Loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel

Type Loi
Publication 2002-08-02
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
articles 44
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9.

favoriser de façon régulière et par tout moyen qu'elle juge opportun, la diffusion d'informations relatives aux droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement, notamment en ce qui concerne le transfert de données vers des pays tiers.

(4)

La Commission nationale peut être saisie par toute personne, agissant par elle même, par l'entremise de son avocat ou par toute autre personne physique ou morale dûment mandatée, d'une demande relative au respect de ses droits et libertés fondamentaux à l'égard d’un traitement. La personne concernée est informée des suites réservées à sa requête.

(5)

La Commission nationale peut, en particulier, être saisie par toute personne concernée d’une demande de vérification de la licéité d’un traitement en cas de refus ou de limitation de l'exercice du droit d’accès de la personne concernée conformément à l’article 29, paragraphe (4), de la présente loi.

(6)

Si la Commission nationale est saisie par l'une des personnes ou organes visés à l'article 11, paragraphe (2), sur une violation de cet article, elle statue dans le mois de la saisine.

(7)

Dans le cadre de la présente loi, la Commission nationale dispose d'un pouvoir d'investigation en vertu duquel elle a accès aux données faisant l'objet du traitement en question. Elle recueille toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission de contrôle. A cette fin elle a un accès direct aux locaux autres que les locaux d'habitation où a lieu le traitement ainsi qu'aux données faisant l'objet du traitement et procède aux vérifications nécessaires.

(8)

La Commission nationale a le droit d'ester en justice dans l’intérêt de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Elle dénonce aux autorités judiciaires les infractions dont elle a connaissance.

(9)

La Commission nationale coopère avec ses homologues que sont les autorités de contrôle instituées dans les autres Etats membres de l'Union européenne, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions notamment en échangeant toutes informations utiles.

(10)

La Commission nationale représente le Luxembourg au "groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel" institué par l'article 29 de la Directive 95/46/CE.

(11)

Quiconque empêche ou entrave sciemment, de quelque manière que ce soit, l’accomplissement des missions incombant à la Commission nationale, est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Est considéré comme empêchant ou entravant sciemment l’accomplissement des missions incombant à la Commission nationale, le refus opposé à ses membres de donner accès aux locaux autres que les locaux d'habitation, où a lieu un traitement aux données faisant l’objet d’un traitement ou de communiquer tous renseignements et documents demandés.

Art. 33. Sanctions administratives

(1)

La Commission nationale peut prendre les sanctions disciplinaires suivantes:

1.

avertir ou admonester le responsable du traitement ayant violé les obligations lui imposées par les articles 21 à 24;

2.

verrouiller, effacer ou détruire des données faisant l'objet d’un traitement contraire aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution;

3.

interdire temporairement ou définitivement un traitement contraire aux dispositions de la présente loi ou à ses règlements d'exécution;

4.

ordonner l’insertion intégrale ou par extraits de la décision d'interdiction par la voie des journaux ou de toute autre manière, aux frais de la personne sanctionnée.

(2)

Les décisions ci-dessus sont susceptibles d'un recours en réformation suivant l'article 3 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.

Art. 34. Composition de la Commission nationale

(1)

La Commission nationale est une autorité publique qui prend la forme d’un établissement public. Son siège est fixé à Luxembourg-ville. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du Luxembourg par voie de règlement grand-ducal.

La Commission nationale dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre.

Elle exerce en toute indépendance les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi.

(2)

La Commission nationale est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants nommés et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le président est désigné par le Grand-Duc. Les membres sont nommés pour un terme de six ans, renouvelable une fois.

Le Gouvernement en conseil propose au Grand-Duc comme membre effectif et suppléant chaque fois au moins un juriste et un informaticien justifiant d'une formation universitaire accomplie.

Avant d'entrer en fonction, le président de la Commission nationale prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant le serment suivant: "Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité."

Avant d’entrer en fonction, les membres de la Commission nationale prêtent entre les mains du président de la Commission nationale le serment suivant: "Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité."

Lorsque le président ou un membre effectif de la Commission nationale est issu du secteur public, il obtient un congé spécial pour la durée de son mandat avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.

En cas de cessation du mandat, il est réintégré sur sa demande dans son administration d'origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se rapportant aux années de service passées comme président ou membre effectif jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade.

A défaut de vacance, il peut être créé un emploi hors cadre correspondant à ce traitement; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre normal.

Lorsque le président ou un membre effectif de la Commission nationale est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la réglementation fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat qui est applicable en la matière, sur base d’une décision individuelle prise en vertu de l'article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat. Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation.

En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de président ou de membre effectif de la Commission nationale. Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.

