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Loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics

Texte en vigueur a fecha 2003-06-30

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 2003 et celle du Conseil d’Etat du 3 juin 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

LIVRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE I. CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

CHAPITRE I. CHAMP D’APPLICATION

Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux livres II et III, les dispositions du présent livre s’appliquent à tous les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs publics.

CHAPITRE II. DÉFINITIONS

Art. 2.

Par "pouvoir adjudicateur", on entend au sens des dispositions des livres I, II et III:

1.

les organes, administrations et services de l’Etat;

2.

les collectivités territoriales;

3.

les organismes de droit public entendus comme tout organisme

créé pour satisfaire spécifiquement aux besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial

et

doté d’une personnalité juridique

et

dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public;

4.

les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités territoriales ou de ces organismes de droit public.

Art. 3.

On entend par:

1)

"marchés publics": des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d’une part, un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services et, d’autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant comme objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation d’un service;

2)

"marchés publics de travaux": des marchés publics ayant comme objet soit l’exécution, soit conjointement l’exécution et la conception des travaux de bâtiment ou de génie civil relatifs à une des activités visées à l’annexe 1 ou d’un ouvrage, soit la réalisation par quelque moyen que ce soit d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Ces marchés peuvent comporter, en outre, les fournitures et les services nécessaires à leur exécution;

3)

"marchés publics de fournitures": des marchés publics ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente avec ou sans option d’achat, de produits. La fourniture de produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;

4)

"marchés publics de services": des marchés portant sur une prestation de services, mentionnés à l’annexe IV;

5)

"ouvrage": le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

6)

"concession de travaux publics": un contrat présentant les mêmes caractères que ceux visés au point 2), à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix;

7)

"accord-cadre": un accord entre un pouvoir adjudicateur et un ou plusieurs fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services et qui a pour objet de fixer les termes, notamment en matière de prix et, le cas échéant, de quantités envisagées, de marchés à passer au cours d’une période donnée;

8)

"soumissionnaire": le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire de services qui présente une offre;

9)

"candidat": celui qui sollicite une invitation à participer à une soumission restreinte avec présélection ou à un marché négocié;

10)

"prestataire de service": toute personne physique ou morale, y compris un organisme public, qui offre des services;

11)

"soumission publique": la procédure dans laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre;

12)

"soumission restreinte" appelée:

13)

"marché négocié": la procédure dans laquelle les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux;

14)

"concours": la procédure qui permet au pouvoir adjudicateur d’acquérir principalement dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;

15)

"spécifications techniques": les exigences techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d’un travail, d’un matériau, d’un produit, d’une fourniture ou d’un service et permettant de caractériser objectivement un travail, un matériau, un produit, une fourniture ou un service de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces prescriptions techniques incluent les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions ainsi que les prescriptions applicables au matériau, au produit, à la fourniture ou au service en ce qui concerne le système d’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage. Lorsqu’il s’agit de travaux, elles incluent les règles pour la conception et le calcul des coûts, des conditions d’essais, de contrôle et de réception des ouvrages ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire sur la base d’une réglementation générale ou particulière en ce qui concerne les ouvrages et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

16)

"norme": la spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue, dont le respect n’est, en principe, pas obligatoire;

17)

"norme européenne": la norme approuvée par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) en tant que "norme européenne (EN)" ou "document d’harmonisation (HD)", conformément aux règles communes de ces organismes, ou par l’Institut européen de normes de télécommunications (ETSI), conformément à ses propres règles, en tant que norme européenne de télécommunications (ETS);

18)

"spécification technique commune": la spécification technique élaborée selon une procédure qui est reconnue par les Etats membres en vue d’en assurer l’application uniforme dans tous les Etats membres et qui aura fait l’objet d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes;

19)

"agrément technique européen": l’appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit, basée sur la satisfaction des exigences essentielles, pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d’utilisation telles qu’elles sont prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1992 concernant les produits de construction. L’agrément technique est délivré par l’organisme agréé à cet effet par l’Etat membre;

20)

"spécification européenne": une spécification technique commune, un agrément technique européen ou une norme nationale transposant une norme européenne.

TITRE II. PRINCIPES

Art. 4.

Les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les différents entrepreneurs, les différents fournisseurs ou les différents prestataires de services.

Ils veillent à ce que, lors de la passation des marchés publics, il soit tenu compte des aspects et des problèmes liés à l’environnement et à la promotion du développement durable.

Les conditions y relatives et l’importance à attribuer à ces conditions sont spécifiées dans les cahiers spéciaux des charges.

TITRE III PROCEDURES

Art. 5.

Les procédures applicables en matière de passation de marchés publics sont:

- la soumission publique,

CHAPITRE I. SOUMISSION PUBLIQUE

Art. 6.

Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux livres II et III, les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs contrats de travaux, de fournitures et de services par soumission publique. Ils ne peuvent déroger à la règle générale que dans les cas énumérés à l’article 7 en recourant à la soumission restreinte avec publication d’avis et dans les cas énumérés à l’article 8 en recourant soit à la soumission restreinte sans publication d’avis soit au marché négocié.

CHAPITRE II. SOUMISSION RESTREINTE AVEC PUBLICATION D’AVIS

Art. 7.

Il peut être recouru à la procédure de la soumission restreinte avec publication d’avis lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux dont, suivant un devis, le montant estimé dépasse la somme de cent vingt-cinq mille euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

En cas de réalisation d’un ouvrage par entreprise générale, ce seuil est de six cent vingt-cinq mille euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

Les montants ci-avant sont à considérer TVA non comprise.

Ces seuils ne sont applicables que pour des travaux relatifs à un ouvrage dont le montant estimé ne dépasse pas les seuils fixés à l’article 21 de la présente loi.

CHAPITRE III. SOUMISSION RESTREINTE SANS PUBLICATION D’AVIS ET MARCHÉ NÉGOCIÉ

Art. 8.

