Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics

Type Loi
Publication 2003-06-30
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 2003 et celle du Conseil d’Etat du 3 juin 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

LIVRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I. CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION

Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux livres II et III, les dispositions du présent livre s’appliquent à tous les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs publics.

CHAPITRE II. DÉFINITIONS

Art. 2.

Par "pouvoir adjudicateur", on entend au sens des dispositions des livres I, II et III:

1.

les organes, administrations et services de l’Etat;

2.

les collectivités territoriales;

3.

les organismes de droit public entendus comme tout organisme

créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial

et

doté d’une personnalité juridique

et

dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public;

4.

les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités territoriales ou de ces organismes de droit public.

Art. 3.

On entend par:

1)

"marchés publics": des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part, un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant comme objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation d’un service;

2)

"marchés publics de travaux": des marchés publics ayant comme objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux de bâtiment ou de génie civil relatifs à une des activités visées à l’annexe 1 ou d’un ouvrage, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Ces marchés peuvent comporter, en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur exécution;

3)

"marchés publics de fournitures": des marchés publics ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat, de produits. La fourniture de produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;

4)

"marchés publics de services": des marchés portant sur une prestation de services, mentionnés à l’annexe IV;

5)

"ouvrage": le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

6)

"concession de travaux publics": un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point 2), à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix;

7)

"accord-cadre": un accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d’une période donnée;

8)

"soumissionnaire": le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire de services qui présente une offre;

9)

"candidat": celui qui sollicite une invitation à participer à une soumission restreinte avec présélection ou à un marché négocié;

10)

"prestataire de service": toute personne physique ou morale, y compris un organisme public, qui offre des services;

11)

"soumission publique": la procédure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre;

12)

"soumission restreinte" appelée:

  • au sens du livre I "soumission restreinte avec publication d’avis", la procédure dans laquelle, après un appel de candidatures, seuls les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;
  • au sens du livre I "soumission restreinte sans publication d’avis", la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs s’adressent à un nombre limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix pour présenter une offre;
  • au sens des livres II et III "soumission restreinte avec présélection", la procédure, dans laquelle, après un appel de candidatures au Journal Officiel des Communautés européennes seuls les entrepreneurs, fournisseurs, ou prestataires de services invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre;

13)

"marché négocié": la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux;

14)

"concours": la procédure qui permet au pouvoir adjudicateur d’acquérir principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;

15)

"spécifications techniques": les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d’un travail, d’un matériau, d’un produit, d’une fourniture ou d’un service et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit, une fourniture ou un service de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces prescriptions techniques incluent les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit, à la fourniture ou au service en ce qui concerne le système d’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage. Lorsqu’il s’agit de travaux, elles incluent les règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions d’essais, de contrôle et de réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire sur la base d’une réglementation générale ou particulière en ce qui concerne les ouvrages et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

16)

"norme": la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue, dont le respect n’est, en principe, pas obligatoire;

17)

"norme européenne": la norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en tant que "norme européenne (EN)" ou "document d’harmonisation (HD)", conformément aux règles communes de ces organismes, ou par l’Institut européen de normes de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles, en tant que norme européenne de télécommunications (ETS);

18)

"spécification technique commune": la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue par les Etats membres en vue d’en assurer l’application uniforme dans tous les Etats membres et qui aura fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes;

19)

"agrément technique européen": l’appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles, pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d’utilisation telles qu’elles sont prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1992 concernant les produits de construction. L’agrément technique est délivré par l’organisme agréé à cet effet par l’Etat membre;

20)

"spécification européenne": une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.

TITRE II. PRINCIPES

Art. 4.

Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les différents entrepreneurs, les différents fournisseurs ou les différents prestataires de services.

Ils veillent à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l’environnement et à la promotion du développement durable.

Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges.

TITRE III PROCEDURES

Art. 5.

