Loi du 20 décembre 2002 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil d'Etat du 20 décembre 2002 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I. – Disposition introductive
Art. 1er.
(1)
La présente loi règle l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances, énumérées à l'article 2 ci-après, entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres de la Communauté européenne.
(2)
La loi est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, dans sa teneur actuelle issue des modifications y apportées par des directives modificatives, dont notamment la directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001 modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise.
Chapitre II. – Champ d'application et définitions
Art. 2.
(1)
La présente loi s'applique à toutes les créances de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg afférentes:
à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune;
à la taxe sur la valeur ajoutée;
aux droits d'accises sur:
les tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcoolisées, les huiles minérales;
à l'impôt sur les assurances et à l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie;
aux droits à l'importation;
aux droits à l'exportation;
aux restitutions, aux interventions et aux autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions;
aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;
aux intérêts, aux pénalités et aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux points a) à h), à l'exclusion de toute sanction revêtant un caractère pénal en vertu des lois luxembourgeoises.
(2)
Elle s'applique également aux créances des autres Etats membres de la Communauté européenne visées par la directive modifiée 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976, dans la mesure où l'assistance d'une autorité requise luxembourgeoise est demandée. Ces créances sont assimilées aux créances de nature équivalente de droit luxembourgeois aux fins des règles de compétence et de procédure.
Art. 3.
(1)
Au sens de la présente loi, on entend par:
- «autorité requérante», respectivement l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg qui adresse à l'autorité compétente d'un autre Etat membre une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (1), ou l'autorité compétente d'un autre Etat membre qui adresse à l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (2);
- «autorité requise», respectivement l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg à laquelle est adressée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (2), ou l'autorité compétente d'un autre Etat membre à laquelle l'autorité compétente du Grand-Duché de Luxembourg adresse une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (1).
(2)
Sont désignées comme autorités requérantes luxembourgeoises:
- pour adresser une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (1), points a) et i), l'administration des contributions directes;
- pour adresser une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (1), points b), d) et i), l'administration de l'enregistrement et des domaines;
- pour adresser une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (1), points c), e), f), h) et i), l'administration des douanes et accises;
- pour adresser une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, paragraphe (1), points g) et i), le ministre de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural, ou son délégué.
(3)
Sont désignées comme autorités requises luxembourgeoises:
- pour recevoir une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, points g) et i), de la directive 76/308/CEE, l'administration des contributions directes;
- pour recevoir une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, points e), h) et i), de la directive 76/308/CEE, l'administration de l'enregistrement et des domaines;
- pour recevoir une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, points b), c), d), f) et i), de la directive 76/308/CEE, l'administration des douanes et accises;
- pour recevoir une demande d'assistance relative à une créance visée à l'article 2, points a) et i), de la directive 76/308/CEE, le ministre de l'agriculture, de la viticulture et du développement rural, ou son délégué.
(4)
Les autorités requises respectivement requérantes des autres Etats membres sont celles désignées par ces Etats sur les listes afférentes communiquées à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et visées à l'article 23.
Chapitre III. – Assistance mutuelle
Section 1 – Demande de renseignements
Art. 4.
(1)
L'autorité requérante luxembourgeoise est autorisée à demander aux autorités requises des autres Etats membres, communication des renseignements qui lui sont nécessaires pour le recouvrement des créances visées à l'article 2, paragraphe (1), à condition que la demande ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des redevables.
(2)
La demande de renseignements indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification, auquel l'autorité requérante luxembourgeoise a normalement accès, de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.
Art. 5.
(1)
Sur demande en due forme de l'autorité requérante d'un autre Etat membre, l'autorité requise luxembourgeoise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d'une créance visée à l'article 2, paragraphe (2).
(2)
La demande de renseignements adressée à l'autorité requise luxembourgeoise indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification, auquel l'autorité requérante a normalement accès, de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.
(3)
Pour se procurer les renseignements visés au paragraphe (1), l'autorité requise luxembourgeoise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances analogues nées au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)
L'autorité requise luxembourgeoise ne fournit pas de renseignements:
qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances analogues nées au Grand-Duché de Luxembourg;
ou qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel;
ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg.
(5)
L'autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.
Section 2 – Demande de notification
Art. 6.
(1)
L'autorité requérante luxembourgeoise est autorisée à adresser aux autorités requises des autres Etats membres des demandes de notification de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance telle que visée à l'article 2, paragraphe (1) ou à son recouvrement.
(2)
La demande de notification indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification auquel l'autorité requérante a normalement accès du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur et la créance visée dans l'acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles.
Art. 7.
