Loi du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancementdans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles lefonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration; et portant création d'un commissariat du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2003 et celle du Conseil d’Etat du 13 mai 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
- La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
L’article 1er est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er alinéa 3 est modifié comme suit:
«La qualité de fonctionnaire est encore reconnue à toute personne qui, à titre définitif et permanent, exerce une tâche complète, ou, dans les cas et dans les limites prévues à l’article 31.-1. de la présente loi, une tâche partielle, dans les cadres du personnel des administrations de l’Etat à la suite d’une nomination par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à une fonction prévue en vertu d’une disposition législative.»
Le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, est complété comme suit:
«Il s’applique en outre au personnel des communes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, à l’exception des dispositions de l’article 7 paragraphe 2 alinéa 4 et sous réserve des dispositions spéciales inscrites dans la législation portant organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et concernant notamment le recrutement, l’affectation, les incompatibilités, les congés, les heures de service et la discipline.
Il s’applique encore au personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, à l’exception des dispositions prévues aux articles 5 paragraphe 2, 7 paragraphe 2 alinéa 4 et 19 paragraphe 3, et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires spéciales concernant notamment le recrutement, les incompatibilités, les congés et les heures de service.»
Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«3.
Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3 alinéas 1 à 10, et de l’article 38 paragraphe 2, qui concernent les stagiaires-fonctionnaires, sont applicables à ceux-ci, le cas échéant par application analogique, les dispositions suivantes:
l’article 2 paragraphe 1, l’article 6, les articles 8 et 9 paragraphes 1er, 2 et 4, les articles 10 à 20 à l’exception de l’article 19bis, 22 à 25, l’article 28 à l’exception des points k) et p), l’article 29, l’article 29bis si le stagiaire est en service depuis un an au moins, l’article 30 paragraphe 1er à l’exception du dernier alinéa, 3 et 4, les articles 32 à 36 paragraphes 1er et 2, l’article 36-1, l’article 37 pour autant qu’il concerne la sécurité sociale, l’article 38 paragraphe 1er à l’exception du point c), les articles 39, 44 et 47 numéros 1 à 3, l’article 54 paragraphe 1er ainsi que l’article 74.»
Le paragraphe 5 est modifié et complété comme suit:
«5.
Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime des employés de l’Etat, sont applicables à ces employés, le cas échéant par application analogique et compte tenu du caractère contractuel de l’engagement, les dispositions suivantes de la présente loi: les articles 6, 8 à 16bis, 18 à 20, 22 à 26, 28 à 31, 31-2 à 38 paragraphe 1er, 39 à 42, 44 à 79.»
Il est ajouté un paragraphe 6 libellé comme suit:
«6.
Sont applicables aux fonctionnaires retraités réintégrés sur la base des dispositions de la loi du 19 mai 2003 modifiant l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et compte tenu de leur régime particulier, les dispositions suivantes de la présente loi: les articles 9 à 17, 22, 25 et 26, 28 a), b) d), i), k), n), o) et p), les articles 32 à 38 à l’exception du point c), les articles 39 à 40 à l’exception du paragraphe 1. point c), les articles 42 à 79.»
L’article 2 est modifié et complété comme suit:
Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les points g) et h) sont remplacés comme suit:
être âgé de moins de quarante-cinq ans accomplis au moment de l’admission au stage; avoir accompli un stage et passé avec succès l’examen de fin de stage.»
L’article 2 est complété par un nouvel alinéa final du paragraphe 1er et par deux nouveaux paragraphes 2 et 4 libellés comme suit, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 actuels étant regroupés au nouveau paragraphe 3:
«L’admission au service de l’Etat est refusée aux candidats qui étaient au service de l’Etat et qui ont été licenciés, révoqués, démis d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.
2.
Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être portée à la connaissance des intéressés par la voie appropriée. Il y a lieu de préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue par voie de recrutement externe ou par voie de recrutement interne.
Par recrutement externe, il y a lieu d’entendre l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires prévues pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par voie d’examen-concours sur épreuves.
Par recrutement interne, il y a lieu d’entendre soit l’engagement d’un candidat remplissant les conditions d’études légales ou réglementaires pour l’accès au poste vacant et dont cet accès se fait par changement d’administration, d’affectation ou de fonction, soit l’engagement d’un candidat par changement de carrière conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.»
«4.
En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées par le Gouvernement en conseil, des agents pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle étendue dans le secteur privé ou disposant de qualifications particulières requises pour un emploi déclaré vacant peuvent être admis au service de l’Etat. Cette admission se fait sur proposition du ministre du ressort par dérogation aux conditions normales d’admission, de nomination et de stage prévues au présent article.
Ces agents sont engagés sous le régime des employés de l’Etat à un poste d’une carrière correspondant à leur degré d’études pour la durée d’une année. Après cette période, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire de l’Etat à un emploi d’une carrière de fonctionnaire correspondant à leur degré d’études. A cet effet, ils peuvent être dispensés par le Gouvernement en conseil des limites de la bonification d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.»
L’article 5 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 2, alinéa 1er est modifié comme suit:
«2.
Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion, les administrations et services l’organisent une fois par an pour chaque carrière concernée, à moins qu’il n’y ait pas de candidat remplissant les conditions d’admission à cette épreuve. Les fonctionnaires désirant changer de carrière par application de la législation déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne ne sont pas à considérer comme candidats remplissant les conditions d’admission.»
Le paragraphe 3, alinéa 2 est modifié comme suit:
«En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.»
Il est ajouté un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit:
«6.
Nul fonctionnaire ne peut être nommé à une fonction du cadre fermé d’une carrière s’il ne s’est écoulé un délai minimum d’une année depuis la dernière promotion dans cette carrière.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le Gouvernement en conseil peut dispenser du délai visé par le présent paragraphe.»
L’article 6, paragraphe 6 est modifié comme suit:
«6.
Au sens des dispositions du présent article, l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, d’une part, et les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur et universitaire, d’autre part, sont à considérer comme formant chaque fois une seule administration.»
L’article 7 est modifié comme suit:
Le paragraphe 2, alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Par détachement, on entend l’assignation au fonctionnaire d’un autre emploi correspondant à sa carrière et à son grade dans une autre administration, dans un établissement public ou auprès d’un organisme international.»
Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit:
«En cas de détachement dans une autre administration, un établissement public ou un organisme international, le fonctionnaire relève de l’autorité hiérarchique de l’administration, respectivement de l’établissement ou de l’organisme auquel il est détaché.»
Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4 libellé comme suit:
«Le fonctionnaire détaché est placé hors cadre dans son administration d’origine. Au terme du détachement, le fonctionnaire est de nouveau intégré dans le cadre de son administration d’origine.»
L’article 10 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
«1.
Le fonctionnaire doit, dans l’exercice comme en dehors de l’exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de ces fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu de se comporter avec dignité et civilité tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues et subordonnés que dans ses rapports avec les usagers de son service qu’il doit traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.»
Le paragraphe 2, alinéa 1er est modifié et complété comme suit:
«2.
Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel ou harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.»
Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
«Constitue un harcèlement moral à l’occasion des relations de travail au sens du présent article toute conduite qui, par sa répétition ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychique ou physique d’une personne.»
L’article 12 est modifié comme suit:
Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
«2.
Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par le médecin de contrôle prévu à l’article 32 de la présente loi ou que ce dernier le reconnaît apte au service.»
Le paragraphe 3 est modifié comme suit:
«3.
En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.
Toutefois pour le fonctionnaire qui tombe sous l’application des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat, le chef d’administration décide si l’absence non autorisée est imputée sur le congé de récréation ou si elle est assortie de la perte de rémunération visée ci-dessus.»
Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
«4.
Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Grand-Duc de disposer en faveur du conjoint et/ou des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.»
L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sans préjudice des dispositions légales prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire est tenu de résider à un lieu qui se situe à une distance de son lieu de travail ne l’empêchant pas d’accomplir ses fonctions normalement.»
L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes:
«1.
Le fonctionnaire est tenu aux devoirs de disponibilité, d’indépendance et de neutralité.
Aucune activité accessoire au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec l’accomplissement consciencieux et intégral des devoirs de la fonction ou s’il y a incompatibilité, de fait ou de droit, au regard de l’autorité, de l’indépendance ou de la dignité du fonctionnaire.
2.
Est considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier.
3.
Il est interdit au fonctionnaire d’avoir un intérêt quelconque, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination et sous quelque forme juridique que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec son administration ou service.
4.
Le fonctionnaire doit notifier au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la Fonction publique toute activité professionnelle exercée par son conjoint, à l’exception de celles accomplies au service de l’Etat. Si le ministre considère que cette activité est incompatible avec la fonction du fonctionnaire, et si ce dernier ne peut pas garantir qu’elle prendra fin dans le délai déterminé par le ministre, l’autorité investie du pouvoir de nomination décide si le fonctionnaire doit être changé de résidence, changé d’administration, de fonction ou d’affectation, avec ou sans changement de résidence, ou s’il doit être démis d’office.
Les changements visés à l’alinéa qui précède se font aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. En cas de démission d’office, l’intéressé, qui a plus de quinze années de service, peut invoquer l’article 3, I, 6 de la loi réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
5.
Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité rémunérée du secteur privé sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Cette disposition s’applique également aux activités du négoce d’immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l’alinéa qui précède
la recherche scientifique la publication d’ouvrages ou d’articles l’activité artistique, ainsi que l’activité syndicale.
6.
Il est interdit au fonctionnaire de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance d’une entreprise commerciale ou d’un établissement industriel ou financier sans l’autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
7.
Il est interdit au fonctionnaire d’exercer une activité rémunérée du secteur public, national ou international, sans autorisation préalable du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Aucun fonctionnaire ne peut exercer simultanément plusieurs activités accessoires, à moins que l’intérêt du service public ne l’exige et que les conditions de l’alinéa 1er ne soient remplies.
8.
Les décisions d’autorisation des activités prévues au présent article sont révocables par une décision motivée du ministre du ressort prise sur avis préalable conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.»