(1) Il peut être recouru soit à la soumission restreinte sans publication d’avis, soit au marché négocié dans les cas suivants:

a)

lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme à déterminer par règlement grand-ducal; cette somme peut varier selon les différents corps de métier en présence, mais sans qu’elle ne puisse dépasser huit mille euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948.

S’il s’agit de dépenses à engager au cours d’une même année et pour un même objet ou une même opération et que ces dépenses aient été prévisibles, il devra être tenu compte de l’ensemble des dépenses portant sur des travaux, fournitures et services de nature identique ou similaire commandés à un même entrepreneur, fournisseur ou prestataire;

b)

en présence d’offres non conformes ou inacceptables à la suite du recours à une soumission publique ou à une soumission restreinte avec publication d’avis ou lorsque aucune offre n’a été déposée, pour autant que la passation du contrat soit urgente; sinon l’exception est applicable sous les mêmes conditions, mais après une seconde soumission publique ou une seconde soumission restreinte avec publication d’avis;

c)

pour des travaux, fournitures et services qui sont réalisés à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de mise au point;

d)

dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;

e)

pour les travaux, fournitures et services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques, scientifiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire déterminé;

f)

dans la mesure du strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles ne permet pas de respecter les délais exigés par les autres procédures. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

g)

pour les travaux complémentaires ne figurant pas au projet initialement adjugé et pour les services complémentaires ne figurant pas dans le projet initialement envisagé ou dans le premier contrat conclu, mais qui, à la suite d’une circonstance imprévisible, sont devenus nécessaires à l’exécution de l’ouvrage ou du service tel qu’il est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur qui exécute ledit ouvrage ou au prestataire qui exécute ledit service:

Toutefois, la valeur cumulée estimée des marchés passés pour les travaux et services complémentaires ne peut pas être supérieure à trente pour cent de la valeur du marché principal;

h)

pour les fournitures complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur d’acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées;

i)

lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures et services dont les prix sont en fait soustraits au jeu normal de la concurrence ou s’il s’agit de services rémunérés suivant un barème officiel;

j)

pour les marchés de la Police Grand-Ducale:

k)

pour les marchés de l’Armée:

(2) Il peut être recouru au marché négocié dans les cas suivants:

a)

pour les marchés à conclure par les pouvoirs adjudicateurs compétents pour la Police Grand-Ducale, l’Administration des Douanes et Accises et pour les services de secours, pour des besoins de standardisation des équipements et du matériel d’intervention ainsi que des effets personnels de protection et de sécurité des membres des unités d’intervention;

b)

pour les marchés publics de services, lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformémentaux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours doivent être invités à participer aux négociations;

c)

pour les achats d’opportunité, lorsqu’il est possible d’acquérir des fournitures en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui s’est présentée dans une période de temps très courte et pour lesquelles le prix à payer est considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d’une faillite ou d’un concordat judiciaire;

d)

pour les marchés à conclure par le pouvoir adjudicateur compétent pour la Police Grand-Ducale, qui servent à la mise en œuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche et d’investigation.

Art. 9.

Sauf dans le cas visé sous le point (1) a) de l’article 8, le recours à la soumission restreinte sans publication d’avis ou au marché négocié est déterminé:

- pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l’Etat, par un arrêté motivé du ministre du ressort,

CHAPITRE IV. MODES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

Art. 10.

Les marchés publics peuvent être conclus, soit par entreprise générale, globale ou partielle, soit par professions ou par lots.

CHAPITRE V. MODE D’ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS

Art. 11.

Les marchés à conclure par soumission publique ou restreinte sont attribués par décision motivée au concurrent ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, laquelle est choisie parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas.

La notion d’offre économiquement la plus avantageuse est définie par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.

CHAPITRE VI. DURÉE DES MARCHÉS PUBLICS

Art. 12.

Les marchés publics ne peuvent être conclus pour un terme dépassant la durée de l’exercice budgétaire, excepté dans l’un ou l’autre des cas suivants:

1.

lorsqu’il s’agit de marchés publics relatifs à des baux de location, de crédit-bail, de location-vente ou à des contrats d’entretien;

2.

lorsqu’en raison de l’importance ou de la spécialité des travaux, fournitures ou services les marchés ne peuvent être réalisés pendant l’exercice où ils sont conclus. Dans ce cas la durée ne peut pas dépasser 3 exercices, y non compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus;

3.

lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services de très grande envergure dont le montant estimé, TVA comprise, dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.Dans ce cas la loi spéciale doit faire mention de la dérogation à la durée prévue au point b).

CHAPITRE VII. SANCTIONS ET PRIMES

Art. 13.

(1)

Le cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal peut prévoir des sanctions qui peuvent être prises envers l’adjudicataire qui ne se conformerait pas aux clauses conventionnelles du marché. Ces sanctions consistent en des amendes, des astreintes, la résiliation du marché ainsi qu’en l’exclusion à temps de la participation aux marchés publics. Les sanctions doivent être adaptées à la nature et à l’importance des marchés. L’amende ne peut pas dépasser vingt pour cent du total de l’offre.

(2)

Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme pour les marchés publics.

CHAPITRE VIII. AVANCES ET ACOMPTES

Art. 14.

Pour les marchés publics, aucun acompte à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ne peut avoir lieu que pour des travaux, fournitures ou services faits et acceptés.

Dans des cas dûment justifiés, les contrats relatifs à ces marchés peuvent stipuler des avances, à titre de provision, à condition qu’elles soient couvertes par des garanties appropriées.

Le montant de l’avance à concéder pour un même contrat ne peut excéder vingt-cinq pour cent de la valeur totale du contrat. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette limite par décision motivée du pouvoir adjudicateur, pour les marchés publics de l’Etat, le ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu en son avis, sans que cependant les avances puissent excéder quarante pour cent du montant estimé du marché.

CHAPITRE IX. DÉCOMPTES

Art. 15.

(1)

Pour tous les marchés publics un décompte final doit être établi.

