nationaux de voyageurs ou de marchandises par route dans les conditions fixées en vertu d’un traité international réglementant l’accès au marché des transports et nationaux de voyageurs et de marchandises par route au Grand-Duché de Luxembourg sur la base du principe de réciprocité.

Art. 13.

(1)

Les infractions et tentatives d’infractions aux dispositions des articles 1, 5, 12 alinéas 1er et 2 et article 14 paragraphe 2 de la présente loi et à ses règlements d’exécution sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

(2)

En cas d’infractions et de tentatives d’infractions aux dispositions des articles 1, 5, 12 alinéas 1er et 2 et article 14 paragraphe 2 de la présente loi, la juridiction saisie du fond de l’affaire pourra prononcer une interdiction professionnelle d’exercer l’activité de transporteur d’une durée de deux mois à 5 ans contre leur auteur, ainsi qu’une fermeture de l’établissement concerné conformément aux modalités prévues aux dispositions des articles 22 et 24 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.

Art. 14.

(1)

Les attestations prouvant la capacité professionnelle et délivrées sur la base de l’article 9 de la loi du 17 novembre 1978 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, ou encore sur la base de l’article 10 de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route, sont assimilées aux attestations délivrées en vertu de l’article 9 de la présente loi.

(2)

Les personnes physiques ou morales dûment autorisées pour l’exercice de l’activité de transporteur de voyageurs ou de marchandises par route au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent au plus tard un mois après la mise en vigueur de la présente loi produire la preuve, en ce qui concerne le parc de véhicules qu’elles utilisent à cette date, qu’elles remplissent la condition visée à l’article 6, paragraphe (1), sous b), et à l’article 8 de la présente loi.

Art.15.

La loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route est abrogée, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article 14 (1) de la présente loi. Elle reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire.

Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi précitée du 3 octobre 1991 restent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, jusqu’à leur remplacement.

Art. 16.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois après sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden

Le Ministre des Transports, Henri Grethen

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Cabasson, le 30 juillet 2002. Henri

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