L’article 16 est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit:
«Il est institué à cet effet au sein du département de la Fonction Publique un médecin du travail qui a pour mission de procéder aux examens médicaux prévus par les dispositions du présent article et par celles du règlement grand-ducal concernant la santé et la sécurité au travail et le contrôle médical dans la Fonction Publique.»
Il est inséré à la suite de l’article 16 un nouvel article 16bis libellé comme suit:
«Art. 16bis: Sans préjudice des dispositions de l’article 44 ci-dessous, et en cas de manquement du fonctionnaire à ses devoirs, le chef d’administration ou son délégué peut lui adresser un ordre de justification dans les conditions et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.»
Il est ajouté un article 19bis libellé comme suit:
«Le fonctionnaire peut être autorisé par le chef d’administration à réaliser une partie de ses tâches à domicile par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information. Le chef d’administration détermine les modalités d’exercice du télétravail.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions générales relatives à l’exercice du télétravail.»
L’article 28 est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er, alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes:
«1.
Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et dans les conditions prévues au présent chapitre et aux règlements grand-ducaux pris en vertu du présent chapitre.»
Le paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié et complété comme suit:
le congé de maternité ou le congé d’accueil; le congé spécial dans l’intérêt des volontaires assurant les services d’incendie, de secours et de sauvetage; le congé culturel; le congé pour coopération au développement.»
L’article 29 paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
«4.
Sans préjudice des dispositions légales plus favorables, sont applicables aux fonctionnaires de sexe féminin, le cas échéant par analogie, les dispositions de la loi du 1er août 2001 concernant la protection des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.»
L’article 30, paragraphes 1 à 4, est remplacé par les dispositions suivantes:
«1.
Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de ceux-ci. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même au cas où une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne peut dépasser deux années.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé sans traitement prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental prévu à l’article 29 bis ci-dessus, à un congé sans traitement prévu au présent paragraphe et à un congé pour travail à mi-temps prévu à l’article 31 paragraphe 1er de la présente loi.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, le cas échéant prolongé jusqu’au début d’un trimestre scolaire pour les fonctionnaires de l’enseignement, est considéré – le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel de récréation mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
2.
Un congé sans traitement peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après:
pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.
Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er ci-dessus et à un congé pour travail à mi-temps prévu au paragraphe 1er de l’article 31.
Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient au cours des deux premières années qui suivent le début du congé sans traitement.
Le congé sans traitement visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 2 de la présente loi sont remplies. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d’une disposition autre que le présent paragraphe.
3.
L’emploi d’un fonctionnaire en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant, selon les besoins du service.
Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste au moment de sa nomination définitive, il est placé temporairement hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste dans le cadre.
Le fonctionnaire qui bénéficie du congé sans traitement visé au paragraphe 2 du présent article est placé hors cadre dans son administration d’origine jusqu’à l’expiration du terme découlant du paragraphe 2 ci-dessus.
A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps complet ou à temps partiel dans son service et dans sa carrière d’origine. A défaut de vacance de poste dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service, mais dans la même administration et, le cas échéant, le même département ministériel.
Lorsqu’une vacance de poste fait défaut dans la même carrière ou dans la même administration, le congé est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986.
Si au terme d’un an après l’expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et sa carrière d’origine, par dépassement des effectifs, et il y est placé hors cadre jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.
Lorsque le congé sans traitement visé par le paragraphe 2 ci-dessus dépasse la durée de deux ans, le fonctionnaire est tenu de suivre, préalablement à sa réintégration dans l’administration, une formation spéciale auprès de l’Institut National d’Administration Publique ou d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
4.
Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article sont fixées par règlement grand-ducal.»
L’article 31 est modifié comme suit:
Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«1.
Le fonctionnaire a droit, sur sa demande écrite, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité, un congé d’accueil, un congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, ou au congé sans traitement visé au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus. Le congé pour travail à mi-temps est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d’accueil ou parental, même si une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés.
Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis à la première année d’études primaires.
Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe, survient une grossesse ou une adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, à un congé parental, à un congé sans traitement prévu au paragraphe 1er de l’article 30 ci-dessus ou à un congé pour travail à mi-temps prévu au présent paragraphe.
Toutefois le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps.
Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe est considéré – le non-paiement de la moitié du traitement et le droit à moitié du congé annuel de récréation mis à part – comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.
2.
Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les cas ci-après:
pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.
Peuvent bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe tous les fonctionnaires à l’exception de ceux énumérés aux rubriques I- Administration générale, IV- Enseignement et VII- Douanes figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, pour autant que les fonctionnaires concernés assument dans leur administration soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint, soit la direction d’une division ou d’un service, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’un établissement scolaire. Ne peuvent non plus bénéficier du congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe les fonctionnaires dirigeants de la Magistrature, de la Police et de l’Inspection Générale de la Police.
Si pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe survient une grossesse ou une adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et le fonctionnaire a droit à un congé de maternité ou d’accueil selon les conditions et modalités prévues à l’article 29 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement ou à un congé pour travail à mi-temps selon les conditions et modalités prévues par le paragraphe 1er de l’article 30 et par le paragraphe 1er du présent article. Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps.
Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent paragraphe sous a) est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 2 de la présente loi sont remplies.
Au paragraphe 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«3.
Lorsqu’un fonctionnaire laisse une demi-vacance budgétaire à la suite d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent peut être engagé à mi-temps, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.
Lorsque deux fonctionnaires d’une même administration bénéficient d’un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut être engagé, selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.»
Les paragraphes 4 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«4.
A l’expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le fonctionnaire assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service d’origine et dans la même carrière. A défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service, mais dans la même administration et, le cas échéant, le même département ministériel.
Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu’une vacance à temps plein peut résulter de deux vacances pour travail à mi-temps dont l’une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du congé.
Lorsqu’une vacance de poste à temps plein fait défaut dans la même carrière ou dans la même administration, le congé pour travail à mi-temps est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire, sans préjudice de la possibilité pour le fonctionnaire de se faire changer d’administration conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 mars 1986. Si au terme d’un an après l’expiration du congé pour travail à mi-temps accordé initialement en application des dispositions des paragraphes 1 et 2a) ci-dessus, le fonctionnaire n’a pas pu réintégrer le service de l’Etat à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son administration d’origine et sa carrière d’origine, par dépassement des effectifs, et il y est placé hors cadre à concurrence d’un demi-poste jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du congé pour travail à mi-temps initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.
5.
Les conditions et modalités d’octroi des congés visés par le présent article ainsi que le régime de ces congés sont fixés par règlement grand-ducal.»
L’ancien paragraphe 7 devient le nouveau paragraphe 6 et est libellé comme suit:
«6.
Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps visé par le présent article ne peut exercer pendant la durée de ce congé, aucune activité lucrative au sens de l’article 14 paragraphe 5 ci-dessus.»
L’article 31-1 est modifié comme suit:
«1.
Si l’intérêt du service le permet, le fonctionnaire peut assumer un service à temps partiel correspondant à vingt-cinq pour cent, à cinquante pour cent ou à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. La décision d’accorder un service à temps partiel appartient au ministre du ressort, sur avis du chef d’administration, de la représentation du personnel ou à défaut du/de la délégué-e à l’égalité entre femmes et hommes et du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent a droit à respectivement vingt-cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante-quinze pour cent du traitement, respectivement de tout élément accessoire ou supplémentaire du traitement auquel il peut prétendre tels que, notamment, l’allocation de famille, l’allocation de fin d’année, ou toute autre prime ou accessoire de traitement.
Le fonctionnaire visé par le présent article ne peut exercer aucune activité lucrative au sens de l’article 14, paragraphe 5 ci-dessus. Le cumul de deux fonctions de la même catégorie - à savoir deux tâches à concurrence de vingt-cinq pour cent, respectivement deux tâches à concurrence de cinquante pour cent - à l’intérieur d’un même département ministériel y compris les administrations et services qui rentrent dans la compétence directe de ce département, peut être autorisé par le ministre du ressort, sur avis du chef d’administration, de la représentation du personnel, ou à défaut du/de la délégué-e à l’égalité entre femmes et hommes et du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
2.
Ne peuvent bénéficier du service à temps partiel:
Les fonctionnaires-stagiaires. Les fonctionnaires énumérés aux rubriques I- Administration générale, II- Magistrature, IV- Enseignement et VII- Douanes figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, pour autant que les fonctionnaires concernés assument dans leur administration soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint, soit la direction d’une division ou d’un service, soit la fonction de directeur ou de directeur adjoint d’un établissement d’enseignement scolaire de même que les fonctionnaires dirigeants de la Police et de l’Inspection Générale de la Police. Les fonctionnaires en congé pour travail à mi-temps ou en congé sans traitement, pendant la durée de ces congés. Les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé parental visé à l’article 29bis de la présente loi.
Le fonctionnaire qui assume un service à temps partiel ne peut pas bénéficier du congé pour travail à mi-temps pendant toute la période pendant laquelle il se trouve en service à temps partiel.
3.
Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l’intérêt du service, une autre répartition, à fixer de commun accord entre le chef d’administration et l’agent, ne soit retenue.
4.
Le service à temps partiel presté pour s’occuper de l’éducation de son/ses enfants âgés de moins de quinze ans est bonifié comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5 paragraphe 1er alinéa 2 de la présente loi sont remplies.»
L’article 31-2 est modifié et complété comme suit:
«Peuvent bénéficier d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés aux articles 30, paragraphes 1 et 2 sub a), et 31 paragraphes 1 et 2 sub a) soit le fonctionnaire de sexe féminin soit le fonctionnaire de sexe masculin dont le conjoint a bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé d’accueil ou d’un congé parental consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil.
En ce qui concerne le congé pour travail à mi-temps précité, les deux conjoints-fonctionnaires peuvent en bénéficier simultanément.»
L’article 32 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit:
«4.
L’Etat protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.»
Le paragraphe 5 est modifié comme suit:Les termes intentionnellement ou sont à supprimer.
Sont ajoutés les paragraphes 8 et 9 libellés comme suit:
«8.
En cas de suppression de l’emploi qu’il occupe, le fonctionnaire est réaffecté endéans un délai d’un mois dans une autre administration.
9.