Pour toute adjudication dont la valeur, hors TVA dépasse 20.000 euros valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, le pouvoir adjudicateur établit, après la réception de la totalité du marché, un décompte final, comportant comparaison du devis établi en vue de la procédure d’adjudication et comparaison, par corps de métiers, du prix adjugé et du coût final de la totalité du marché, marchés supplémentaires compris.

(2)

En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément.

(3)

Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales.

TITRE IV. COMMISSION DES SOUMISSIONS

Art. 16.

(1)

Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics une Commission des soumissions.

(2)

Cette commission a pour mission:

(3)

Si un pouvoir adjudicateur se propose de recourir, pour un marché estimé, hors TVA, à plus de 25.000 euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, à une soumission restreinte sans publication d’avis ou à un marché négocié, il doit au préalable solliciter l’avis de la Commission des soumissions.

(4)

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Gouvernement en Conseil.

(5)

La commission est assistée d’un service administratif.

(6)

Les indemnités des membres ainsi que du personnel administratif sont fixées par règlement grand-ducal.

(7)

La composition de la commission, son mode de fonctionnement ainsi que celui du service administratif lui joint sont déterminés par règlement grand-ducal.

TITRE V. **DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS

CONCLUS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DE L’ÉTAT OU DES ENTITÉS ASSIMILÉES**

CHAPITRE I. DÉCOMPTES POUR OUVRAGES IMPORTANTS

Art. 17.

Pour tous les marchés publics relevant de l’Etat, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant prévu à l’article 80 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le décompte établi suivant les dispositions de l’article 15, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu’à la Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l’ouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.

TITRE VI. **DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MARCHÉS PUBLICS

DES POUVOIRS ADJUDICATEURS RELEVANT DES COMMUNES OU DES ENTITÉS ASSIMILÉES**

CHAPITRE I. CLAUSE PRÉFÉRENTIELLE EN FAVEUR D’UN SOUMISSIONNAIRE LOCAL

Art. 18.

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 11, respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou l’organe habilité à engager l’établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total, hors TVA, du marché à conclure n’excède pas douze mille cinq cents euros, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, même si son offre ne figure pas parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de l’offre économiquement la plus avantageuse.

CHAPITRE II. SUSPENSION ET ANNULATION

Art. 19.

(1)

Le Grand-Duc peut annuler un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d ’exécution ou s’il est contraire à l’intérêt général.

L’arrêté d’annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d’intérêt général qui sont en cause et qu’il s’agit de protéger.

(2)

Le ministre de l’Intérieur peut, dans un délai de 8 jours de la communication du dossier, suspendre un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d’exécution ou s’il est contraire à l’intérêt général.

Les motifs de la suspension sont communiqués à l’autorité concernée dans les 5 jours de la suspension.

L’arrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les 40 jours à partir de la communication du dossier au ministre de l’Intérieur. Si l’annulation n’intervient pas dans ce délai, la suspension est levée.

TITRE VII. RÈGLES D’EXEMPTION ET D’EXÉCUTION

Art. 20.

(1)

Les dispositions du livre I ne s’appliquent pas aux appels à la concurrence à opérer par le Fonds pour le logement à coût modéré pour la réalisation de logements.

(2)

Les mesures d’exécution du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.

Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés.

LIVRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE

TITRE I. CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Art. 21.

Les dispositions du présent livre s’appliquent:

a)

aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse l’équivalent en euros de 5 millions de droits de tirage spéciaux;

b)

aux marchés publics de travaux subventionnés directement à plus de cinquante pour cent par un pouvoir adjudicateur et dont la valeur estimée, hors TVA, égale ou dépasse 5 millions euros.

Lorsqu’un ouvrage est réparti pour sa réalisation en plusieurs lots faisant chacun l’objet d’un marché distinct ou lorsqu’au cas où la réalisation de l’ouvrage requiert l’intervention de plusieurs corps de métiers, le pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier, les dispositions du présent livre sont applicables lorsque la valeur cumulée des marchés distincts égale ou dépasse les montants cités à l’alinéa précédent.

CHAPITRE II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Art. 22.

Le présent livre s’applique aux marchés publics de fournitures passés par:

a)

les pouvoirs adjudicateurs désignés à l’annexe II et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l’équivalent en euros de 130.000 droits de tirage spéciaux (DTS); en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, cela ne vaut que pour les marchés concernant les produits couverts par l’annexe III;

b)

des pouvoirs adjudicateurs autres que ceux énumérés à l’annexe II y compris ceux passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l’annexe II dans le domaine de la défense dans la mesure où les produits non couverts par l’annexe III sont concernés, lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l’équivalent en euros de 200.000 DTS.

CHAPITRE III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Art. 23.

Le présent livre s’applique:

a)

aux marchés publics de services en liaison avec un marché de travaux;

b)

aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs visés par l’article 2 dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse 200.000 euros et ayant pour objet des services de la catégorie 8 de l’annexe IVA et des services de télécommunications de la catégorie 5 de l’annexe IVA, relatifs aux:

Services de retransmission d’émission de télévision:

Services de réseau nécessaires pour assurer la transmission des signaux télévisuels, quel que soit le type de technologie (réseau) utilisé. Cette catégorie ne couvre ni les services satellite-câble par lesquels le fournisseur vend des signaux télévisuels, via un satellite, à des sociétés de télédistribution par câble (par opposition à la vente du droit de pouvoir utiliser les équipements installés à bord des satellites) ni les services par satellite "directement à domicile" par lesquels le fournisseur vend un ensemble de programmes de télévision à des ménages résidant dans des zones éloignées;

Services de retransmission d’émission de radiodiffusion:

Services de réseau nécessaire pour assurer la transmission des signaux sonores, comme par exemple les services de radiodiffusion, de diffusion de musique et de diffusion par haut-parleurs;

Services d’interconnexion:

Services de réseau d’une entreprise de télécommunications vers une autre lorsqu’une communication émanant d’une zone couverte par une entreprise de télécommunications doit passer par le réseau d’une autre entreprise pour parvenir à destination;

Services de télécommunications intégrés:

Services de réseau privé point à point ou multipoint permettant à l’utilisateur de transmettre, simultanément ou alternativement, des signaux vocaux, des données et/ou des images. Ce type de service offre non seulement d’importantes capacités en matière de largeur de bande mais également une grande souplesse en matière de reconfiguration du réseau privé de données permettant ainsi une adaptation à toute modification de la structure du trafic.

c)

aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l’annexe IVA, à l’exception des services de la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5, relatifs aux services de retransmission d’émissions de télévision et de radiodiffusion, aux services d’interconnection et aux services de télécommunication intégrés tels que décrits sub b) ci-dessus:

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 24.