Le président et les membres effectifs de la Commission nationale bénéficient d’une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.

La démission d’un membre de la Commission nationale intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de 65 ans.

Les membres suppléants touchent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal.

(3)

Les membres de la Commission nationale ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat ou du Parlement Européen ni exercer d’activité professionnelle ou détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme opérant dans le champ des traitements de données.

(4)

Si, en cours de mandat un membre de la Commission nationale cesse d’exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.

Art. 35. Fonctionnement de la Commission nationale

(1)

La Commission nationale est un organe collégial. Elle établit son règlement intérieur comprenant ses procédures et méthodes de travail dans le mois de son installation. Le règlement intérieur est publié au Mémorial.

(2)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le règlement intérieur fixe:

1.

les règles de procédure applicables devant la Commission nationale,

2.

les conditions de fonctionnement de la Commission nationale,

3.

l’organisation des services de la Commission nationale.

(3)

Les membres effectifs de la Commission nationale sont convoqués par le président. La convocation est de droit à la demande de deux membres effectifs. La convocation précise l’ordre du jour.

Les membres effectifs empêchés d'assister à une réunion sont tenus d'en avertir leur suppléant et de lui continuer la convocation.

(4)

La Commission nationale ne peut valablement siéger ni délibérer qu'à condition de réunir trois membres.

(5)

Les membres de la Commission nationale ne peuvent siéger, délibérer ou décider dans aucune affaire dans laquelle ils ont un intérêt direct ou indirect.

(6)

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas recevables.

(7)

Le Gouvernement en conseil ayant proposé à la nomination un membre de la Commission nationale peut proposer sa révocation au Grand-Duc. La Commission nationale est entendue en son avis avant toute révocation.

(8)

Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres et les suppléants de la Commission nationale ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

Art. 36. Statut des membres et agents de la Commission nationale

(1)

Le cadre du personnel de la Commission nationale comprend les fonctions et emplois suivants:

Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté : grade 7, carrière du rédacteur :

  • des inspecteurs principaux 1er en rang
  • des inspecteurs principaux
  • des inspecteurs
  • des chefs de bureau
  • des chefs de bureau adjoints
  • des rédacteurs principaux
  • des rédacteurs

Les agents de la carrière moyenne des rédacteurs sont des fonctionnaires de l’Etat en ce qui concerne notamment leur statut, leur traitement et leur régime de pension qui est régi par les dispositions légales régissant les fonctionnaires de l’Etat.

(2)

Le cadre prévu au paragraphe (1) ci-dessus peut être complété par des employés de l’Etat ainsi que par des ouvriers de l’Etat dans les limites des crédits disponibles.

La rémunération des employés de l’Etat est fixée conformément au règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

(3)

Les rémunérations et autres indemnités de tous membres, agents et employés de la Commission nationale sont à charge de la Commission nationale.

(4)

La Commission nationale peut, dans des cas déterminés, faire appel à des experts externes dont les prestations sont définies et rémunérées sur la base d’un contrat de droit privé.

Art. 37. Dispositions financières

(1)

Au moment de sa création, la Commission nationale bénéficie d’une dotation initiale de deux cent mille euros à charge du budget de l'Etat. L'Etat met à sa disposition les biens mobiliers et immobiliers nécessaires au bon fonctionnement et à l’exercice de ses missions.

(2)

L’exercice financier de la Commission nationale coïncide avec l’année civile.

(3)

Avant le 31 mars de chaque année, la Commission nationale arrête son compte d'exploitation de l’exercice précédent, ensemble avec son rapport de gestion. Avant le 30 septembre de chaque exercice, la Commission nationale arrête le budget pour l’exercice à venir. Le budget, les comptes annuels et les rapports arrêtés sont transmis au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à donner à la Commission nationale. La décision constatant la décharge accordée à la Commission nationale ainsi que les comptes annuels de la Commission nationale sont publiés au Mémorial.

(4)

La Commission nationale est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais du personnel en service et de ses frais de fonctionnement par la redevance à percevoir telle que prévue à l’article 13 de la présente loi. Pour le solde des frais restant à couvrir dans le cadre de ses missions conférées par la présente loi, la Commission nationale bénéficiera d’une dotation d’un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire au budget de l’Etat.