Il est institué au sein du département de la Fonction Publique un médecin de contrôle qui a pour mission de procéder aux examens médicaux prévus par les dispositions de la présente loi et par celles du règlement grand-ducal concernant la santé et la sécurité au travail et le contrôle médical dans la Fonction Publique.»
L’article 33 est modifié et complété comme suit:
Au paragraphe 1er, les termes de ses égaux sont remplacés par d’autres agents publics.
Le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«3.
Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans un délai d’un mois à partir de la date de l’acte qu’elle concerne ou de l’expiration du délai visé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er.»
Le paragraphe 5 est complété comme suit:
«Au cas où la réclamation a été adressée aux autorités visées par le paragraphe 2, le réclamant peut s’adresser dans un délai d’un mois à partir de la réception de la réponse de leur part respectivement à partir de l’expiration des trois mois de la réclamation en cas de silence gardé par elles, au Gouvernement en conseil qui sera tenu de statuer sur la réclamation en question endéans les trois mois de la date de notification de la demande.»
L’article 34 est complété par un paragraphe 5 libellé comme suit:
«5.
Des entretiens ont lieu à des intervalles réguliers entre les chefs d’administration ou leurs délégués d’une part, et les agents dont ils ont la responsabilité d’autre part afin de promouvoir le dialogue, d’établir des objectifs communs et de faire le point sur le travail accompli.»
L’article 35, paragraphe 2 est modifié comme suit:
«Lorsqu’un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que la responsabilité incombe à l’Etat, le juge ordonne la mise en cause de l’Etat à la demande de la partie la plus diligente.»
L’article 36 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 3, alinéa 3, premier tiret est modifié comme suit:
«La représentation du personnel a pour mission: - de se prononcer, dès le stade de l’élaboration, sur les modifications à apporter au régime de service du personnel de l’administration qu’elle représente ainsi qu’aux règlements relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services.»
A l’article 36, le paragraphe 3 est complété par un alinéa 4 libellé comme suit:
«La représentation du personnel désigne en son sein un délégué à l’égalité entre femmes et hommes prévu à l’article 36-1 de la présente loi.»
Le paragraphe 3 est complété par des alinéas 5 et 6 libellés comme suit:
«Un calendrier d’entretiens réguliers est établi annuellement et d’un commun accord entre la représentation du personnel et la direction d’une administration.
Les modalités d’exécution des dispositions prévues au présent article sont fixées par règlement grand-ducal.»
A la suite de l’article 36, il est inséré un nouvel article 36-1 libellé comme suit:
«Au sein de tout département ministériel et de toute administration qui ne dispose pas d’une représentation du personnel au sens de l’article 36 ci-dessus, il est institué un délégué à l’égalité entre femmes et hommes qui a pour mission de veiller à l’égalité de traitement entre les agents dans les domaines visés par la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail.
Les conditions à remplir par le délégué à l’égalité entre femmes et hommes, les modalités de désignation et de mandat, ainsi que les droits et obligations du délégué sont fixés par règlement grand-ducal.
Au sein des autres départements ministériels et administrations, la représentation du personnel exerce les droits et assume les obligations du délégué à l’égalité entre femmes et hommes, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé ci-dessus.»
L’article 38 est modifié comme suit:
Au paragraphe 1., le point d. de la suppression d’emploi est supprimé.
L’article 39 est modifié comme suit:
Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
«2.
Sauf le cas d’une situation exceptionnelle dûment justifiée et sous peine de nullité, la demande de démission volontaire doit être adressée par écrit à l’autorité compétente, deux mois au moins avant la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.
Elle doit préciser la date à laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.»
Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit:
«Au cas où l’autorité compétente ne répond pas dans le délai imparti, la démission est réputée acceptée et sortir ses effets le jour proposé par le fonctionnaire.»
Le paragraphe 4 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
«Elle peut également refuser la démission si le fonctionnaire n’a pas informé l’administration de son intention de démissionner dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article.»
L’article 40 est modifié comme suit:
Au paragraphe 1er, le point a) est modifié comme suit:
«a)
de la perte de la nationalité luxembourgeoise ou, le cas échéant, de la nationalité de l’un des autres Etats membres de l’Union Européenne;»
Le paragraphe 2, première phrase, est modifié comme suit:
«2.
Si le fonctionnaire, mis en demeure par envoi d’une lettre recommandée à l’adresse qu’il a déclarée comme sa résidence, n’y donne pas les suites voulues dans un délai de trois jours, la démission d’office peut être prononcée:»
Au paragraphe 2, les points b) et c) sont modifiés comme suit:
en cas d’abandon caractérisé de l’exercice des fonctions; en cas de prise de résidence non conforme aux dispositions de l’article 13 de la présente loi».
L’article 47 est modifié comme suit:
Le paragraphe 4 est supprimé.
Le paragraphe 5 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit:
«Lorsqu’il s’agit d’un changement d’administration, le fonctionnaire occupera une vacance de poste budgétaire dans la nouvelle administration. En l’absence d’une telle vacance de poste, l’effectif du personnel est temporairement augmenté jusqu’à la survenance de la première vacance de poste budgétaire. Le fonctionnaire déplacé est placé hors cadre dans sa nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans son administration d’origine. Son rang est fixé par le Conseil de discipline.»
Le paragraphe 8 est modifié comme suit:
«8.
La rétrogradation. Cette sanction consiste dans le classement du fonctionnaire au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur. Le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le fonctionnaire est classé sont fixés par le Conseil de discipline dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire. Lorsque l’ancien traitement avant la rétrogradation correspond à un indice majoré sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, l’échelon de traitement fixé par le Conseil de discipline dans le nouveau grade après la rétrogradation, est majoré de l’indice calculé sur base de l’article 4 précité.
Le Conseil de discipline fixe l’échéance des promotions et des avancements à venir et détermine le cas échéant le rang d’ancienneté du fonctionnaire rétrogradé. Le délai pendant lequel le fonctionnaire ne peut prétendre à une promotion ou à un avancement ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à cinq années. Pendant le même délai, le fonctionnaire rétrogradé ne bénéficie pas des dispositions de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.
Le fonctionnaire ne peut avancer que lors de la première vacance de poste qui se produit après l’accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire.»
Le paragraphe 10 est remplacé comme suit:
«10.
La mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale».
Les paragraphes 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 actuels deviennent respectivement les paragraphes 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 nouveaux.
L’article 48, paragraphe 5 est modifié comme suit:
«5.
Dans les cas visés sous b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.»
L’article 49 est modifié comme suit:
La première phrase de l’alinéa 1 de l’article 49 est modifiée comme suit:
«Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal encourt de plein droit la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension.»
L’article 51 est modifié comme suit:
L’alinéa 1er est modifié comme suit:
«Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément à l’article 56 ci-après. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 48 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications».
L’alinéa 2 est modifié comme suit:
«Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après.»
L’article 52 est modifié comme suit:
L’alinéa 1er est modifié comme suit:
«L’autorité de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline visée à l’article 70. Le ministre du ressort renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline n’a pas retenu de sanction. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 48 est prononcée par le ministre du ressort, sous réserve des pouvoirs accordés au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 56.»
L’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le ministre du ressort lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.»
L’article 53 alinéa 2 est modifié comme suit:
«Elles peuvent être, le cas échéant, appliquées cumulativement.»
L’article 54 est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
«1.
En cas de sanction prononcée par le ministre du ressort, le fonctionnaire frappé d’un avertissement, d’une réprimande ou d’une amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil de discipline qui peut soit confirmer la décision du ministre du ressort, soit prononcer une sanction inférieure à celle retenue par le ministre du ressort, soit renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite. Il est procédé conformément à l’article 52, alinéa 1er pour exécuter la décision du Conseil de discipline. Dans ce cas, le paragraphe 3 du présent article n’est pas applicable.
Aucun recours sur le fond n’est admis contre les décisions du Conseil de discipline rendues sur appel.»
Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
«2.
En dehors des cas où le Conseil de discipline statue en appel, le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil de discipline ou suspendu conformément à l’article 48, paragraphe 1er, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le même droit de recours appartient au Gouvernement qui l’exerce par l’intermédiaire du délégué visé à l’article 59, alinéa 3. Les recours du fonctionnaire intéressé et du délégué du Gouvernement sont obligatoirement dirigés contre la décision du Conseil de discipline.»
L’article 55 est modifié comme suit:
«Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du préposé qui reste en défaut de provoquer ou d’appliquer les sanctions disciplinaires.»
L’article 56 est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
«1.
L’instruction disciplinaire appartient au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, dénommé par la suite le commissaire du Gouvernement, et au Conseil de discipline.
Lorsque le commissaire du Gouvernement lui-même est visé, l’instruction appartient à un conseiller adjoint au Gouvernement désigné par le ministre d’Etat. Le conseiller ainsi désigné peut confier tout ou partie de l’instruction à un délégué. Dans le cadre de cette instruction le conseiller ou son délégué dispose des mêmes pouvoirs que le présent statut confère au commissaire du Gouvernement.»
Le paragraphe 2 alinéa 1er est modifié comme suit:
«2.
Lorsque des faits, faisant présumer que le fonctionnaire a manqué à ses devoirs, sont à sa connaissance, le membre du Gouvernement compétent saisit le commissaire du Gouvernement qui procède à l’instruction disciplinaire.»
L’alinéa 3 du paragraphe 2 est supprimé.
Le paragraphe 3 alinéa 1er est modifié comme suit:
«3.
Le commissaire du Gouvernement informe le fonctionnaire présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.»
Le paragraphe 3 alinéa 3 est modifié comme suit:
«Si le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, le commissaire du Gouvernement peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48. Cette suspension devient caduque si elle n’est pas confirmée dans la huitaine par le ministre du ressort.»
Le paragraphe 4 alinéa 2 est modifié comme suit:
«Dans les dix jours, le fonctionnaire peut présenter ses observations et demander un complément d’instruction. Le commissaire du Gouvernement décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande».
Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
«5.
Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, le commissaire du Gouvernement prend une des décisions suivantes:
il classe l’affaire lorsqu’il résulte de l’instruction que le fonctionnaire n’a pas manqué à ses devoirs ou qu’il estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée; il transmet le dossier au ministre du ressort lorsqu’il est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base; il transmet le dossier au Conseil de discipline lorsqu’il estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles mentionnées sous b).
