Loi du 20 décembre 2002 portant: 1. Transposition de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services; 2. Réglementation du contrôle de l'application du droit du travail
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2002 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 2002 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Principe de l’application territoriale du droit du travail
Art.1er. -
(1)
Constituent des dispositions de police relevant de l’ordre public national, en ce qui concerne notamment les dispositions d’ordre conventionnel ou contractuel conformément aux termes de la loi du 27 mars 1986 portant approbation de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et sont comme telles applicables à tous les travailleurs exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris ceux qui font l’objet d’un détachement temporaire, quelle que soit sa durée ou sa nature, toutes les dispositions légales, réglementaires, administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’une décision d’arbitrage ayant un champ d’application similaire à celui des conventions collectives d’obligation générale, ayant trait:
au contrat de travail écrit ou au document établi en vertu de la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;
au salaire social minimum et à l’adaptation automatique de la rémunération à l’évolution du coût de la vie;
à la durée du travail et au repos hebdomadaire;
au congé payé;
aux congés collectifs;
aux jours fériés légaux;
à la réglementation du travail intérimaire et du prêt de main d’œuvre;
à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée;
aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et d’emploi des enfants et des jeunes, des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher;
à la non-discrimination;
aux conventions collectives de travail;
à l’inactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage intempéries et le chômage technique;
au travail clandestin ou illégal, y compris les dispositions concernant les autorisations de travail pour travailleurs non ressortissants d’un Etat membre de l’Espace économique européen;
à la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail en général et plus particulièrement aux prescriptions de prévention des accidents de l’Association d’assurance contre les accidents édictées conformément à l’article 154 du Code des assurances sociales et aux prescriptions minimales de sécurité et de santé établies par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
(2)
Les dispositions du paragraphe premier du présent article s’appliquent aux travailleurs, quelle que soit leur nationalité, au service de toute entreprise, sans préjudice quant à la nationalité et au lieu juridique ou effectif du siège social de celle-ci.
Chapitre 2 Détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services transnationale
Art. 2. -
(1)
Les dispositions de l’article premier de la présente loi s’appliquent également aux entreprises, à l’exception du personnel navigant de la marine marchande maritime, qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)
On entend notamment par détachement, au sens du paragraphe (1) qui précède, les opérations suivantes effectuées par les entreprises concernées, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement:
le détachement d’un travailleur, même pour une durée courte ou prédéterminée, pour le compte et sous la direction des entreprises, telles que visées au paragraphe (1) du présent article, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services établi ou exerçant son activité au Luxembourg;
le détachement, même pour une durée courte ou prédéterminée, d’un travailleur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un établissement appartenant à l’entreprise d’envoi ou dans une entreprise appartenant au groupe dont fait partie l’entreprise d’envoi;
le détachement, sans préjudice de l’application de la loi du 19 mai 1994 portant réglementation du travail intérimaire et du prêt temporaire de main-d’œuvre, par une entreprise de travail intérimaire, ou dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre, d’un travailleur auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et ce même pour une durée courte ou prédéterminée.
(3)
On entend par travailleur détaché, tout travailleur travaillant habituellement à l’étranger et qui exécute son travail, pendant une période limitée, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)
La notion de relation de travail est déterminée conformément au droit luxembourgeois.
Art. 3. -
(1)
En cas de détachement de travailleurs, au sens de l’article 2 de la présente loi, dans le cadre de travaux de montage initial ou de première installation d’un bien qui forment partie intégrante d’un contrat de fourniture de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés ou spécialisés de l’entreprise de fourniture, l’article premier, paragraphe (1), points 2 et 4 de la présente loi ne s’applique pas, à condition que la durée des travaux en question n’excède pas huit jours de calendrier.
La durée précitée du détachement est calculée sur une période de référence de douze mois. Lors du calcul de cette période, la durée d’un détachement accompli par un travailleur remplaçant un travailleur détaché est prise en compte.
(2)
Toutefois, la dérogation fixée au paragraphe (1) qui précède ne s’applique pas aux activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de constructions, et notamment les travaux suivants:
excavation,
terrassement,
construction,
montage et démontage d’éléments préfabriqués, dont les installations sanitaires et de chauffage, l’installation de systèmes d’alarme et d’enseignes lumineuses,
aménagement ou équipement,
transformation,
rénovation,
réparation,
démantèlement,
démolition,
maintenance,
entretien - travaux de peinture et de nettoyage,
assainissement.
Art. 4. -
Dans le cas d’un détachement de travailleurs au sens de l’article 2 de la présente loi, les allocations directement liées au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire minimum visé à l’article 1er, (1) sous 2. de la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.
Art. 5. -
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’application de conditions d’emploi et de travail plus favorables dans le chef des travailleurs détachés de ou vers le Luxembourg.
Chapitre 3 Contrôle de l’application des dispositions de la loi
Art. 6. -
L’Inspection du travail et des mines est désignée comme autorité nationale compétente aux fins de l’application de la présente loi.
Dans le cadre de cette mission, l’Inspection du travail et des mines est appelée à coopérer avec les autorités d’autres Etats qui assument des tâches similaires à celles définies dans la présente loi.
Dans le cadre de cette coopération, l’Inspection du travail et des mines répond aux demandes d’information motivées relatives à la mise à la disposition transnationale de travailleurs et émanant d’autres administrations publiques désignées comme bureaux de liaison ou autorités nationales compétentes. Ces demandes visent également des abus manifestes ou des cas d’activités transnationales présumées illégales ou susceptibles de mettre en péril la sécurité et la santé des travailleurs au travail.
