Loi du 12 décembre 2002 portant approbation de la Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 26 novembre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Est approuvée la Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980.
Art. 2.
a)
Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit, s'il n'existe aucune réciprocité entre le Luxembourg et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant, d'exclure l'application de l'article premier aux étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant, et qui n'ont pas leur résidence habituelle au Luxembourg.
La présente réserve ne concerne pas les étrangers auxquels l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est reconnue expressément par la loi.
b)
Le Grand-Duché de Luxembourg n'appliquera pas l'alinéa 2 de l'article 13 aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve prévue à la lettre b) de l'article 28 de la Convention et pour autant que de besoin aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
c)
Le Grand-Duché de Luxembourg n'appliquera pas les dispositions du chapitre II aux ressortissants de l'Etat qui aura fait la réserve prévue à la lettre c) de l'article 28 de la Convention et pour autant que de besoin aux personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
Art. 3.
Le ministère de la Justice est chargé des fonctions de l'Autorité centrale visée à l'article 3 de la Convention ainsi que des fonctions des autorités expéditrices visées aux articles 4 et 16 de la Convention.
Le Procureur Général d'Etat est chargé des fonctions de l'Autorité centrale visée à l'article 16, alinéa 2 de la Convention.
Sans préjudice de la possibilité pour l'Autorité centrale de charger un avocat, le Procureur d'Etat du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur a qualité pour intenter et suivre toute procédure tendant à l'exequatur des condamnations aux frais et dépens visées à l'article 15 de la Convention.
En cas de recours porté devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation, les mêmes qualités appartiennent au Procureur Général d'Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 12 décembre 2002. Henri
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