La décision du commissaire du Gouvernement de classer l’affaire ou d’en saisir le ministre du ressort ou le Conseil de discipline est communiquée au fonctionnaire conformément aux modalités prévues aux points a) et b) du paragraphe 1er de l’article 58 ci-dessous.»
Le paragraphe 6 est supprimé.
L’article 57 est supprimé.
L’article 58 est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er est modifié comme suit:
«1.
La décision qui inflige une sanction disciplinaire ou qui renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée au fonctionnaire, ensemble avec la décision du Conseil de discipline s’il y a lieu, d’après les modalités suivantes:
soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal; soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste».
Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
«2.
En cas de décision du Conseil de discipline, la même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessous.»
L’article 59 est modifié comme suit:
L’alinéa 1er est modifié comme suit:
«Le Conseil de discipline est composé de deux magistrats de l’ordre judiciaire, d’un délégué du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, d’un délégué du ministre d’Etat et d’un représentant à désigner par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères.»
Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit:
«Le Gouvernement est représenté par un délégué de son choix. Ce délégué défendra les intérêts du Gouvernement.»
L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 4 nouveau et est remplacé comme suit:
«Les membres du Conseil de discipline et le délégué du Gouvernement sont nommés par le Grand-Duc pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.»
Les alinéas 4 et 5 actuels deviennent les alinéas 5 et 6 nouveaux.
L’article 60 est modifié comme suit:
L’alinéa 4 est modifié comme suit:
«Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d’un membre du Conseil, ce membre sera remplacé, dans l’ordre des nominations, par le membre suppléant dans le chef duquel ce lien de subordination par rapport au fonctionnaire inculpé fait défaut.»
L’alinéa 5 est modifié comme suit:
«Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire inculpé pour des motifs reconnus légitimes par le Conseil; ils peuvent en outre être récusés pour les causes indiquées à l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile.»
A l’article 65, l’alinéa 1er est complété comme suit:
«Le Conseil de discipline procède incontinent à l’instruction de l’affaire à laquelle assiste le délégué du Gouvernement.»
A l’article 68, l’alinéa 3 est complété comme suit:
«Les trois jours précédant chaque audience, l’inculpé et son défenseur ont le droit de prendre connaissance au secrétariat du Conseil de discipline du dossier, sans déplacement des pièces. Le même droit appartient au délégué du Gouvernement.»
L’article 69 est modifié comme suit:
L’alinéa 2 est modifié comme suit:
«Les décisions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix, après présentation des observations du délégué du Gouvernement. Le membre le plus jeune dans l’ordre des nominations opine le premier, le président le dernier, l’abstention n’étant pas permise.»
L’alinéa 3 est supprimé.
L’alinéa 4 actuel devient l’alinéa 3 nouveau.
L’alinéa 5 actuel devient l’alinéa 4 nouveau.
L’alinéa 6 actuel devient l’alinéa 5 nouveau et est complété comme suit:
«Le délégué du Gouvernement et le secrétaire doivent observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l’instruction.»
L’article 70 est modifié comme suit:
«1.
La décision du Conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est incessamment communiquée au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire inculpé qui fait procéder à son application conformément à l’article 52, alinéa 1er.
2.
Le fonctionnaire en est informé conformément aux modalités prévues à l’article 58 ci-dessus.»
L’article 71 est modifié comme suit:
«Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil et du délégué du Gouvernement, les noms et qualité de l’inculpé, les causes succinctes de l’affaire et la décision arrêtée par le Conseil.»
L’article 72 alinéa 1er est modifié comme suit:
«Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités prévues par la législation sur les significations en matière répressive.»
L’article 73 est modifié comme suit:
«Si le Conseil de discipline arrête une sanction supérieure à celle de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base à charge du fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.»
L’article 76 est modifié comme suit:
La mention au membre du Gouvernement dont relève ou relevait le fonctionnaire sanctionné figurant sous 1° de cet article est remplacée par la mention au délégué du Gouvernement visé à l’article 59, alinéa 3 ci-dessus.
L’article 77, alinéa 1er est modifié comme suit:
«Dans tous les cas, le délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76 est tenu de transmettre le dossier au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 61 à 72.»
L’article 78 est modifié comme suit:
«Une expédition de la décision certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise avec le dossier de la procédure au délégué du Gouvernement visé sous 1° de l’article 76, lequel est tenu de saisir de l’affaire le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.»
Art. II.- La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
est modifiée comme suit:
L’article 6bis II. 1. est remplacé comme suit:
«II. 1.
Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6 paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement ou l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien.»
L’article 7 est modifié et complété comme suit:
L’avant-dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé comme suit:
«Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation à l’Institut pédagogique. Il en est de même pour les périodes passées à tâche complète au service d’une institution auprès d’un Etat membre de l’Union Européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-avant.»
Le paragraphe 6 est modifié et remplacé comme suit:
«6.
La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.
Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l’âge de cinquante-cinq ans. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le temps passé en service à temps partiel au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissement publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi que d’une de ces institutions publiques relevant d’un Etat membre de l’Union Européenne, est bonifié pour la totalité avant la nomination définitive pour autant que le degré d’occupation dépasse la moitié d’une tâche complète.»
A l’article 8, la section V est remplacée comme suit:
«V.
Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section.
Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de candidat, le grade de professeur est considéré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.»
L’article 9 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit:
«Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel, l’allocation de famille ainsi déterminée est proratisée par rapport au degré d’occupation.»
Le paragraphe 3 est complété sous a) et b) comme suit:
le fonctionnaire marié, non séparé de corps le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales; s’il contribue d’une façon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint en exécution de la disposition qui précède.»
Le paragraphe 4, alinéa 1er est complété comme suit:
«4.
Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics, l’allocation de famille est calculée sur le traitement le plus élevé.»
Le paragraphe 5 est remplacé comme suit:
«5.
Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire est proratisée par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire.»
A l’article 22, section IV, numéro 9 est ajoutée la mention suivante:
«commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire»
L’article 23 est modifié et complété comme suit:
Il est ajouté un point 3 ayant la teneur suivante:
«3.
Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de vieillesse au sens de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, n’ayant pas encore atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans respectivement 55 ans pour les membres de la Force publique, être autorisé à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre du ressort et sur demande du fonctionnaire retraité. Elle peut être conférée jusqu’au moment où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans, respectivement 63 ans pour les membres de la Force publique. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de la mise à la retraite.
Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise à la retraite. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs.
Le régime de l’indemnité spéciale revenant en dehors de sa pension au fonctionnaire retraité réintégré est fixé par règlement grand-ducal, l’indemnité et la pension cumulées ne pouvant dépasser en aucun cas de plus de 10 pour cent le traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.»
A l’article 29ter, section II, le dernier alinéa est remplacé comme suit:
«Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.»
A l’annexe A – classification des fonctions, la rubrique I «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit:
«Au grade 17 est ajoutée la mention suivante: «Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire – commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire».
A l’annexe D – Détermination – la rubrique I «Administration générale» est modifiée et complétée comme suit:
«A la carrière supérieure de l’administration, grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté, est ajoutée au grade 17 la mention suivante: commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire.
Art. III.- La loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat est modifiée comme suit:
L’article 1er est modifié comme suit:
Au paragraphe III est ajouté un nouveau point 3) libellé comme suit:
L’accès au cadre fermé se fait sur la base du tableau d’avancement.»
L’article 14 est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe 1er est modifié et complété comme suit:
«1.
Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l’administration dont leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre par dépassement des effectifs, à moins qu’ils n’aient pas été remplacés dans leur cadre d’origine.
Toutefois, les agents bénéficiant d’un service à temps partiel sont pris en compte dans l’effectif total à raison de leur degré d’occupation.»
L’article 15 est complété comme suit:
«Pour la détermination du nombre des postes à attribuer dans les différents grades du cadre fermé après application des pourcentages établis dans les dispositions qui précèdent, les bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent.»
L’article 15bis, alinéa 1er est complété comme suit:
«Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour travail à mi-temps, qui en application de la loi du 19 mai 2003 modifiant l’article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat bénéficie d’une réintégration partiellement hors cadre, conserve dans son cadre sa situation antérieurement acquise au sein de son administration avant sa réintégration partiellement hors cadre.»
Il est inséré un nouvel article 26bis libellé comme suit:
«En vue des avancements ultérieurs, le rang du fonctionnaire réintégré sur base de l’article 2 de l’article VIII relatif aux dispositions abrogatoire et transitoire de la loi du 19 mai 2003 est fixé comme suit:
pour le fonctionnaire réintégré sans avoir réussi à l’examen de promotion, par référence, pour la première promotion, à l’examen de fin de stage auquel il a réussi; pour le fonctionnaire réintégré après avoir réussi à l’examen de promotion, par référence à cet examen; pour le fonctionnaire réintégré et dont la carrière ne prévoit pas d’examen de promotion, par référence à l’examen de fin de stage auquel il a réussi.
La période se situant entre la date de cessation des fonctions et la réintégration ultérieure du fonctionnaire est à considérer comme période d’interruption de service.
Pour fixer le nouveau rang du fonctionnaire, il y a dans tous les cas mentionnés ci-dessus lieu d’admettre:
en cas de pluralité de réussites à ces différents examens, que l’intéressé se soit classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers de la nouvelle promotion de rang égal ou immédiatement inférieur en cas de réussite unique à l’examen, qu’il se soit classé au même rang que ce fonctionnaire de la nouvelle promotion de rang égal ou immédiatement inférieur.»
Art. IV.
- La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit:
L’article 2 est modifié comme suit:
Au paragraphe I est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:
«En cas d’exercice concomitant de plus d’un service ou emploi à temps partiel, la mise à la retraite ne peut être prononcée qu’à l’égard de tous les services ou emplois; l’ouverture d’un droit à une pension différée s’apprécie par rapport à la cessation de tous les services ou emplois à temps partiel.»
