Loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2003

Type Loi
Publication 2002-12-20
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 20 décembre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre A - Arrêté du budget

Art. 1er.Arrêté du budget

Le budget de l'Etat pour l'exercice 2003 est arrêté:

En recettes à la somme de

euros 6.349.712.310

soit

recettes courantes

euros 6.305.285.110

recettes en capital

euros 44.427.200

euros 6.349.712.310

En dépenses à la somme de

euros 6.349.169.821

soit:

dépenses courantes

euros 5.521.336.182

dépenses en capital

euros 827.833.639

euros 6.349.169.821

Le tout conformément aux tableaux annexés

Chapitre B - Dispositions fiscales

Art. 2.Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2002 sont recouvrés pendant l'exercice 2003 d'après les lois et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 14 ci-après.

Art. 3.Impôt sur le revenu: revenu résultant de pensions ou de rentes

L'article 96, alinéa 1er, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit - in fine -:

Le point-virgule est changé en virgule et le texte est complété par les termes «ainsi que le forfait d'éducation;».

Art. 4.Impôt sur le revenu: retenue sur les revenus de capitaux

A l'article 147, numéro 2, avant-dernière phrase de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, les termes «, sous les conditions prévues à l'article 149, alinéa 4,» sont insérés entre «s'engage à détenir» et «directement».

A l'article 149, alinéas 4 et 4a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, le montant de 50 millions de francs est remplacé par celui de 1.200.000 euros.

Art. 5.Impôt sur le revenu: loi spéciale concernant la bonification d'impôt pour embauchage de chômeurs

A l'article 1er, deuxième phrase de la loi du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs, la date du «31 décembre 2002» est remplacée par celle du «31 décembre 2005».

Art. 6.Droit d'accise et droit d'accise autonome sur certaines huiles

(1)

Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane destinés à des usages industriels et commerciaux dans le pays, sont soumis à un droit d'accise fixé à 37,1840 € par 1.000 kg.

(2)

Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant et les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés pour le chauffage, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise fixé à 0,0000 € par 1.000 kg.

(3)

Les gaz de pétrole liquéfiés et le méthane utilisés comme carburant qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome fixé à 101,6363 € par 1.000 kg.

(4)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

(5)

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'application du présent article.

Art. 7. Droit d'accise et droit d'accise autonome sur les huiles minérales légères et les

(1)

Lorsqu'elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont soumises à un droit d'accise fixé comme suit par 1000 litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb

294,9933 €

b)

Essence sans plomb

245,4146 €

c)

Pétrole lampant utilisé comme carburant.

294,9933 €

d)

Pétrole lampant destiné à des usages industriels et commerciaux

18,5920 €

e)

Gasoil utilisé comme carburant

198,3148 €

f)

Gasoil destiné à des usages industriels et commerciaux

18,5920 €

g)

Fuel lourd ne contenant pas plus de 1% de soufre

13,0000 €

(2)

Lorsqu'elles sont mises à la consommation dans le pays, les huiles minérales ci-après sont soumises à un droit d'accise fixé à 0,0000 e par 1000 litres à la température de 15°C:

1.

Pétrole lampant utilisé comme combustible;

2.

Gasoil utilisé comme combustible;

3.

Gasoil utilisé dans l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et la pisciculture

(3)

Les huiles minérales ci-après utilisées comme carburant, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:

a)

Essence au plomb

85,0000 €

b)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 50mg/kg

74,5000 €

c)

Essence sans plomb avec une teneur en soufre de 50mg/kg ou moins

58,5029 €

d)

Gasoil avec une teneur en soufre de plus de 50mglkg

77,0000 €

e)

Gasoil avec une teneur en soufre de 50mg/kg ou moins

61,9734 €

(4)

Les conditions d'application du présent article peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.

(5)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

Art. 8.Redevance de contrôle sur le fuel domestique

(1)

Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 5,00 € par 1.000 litres à 15° C.

(2)

Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales.

Art. 9.Droit d'accise et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés

(1)

Un droit d'accise ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:

1.

Cigares et cigarillos:5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

2.

Cigarettes:45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

3.

Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer:31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

(2)

Outre le droit d'accise ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise spécifique fixé à 6,8914 € par 1.000 pièces.