L’assistance administrative est exercée de façon réciproque et à titre gracieux.
Art. 7. -
(1)
Aux fins de l’application de la présente loi, l’entreprise, y compris celle dont le siège est établi hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou qui effectue son travail habituellement hors du territoire luxembourgeois, dont un ou plusieurs travailleurs exercent une activité au Luxembourg, y compris ceux qui font l’objet d’un détachement temporaire conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi, doit, avant le commencement des travaux, rendre accessible à l’Inspection du travail et des mines, sur simple demande et dans le plus bref délai possible, les indications essentielles indispensables à un contrôle, et notamment:
- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, état civil, nationalité et profession des travailleurs;
- la qualification exacte des travailleurs;
- la qualité dans laquelle ils sont engagés dans l’entreprise et l’occupation à laquelle ils y sont régulièrement affectés;
- le domicile et, le cas échéant, la résidence habituelle des travailleurs;
- s’il y a lieu, l’autorisation de séjour ou le permis de travail;
- le ou les lieux de travail au Luxembourg et la durée des travaux;
- la copie du formulaire E 101, ou, le cas échéant, l’indication précise des organismes de sécurité sociale auxquels les travailleurs sont affiliés pendant leur séjour sur le territoire luxembourgeois;
- la copie du contrat de travail ou du document établi en vertu de la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.
(2)
Un règlement grand-ducal pourra préciser l’application du présent article.
Art. 8. -
Toute entreprise généralement quelconque, établie et ayant son siège social à l’étranger, ou qui n’a pas d’établissement stable au Luxembourg au sens de la loi fiscale, dont un ou plusieurs travailleurs exercent, à quelque titre que ce soit, des activités au Luxembourg, est tenue de conserver au Luxembourg, entre les mains d’un mandataire ad hoc y résidant, les documents nécessaires au contrôle des obligations lui incombant en application de la présente loi, et notamment de l’article 7 qui précède.
Lesdits documents doivent être présentés dans le plus bref délai possible à l’Inspection du travail et des mines, sur simple demande de celle-ci. L’Inspection du travail et des mines est obligatoirement informée au préalable du lieu précis du dépôt des pièces, moyennant lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, par les soins de l’entreprise ou de son mandataire visé à l’alinéa qui précède, au plus tard avant l’exercice de l’activité salariée envisagée.
Art. 9. -
(1)
Dans le cadre de la mission lui incombant en application de la présente loi, l’Inspection du travail et des mines collabore étroitement notamment avec les administrations compétentes en la matière, telles que le ministre ayant le droit d’établissement dans ses attributions, l’Administration de l’emploi, le Centre commun de la sécurité sociale, l’Administration de l’enregistrement et des domaines, l’Administration des douanes et accises, l’Administration des contributions directes, ainsi que l’Association d’assurance contre les accidents.
(2)
L’Inspection du travail et des mines peut procéder, de jour et de nuit, seule ou en commun, avec une, plusieures ou toutes les administrations visées au paragraphe (1) qui précède, à des contrôles ponctuels ou systématiques sur les chantiers et dans les entreprises.
Le pouvoir de contrôle de l’Inspection du travail et des mines est exercé conformément aux articles 13 et suivants de la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines.
(3)
Aux fins de l’application de la présente loi, les administrations visées au paragraphe (1) du présent article sont tenues de transmettre à l’Inspection du travail et des mines, notamment par voie informatique, les données dont celle-ci doit disposer en vue de l’application de la présente loi.
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés déterminera la nature exacte des données qui doivent être mises à sa disposition conformément à l’alinéa qui précède.
Chapitre 4 Contentieux
Art. 10. -
Pour faire valoir leurs droits aux conditions de travail et d’emploi garantis par la présente loi, les travailleurs détachés au sens de l’article 2 peuvent intenter une action en justice devant les juridictions luxembourgeoises compétentes, sans préjudice, le cas échéant, de la faculté d’intenter, conformément aux conventions internationales existant en matière de compétence judiciaire, une action en justice devant les juridictions compétentes d’un autre Etat.
Chapitre 5 Surveillance de l’application de la loi
Art. 11. -
L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises, chacune en ce qui la concerne, sont chargées d’assurer la surveillance de l’application des dispositions de la présente loi.
Chapitre 6 Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 12. -
La loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines est modifiée comme suit :
A l’article 12, la définition du personnel d’inspection s’énonce comme suit:
«personnel d’inspection: le directeur, les directeurs adjoints ainsi que les fonctionnaires ou employés occupant les emplois et fonctions énumérés à l’article 6 paragraphe (1) sous a), b), c), d), e) et f) de la présente loi;»
L’article 21 prend la teneur suivante:
«Le directeur ou, en cas d’empêchement, les directeurs adjoints peuvent déléguer au personnel visé à l’article 6, paragraphe (1), sous g) et h) de la présente loi, par écrit et pour un contrôle déterminé, tout ou partie des prérogatives réservées au personnel de contrôle.»
Art. 13. -
L’article IV de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Le Ministre des Finances,Jean-Claude JunckerLe Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative,Lydie Polfer Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme,Fernand BodenLa Ministre des Travaux Publics,Erna Hennicot-SchoepgesLe Ministre de la Justice,Luc FriedenLe Ministre de l’Economie,Henri GrethenLe Ministre de la Sécurité Sociale,Carlo Wagner
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002. Henri
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