Au paragraphe II.1., l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«Toutefois, et sauf le cas visé au paragraphe V ci-après, le fonctionnaire pourra être maintenu en service pour une période complémentaire de trois années au maximum à compter depuis la date de la limite d’âge, à tâche complète ou en service à temps partiel par une mise en situation hors cadre, à condition que l’intérêt du service, à apprécier à chaque fois par le Gouvernement en conseil, ne s’y oppose pas.»
Le paragraphe IV est remplacé comme suit:
Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort est tenu de saisir le médecin de contrôle prévu à l’article 32, paragraphe 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat pour examiner le fonctionnaire. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d’absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.Si le médecin estime que les conditions d’invalidité prévues au paragraphe III, 1. du présent article paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. Au cas où le médecin estime justifiées les absences partielles de service pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de la décharge partielle se fera sous le contrôle et sous l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie partiels ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter depuis la première intervention dudit médecin. A l’expiration de ces congés de maladie, le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de l’application de la procédure prévue au paragraphe III du présent article.»
L’article 3 est modifié comme suit:
Au paragraphe I, le point 2 est remplacé comme suit:
après dix années de service, s’il est atteint par la limite d’âge.Sur demande, le droit à la pension est également ouvert au fonctionnaire visé à l’article 2.V. s’il a accompli l’âge de 65 ans;»
Au paragraphe I , point 6, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
après quinze années de service, s’il quitte le service à la suite soit d’une démission volontaire régulièrement acceptée, soit d’une démission d’office en raison d’une incompatibilité de ses fonctions, dûment constatée, avec l’activité professionnelle exercée par son conjoint, soit d’une mise à la retraite d’office prononcée conformément à l’article 2.III.2. dans le cas où la décision relative à la mise à la retraite intervient après l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2003 modifiant la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.»
Au paragraphe I alinéa final, la référence au point 6 est complétée par les termes alinéa 2.
Le paragraphe II est remplacé comme suit:
Les droits à pension du fonctionnaire, qui compte au moins quinze années de service, mis à la retraite d’office conformément à l’article 2.III.2. avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2003 modifiant et complétant entres autres la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, restent régis par les dispositions applicables au moment de la mise à la retraite.»
Le paragraphe III est complété par le bout de phrase:
«, respectivement dix années de service s’il s’agit d’officiers et de sous-officiers de l’Armée proprement dite.»
L’article 9 est modifié comme suit:
L’article 9.I.a) 9. est modifié comme suit:
le temps de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps prévus respectivement aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, accordés pour élever un ou plusieurs enfants et se situant dans la période de deux années, à compter depuis la fin d’un congé de maternité ou d’accueil accordé à l’un des parents conformément à l’article 29 de la même loi, prolongée, le cas échéant, en faveur des fonctionnaires de l’enseignement dans les limites et conditions des articles 30 et 31 de la loi prévisée.La période prévisée est portée à quatre années, sous réserve de la prolongation prévue à l’alinéa qui précède, si au moment de la naissance ou de l’adoption, l’intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l’enfant est atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou d’une diminution permanente d’au moins cinquante pourcent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge, dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la présente loi. La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir d’un nouveau congé de maternité ou d’accueil, respectivement à partir de la naissance ou de l’adoption avant l’âge de quatre ans d’un autre enfant si cette naissance ou adoption est intervenue avant le 1er mai 1979. Dans l’hypothèse d’une démission intervenant pendant la période computable, aucune mise en compte n’a lieu. Pour les naissances ou adoptions se situant avant la prédite date, la période visée à l’alinéa qui précède est prolongée de douze semaines en cas de naissance ou en cas d’adoption multiple, respectivement huit semaines en cas d’adoption simple, et commence à courir à partir de la naissance ou de l’adoption. Dans l’hypothèse d’une démission avant le 1er août 1994, et à condition que le fonctionnaire remplit les conditions de congés de l’alinéa 1er jusqu’à la fin de la période initiale, intervenue avant le terme de la période visée à l’alinéa qui précède, la mise en compte est opérée pour la période intégrale. Si dans la période computable survient une nouvelle naissance ou adoption, les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables et le fonctionnaire, même démissionné dans l’intervalle, a droit à une nouvelle mise en compte du chef de la naissance ou de l’adoption de cet enfant. Pour l’application des dispositions du présent alinéa, est à considérer comme période initiale la période de respectivement vingt semaines à compter depuis la naissance ou l’adoption multiple et seize semaines en cas d’adoption simple avant le 1er mai 1979, respectivement la période d’une année à compter depuis la fin d’un congé de maternité ou d’accueil accordé du chef d’un enfant né ou adopté avant le 1er août 1994. A défaut de remplir ces conditions, aucune mise en compte n’a lieu. Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu’à concurrence d’une durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d’une demande présentée par les intéressés. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise individuellement est portée en déduction de la durée totale à répartir. A défaut d’accord des deux parents au sujet de la répartition de cette période, la mise en compte s’effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s’est occupé principalement de l’éducation de l’enfant. Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent tiret sont applicables, par analogie et dans les limites des termes prévus, aux fonctionnaires ayant bénéficié d’une cessation provisoire des fonctions et, le cas échéant, d’un travail à mi-temps jadis prévus par la prédite loi sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat. A cet effet, et à défaut de congé de maternité dans les conditions de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 1979, la période visée par la mise en compte commence à courir à partir de la date de naissance de l’enfant, respectivement de la date de l’adoption d’un enfant âgé de moins de quatre ans au moment de l’adoption.
d’un congé parental prévu à l’article 29bis dudit statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Dans l’hypothèse de la computation aux différents titres des tirets un et deux dans le chef des deux parents du temps de non-prestation de service visé par le présent point 9, les dispositions de l’alinéa 5 du premier tiret du présent point 9 concernant la répartition de périodes entre conjoints sont applicables, le cas échéant par analogie.
La mise en compte des périodes prévisées se fait par rapport au degré d’occupation résultant de la relation contractuelle ou de travail existant à la veille de l’admission aux dits congés.
Pour le cas où le fonctionnaire relevait, du chef de son occupation auprès de l’Etat, du régime général pour tout ou partie de la période visée, la mise en compte se fait prioritairement par application des présentes dispositions à partir du moment de l’admission au régime de pension des fonctionnaires de l’Etat, sauf si cette mise en compte est déjà intervenue auprès du régime général et qu’elle s’y avère plus favorable. Dans cette hypothèse, les dispositions du point 7 du présent paragraphe sont applicables.
Pour l’appréciation des conditions de mise en compte de périodes d’assurance conformément au susdit point 7, et notamment du critère d’infériorité y prévu, les périodes visées par le présent point 9 sont assimilées à des périodes de service réalisées auprès de l’Etat. Il en est de même si ces périodes se situent auprès du régime général.
L’application des dispositions du présent point 9 ne saurait avoir pour effet d’annuler une assurance rétroactive opérée à la suite d’une démission intervenue avant le 1er mai 1979. Le cas échéant, la mise en compte sera opérée, sur demande et conformément aux dispositions y relatives prévues par le Code des Assurances Sociales, par la Caisse de Pension des Employés Privés, sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. De même, l’indemnité de désintéressement opérée sur la base de l’ancien article 16 ne saurait être sujette à révision ou annulation.
L’extension de la période computable à deux années ainsi que le relèvement de la date limite du 1er mai 1979 n’ont d’effet que pour les pensions échues après le 1er juillet 2002 ainsi que sur les pensions en cours comportant déjà une mise en compte au titre des anciennes dispositions relatives au présent point 9. Les bénéficiaires non-visés par une mise en compte sur la base des présentes dispositions ont droit au forfait d’éducation dans les conditions et d’après les modalités prévues par la prédite loi du 28 juin 2002.
Dans la mesure où elles sont plus favorables, les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions antérieures y relatives prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»
Au paragraphe II sous 1), le point a) est remplacé comme suit:
les périodes de non-prestation de service résultant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps visés respectivement aux articles 30.2. et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat non couvertes par une computation conformément au présent article sous I.a) 9.,»
Au paragraphe II, sous 1), le point c) est remplacé comme suit:
les périodes d’absence de service au sens du paragraphe I du présent article, non-couvertes par une mise en compte au titre des points a) et b) ci-avant»
Au paragraphe II sous 2), à l’alinéa premier, les termes service à temps partiel sont remplacés par service ou emploi à temps partiel
A la suite de l’alinéa 2 de l’article 9. II. 2) est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:
«Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent, il est tenu compte de la somme des degrés d’occupation effectifs par rapport à une tâche normale et complète attachés individuellement à chaque service ou emploi à temps partiel.»
A la fin du paragraphe II., il est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit:
«Les dispositions du point 2) du présent paragraphe sont également applicables pour la détermination du temps de service computable pour l’ouverture du droit à la pension prévu à l’article 3.I.7.»
Le paragraphe IV de l’article 9 est modifié comme suit:
A la suite du deuxième alinéa est intercalé un nouvel alinéa 3 libellé comme suit:
«La mise en compte y relative, s’il s’agit de périodes visées à l’article 171 du Code des Assurances Sociales, se fait d’après les règles de conversion et de computation propres au régime de pension transitoire spécial, dans les autres cas, le certificat établi par l’organisme compétent du régime général fait foi.»
La dernière phrase de l'alinéa 4, devenu l’alinéa 5, est abrogée. Le dernier alinéa est remplacé comme suit:
«La conversion de la pension différée visée à l'alinéa 4 est subordonnée à la condition de l'allocation d'unepension de la part du régime général d'assurance pension et de l'existence d'une assurance pension au titre del'article 171 du Code des Assurances Sociales pendant au moins une année précédant la réalisation desconditions prévues à l'article 3.I.1. et 7..»
A l’article 13 est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit:
«Si un élément de rémunération est à mettre en compte à raison d’un trentième par année de jouissance, il y a lieu d’entendre par jouissance la période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié de l’élément de rémunération en question, indépendamment du degré d’occupation.»
L’article 14 est complété par deux nouveaux alinéas libellés comme suit:
«Le cas échéant, et sauf la prime d’astreinte à valeur horaire, tous les éléments visés à l’article 13 sont revalorisés en étant portés à leur valeur correspondant à cent pour cent d’une tâche normale et complète.