(3)

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, d'un droit d'accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 5 pour cent du prix de vente au détail.

(4)

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome, d'après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:

1.

d'une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 % du prix de vente au détail;

2.

d'une part spécifique qui, ensemble avec le droit d'accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 % du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 7,50 € par 1.000 pièces.

(5)

Un règlement grand-ducal détermine les taux applicables en vertu des paragraphes 3 et 4 ci-avant.

(6)

Le total du droit d'accise commun, du droit d'accise autonome et de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue.

Il est toutefois dérogé à cette règle en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.

(7)

Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le droit d'accise ne peut en aucun cas être inférieur à cinquante pour cent du montant du même impôt appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus populaire. au droit d'accise sur les tabacs manufacturés.

(8)

Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales eet réglementaires relatives

(9)

Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d'application du présent article.

Art. 10.Taxe sur la consommation de l'énergie

(1)

La loi du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit:

Au paragraphe 5 de l'article 28 la phrase suivante est ajoutée: Le gestionnaire de réseau est tenu de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons en électricité. Le Grand-Duc peut, dans les situations et aux conditions qu'il détermine, fixer ou limiter le montant des garanties visées ci-dessus.

(2)

En application de l'article 28 paragraphe 4 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché électrique, le taux de la taxe est fixé pour l'année 2003 comme suit:

1.

Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie a) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,236 cents par kWh consommé.

2.

Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie b) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,166 cents par kWh consommé.

3.

Le taux de la taxe «électricité» pour la catégorie c) de consommateurs prévue à l'article 28, paragraphe 1 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,025 cents par kWh consommé.

(3)

Le produit de la taxe «électricité» à charge du secteur de l'énergie électrique affectée au financement de l'assurance dépendance en application de l'article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.

Art. 11.Droits d'accise sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les alcools

(1)

La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d'accise fixé à 0,7933 € par hectolitre-degré Plato de produit fini.

Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, selon la production de bière de l'année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n'excède pas 200.000 hectolitres de bière par an:

Production annuelle

Droit d'accise

N'excédant pas 50.000 hl

0,3966 €

N'excédant pas 200.000 hl

0,4462 €

(2)

Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise fixé comme suit par hectolitre de produit fini:

(3)

Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d'accise fixé comme suit par hectolitre de produit fini:

(4)

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d'accise de 66,9313 € par hectolitre de produit fini.

Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoolmétrique acquis n'excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d'accise de 47,0998 € par hectolitre de produit fini.

(5)

L'alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d'accise fixé à 223,1042 € par hectolitre d'alcool pur à la température de 20°C.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

(6)

L'alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.

Le montant de la taxe de consommation de l'alcool éthylique est fixé à 818,0486 € par hectolitre d'alcool à 100% vol.

Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d'alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.

(7)

La taxe de consommation est due:

1.

en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation.

2.

en cas de libre circulation lors de

Elle sera perçue sur la base d'une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.

Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.

(8)

Est exempt de la taxe de consommation l'alcool éthylique exporté.

Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d'accise est accordée.

Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s'il est justifié par les intéressés que la consommation a réellement été perçue par l'Etat grand-ducal.

(9)

Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d'accise. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d'accise chaque fois qu'il y a lieu.

(10)

Les infractions sont punies comme suit:

1.

En ce qui concerne l'alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d'éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.

2.

En ce qui concerne l'alcool étranger, et sous réserve d'application du point c) suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d'une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.L'amende est doublée en cas de récidive.Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation est exigible, les moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d'emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:

des produits tombant sous l'application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de la taxe de consommation; la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

3.

Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation et non couverts par le document administratif d'accompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l'application du point b) ci-dessus.

4.

Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n'est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d'une amende de 620 à 3.099 euros.

5.

Indépendamment des peines prévues par les points b), c) et d) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible.

(11)

Les conditions d'application du présent article peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 12.Prorogation de l'application du taux réduit de TVA aux prestations de services à forte intensité de main-d'oeuvre

Les dispositions de l'article IV, points 1° et 2°, de la loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont prorogées avec effet au 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 13.Certificats d'investissements en capital-risque

Les paragraphes 1 et 2 de l'article VI de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique, sont modifiés comme suit:

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