(1)
Sur demande en due forme de l'autorité requérante d'un autre Etat membre, l'autorité requise luxembourgeoise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants au Grand-Duché de Luxembourg, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance visée à l'article 2, paragraphe (2), ou à son recouvrement, émanant de l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège.
(2)
La demande de notification indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification auquel l'autorité requérante d'un autre Etat membre a normalement accès du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse du débiteur et la créance visée dans l'acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles.
(3)
L'autorité requise luxembourgeoise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.
Section 3 – Demande de recouvrement
Art. 8.
(1)
L'autorité requérante luxembourgeoise est autorisée à adresser aux autorités requises des autres Etats membres, des demandes de recouvrement de créances visées à l'article 2, paragraphe (1) et faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution.
La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante luxembourgeoise adresse à l'autorité requise d'un autre Etat membre est accompagnée d'une copie certifiée conforme du titre exécutoire et, le cas échéant, d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
(2)
L'assistance n'est demandée que si:
la créance ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés au Grand-Duché de Luxembourg, sauf dans le cas où l'article 14, paragraphe (2), est appliqué;
l'autorité requérante a mis en oeuvre, au Grand-Duché de Luxembourg, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées sur la base du titre visé au paragraphe (1), et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance.
(3)
La demande de recouvrement doit contenir une déclaration de l'autorité requérante luxembourgeoise confirmant que les conditions prévues ci-avant aux points a) et b) sont remplies.
(4)
La demande de recouvrement adressée par l'autorité requérante luxembourgeoise à l'autorité requise d'un autre Etat membre indique:
le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne concernée et, le cas échéant, du tiers détenant ses avoirs;
le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'autorité requérante;
le titre qui permet l'exécution de la créance au Grand-Duché de Luxembourg;
la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les autres pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué en euros et dans celle de l'Etat membre où l'autorité requise a son siège;
la date de notification du titre au destinataire par l'autorité requérante et, respectivement ou, l'autorité requise;
la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg;
tout autre renseignement utile.
(5)
L'autorité requérante luxembourgeoise adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.
Art. 9.
(1)
Sur demande en due forme de l'autorité requérante d'un autre Etat membre, l'autorité requise luxembourgeoise procède, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances analogues nées au Grand Duché de Luxembourg, au recouvrement de créances visées à l'article 2, paragraphe (2), et faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution.
La demande de recouvrement d'une créance que l'autorité requérante d'un autre Etat membre adresse à l'autorité requise luxembourgeoise doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre exécutoire, émis dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement.
(2)
L'assistance n'est accordée que si
la créance ou le titre exécutoire ne sont pas contestés dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, sauf dans le cas où l'article 15, paragraphe (3), est appliqué;
l'autorité requérante a mis en oeuvre, dans l'Etat membre où elle a son siège, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées sur la base du titre visé au paragraphe (1), et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance.
(3)
La demande de recouvrement doit contenir une déclaration de l'autorité requérante, confirmant que les conditions prévues ci-avant aux points a) et b) sont remplies.
(4)
La demande de recouvrement adressée par l'autorité requérante à l'autorité requise luxembourgeoise doit indiquer
le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne concernée et, le cas échéant, du tiers détenant ses avoirs;
le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'autorité requérante;
le titre qui permet l'exécution de la créance, émis dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège;
la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les autres pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie de l'Etat où l'autorité requérante a son siège et en euros;
la date de notification du titre au destinataire par l'autorité requérante et, respectivement ou, l'autorité requise;
la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège;
tout autre renseignement utile.
Art. 10.
(1)
Le titre émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre où se situe le siège de l'autorité requérante et permettant l'exécution du recouvrement par une autorité requise luxembourgeoise d'une créance d'un autre Etat membre telle que visée par l'article 2, paragraphe (2) doit, aux fins de l'application de la présente loi, être remplacé par un titre autorisant l'exécution sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), le titre exécutoire permettant le recouvrement d'une créance relevant de la compétence de l'administration des douanes et accises, agissant à titre d'autorité requise, peut, le cas échéant, être remplacé par un titre autorisant l'exécution sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
Si les formalités de remplacement ne sont pas achevées dans un délai de trois mois commençant à courir à la date de la réception de la demande, l'autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante des raisons qui motivent le dépassement de ce délai. Les formalités de remplacement ne peuvent pas faire l'objet d'un refus, si le titre est correctement rédigé.
Si l'une quelconque des formalités de remplacement donne lieu à une contestation concernant la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l'autorité requérante, l'article 15 s'applique.
Art. 11.
Les créances des autres Etats membres à recouvrer par l'autorité requise luxembourgeoise en vertu de la présente loi ne jouissent pas des garanties du Trésor le cas échéant applicables aux créances analogues de l'Etat luxembourgeois.
Art. 12.
(1)
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