En cas d’exercice concomitant de plusieurs services ou emplois à temps partiel au moment de la cessation des fonctions, le traitement à prendre en compte conformément aux alinéas qui précèdent correspond à celui revalorisé le plus élevé. Les éléments de rémunération de même nature computables par trentièmes sont calculés sur la base de la totalité des années de leur jouissance, indépendamment des services auxquels ils se rattachent. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’alinéa final du point 5 de l’article 13.II..»
L’article 15 est modifié comme suit:
Au paragraphe II est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:
«La présente disposition s’applique également au fonctionnaire visé par l’article 2.V. qui, au moment de l’admission à la retraite, est âgé de 65 ans ou plus.»
Le paragraphe VI est abrogé
La première phrase du paragraphe VII est remplacée comme suit:
«A l’égard des personnes en activité de service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées au service de l’Etat après cette date, la mise en compte des années de service se situant après cette date se fait par rapport à un plafond de prestation correspondant à 68,5/100mes du traitement visé à l’article 14, à l’exception des formules prévues au point a) ci-après auxquelles est applicable un plafond de prestation correspondant à 72/100mes du même traitement.»
Le point a) du paragraphe VII est remplacé comme suit:
Dans l’hypothèse d’une cessation des fonctions situant le cas du fonctionnaire dans le champ d’application du paragraphe I, le taux de remplacement maximum de 50/60mes résultant de la formule de calcul y prévue est ramené à un taux correspondant à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/40me de 50/60mes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et 72/100mes par année de service manquante pour parfaire 40 années.
Le taux de remplacement effectif correspond à la somme du taux de remplacement découlant de l’application du paragraphe I pour les années de service se situant avant le 1er janvier 1999 et du taux de remplacement découlant, pour les années de service postérieures à cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années, réduit le cas échéant du nombre d’années de service manquant sous le régime des 50/60mes pour parfaire 10 années de service, par un coefficient correspondant
soit à 1/30me, dans l’hypothèse d’un temps de service sous le régime des 50/60mes inférieur à 10 années, soit, dans l’hypothèse d’un temps de service sous le régime des 50/60mes supérieur à 10 années, au quotient de la division par le nombre d’années manquantes pour parfaire 40 années
de la différence entre le taux de remplacement fixé conformément à l’alinéa 1er du présent point a) et celui déterminé ci-avant pour les années se situant avant le 1er janvier 1999.
Le total des années de service mises en compte ne peut dépasser quarante années».
Au paragraphe VII sous b), est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit:
«La présente disposition est également applicable dès l’âge de 65 ans accomplis à l’égard du fonctionnaire visé par l’article 2.V.»
Le troisième alinéa du point c) du paragraphe VII est remplacé comme suit:
«Pour l’application du premier alinéa du présent point c) et par dérogation à l’alinéa 1er du point VII., les années de service se situant avant l’âge de respectivement 55 et 60 ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte à raison du triple de leur valeur au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 et ceci jusqu’à concurrence d’une valeur maximale de 9 années.»
L’avant-dernier alinéa du point c) du paragraphe VII est remplacé comme suit:
«Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un droit à la pension de vieillesse à partir de respectivement 55 et 60 ans d’âge, le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions du présent point c) est majoré, jusqu’à concurrence du maximum de 50/60mes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire prestée au-delà de l’âge prévisé et à compter du moment de l’ouverture du droit au mode de calcul prévu à l’article 15.III.. Toutefois, à l’égard des fonctionnaires dont le traitement visé à l’article 14 ne dépasse pas 400 points indiciaires et dont la limite d’âge correspond à soixante-cinq ans, la majoration ci-avant prévue commence à courir par année de service au sens de l’article 9.I.a)., à compter depuis le premier jour du mois qui suit l’accomplissement de la quarantième année et au plutôt à partir de l’âge de cinquante-cinq ans.»
Au paragraphe VII sous c) l’alinéa final est complété par la phrase suivante:
«La présente disposition est également applicable au fonctionnaire visé par l’article 2.V. pour la période de service se situant entre l’âge de soixante-cinq et soixante-huit ans.»
Au paragraphe VII. sous d), l’alinéa 1er est abrogé et à l’alinéa 2, la référence à l’article 12, avant-dernier alinéa de la loi de coordination des régimes légaux de pension est remplacée par celle de l’article 12, dernier alinéa.
A la suite du paragraphe VII est ajouté un nouveau paragraphe VIII formulé comme suit:
Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l’article 9.I.a) 9. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d’enfants pris en compte de part et d’autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l’application de la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Le cas échéant, le fonctionnaire a droit à un complément d’éducation à charge de l’Etat et correspondant à la différence entre lesdites prestations de pension et les montants correspondant au forfait d’éducation, sans que la somme des prestations ne puisse dépasser la pension maximum prévue ci-avant sous I., alinéa 2.. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire peut opter pour le bénéfice dudit forfait d’éducation et la mise en compte conformément à l’article 9.I.a) 9. ainsi que l’octroi du complément d’éducation deviennent caduques. Il en est même si le fonctionnaire peut prétendre à cette pension maximum sans l’entremise d’une computation au titre de l’article 9.I.a) 9.. L’allocation du forfait d’éducation en application de la prédite loi avant l’échéance de la pension de vieillesse en application de la présente loi ne porte pas préjudice à la mise en compte conformément à l’article 9.I.a) 9. et, le cas échéant, au bénéfice du prédit complément d’éducation au moment de l’échéance de cette pension pour le cas où le maintien du forfait s’avérait moins favorable. L’option pour le bénéfice du forfait d’éducation dans les hypothèses ci-avant visées se fait par écrit au moment de l’échéance de la pension et est irrévocable. Pour l’application des mesures en matière de pension et de cumul de prestations, le complément d’éducation constitue un élément composant de la pension et en fait partie intégrante. Il est réversible aux survivants d’après les taux de réversion y prévus.»
L’article 16 est modifié comme suit:
La deuxième phrase du point 1 est modifiée comme suit:
«Pour chaque année, les majorations spéciales sont de un soixantième d’une base de référence correspondant à quatre-vingt pour cent du traitement défini à l’article 14 sans pouvoir être ni inférieur au seuil de 150 points indiciaires et de l’allocation de famille y relative, ni supérieur à 200 points indiciaires, allocation de famille comprise.»
A l’alinéa 2 du point 1 est ajouté la phrase suivante:
«Le seuil maximum de la base de référence définie ci-avant est porté à 250 points indiciaires.»
Le point 4 est complété par les alinéas nouveaux suivants:
«Sauf les cas visés au paragraphe IV.. de l’article 15, la somme des prestations ne peut dépasser le seuil défini à l’alinéa 2 du paragraphe I du prédit article s’il s’agit d’une pension accordée avant le 1er janvier 1999, respectivement la pension maximale individuelle s’il s’agit d’une pension accordée après la prédite date et résultant de l’application des dispositions de l’article 15, paragraphe VII, point a). Toutefois, la somme des prestations ainsi déterminées et échues après la prédite date ne peut dépasser celle résultant de l’application des dispositions correspondantes applicables aux pensions échues avant le 1er janvier1999, compte tenu de la situation de carrière et d’âge acquise à la cessation des fonctions.
L’application des dispositions qui précèdent aux pension échues à partir du 1er janvier 1999 ne peut avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des anciennes dispositions sur la base de la situation de carrière et d’âge acquise au 31 décembre 1998.»
Au début de phrase du point 5, le terme fixation est complété par l’adjectif initiale.
Les points a) et b) du paragraphe II de l’article 20 sont respectivement modifiés et remplacés comme suit:
Au point a) le bout de phrase ,compte tenu du paragraphe VI du même article est supprimé.
Le point b) est remplacé comme suit:
Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous a) et des majorations spéciales prévues à l’article 26 ainsi que des prestations échues en application de l’article 12 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est inférieur à un seuil de 180 points indiciaires, augmentés de quatre pour-cent pour chaque enfant bénéficiaire d’une pension d’orphelin, la pension de survie est égale à la part fondamentale et à soixante-quinze pour cent du reste de la pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu’il avait obtenue, sans que la pension de survie totale ne puisse dépasser le montant-limite correspondant au seuil prévisé. Le cas échéant, la pension servie par l’Etat est réduite en conséquence. En aucun cas, le recalcul de la pension de survie échue avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 2003 modifiant la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat sur la base des dispositions ci-avant ne peut avoir pour effet de porter le montant total en-dessous de celui accordé en application des dispositions antérieures.Le plafond-limite peut être modifié par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.»
A l’article 24, l’avant-dernier alinéa est remplacé comme suit:
«La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas le traitement visé à l’article 14. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite.»
A l’article 27, alinéa 1er, le premier tiret est remplacé comme suit:
pour les bénéficiaires visés aux articles 20 à 22, au montant déterminé à l’article 17.»
A l’article 32, à la suite du deuxième alinéa est ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit:
«En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 50 ci-après, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.»
L’article 44 est modifié comme suit:
L’alinéa premier du point 4 est remplacé comme suit:
En cas de concours d’une pension accordée sur la base des articles 3 sous I. 4., 5, 6. alinéa 3., 7. et II avec des salaires, traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance accidents, réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension. Il en est de même dans l’hypothèse de l’allocation prématurée, sur la base de l’article 9.IV., de la pension différée dans le contexte d’une pension d’invalidité ou de vieillesse anticipée. Dans cette hypothèse et dans la mesure où le plafond prévu à l’article 226, alinéa 1er du Code des Assurances sociales s’avère plus favorable, ce seuil se substitue à celui ci-avant défini et déterminé conformément à l’article 14.»
L’alinéa premier du point 5 est remplacé comme suit:
S’il arrive au bénéficiaire d’une pension accordée sur la base des articles 3 sous I. 4, 5, 6 alinéa 3, 7 et II. d’améliorer sa situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision ministérielle. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du point 4. ci-avant sont applicables.»
Le point 7 est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
«Est également à considérer comme revenu au sens du présent point 7, la pension spéciale échue en application de l’article 100 modifié de la loi électorale.»
