Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Type Loi
Publication 2002-12-20
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Table des matières

Partie introductive.

Définitions (Article 1er)

Partie I.

Des OPCVM

Chapitre 1er:

Dispositions générales et champ d’application (Articles 2 à 4)

Chapitre 2:

Des fonds communs de placement en valeurs mobilières (Articles 5 à 24)

Chapitre 3:

Des SICAV en valeurs mobilières (Articles 25 à 38)

Chapitre 4:

Des autres sociétés d’investissement en valeurs mobilières (Articles 39 et 40)

Chapitre 5:

Politique de placement d’un OPCVM (Articles 41 à 52)

Chapitre 6:

Des OPCVM situés au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d’autres Etats de l’Union Européenne (Articles 53 à 57)

Chapitre 7:

Des OPCVM situés dans d’autres Etats de l’Union Européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg (Articles 58 à 62)

Partie II.

Des autres OPC

Chapitre 8:

Champ d’application (Articles 63 et 64)

Chapitre 9:

Des fonds communs de placement (Articles 65 à 68)

Chapitre 10:

Des SICAV (Articles 69 à 72)

Chapitre 11:

Des OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV (Articles 73 à 75)

Partie III.

Des OPC étrangers

Chapitre 12:

Dispositions générales et champ d’application (Article 76)

Partie IV.

De l’agrément des sociétés de gestion

Chapitre 13:

Des sociétés de gestion assurant la gestion d’OPCVM relevant de la directive 5/611/CEE (Articles 77 à 90)

Chapitre 14:

Des autres sociétés de gestion d’OPC luxembourgeois (Articles 91 et 92)

Partie V.

Dispositions générales applicables aux OPCVM et aux autres OPC

Chapitre 15:

Agrément (Articles 93 à 96)

Chapitre 16:

Organisation de la surveillance (Articles 97 à 108)

Chapitre 17:

Obligations concernant l’information des participants (Articles 109 à 119)

Chapitre 18:

Dispositions pénales (Articles 120 à 126)

Chapitre 19:

Dispositions fiscales (Articles 127 à 131)

Chapitre 20:

Dispositions spéciales relatives à la forme juridique (Articles 132 et 133)

Chapitre 21:

Dispositions transitoires et abrogatoires (Articles 134 à 138)

Annexe I

Schéma A

Schéma B

Schéma C

Annexe II

PARTIE INTRODUCTIVE: DEFINITIONS

Art. 1er.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

«autorités compétentes»: les autorités que chaque Etat membre désigne en vertu de l’article 49 de la directive 85/611/CEE.

2.

«banque dépositaire ou dépositaire»: un établissement de crédit assurant la garde des actifs des OPC de droit luxembourgeois soumis à la partie I ou à la partie II de la présente loi.

3.

«capital initial»: les éléments visés à l’article 34, paragraphe 2, points 1) et 2) de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.

4.

«la CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

5.

«directive 78/660/CEE»: la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée.

6.

«directive 83/349/CEE»: la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité concernant les comptes consolidés, telle que modifiée.

7.

«directive 85/611/CEE»: la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée.

8.

«directive 93/6/CEE»: la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, telle que modifiée.

9.

«directive 93/22/CEE»: la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, telle que modifiée.

10.

«directive 97/9/CE»: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs.

11.

«entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE.

12.

«Etat membre d’accueil d’un OPCVM»: l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine d’un OPCVM, dans lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société d’investissement sont commercialisées.

13.

«Etat membre d’origine d’un OPCVM»: lorsque l’OPCVM revêt la forme d’un fonds commun de placement, l’Etat membre où la société de gestion a son siège statutaire; lorsque l’OPCVM revêt la forme d’une société d’investissement, l’Etat membre où la société d’investissement a son siège statutaire.

14.

«Etat membre d’accueil d’une société de gestion»: l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services;

15.

«Etat membre d’origine d’une société de gestion»: l’Etat membre où la société de gestion a son siège statutaire.

16.

«filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

17.

«fonds propres»: les fonds propres au sens du titre V chapitre 2, section 1, de la directive 2000/12/CE; toutefois, cette définition peut être modifiée dans les cas visés à l’annexe V de la directive 93/6/CEE.

18.

«instruments du marché monétaire » des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment.

19.

«liens étroits»: une situation telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995 modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle.

20.

«marché réglementé»: le marché visé à l’article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE.

21.

«OPC»: organisme de placement collectif.

22.

«OPCVM»: organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la directive 85/611/CEE.

23.

«participation qualifiée dans une société de gestion»: le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle existe cette participation. Aux fins de l’application de la présente définition, les droits de vote visés à l’article 7 de la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l’acquisition et de la cession d’une participation importante dans une société cotée en bourse sont pris en considération.

24.

«SICAV»: société d’investissement à capital variable.

25.

«succursale»: un lieu d’exploitation qui fait partie d’une société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée; tous les lieux d’exploitation créés dans le même Etat membre par une société de gestion ayant son siège social dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale.

26.

«valeurs mobilières»: les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»),les obligations et les autres titres de créance («obligations»),toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d’échange,à l’exclusion des techniques et des instruments visés à l’article 42.

Partie I: DES OPCVM

Chapitre 1er. Dispositions générales et champ d’application

Art. 2.
1.

La présente partie s’applique à tous les OPCVM situés au Luxembourg.

2.

Est réputé OPCVM pour l’application de la présente loi, sous réserve de l’article 3, tout organismedont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi, des capitaux recueillis auprès du public, et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, etdont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme. Est assimilé à de tels rachats, le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

3.

Ces organismes peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de gestion) ou la forme statutaire (société d’investissement).

4.

Ne sont cependant pas soumises à la présente partie les sociétés d’investissement dont les actifs sont investis par l’intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que les valeurs mobilières ou autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi.

5.

Il est interdit aux OPCVM assujettis à la présente partie de se transformer en organismes de placement assujettis à la partie II de la présente loi.

Art. 3.

La présente partie ne concerne pas:

Art. 4.

Un OPCVM est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement se trouve au Luxembourg. L’administration centrale doit être située au Luxembourg.

Chapitre 2. Des fonds communs de placement en valeurs mobilières

Art. 5.

Est réputée fonds commun de placement pour l’application de la présente partie toute masse indivise de valeurs mobilières et/ou d’autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.

Art. 6.

Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.

Art. 7.

La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 13, de la présente loi.

Art. 8.

(1)

La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représentatifs d’une ou de plusieurs quotes-parts du fonds commun de placement qu’elle gère, ou encore, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des confirmations écrites d’inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement.

Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l’exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les certificats et titres sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l’article 17.

Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.

1.

La propriété des parts s’établit et leur transmission s’opère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 9.

(1)

L’émission des parts s’opère à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net du fonds commun de placement par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal, la CSSF demandée en son avis.

1.

Les parts ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission net ne soit versé dans les délais d’usage dans les actifs du fonds commun de placement. Cette disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts gratuites.

2.

Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l’évaluation des actifs du fonds se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

Art. 10.

L’achat et la vente des actifs ne peuvent se réaliser qu’à des prix conformes aux critères d’évaluation du paragraphe (3) de l’article 9.

Art. 11.

(1)

Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement.

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