(5)

La loi du 27 novembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002 est modifiée comme suit:

il est ajouté au budget des dépenses au Chapitre III – Dépenses courantes sous "00 – Ministère d'Etat" une section "00.9 Commission nationale pour la protection des données" émargeant les articles suivants:

"12.300:

Prise en charge par l'Etat des frais encourus par la Commission nationale pour la protection des données. (crédit non limitatif et sans distinction d'exercice)

200.870

33.000:

Dotation initiale en faveur de la Commission nationale pour la protection des données

200.000 "

Chapitre VIII. Recours juridictionnels

Art. 38. Généralités

Sans préjudice des sanctions pénales instituées par la présente loi et des actions en responsabilité régies par le droit commun, en cas de mise en œuvre d'un traitement en violation des formalités prévues par la présente loi toute personne dispose d'un recours juridictionnel tel que prévu ci-après:

Art. 39. Action en cessation

(1)

A la requête

  • du Procureur d'Etat qui a déclenché une action publique pour violation de la présente loi,
  • de la Commission nationale, dans l'hypothèse où une sanction disciplinaire visée à l'article 33 de la présente loi, qui n'a pas fait l'objet d'un recours ou qui a été confirmée par la juridiction administrative, n'a pas été respectée, ou
  • d'une personne lésée, dans l'hypothèse où la Commission nationale n'a pas pris position sur une saisine intervenue sur la base de l'article 32, paragraphe (4), (5) ou (6) de la présente loi,

le président du tribunal d'arrondissement du lieu où le traitement est mis en œuvre, ou le juge qui le remplace, ordonne la cessation du traitement contraire aux dispositions de la présente loi et la suspension provisoire de l'activité du responsable du traitement ou du sous-traitant. Le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant lorsque sa seule activité est de traiter des données.

(2)

L'action est recevable même lorsque le traitement illégal a pris fin ou n'est plus susceptible de se reproduire.

(3)

L'action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 932 à 940 du Nouveau code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l'article 939, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'est pas susceptible d'opposition.

(4)

Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.

(5)

La publication de la décision peut être ordonnée, en totalité ou par extrait, aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

(6)

La suspension provisoire et le cas échéant la fermeture provisoire peuvent être ordonnées indépendamment de l'action publique. La suspension provisoire ou la fermeture provisoire ordonnée par le président du tribunal d'arrondissement, ou par le juge qui le remplace, prend toutefois fin en cas de décision de non-lieu ou d'acquittement, et au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la décision initiale de suspension ou de fermeture.

Chapitre IX. Le chargé de la protection des données

Art. 40. Le chargé de la protection des données

(1)

Tout responsable de traitement peut, dans le cadre de l’article 12, paragraphe (3) sous (a), et aux fins y visées, désigner un chargé de la protection des données, dont il communique l’identité à la Commission nationale.

(2)

Les pouvoirs du chargé de la protection des données sont les suivants:

1.

un pouvoir d’investigation aux fins d’assurer la surveillance du respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution par le responsable du traitement;

2.

un droit d’information auprès du responsable du traitement et corrélativement, un droit d’informer le responsable du traitement des formalités à accomplir afin de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution.

(3)

Dans l’exercice de ses missions le chargé de la protection des données est indépendant vis-à-vis du responsable du traitement qui le désigne:

1.

il ne connaît aucun lien de subordination vis-à-vis du responsable du traitement et ne peut être lié au responsable du traitement par un contrat de travail;

2.

il ne peut être révoqué pour des raisons liées à l’exercice de ses missions, hormis le cas de la violation de ses obligations légales ou conventionnelles.

(4)

Le chargé de la protection consulte la Commission nationale en cas de doute quant à la conformité à la présente loi d’un traitement mis en œuvre sous sa surveillance.

(5)

Peuvent être désignés à la fonction de chargé de la protection des données les personnes physiques et morales qui sont agréées par la Commission nationale.

(6)

L’agrément pour l’activité du chargé de la protection des données est subordonné à la justification d’une formation universitaire accomplie en droit, économie, gestion d’entreprise, sciences de la nature, ou informatique ainsi que d’assises financières d’une valeur de 20.000 euros.

(7)

Par dérogation au paragraphe précédent, les membres inscrits dans une des professions réglementées suivantes peuvent être agréés comme chargé de la protection des données sans autre condition: avocat à la Cour, réviseur d'entreprises, expert-comptable, médecin.

Un règlement grand-ducal peut ajouter à cette liste d'autres professions réglementées et assujetties à un organisme de surveillance ou de discipline, soit officiel soit propre à la profession et reconnu par la loi.

(8)

La Commission nationale vérifie les qualités de tout chargé de la protection des données. Elle peut s'opposer à tout moment à la désignation ou au maintien du chargé de la protection des données lorsqu’il:

1. ne présente pas les qualités requises pour la fonction de chargé de la protection des données; ou

2.

est d'ores et déjà en relation avec le responsable du traitement dans le cadre d'autres activités que celle du traitement des données et que cette relation fait naître un conflit d’intérêts limitant son indépendance.

En cas d'opposition de la Commission nationale, le responsable du traitement dispose de trois jours pour désigner un nouveau chargé de la protection des données.