L’alinéa 1er du numéro 8 est remplacé comme suit:
Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 20, 21 et 22, dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire, un seuil de 162 points indiciaires, elle est réduite à raison de trente pour-cent du montant des revenus personnels, à l’exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de quatre pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la mise en compte au titre de l’article 9.I.a) 9. ou du forfait d’éducation prévu par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Ce pourcentage est porté à douze pour cent pour chaque enfant ouvrant droit à la pension au titre de l’article 23.»
L’alinéa 3 du numéro 8 est remplacé comme suit:
«Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement dépassant un seuil correspondant à la valeur de 72 points indiciaires, les pensions et les rentes réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l’étranger, en vertu d’un régime légal au sens de la législation sociale, à l’exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint, ainsi que les forfaits d’éducation prévus par la loi du 28 juin 2002 1. adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; 2. portant création d’un forfait d’éducation; 3. modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti. Les salaires et appointements visés à l’article 19 de la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ne sont pas pris en compte au titre du présent alinéa.»
L’article 45.5. est modifié comme suit:
Le début de phrase Sauf disposition contraire, est remplacé par les termes Pour l’application des dispositions du présent article et par dérogation à l’article 14.
Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit:
«Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu au versement d’un trimestre de faveur, à moins de l’application du point 3 ci-avant.»
A l’alinéa 1er de l’article 46 les termes de dix mille francs sont remplacés par 250 euros.
L’article 48 est modifié comme suit:
A l’alinéa 1, première phrase, les termes du Gouvernement sont remplacés par de l’administration ou du médecin de contrôle.
L’alinéa 9 est complété par la phrase suivante:
«Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.»
L’article 49 est modifié comme suit:
A l’alinéa premier, la référence à l’article 6 est complétée par les termes alinéa 2
Le troisième alinéa est remplacé comme suit:
«Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins. Dans l’hypothèse de l’intervention du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 2.IV., l’expertise et le rapport médical incombent aux médecins à désigner par le président ou son délégué.»
L’article 50 est modifié comme suit:
L’alinéa 3 est remplacé comme suit:
«Si la décision de la commission intervient sur la base d’une demande ayant pour objet la mise à la retraite, cette décision est incessamment communiquée au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent. Dans tous les autres cas, une expédition sur papier libre est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.»
L’alinéa 4 est remplacé comme suit:
«L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la Commission des pensions. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, le ministre du ressort invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à l’article 52, alinéa 1er. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, il est procédé conformément à l’article 51.»
Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit:
«Les décisions prises aux termes de l’alinéa qui précède sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, d’après les modalités suivantes:
soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal, soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste .»
Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit:
«La même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 48, alinéa 6 ci-dessus.»
L’article 52 est modifié comme suit:
«Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant laquelle la décision du ministre visée à l’article 50, alinéa 4 est intervenue.
Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables.»
L’article 32 est modifié et complété comme suit:
Au point 1., alinéa 4, le bout de phrase et suivants de la présente loi est remplacé par celui de et suivants de la présente loi, à moins d’une dérogation expresse y relative.
Au point 5, alinéa 1, la mention de l’article 56 est supprimée et la référence aux articles subsistants se lit comme suit: par les articles 53, 54 et 55
L’article 55.II.4. est modifié comme suit:
A l’alinéa premier, la mention de l’article 56 est supprimée et la référence aux articles subsistants se lit comme suit: par les articles 53, 54 et 55.
Art V.- La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit:
A l’article 5, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«Les personnes qui justifient de douze mois d’assurance au titre de l’article 3 pendant la période de trois années précédant la cessation des fonctions ou le début d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps ou la réduction de leur activité professionnelle au sens de l’article 2, peuvent demander la continuation de l’assurance. La période de référence de trois années est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 4. La demande doit être présentée sous peine de forclusion au régime de pension spécial auprès duquel le fonctionnaire était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l’affiliation respectivement du début du congé sans traitement ou du congé pour travail à mi-temps ou de la réduction de son activité professionnelle.»
A l’article 14, le deuxième alinéa est complété par le bout de phrase:
«respectivement à partir du premier jour du mois qui suit la constatation, par ladite Commission, de l’inaptitude au service du fonctionnaire démissionné.»
A l’article 20, l’alinéa 3 est remplacé comme suit:
«La pension de survie du conjoint divorcé est établie sur la base de la pension de survie prévue à l’article 40 en fonction des périodes visées aux articles 3, 5, 5bis et 6 accomplies par le conjoint pendant la durée du mariage par rapport à la durée totale des périodes visées à ces articles.»
A l’article 36, la première phrase du troisième alinéa est remplacée comme suit:
«Lorsque après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, le fonctionnaire ne remplit pas la condition de stage prévue à l’article 11, les retenues pour pension opérées en application de l’article 61 lui sont remboursées sur demande, compte tenu de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 47.»
L’article 66, point 5 est modifié et complété comme suit:
Le début de la première phrase Sauf disposition contraire, est remplacé par Pour l’application des dispositions du présent article,.
Il est ajouté un nouvel alinéa final libellé comme suit:
«Dans l’hypothèse de l’exercice de plus d’un service ou emploi à temps partiel, chaque service ou emploi donnera lieu à versement d’un trimestre de faveur, à moins de l’application du point 2 ci-avant.»
A l’article 67, le paragraphe IV est remplacé comme suit:
Lorsqu’au cours d’une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort est tenu de saisir le médecin de contrôle prévu à l’article 32, paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat pour examiner le fonctionnaire. Sont mis en compte pour une journée entière toutes les journées d’absence pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.Si le médecin estime que les conditions d’invalidité prévues au paragraphe III, 1. du présent article paraissent remplies, le ministre devra traduire le fonctionnaire devant la Commission des pensions. Dans la même hypothèse et en présence d’une demande expresse y relative du ministre au moment de la saisine du médecin, celui-ci transmettra le dossier directement à cette commission. Il en sera de même si le fonctionnaire refuse de se laisser examiner par le médecin. Au cas où le médecin estime justifiées les absences partielles de service pour cause de maladie ayant déclenché la présente procédure, la prolongation ultérieure de la décharge partielle se fera sous le contrôle et l’autorité de ce médecin. Le fonctionnaire doit se soumettre aux examens périodiques prescrits. Les congés de maladie partiels ainsi accordés ne peuvent pas dépasser la période de six mois à compter depuis la première intervention dudit médecin. A l’expiration de ces congés de maladie le fonctionnaire est tenu de reprendre son service normal. Si à la fin du dernier de ces congés ainsi accordés, et au plus tard à l’expiration de la période visée à l’alinéa 3 ci-avant, le médecin estime que le fonctionnaire n’est toujours pas rétabli, il transmettra le dossier à la prédite commission en vue de l’application de la procédure prévue au paragraphe III. du présent article.»
L’article 69 est modifié et complété comme suit:
La première phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
«La commission est saisie, soit à la requête de l’Administration ou du médecin de contrôle, soit à la requête du fonctionnaire actif ou retraité. Dans l’hypothèse où le régime spécial est le régime compétent au sens de l’article 2 de la loi du 28 juillet ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, elle peut également être saisie par le fonctionnaire démissionné s’il se trouve dans les conditions prévues pour l’ouverture d’un droit à la pension d’invalidité.»
L’alinéa 9 est complété par la phrase suivante:
«Par dérogation à ce qui précède, l’obligation d’une nouvelle convocation n’est pas donnée dans l’hypothèse où la demande émane de l’intéressé, que l’administration ait pris position et que la décision à intervenir soit conforme au désir exprimé par la partie intéressée.»
A l’article 70, l’alinéa 3 est remplacé comme suit:
«Le rapport médical est dressé par le médecin de contrôle. Le président de la commission ou son délégué peut lui adjoindre un ou plusieurs médecins spécialistes pour chaque cas et suivant les besoins. Dans l’hypothèse de l’intervention du médecin de contrôle dans le cadre des dispositions de l’article 67.IV., l’expertise et le rapport médical incombent aux médecins à désigner par le président ou son délégué.»
L’article 71 est modifié comme suit:
L’alinéa 3 est remplacé comme suit:
«Dans l’hypothèse où la décision de la commission intervient sur la base d’une demande ayant pour objet la mise à la retraite, cette décision est incessamment communiquée au membre du Gouvernement dont relève le fonctionnaire pour faire procéder à son application conformément aux alinéas qui suivent. Dans tous les autres cas, une expédition sur papier libre est notifiée aux parties par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.»
L’alinéa 4 est remplacé comme suit:
«L’autorité de nomination prononce la mise à la retraite du fonctionnaire conformément à la décision de la Commission des pensions. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire n’est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, le ministre du ressort invite le fonctionnaire à reprendre son service conformément à l’article 73, alinéa 1er. Lorsque la Commission des pensions décide que le fonctionnaire est apte à occuper un autre emploi dans l’administration, il est procédé conformément à l’article 72.»
Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit:
«Les décisions prises aux termes de l’alinéa qui précède sont motivées et arrêtées par écrit. Elles sont communiquées au fonctionnaire ensemble avec la décision de la Commission des pensions, d’après les modalités suivantes:
soit par la remise en mains propres contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse d’accepter ces documents ou d’en accuser réception, il en est dressé procès-verbal, soit par envoi par lettre recommandée à l’adresse que le fonctionnaire a déclaré comme sa résidence; dans ce cas, la notification sort ses effets huit jours francs après le dépôt de la lettre recommandée à la poste .»
Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit:
«La même communication se fait au délégué du Gouvernement visé à l’article 69, alinéa 6 ci-dessus.»
L’article 73 est modifié comme suit:
«Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision du ministre visée à l’article 71, alinéa 4 est intervenue.
Si, postérieurement à la décision visée à l’alinéa qui précède, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables.»
A l’article 75, à la suite de l’alinéa 3 est ajouté un alinéa 4 nouveau libellé comme suit:
«En cas de décision de la Commission des pensions conformément à l’article 71 ci-avant, les recours des intéressés sont dirigés contre cette décision.»
Art. VI.