Sans préjudice des articles 29 et 32 à 34, les dispositions du présent livre s’appliquent à tous les produits au sens de l’article 3, point 3, y compris ceux qui font l’objet de marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l’exception des produits auxquels l’article 296 du Traité instituant la Communauté européenne s’applique.

Elles s’appliquent également aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense, à l’exception des marchés auxquels l’article 296 du Traité instituant la Communauté européenne s’applique.

Art. 25.

Les dispositions du présent livre s’appliquent aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l’annexe IVA et des services figurant à l’annexe IVB lorsque la valeur des services figurant à l’annexe IVA dépasse celle des services figurant à l’annexe IVB. Dans les autres cas, l’article 27 est applicable.

Art. 26.

Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas:

a)

aux marchés qui sont passés dans les domaines mentionnés aux articles 56, paragraphe 2, 57, 58 et 62 à 65, et aux marchés qui répondent aux conditions de l’article 73;

b)

aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services lorsqu’ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution ou leur livraison doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat l’exige;

c)

aux marchés publics régis par des règles de procédure différentes et passés en vertu

d)

aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services régis par une procédure spécifique d’une organisation internationale;

e)

aux marchés qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi;

f)

aux marchés visant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion;

g)

aux marchés qui ont pour objet les services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radiomessagerie et de communications par satellite;

h)

aux marchés visant les services d’arbitrage et de conciliation;

i)

aux marchés des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi qu’aux services prestés par des banques centrales;

j)

aux contrats de travail;

k)

aux marchés de services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.

Art. 27.

Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas aux services énumérés à l’annexe IVB.

Pour les marchés égaux ou supérieurs au seuil visé à l’article 23 b) seules les règles communes dans le domaine technique et l’obligation de l’information de la passation d’un marché, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables.

Art. 28.

La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en euros des seuils d’application visés aux articles qui précèdent, sera publiée au Mémorial.

TITRE II. CALCUL DU MONTANT ESTIMÉ D’UN MARCHÉ

CHAPITRE I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Art. 29.

Pour le calcul des montants cités à l’article 21, points a) ou b), est prise en considération, outre celle des montants des marchés publics de travaux, la valeur estimée des fournitures nécessaires à l’exécution des travaux et mises à la disposition de l’entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs.

Art. 30.

Lorsqu’un pouvoir adjudicateur subventionne directement à plus de cinquante pour cent un marché de travaux ou un marché de services en liaison avec un marché de travaux à passer par une entité autre que lui-même, il est obligé d’imposer à cette entité qu’elle respecte les dispositions du présent titre. Cette obligation ne concerne que les marchés de travaux figurant dans la classe 50, groupe 502, de l’annexe I et les marchés qui portent sur les travaux de bâtiment relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtiments à usage administratif.

Art. 31.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l’application des dispositions du présent livre pour des lots dont la valeur, estimée hors TVA, est inférieure à 1.000.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas vingt pour cent de la valeur cumulée de l’ensemble des lots.

CHAPITRE II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Art. 32.

Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, doit être prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché:

- dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

Art. 33.

Lorsqu’il s’agit de marchés publics de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, doit être prise pour base pour le calcul de la valeur estimée du marché et de l’application du présent titre:

Art. 34.

Lorsqu’un achat envisagé de fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l’application des seuils visés ci-avant.

Lorsqu’un marché de fournitures envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l’achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y inclus le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur estimée du marché.

Les marchés qui incluent des services et des fournitures sont considérés comme des marchés de fournitures lorsque la valeur totale de fournitures est supérieure à la valeur des services couverts par le marché.

CHAPITRE III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Art. 35.

Aux fins du calcul du montant estimé d’un marché public de services, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du prestataire, compte tenu des dispositions ci-après.

Art. 36.

Aux fins du calcul du montant estimé d’un marché public de services concernant les types de services suivants, sont, le cas échéant, pris en compte:
Art. 37.

Lorsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant l’objet chacun d’un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l’évaluation des montants indiqués ci-dessus.

Art. 38.

Lorsque la valeur des lots égale ou dépasse ces montants, les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l’application du présent article pour des lots dont la valeur estimée, hors TVA, est inférieure à 80.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas vingt pour cent de la valeur cumulée des lots.

Art. 39.

Lorsqu’il s’agit de marchés publics de services n’indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés:

- dans l'hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute la durée,

Art. 40.

Lorsqu’il s’agit de marchés publics de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, doit être prise pour base:

Art. 41.

Lorsqu’un marché envisagé prévoit des options, la base de calcul de la valeur du marché est le montant total maximal autorisé, y compris le recours aux options.

Art. 42.

Si un marché public a pour objet à la fois des produits au sens de l’article 23 et des services, il relève des dispositions ayant trait aux marchés publics de services si la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 43.

(1)

Aucun marché de travaux, de fournitures ou de service ne peut être scindé en vue de le soustraire à l’application des dispositions du présent livre.

(2)

Les modalités d’évaluation des marchés de travaux, de fournitures ou de services ne peuvent être utilisées en vue de soustraire un marché à l’application des dispositions du présent livre.

TITRE III. PROCÉDURES

CHAPITRE I. SOUMISSION PUBLIQUE ET SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION

Art. 44.

