Loi du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancementdans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles lefonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration; et portant création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2003 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
- La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
L’article 1er est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er alinéa 3 est modifié comme suit:
«La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition législative.»
Le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, est complété comme suit:
«Il s’applique en outre au personnel des communes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, à l’exception des dispositions de l’article 7 paragraphe 2 alinéa 4 et sous réserve des dispositions spéciales inscrites dans la législation portant organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et concernant notamment le recrutement, l’affectation, les incompatibilités, les congés, les heures de service et la discipline.
Il s’applique encore au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, à l’exception des dispositions prévues aux articles 5 paragraphe 2, 7 paragraphe 2 alinéa 4 et 19 paragraphe 3, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spéciales concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés et les heures de service.»
Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«3.
Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3 alinéas 1 à 10, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci, le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes:
l’article 2 paragraphe 1, l’article 6, les articles 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20 à l’exception de l’article 19bis, 22 à 25, l’article 28 à l’exception des points k) et p), l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 30 paragraphe 1er à l’exception du dernier alinéa, 3 et 4, les articles 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 36-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38 paragraphe 1er à l’exception du point c), les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l’article 54 paragraphe 1er ainsi que l’article 74.»
Le paragraphe 5 est modifié et complété comme suit:
«5.
Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, le cas échéant par application analogique et compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes de la présente loi: les articles 6, 8 à 16bis, 18 à 20, 22 à 26, 28 à 31, 31-2 à 38 paragraphe 1er, 39 à 42, 44 à 79.»
Il est ajouté un paragraphe 6 libellé comme suit:
«6.
Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base des dispositions de la loi du 19 mai 2003 modifiant l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et compte tenu de leur régime particulier, les dispositions suivantes de la présente loi: les articles 9 à 17, 22, 25 et 26, 28 a), b) d), i), k), n), o) et p), les articles 32 à 38 à l’exception du point c), les articles 39 à 40 à l’exception du paragraphe 1. point c), les articles 42 à 79.»
L’article 2 est modifié et complété comme suit:
Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les points g) et h) sont remplacés comme suit:
être âgé de moins de quarante-cinq ans accomplis au moment de l’admission au stage; avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.»
L’article 2 est complété par un nouvel alinéa final du paragraphe 1er et par deux nouveaux paragraphes 2 et 4 libellés comme suit, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 actuels étant regroupés au nouveau paragraphe 3:
«L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.
2.
Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.
Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.
Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.»
«4.
En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle étendue dans le secteur privé ou disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat. Cette admission se fait sur proposition du ministre du ressort par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de stage prévues au présent article.
Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une carrière correspondant à leur degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à un emploi d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur degré d’études. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le Gouvernement en conseil des limites de la bonification d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.»
L’article 5 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 2, alinéa 1er est modifié comme suit:
«2.
Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an pour chaque carrière concernée, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de carrière par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.»
Le paragraphe 3, alinéa 2 est modifié comme suit:
«En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.»
Il est ajouté un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit:
«6.
Nul fonctionnaire ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé d’une carrière s’il ne s’est écoulé un délai minimum d’une année depuis la dernière promotion dans cette carrière.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le Gouvernement en conseil peut dispenser du délai visé par le présent paragraphe.»
L’article 6, paragraphe 6 est modifié comme suit:
«6.
Au sens des dispositions du présent article, l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire, d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.»
L’article 7 est modifié comme suit:
Le paragraphe 2, alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa carrière et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.»
Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit:
«En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché.»
Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4 libellé comme suit:
«Le fonctionnaire détaché est placé hors cadre dans son administration d’origine. Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.»
L’article 10 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
«1.
Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.»
Le paragraphe 2, alinéa 1er est modifié et complété comme suit:
«2.
Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.»
Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
«Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.»
L’article 12 est modifié comme suit:
Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«2.
Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle prévu à l’article 32 de la présente loi ou que ce dernier le reconnaît apte au service.»
Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«3.
En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
Toutefois pour le fonctionnaire qui tombe sous l’application des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat, le chef d’administration décide si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus.»
Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
«4.
Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Grand-Duc de disposer en faveur du conjoint et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.»
L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.»
L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes:
«1.
Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
2.
Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier.
3.
Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service.
4.
Le fonctionnaire doit notifier au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique toute activité professionnelle exercée par son conjoint, à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le ministre considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le ministre, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office.
Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
5.
Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède
la recherche scientifique la publication d’ouvrages ou d’articles l’activité artistique, ainsi que l’activité syndicale.
6.
Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
7.
Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.
8.
Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.»
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