- La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration est modifiée comme suit:
L’article 1er paragraphe 1 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit:
«Est notamment considérée comme raison personnelle motivée et justifiée l’absence de vacance de poste dans l’administration d’origine du fonctionnaire à l’expiration de son congé sans traitement ou de son congé pour travail à mi-temps accordé conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»
L’article 2 est remplacé comme suit:
«Art. 2. 1. Par changement d’administration au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre la nomination du fonctionnaire dans une autre administration pour autant que ce changement se fait dans la même carrière ou dans une carrière comparable et dans le même grade.
Par carrière comparable, il y a lieu d’entendre toute carrière qui, par rapport à la carrière initiale du fonctionnaire, est classée dans le même grade de computation de la bonification d’ancienneté et qui comprend les mêmes grades de début de carrière et de fin de carrière que ceux de la carrière initiale du fonctionnaire, conformément aux annexes C et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
2.
Tout changement d’administration qui, au sens des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2 de la présente loi, entraîne pour le fonctionnaire l’exercice de fonctions classées sous une rubrique autre que celle dans laquelle sont classées les fonctions de sa carrière initiale, ne peut être accordé que dans le respect du principe de la comparabilité des carrières énoncé au paragraphe 1 du présent article.
3.
Toutefois, dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées à constater par la commission de contrôle prévue à l’article 9 de la présente loi, le fonctionnaire peut être autorisé à se faire changer d’administration même si le transfert entraîne un classement dans des fonctions d’une carrière hiérarchiquement inférieure à sa carrière initiale.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 6 bis II. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables.
4.
Tout changement d’administration doit sortir ses effets dans les six mois qui suivent la décision du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative prévue à l’article 13 de la présente loi.»
L’article 3 est remplacé comme suit:
«Art. 3. Le changement d’administration ne peut s’opérer que pour une carrière, une fonction ou un emploi compatibles avec les conditions de formation spécifique requises pour pouvoir accéder à cette carrière, cette fonction ou cet emploi.»
L’article 5 est remplacé comme suit:
«Art. 5.1. A la demande des intéressés, le secrétaire de la commission de contrôle prévue à l’article 9 les renseigne sur toutes les vacances de poste existant dans les différentes administrations.
A cet effet, les administrations font parvenir au ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative copie de chaque nouvelle autorisation d’engagement ou de remplacement concernant les carrières faisant partie des rubriques visées à l’article 1er de la présente loi ainsi que, le cas échéant, toutes autres informations y relatives.
Au cas où un poste vacant doit être prioritairement occupé par voie de changement d’administration au sens de la présente loi, les administrations communiquent au ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, en dehors des renseignements prévus au paragraphe 1 ci-dessus, la date de l’engagement prévue ainsi que le délai pour l’introduction des demandes de changement d’administration.
Le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative porte le poste vacant à la connaissance des fonctionnaires intéressés en tenant compte de la procédure prévue à l’article 7 de la présente loi.»
L’article 6 est remplacé comme suit:
«Art. 6. Pour les carrières dont l’accès se fait sur la base de la réussite à un examen-concours, aucune demande de changement d’administration n’est recevable pendant la période se situant entre la date du délai d’inscription des candidatures par voie de recrutement externe et la date de la proclamation des résultats.
Toutefois, aucune demande de changement d’administration n’est recevable même en dehors de la période visée à l’alinéa précédant si l’examen-concours est organisé en vue de pourvoir à l’occupation d’un seul poste vacant.»
A l’article 8, les mots à l’article 6 sont remplacés par les mots à l’article 7.
A l’article 9, le point 2° est remplacé comme suit:
examiner si les conditions énumérées aux articles 2 à 6 de la présente loi sont remplies».
A l’article 9, au point 4, les termes aux articles 14 et 15 sont remplacés par les termes aux articles 15 et 16.
A l’article 10, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«La commission comprend six membres dont trois membres permanents. Les trois membres permanents représentent respectivement le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, l’Administration du Personnel de l’Etat et le Premier Ministre. Ils sont nommés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, et, en ce qui concerne le représentant du Premier Ministre, sur proposition de ce dernier.»
A l’article 10, alinéa 3, les termes à l’article 6 sont remplacés par les termes à l’article 7.
A l’article 12, les termes à l’article 10 sont remplacés par les termes à l’article 11.
Art. VII.- Création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire
1.
Il est institué auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions un Commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, dénommé ci-après «commissariat», qui a pour mission de procéder aux enquêtes disciplinaires engagées dans le cadre de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
2.
Le commissariat est dirigé par un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire nommé par le Grand-Duc.
3.
(1) Le cadre du commissariat comprend dans la carrière supérieure de l’administration:
- un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire.
(2) Le commissariat peut faire appel en outre à des employés et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
4.
Les candidats aux fonctions de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire doivent être détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaires d’un grade étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur. Ils sont dispensés de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Art. VIII.- Dispositions abrogatoire et transitoire
1.
Sont abrogées toutes les dispositions légales prévoyant la possibilité d’une admission au stage au service de l’Etat en tant que fonctionnaire-stagiaire à la suite d’un examen-concours sur titre ainsi que celles fixant les conditions d’études à remplir pour l’accès à l’une des carrières visées aux règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d’examen-concours sur épreuves. Restent toutefois applicables les anciennes dispositions relatives au recrutement par voie d’examen-concours sur titre ainsi que celles relatives aux conditions d’études jusqu’au moment de l’entrée en vigueur des règlements grand-ducaux relatifs au recrutement par voie d’examen-concours sur épreuves.
2.
Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d’admission, de nomination et de stage des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire qui, avant le 1er janvier 1984, soit a démissionné de ses fonctions pour élever un ou plusieurs enfants à charge, soit se trouvait à cette date en congé de maternité, en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps et qui a dû démissionner consécutivement à ce congé en raison de la non-prolongation du congé sans traitement respectivement du congé pour travail à mi-temps, a le droit de réintégrer le service de l’Etat dans son administration d’origine, par dépassement des effectifs, avec rétablissement de sa situation de carrière telle qu’elle s’est présentée au moment de sa démission, et avec réintégration dans ses anciennes fonctions.
Le rang du fonctionnaire visé par la présente disposition et ne pouvant réintégrer ses anciennes fonctions aux niveaux de grade et d’échelon atteints avant la démission en raison d’un reclassement de sa carrière est fixé par le ministre du ressort, sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Le fonctionnaire ainsi réintégré bénéficie d’une reconstitution de carrière dans sa nouvelle carrière en tenant compte de sa date d’engagement initial et des promotions ou avancements en traitement dont il a bénéficié avant sa démission, la période se situant entre sa démission et sa réintégration étant considérée comme interruption de service.
Le fonctionnaire visé par le présent article est engagé dans son administration d’origine, par dépassement des effectifs, jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Il est placé hors cadre dans son administration d’origine.
En vue des avancements ultérieurs, le rang du fonctionnaire réintégré est fixé comme suit:
pour le fonctionnaire réintégré sans avoir réussi à l’examen de promotion, par référence, pour la première promotion, à l’examen de fin de stage auquel il a réussi;
pour le fonctionnaire réintégré après avoir réussi à l’examen de promotion, par référence à cet examen;
pour le fonctionnaire réintégré et dont la carrière ne prévoit pas d’examen de promotion, par référence à l’examen de fin de stage auquel il a réussi.
La période se situant entre la date de cessation des fonctions et la réintégration ultérieure du fonctionnaire est à considérer comme période d’interruption de service.
Pour fixer le nouveau rang du fonctionnaire, il y a dans tous les cas mentionnés ci-dessus lieu d’admettre:
- en cas de pluralité de réussites à ces différents examens, que l’intéressé se soit classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers de la nouvelle promotion de rang égal ou immédiatement inférieur;
- en cas de réussite unique à l’examen, qu’il se soit classé au même rang que ce fonctionnaire de la nouvelle promotion de rang égal ou immédiatement inférieur.
La demande de réintégration est à adresser par écrit au ministre du ressort ou au chef de l’administration d’origine de l’intéressé.
La réintégration est subordonnée à la condition que le fonctionnaire ait préalablement suivi une formation spéciale organisée à cet effet par l’Institut National d’Administration Publique ou un autre organisme de formation reconnu par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.
3.
Le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est en congé sans traitement pour s’occuper de l’éducation de ses enfants âgés de moins de quinze ans, se verra bonifier la durée se situant entre la date d’entrée en vigueur de la présente loi et la période restant à couvrir pour parfaire dix années comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion, sous réserve que les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont remplies. Est à déduire le temps déjà bonifié en vertu des dispositions des articles 29, 29bis, 30 et /ou 31, de sorte que la somme du temps de période d’activité de service bonifiée ne pourra en aucun cas dépasser dix ans.
Par dérogation à l’article 31, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est en congé pour travail à mi-temps accordé pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées, se verra bonifier le congé pour travail à mi-temps comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des majorations de l’indice et des avancements en traitement, et ce jusqu’à l’expiration de la durée du congé en question.
4.
Par dérogation à l’article 5 paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les candidats qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà subi deux échecs à l’examen de promotion, ont la possibilité de s’y présenter une troisième fois endéans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut National d’Administration Publique.
Art IX.- Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions relatives au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire et notamment les dispositions de l’article Ier, points 31.a) et 36 et de l’article VII ainsi que les dispositions relatives au médecin du travail et au médecin de contrôle, et notamment les dispositions de l’article Ier, points 10 et 19.c) 9. qui entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication.
Les dispositions de l’article 8 paragraphe V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat s’appliquent avec effet au 1er janvier 2000, celles visées à l’article IV aux points b) sous 3g), 6 a bis), 6 a ter), 6 a quater), 6 c), 6 c bis), 7 a), 7 b), 7 c), 8, 9 et 10 de la présente loi s’appliquent avec effet au 1er mars 2002 et celles visées à l’article IV aux points 3 a), 6 e), 12 d), 12 e) et 14 de la présente loi s’appliquent avec effet au 1er juillet 2002.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker, Lydie Polfer, Fernand Boden, Marie-Josée Jacobs, Erna Hennicot-Schoepges, Michel Wolter Luc Frieden, Anne Brasseur, Henri Grethen, Charles Goerens, Carlo Wagner, François Biltgen, Joseph Schaack, Eugène Berger
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2003. Henri