Les pouvoirs adjudicateurs, en règle générale, passent leurs marchés publics de travaux, leurs marchés publics de fournitures et leurs marchés publics de services visés au titre I du présent livre soit par soumission publique, soit par soumission restreinte avec présélection.

CHAPITRE II. MARCHÉ NÉGOCIÉ

Art. 45.

Le recours au marché négocié est déterminé:

a)
pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des pouvoirs publics ou des entités assimilées à l’Etat, par un arrêté motivé du ministre du ressort. Les marchés négociés non soumis au contrôle du contrôleur financier prévu par la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, doivent en outre être visés par le ministre ayant dans ses attributions le Budget;

b)

pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des collectivités territoriales, par une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins ou de l’organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs.

SECTION I. MARCHÉS NÉGOCIÉS AVEC PUBLICATION PRÉALABLE

Art. 46.

Pour les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à la règle générale énoncée à l’article 45 en recourant au marché négocié après avoir publié un avis d’adjudication et sélectionné les candidats selon des critères qualitatifs connus dans les cas suivants:

a)

en présence d’offres irrégulières ou inacceptables à la suite du recours à une soumission publique ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Les pouvoirs adjudicateurs ne publient pas dans ces cas un avis d’adjudication, s’ils incluent dans la procédure visant la conclusion d’un marché négocié tous les soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection qualitative à déterminer par un cahier général des charges à instituer par règlement grand-ducal et qui, lors de la soumission publique ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure d’adjudication;

b)

pour les travaux qui sont réalisés uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au point et non dans un but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de recherche et de développement;

c)
dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux ou de services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une fixation préalable et globale des prix;

d)

lorsque, notamment dans le domaine des prestations intellectuelles et des services au sens de la catégorie 6 de l’annexe IVA, la nature du service à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par la sélection de la meilleure offre, conformément aux règles régissant la soumission publique ou la soumission restreinte avec présélection.

SECTION II. MARCHÉS NÉGOCIÉS SANS PUBLICATION PRÉALABLE

Art. 47.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de travaux, de fournitures ou de services en recourant au marché négocié, sans publication préalable d’un avis d’adjudication, dans les cas suivants:

a)

lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une soumission publique ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Un rapport doit être communiqué à la Commission européenne à sa demande;

b)

lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, l’exécution des travaux, la fabrication ou la livraison des produits ou l’exécution des services ne peut être confiée qu’à un entrepreneur déterminé;

c)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs, n’est pas compatible avec les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes ou par les marchés négociés avec publication d’avis préalable. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs;

d)

pour les travaux ou services complémentaires, si ceux-ci n’ont pas figuré au projet initialement adjugé ni au premier contrat conclu, mais sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de l’ouvrage ou du service tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur ou au prestataire qui exécute ledit ouvrage ou le service:

e)

pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition d’ouvrages ou de services similaires confiés à l’entreprise ou au prestataire titulaire d’un premier marché et par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé selon les procédures visées à l’article 44. La possibilité de recourir à la procédure négociée doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l’application des articles 21, 22 et 29 à 31 ou des articles 23 et 35 à 42. Cette procédure ne peut être appliquée que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial;

f)

pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;

g)

lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, cette disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement.

CHAPITRE III. DES CONCOURS

Art. 48.

Les règles relatives au déroulement de concours en matière de prestation de services sont à déterminer par un cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal.

CHAPITRE IV. DE L’INFORMATION

Art. 49.

Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de 15 jours à compter de la réception d’une demande écrite, à tout candidat ou soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire.

Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que certains renseignements concernant l’adjudication des marchés mentionnés au premier alinéa ne sont pas communiqués si leur divulgation fait obstacle à l’application des lois, ou est contraire à l’intérêt public ou porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées, ou peut nuire à une concurrence loyale entre entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.

Art. 50.

Les pouvoirs adjudicateurs informent dans le plus bref délai les candidats et les soumissionnaires des décisions prises concernant l’adjudication du marché, y inclus les motifs pour lesquels ils ont décidé de renoncer à passer un marché pour lequel il y a eu mise en concurrence ou de recommencer la procédure, et par écrit si demande leur en est faite. Ils informent aussi l’Office des publications officielles des Communautés européennes de ces décisions.

Art. 51.

Pour chaque marché passé, les pouvoirs adjudicateurs établissent un procès-verbal comportant au moins:

Ce procès-verbal ou les principaux points de celui-ci sont communiqués à la Commission européenne sur sa demande.

CHAPITRE V. DE L’OCTROI DE DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS

Art. 52.

(1)

Lorsqu’un pouvoir adjudicateur octroie à une entité, qui n’est pas un pouvoir adjudicateur, quel que soit son statut juridique, des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une activité de service public, l’acte par lequel ce droit est octroyé stipule que l’entité concernée doit respecter, pour les marchés publics de fournitures qu’elle passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité.

(2)

Les dispositions du présent livre relatives aux marchés publics de services ne s’appliquent pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne.

CHAPITRE VI. DE LA CONCESSION DE TRAVAUX

Art. 53.

(1)

Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, ils doivent respecter les règles de publicité à déterminer par un cahier général des charges applicable aux marchés visés par le titre I du livre II, lorsque la valeur de ce contrat de concession dépasse ou égale 5.000.000 euros.

(2)

Le pouvoir adjudicateur peut

- soit imposer au concessionnaire de travaux de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de trente pour cent de la valeur globale des travaux faisant l’objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux,

(3)

Lorsque le concessionnaire est lui-même un pouvoir adjudicateur, il est tenu, pour les travaux à exécuter par des tiers, de respecter les dispositions du présent titre et du cahier général des charges applicable aux marchés publics.

TITRE IV. RÈGLES D’EXÉCUTION

Art. 54.

Les mesures d’exécution du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.

LIVRE III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TITRE I. DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE I. DÉFINITIONS

Art. 55.

