Loi du 20 décembre 2002 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 18 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par le texte ci-après :«Art. 18.Peuvent être admis comme candidat soldat volontaire à l’armée les candidats de nationalité luxembourgeoise.Peuvent également être admis comme candidat soldat volontaire à l’armée les candidats de nationalité d’un des Etats membres de l’Union Européenne, ci-après dénommés citoyens européens, s’ils résident au Luxembourg depuis au moins trente-six mois.Nul n’est admis à la candidature d’officier de carrière de l’armée proprement dite, d’officier volontaire, de sous-officier volontaire, s’il ne possède pas la nationalité luxembourgeoise.»
Art. 2.
L’article 19 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par le texte ci-après :«Art. 19.Dans les limites du contingent qui est fixé conformément à l’article 20 ci-après, tout luxembourgeois et tout citoyen européen peut servir comme soldat volontaire, s’il est âgé de dix-sept ans accomplis au moins et s’il remplit les conditions de recrutement à fixer par le règlement grand-ducal prévu au susdit article 20.Les candidats soldats volontaires luxembourgeois et les candidats soldats volontaires citoyens européens âgés de moins de dix-huit ans accomplis doivent disposer du consentement des parents ou du tuteur légal.Les volontaires de l’armée, âgés de moins de dix-huit ans accomplis, ne peuvent participer aux opérations militaires qui rentrent dans le cadre des missions de l’armée énumérées à l’article 2 sub 1.a) et 2.a) et b).Les volontaires de l’armée tombent sous l’application du code pénal militaire, même s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans accomplis.»
Art. 3.
L’article 25 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par le texte ci-après :«Art. 25.Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission aux différentes administrations, les soldats volontaires de nationalité luxembourgeoise quittant l’armée après une période de service de trois ans au moins:1) a) Sont seuls admis aux carrières suivantes:sous-officier de carrière de l’armée proprement dite sous-officier de carrière de la musique militairecaporal de carrière de l’armée proprement ditebrigadier de police gardien des établissements pénitentiairesfacteur de l’entreprise des postes et télécommunicationspréposé de l’administration des douanes et accisescantonnier de l’administration des eaux et forêts;b) Bénéficient d’un droit de priorité pour les emplois de la carrière inférieure des autres administrations, offices, services et établissements publics y compris les établissements d’assurance sociale, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale de chemins de fer luxembourgeois.2) La condition de la nationalité pour les emplois visés sous 1) a) et 1) b) du présent article ne s’applique pas à l’égard des ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne qui sont candidats aux emplois dans les secteursde la recherche, de l’enseignement, de la santé, des transports terrestres, des postes et télécommunications, de distribution de l’eau, du gaz et de l’électricitésauf dans les cas où ces emplois comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public.Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités et critères d’application du présent paragraphe.3) Un règlement grand-ducal arrêtera le mode de préparation des soldats volontaires aux carrières pour lesquelles ils ont l’exclusivité ou la priorité et déterminera les modalités d’application de ce droit de priorité.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Défense Charles Goerens
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.Henri
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