(9)

La Commission nationale définit les modalités du contrôle continu des qualités requises à la fonction de chargé de la protection des données.

(10)

Un règlement grand-ducal fixera les modalités de désignation et de révocation du chargé de protection des données, d'exécution de ses missions, de même que ses relations avec la Commission nationale.

Chapitre X. Dispositions spécifiques, transitoires et finales

Art. 41. Dispositions spécifiques

(1)

1.

Les autorités compétentes visées aux articles 88-1 à 88-4 du Code d'instruction criminelle, et

2.

les autorités agissant dans le cadre d'un crime flagrant ou dans le cadre de l'article 40 du Code d'instruction criminelle,

accèdent de plein droit, sur requête et par l'intermédiaire de l'Institut luxembourgeois de régulation (ci-après "ILR") aux données concernant l'identité des abonnés et utilisateurs des opérateurs et fournisseurs de communications électroniques ainsi que des services postaux et des fournisseurs de ces services.

La centrale des secours d'urgence 112 et la centrale du service d'incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg accèdent dans les mêmes conditions et modalités que les autorités visées à l'alinéa précédent aux seules données concernant l'identité des abonnés et utilisateurs des opérateurs et fournisseurs de communications électroniques.

(2)

A ces fins, les opérateurs et les fournisseurs mettent d'office et gratuitement à la disposition de l'ILR les données prescrites au paragraphe (1). Les données doivent être actualisées au moins une fois par jour. L'accès doit être garanti vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Un règlement grand-ducal détermine les services de communications électroniques et services postaux pour lesquels les opérateurs et fournisseurs de services doivent mettre à disposition les données ainsi que la nature, le format et les modalités de mise à disposition des données.

(3)

L'accès de plein droit se limite aux mesures spéciales de surveillance telles que prévues aux articles 88-1 à 88-4 du Code d'instruction criminelle, celles prises en matière de crime flagrant ou dans le cadre de l'article 40 du Code d'Instruction criminelle et aux mesures particulières de secours d'urgence prestées dans le cadre des activités de la centrale des secours d'urgence 112 et de la centrale du service d'incendie et de sauvetage de la Ville de Luxembourg.

(4)

La procédure est entièrement automatisée suite à l'autorisation de la Commission nationale. La Commission nationale vérifiera en particulier la sécurisation du système informatique utilisé. Cette automatisation permettra l'accès à distance par voie de communication électronique.

Art. 42. Dispositions transitoires

(1)

Les traitements existant dans des fichiers non automatisés ou automatisés antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être rendus conformes aux dispositions du chapitre II et du chapitre VI, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Toutefois la personne concernée peut obtenir, sur demande, et notamment en ce qui concerne l'exercice de son droit d’accès, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données incomplètes, inexactes ou conservées de manière incompatible aux fins légitimes poursuivies par le responsable du traitement.

(3)

La Commission nationale peut permettre que les données conservées uniquement à des fins de recherche historiques soient dispensées de respecter le paragraphe (1).

Art. 43. Mise en vigueur des dispositions transitoires

(1)

La Commission nationale établira le schéma de notification prévu à l’article 13, paragraphe (3), dans les quatre mois de la nomination de ses membres. Elle informera le public, moyennant publication au Mémorial et communiqué de presse aux journaux édités au Luxembourg, de la date à partir de laquelle le schéma de notification est disponible auprès de la Commission nationale.

(2)

Les responsables du traitement procéderont à la notification de leurs traitements dans les quatre mois à partir de la date de la publication officielle mentionnée au paragraphe (1).

(3)

Les responsables du traitement dont les traitements sont autorisés, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, moyennant règlement grand-ducal ou arrêté ministériel "autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données", ne notifieront ou ne demanderont l'autorisation de leurs traitements qu’à l’expiration de la durée de validité de l’autorisation octroyée, à moins que pour des raisons de conformité avec les dispositions de la présente loi, ils jugent nécessaire de le faire auparavant.

(4)

Les traitements non automatisés de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier sont à notifier dans les douze mois à partir de la date de la publication officielle mentionnée au paragraphe (1).

Art. 44. Dispositions finales

(1)

La loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques est abrogée.

(2)

Pour autant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements pris en exécution de la loi modifiée du 31 mars 1979 précitée resteront en vigueur tant qu’ils n’auront pas été remplacés par de nouvelles dispositions.

Art. 45. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Mémorial. Par dérogation à ce qui précède, les articles 34, 35, 36 et 37 entrent en vigueur trois jours après publication de la présente loi au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Communications, François Biltgen

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Lydie Polfer

Cabasson, le 2 août 2002. Henri

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