Aux termes du présent livre on entend par:

(1)

"entités adjudicatrices" au sens des activités visées par le livre III:

(2)

"entreprises publiques": toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise:

ou

ou

(3)

"entreprises liées": toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1988 relative à l’établissement des comptes consolidés ou, dans le cas d’entités non soumises à cette directive, toute entreprise publique sur laquelle l’entité adjudicatrice peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante ou qui peut exercer une influence dominante sur l’entité adjudicatrice ou qui, comme l’entité adjudicatrice, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;

(4)

"réseau public de télécommunications": l’infrastructure publique de télécommunications qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, un "point de terminaison du réseau" étant un ensemble des connexions physiques et des spécifications techniques d’accès qui font partie du réseau public de télécommunications et sont nécessaires pour avoir accès à ce réseau public et communiquer efficacement par son intermédiaire;

(5)

"services de télécommunications": les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l’acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunications, à l’exception de la radiodiffusion et de la télévision;

(6)

"services publics de télécommunications": les services de télécommunications dont l'offre a été confiée spécifiquement à une ou plusieurs entités de télécommunications.

CHAPITRE II. CHAMP D’APPLICATION

Art. 56.

(1) Les dispositions du livre III s’appliquent

a)

aux pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et qui exercent l’une des activités visées au paragraphe (2) ci-après;

b)

à d’autres entités adjudicatrices que celles visées sous a) si elles exercent, parmi leurs activités, une ou plusieurs des activités visées au paragraphe (2) et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité publique.

(2) Les activités relevant du champ d’application du présent livre sont les suivantes:

a)

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution:

1.

d’eau potable

ou

1.

d’électricité

ou

1.

de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur;

b)

l’exploitation d’une aire géographique dans le but:

1.

de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides

ou

1.

de mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport;

c)

l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus ou autobus ou câble.

En ce qui concerne les services de transport, il est considéré qu’un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions déterminées par une autorité compétente, telles que les conditions relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à la fréquence du service;

d)

la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications ou la fourniture d’un ou de plusieurs services publics de télécommunications.

Art. 57.

La fourniture au public d’un service de transport par autobus n’est pas considérée comme une activité au sens de l’article 56, paragraphe (2), point c), lorsque d’autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d’une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

Art. 58.

L’alimentation en eau potable, en électricité, en gaz ou en chaleur de réseaux destinés à fournir un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics n’est pas considérée comme une activité au sens de l’article 56, paragraphe (2), point a), lorsque

1. dans le cas de l’eau potable ou de l’électricité:

la production d’eau potable ou d’électricité par l’entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l’exercice d’une activité autre que celle visée à l’article 56, paragraphe (2)

et

l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé trente pour cent de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours;

1.

dans le cas du gaz ou de la chaleur:

la production de gaz ou de chaleur par l’entité concernée est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celle visée à l’article 56, paragraphe (2)

et

l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et correspond à vingt pour cent du chiffre d’affaires au maximum de l’entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y inclus l’année en cours.

Art. 59.

Les entités adjudicatrices énumérées à l’annexe V répondent aux critères énoncés ci-avant. Les modifications de cette annexe sont à notifier à la Commission européenne.

Art. 60.

Les dispositions du livre III s’appliquent:

a)

aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans le secteur des télécommunications lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse:

1.

600.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;

2.

5.000.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux;

b)

aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux points 1), 2), 7), 8) et 9) de l’annexe V lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse:

i) l’équivalent en euros de 400.000 droits de tirage spéciaux (DTS) en ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services figurant à l’annexe IVA, à l’exception des services de recherche et de développement énumérés dans la catégorie 8 et des services de télécommunications de la catégorie 5 au sens de l’article 23b);

ii) 400.000 euros en ce qui concerne les marchés de services autres que ceux mentionnés au point i);

iii) l’équivalent en euros de 5.000.000 DTS en ce qui concerne les marchés de travaux;

c)

aux marchés passés par les entités adjudicatrices qui exercent des activités dans les secteurs mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6) de l’annexe V lorsque la valeur estimée hors TVA de ces marchés égale ou dépasse:
1.

400.000 euros en ce qui concerne les marchés de fournitures et de services;

2.

5.000.000 euros en ce qui concerne les marchés de travaux.

Art. 61.

Les dispositions du livre III s’appliquent aux marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant dans l’annexe IVA et des services figurant dans l’annexe IVB lorsque la valeur des services figurant dans l’annexe IVA dépasse celle des services figurant dans l’annexe IVB. Dans les autres cas, l’article 57 est applicable.

Art. 62.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l’entité adjudicatrice ne bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l’objet de ces marchés et lorsque d’autres entités peuvent librement les vendre ou les louer dans les mêmes conditions que l’entité adjudicatrice.

Art. 63.

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toutes les catégories de produits qu’elles considèrent comme exclues en vertu de l’article 62.

Art. 64.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés qu’une entité adjudicatrice exerçant une activité visée à l’article 56, paragraphe (2), point d), passe pour ses achats destinés exclusivement à lui permettre d’assurer un ou plusieurs services de télécommunications lorsque d’autres entités sont libres d’offrir les mêmes services dans la même aire géographique et dans des conditions substantiellement identiques.

Art. 65.

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, les services qu’elles considèrent comme exclus en vertu de l’article 64.

Art. 66.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas:

a)

aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l’annexe V 1) passent pour l’achat d’eau;

b)

aux marchés que les entités adjudicatrices énumérées à l’annexe V 2) à 5) passent pour la fourniture d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie.

Art. 67.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés lorsqu’ils sont déclarés secrets par le Gouvernement ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat l’exige.

Art. 68.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2 de la présente loi sur la base d’un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité instituant la Communauté européenne.

