Loi du 5 décembre 2002 portant reconduction des mesures transitoires prévues à l'article 2, paragraphe 2 de la loi du 4 novembre 1997 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 2002 et celle du Conseil d'État du 26 novembre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Pendant la durée de trois ans à partir du 29 novembre 2002 inclus, aucune autorisation particulière ne peut être accordée pour la création ou l'extension d'un centre commercial ou d'un magasin spécialisé ou non, d'une surface de vente totale supérieure à 10.000 m2.
Il en est de même pour la création ou l'extension d'un centre commercial ou d'un magasin non-spécialisé dont
- la surface de vente réservée à la branche commerciale principale produits alimentaires et articles de ménage est supérieure à 4000 m2 ou
- la surface de vente réservée à la branche commerciale principale habillement est supérieure à 3000 m2 ou
- la surface de vente réservée à la branche commerciale principale équipement du bâtiment/foyer est supérieure à 4000 m2.
Pour les projets relatifs à l'extension d'une surface commerciale existante, les limites de surfaces de vente prévues ci-dessus se réfèrent à la surface de vente globale après extension.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du LogementFernand Boden
Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2002.Henri
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