Les procédures applicables en matière de passation de marchés publics sont:

- la soumission publique,

  • la soumission restreinte avec ou sans publication d’avis,
  • le marché négocié.
CHAPITRE I. SOUMISSION PUBLIQUE

Art. 6.

Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux livres II et III, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par soumission publique. Ils ne peuvent déroger à la règle générale que dans les cas énumérés à l’article 7 en recourant à la soumission restreinte avec publication d’avis et dans les cas énumérés à l’article 8 en recourant soit à la soumission restreinte sans publication d’avis soit au marché négocié.

CHAPITRE II. SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION D’AVIS

Art. 7.

Il peut être recouru à la procédure de la soumission restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de cent vingt-cinq mille euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

En cas de réalisation d’un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de six cent vingt-cinq mille euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise.

Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l’article 21 de la présente loi.

CHAPITRE III. SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION D’AVIS ET MARCHÉ NÉGOCIÉ

Art. 8.

(1) Il peut être recouru soit à la soumission restreinte sans publication d’avis, soit au marché négocié dans les cas suivants:

a)

lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle ne puisse dépasser huit mille euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

S’il s’agit de dépenses à engager au cours d’une même année et pour un même objet ou une même opération et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même entrepreneur, fournisseur ou prestataire;

b)

en présence d’offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une soumission publique ou à une soumission restreinte avec publication d’avis ou lorsque aucune offre n’a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde soumission publique ou une seconde soumission restreinte avec publication d’avis;

c)

pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de mise au point;

d)

dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;

e)

pour les travaux, fournitures et services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire déterminé;

f)

dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

g)

pour les travaux complémentaires ne figurant pas au projet initialement adjugé et pour les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ou dans le premier contrat conclu, mais qui, à la suite d’une circonstance imprévisible, sont devenus nécessaires à l’exécution de l’ouvrage ou du service tel qu’il est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur qui exécute ledit ouvrage ou au prestataire qui exécute ledit service:

  • lorsque ces travaux et services ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénients majeurs pour les pouvoirs adjudicateurs,
  • ou lorsque ces travaux et services, quoique séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, la valeur cumulée estimée des marchés passés pour les travaux et services complémentaires ne peut pas être supérieure à trente pour cent de la valeur du marché principal;

h)

pour les fournitures complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur d’acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées;

i)

lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel;

j)

pour les marchés de la Police Grand-Ducale:

  • pour les prestations occasionnées par le déplacement et le séjour de personnel policier à l’étranger dans le cadre des missions policières,
  • lorsque la sécurité du personnel engagé est directement menacée,
  • pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.

k)

pour les marchés de l’Armée:

  • si le secret militaire l’exige;
  • pour les besoins d’une standardisation des matériels et équipements de campagne;
  • pour les travaux, fournitures et services occasionnés par le déplacement et le séjour d’unités militaires à l’étranger;
  • pour l’acquisition de denrées alimentaires périssables lors de séjours à l’étranger;
  • pour les fournitures d’effets d’habillement et d’équipement militaire destinés à être revendus au cadre.

(2) Il peut être recouru au marché négocié dans les cas suivants:

a)

pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour la Police Grand-Ducale, l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d’intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention;

b)

pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformémentaux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations;

c)

pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d’une faillite ou d’un concordat judiciaire;

d)

pour les marchés à conclure par le pouvoir adjudicateur compétent pour la Police Grand-Ducale, qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche et d’investigation.

Art. 9.

Sauf dans le cas visé sous le point (1) a) de l’article 8, le recours à la soumission restreinte sans publication d’avis ou au marché négocié est déterminé:

- pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l’Etat, par un arrêté motivé du ministre du ressort,

  • pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins,
  • pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision motivée de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs.
CHAPITRE IV. MODES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Art. 10.

Les marchés publics peuvent être conclus, soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par professions ou par lots.

CHAPITRE V. MODE D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS

Art. 11.

Les marchés à conclure par soumission publique ou restreinte sont attribués par décision motivée au concurrent ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas.

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