Art. 69.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés régis par des règles procédurales différente set passés en vertu:

a)

d’un accord international conclu, en conformité avec le Traité instituant la Communauté européenne entre le Luxembourg et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des fournitures, des travaux, des services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un ouvrage par les Etats signataires; tout accord sera communiqué à la Commission européenne;

b)

d’un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises luxembourgeoises ou d’un pays tiers;

c)

de la procédure spécifique d’une organisation internationale.

Art. 70.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés de services:

a)

qu’une entité adjudicatrice passe auprès d’une entreprise liée;

b)

passés par un groupement, constitué de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l’article 56, paragraphe (2), auprès d’une de ces entités adjudicatrices ou d’une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices, pour autant que quatre-vingts pour cent au moins du chiffre d’affaires moyen que cette entreprise a réalisé dans la Communauté européenne au cours des trois dernières années en matière de services proviennent de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée.

Lorsque le même service ou des services similaires sont prestés par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d’affaires total dans la Communauté européenne résultant de la fourniture de services par ces entreprises.

Art. 71.

Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne, sur sa demande, les informations suivantes relatives à l’application des dispositions de l’article 70:

Art. 72.

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux services énumérés à l’annexe IVB. Pour ces marchés égaux ou supérieurs au seuil indiqué à l’article 60 sous b) ii), seules les règles communes dans le domaine technique et l’obligation de l’information de la passation d’un marché de services, à déterminer par un cahier général des charges, sont applicables.

Art. 73.

(1)

Les dispositions du livre III ne s’appliquent pas aux marchés ou aux concours que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités visées à l’article 56, paragraphe (2) ou pour la poursuite de ces activités dans un pays tiers, dans des conditions n’impliquant pas l’exploitation physique d’un réseau ou d’une aire géographique à l’intérieur de la Communauté européenne.

(2)

Toutefois, les dispositions du livre III s’appliquent aux marchés ou concours qui sont passés ou organisés par les entités exerçant une activité visée à l’article 56, paragraphe (2), point a) sous i) et qui:
a)

sont liés à des projets de génie hydraulique, à l’irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d’eau destiné à l’approvisionnement en eau potable représente plus de vingt pour cent du volume total d’eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d’irrigation ou de drainage

ou

b) sont liés à l’évacuation ou au traitement des eaux usées.

(3)

Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne, sur sa demande, toute activité qu’elles considèrent comme exclue en vertu de l’article 73.

TITRE II. CALCUL DU MONTANT ESTIMÉ D’UN MARCHÉ

CHAPITRE I. MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Art. 74.

Le calcul de la valeur d’un marché de travaux aux fins de l’application de l’article 60 doit être fondé sur la valeur totale de l’ouvrage. On entend par ouvrage le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique et technique.

Lorsque, notamment une fourniture, un ouvrage ou un service est réparti en plusieurs lots, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l’évaluation de sa valeur indiquée à l’article 60. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse la valeur indiquée audit article, les dispositions du présent livre s’appliquent à tous les lots. Il en est de même lorsqu’au cas où la réalisation de l’ouvrage requiert l’intervention de plusieurs corps de métiers, le pouvoir adjudicateur décide de conclure un ou plusieurs marchés pour les prestations relevant de chaque corps de métier. Toutefois, dans le cas de marchés de travaux, les entités adjudicatrices peuvent déroger à l’application de l’article 61 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 1.000.000 euros, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas vingt pour cent de la valeur de l’ensemble des lots.

Art. 75.

Aux fins de l’application de l’article 60, les entités adjudicatrices incluent dans la valeur estimée des marchés de travaux la valeur de toutes les fournitures ou de tous les services nécessaires à l’exécution des travaux et qu’elles mettent à la disposition de l’entrepreneur.

Art. 76.

La valeur des fournitures ou des services qui ne sont pas nécessaires à l’exécution d’un marché particulier de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché avec pour effet de soustraire l’acquisition de ces fournitures ou de ces services à l’application du présent titre.

CHAPITRE II. MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Art. 77.

Lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente, doivent être pris comme base pour le calcul de la valeur du marché:

a)

dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, lorsque celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale du marché incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b)

dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la durée ne peut être définie, le total prévisible des versements à payer au cours des quatre premières années.

Art. 78.

Lorsqu’un marché de fournitures ou de services envisagé prévoit expressément des options, le montant total maximal autorisé de l’achat, du crédit-bail, de la location ou de la location-vente, y compris le recours aux options, doit être pris comme base pour déterminer la valeur du marché.

Art. 79.

Lorsqu’il s’agit d’une acquisition de fournitures ou de services pour une période donnée par le biais d’une série de marchés à attribuer à un ou plusieurs fournisseurs ou prestataires de services ou de marchés destinés à être renouvelés, le calcul de la valeur du marché doit être fondé:

a)

sur la valeur totale des marchés qui ont été passés au cours de l’exercice ou des douze mois précédents et qui présentaient des caractéristiques similaires, corrigés si possible pour tenir compte des modifications prévisibles en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivants

ou

b)

sur la valeur cumulée des marchés à passer au cours des douze mois qui suivent l’attribution du premier marché, ou au cours de toute la durée du marché lorsque celle-ci est supérieure à douze mois.

CHAPITRE III. MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Art. 80.

Aux fins du calcul du montant estimé d’un marché de services, l’entité adjudicatrice inclut la rémunération totale du prestataire compte tenu des éléments visés au présent titre.

Art. 81.

Aux fins du calcul du montant estimé de marchés de services financiers, les montants suivants sont pris en compte:
Art. 82.

Lorsqu’il s’agit de marchés de services n’indiquant pas un prix total, doit être prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés:

- dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, la valeur totale pour toute leur durée,

Art. 83.

Le calcul de la valeur estimée d’un marché comportant à la fois des services et des fournitures doit être basé sur la valeur totale des services et des fournitures quelles que soient leurs parts respectives. Ce calcul comprend la valeur des opérations de pose et d’installation.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 84.

Le calcul de la valeur d’un accord-cadre doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés envisagés pour la période donnée.

Art. 85.

La fixation par les organes communautaires de la contrevaleur en euros des seuils d’application visés à l’article 60 est publiée au Mémorial.

Art. 86.

Les entités adjudicatrices ne peuvent pas contourner l’application du présent titre en scindant les marchés ou en utilisant des modalités particulières de calcul de la valeur des marchés.

TITRE III. PROCÉDURES

CHAPITRE I. SOUMISSION PUBLIQUE, SOUMISSION RESTREINTE AVEC PRESELECTION ET

MARCHE NEGOCIE AVEC MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.

Art. 87.

Pour passer leurs marchés de fournitures, de travaux et de services ou organiser leurs concours, les entités adjudicatrices recourent à des soumissions publiques, à des soumissions restreintes avec présélection ou à des marchés négociés.

Art. 88.

Lors de la transmission des spécifications techniques aux fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services intéressés, lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services, et lors de l’attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu’elles transmettent.

Art. 89.

Le présent titre ne limite pas le droit des fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services d’exiger de la part d’une entité adjudicatrice, le respect du caractère confidentiel des informations qu’ils transmettent.

Art. 90.

Les entités adjudicatrices peuvent choisir l’une des procédures prévues à l’article 87 ci-dessus, pour autant que, sous réserve de l’article 91, une mise en concurrence ait été effectuée suivant les modalités à déterminer par un cahier général des charges à arrêter par règlement grand-ducal.

CHAPITRE II. MARCHÉ NÉGOCIÉ SANS MISE EN CONCURRENCE PREALABLE.

Art. 91.

Les entités adjudicatrices peuvent recourir au marché négocié sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants:

a)

lorsqu’aucune offre ou aucune offre appropriée n’a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées;

b)

lorsqu’un marché est passé uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement et non dans le but d’assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts;

c)

lorsque, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d’exclusivité, l’exécution du marché ne peut être confiée qu’à un fournisseur, un entrepreneur ou prestataire de services déterminé;

d)

dans la mesure strictement nécessaire lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les entités adjudicatrices ne permet pas de respecter les délais exigés par les soumissions publiques ou restreintes avec présélection;

e)

dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d’utilisation et d’entretien disproportionnées;

f)

pour les travaux ou les services complémentaires ne figurant ni dans le projet initialement adjugé ni dans le premier marché conclu et devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution de ce marché, à condition que l’attribution soit faite à l’entrepreneur ou au prestataire de services qui exécute le marché initial:

- lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour les entités adjudicatrices,

ou

g)

dans le cas de marchés de travaux, pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d’ouvrages similaires confiés à l’entreprise titulaire d’un premier marché attribué par les mêmes entités adjudicatrices, à condition que ces travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un premier marché passé après mise en concurrence. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux est pris en considération par les entités adjudicatrices pour l’application des dispositions des articles 60 et 74 à 87;

h)

lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et achetées en bourse;

i)

pour les marchés à passer sur la base d’un accord-cadre, pour autant que la condition mentionnée à l’article 92, paragraphe (2) est remplie.

CHAPITRE III. ACCORDS-CADRES

Art. 92.

(1)

Les entités adjudicatrices peuvent considérer un accord-cadre comme un marché public de travaux, de fournitures et de services et l’attribuer conformément aux dispositions du présent titre.

(2)

Lorsque les entités adjudicatrices ont passé un accord-cadre conformément aux dispositions du présent titre, elles peuvent recourir à l’article 91, point i) lorsqu’elles passent des marchés qui sont fondés sur cet accord.

(3)

Lorsqu’un accord-cadre n’a pas été passé conformément aux dispositions du présent titre, les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir à l’article 91, point i).

(4)

Les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir aux accords-cadres de façon abusive avec pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

CHAPITRE IV. DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS

Art. 93.

Pour l’application de l’article 56, paragraphe (1), point b), les droits spéciaux ou exclusifs sont des droits qui résultent d’une autorisation octroyée par une autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l’exercice d’une activité définie au paragraphe (2) dudit article.

Art. 94.

Une entité adjudicatrice est considérée comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, notamment:

a)

lorsque, pour la construction des réseaux ou la mise en place des installations visées à l’article 56, paragraphe (2), point b), cette entité peut jouir d’une procédure d’expropriation publique ou d’une mise en servitude, ou utiliser le sol, le sous-sol et l’espace au-dessus de la voie publique pour mettre en place les équipements de réseaux;

b)

lorsque, dans le cas de l’article 56, paragraphe (2), point a), cette entité alimente en eau potable, électricité, gaz ou chaleur, un réseau qui est lui-même exploité par une entité bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente.

CHAPITRE V. DEMANDE DE DÉROGATION

Art. 95.

Une demande peut être introduite auprès de la Commission européenne en vue de prévoir que l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides n’est pas considérée comme une activité visée à l’article 56, paragraphe (2), point b), sous i) ou que les entités ne sont pas considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l’article 94, point b), pour exploiter une ou plusieurs de ces activités, lorsque toutes les conditions énumérées ci-après sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités:

a)

quand il est exigé une autorisation en vue d’exploiter une telle aire géographique, d’autres entités sont libres de demander également une telle autorisation aux mêmes conditions que celles auxquelles se trouvent soumises les entités adjudicatrices;

b)

les capacités techniques et financières que doivent posséder les entités pour exercer des activités particulières sont établies avant toute évaluation des mérites respectifs des candidats en compétition pour l’obtention de l’autorisation;

c)

l’autorisation d’exercer ces activités est octroyée sur la base de critères objectifs concernant les moyens envisagés pour exercer la prospection ou l’extraction, qui sont établis et publiés avant l’introduction des demandes d’autorisation; ces critères doivent être appliqués de manière non discriminatoire;

d)

toutes les conditions et exigences concernant l’exercice ou l’arrêt de l’activité, y compris les dispositions relatives aux obligations liées à l’exercice, aux redevances et à la participation au capital ou au revenu des entités, sont établies et mises à disposition avant l’introduction des demandes d’autorisation et doivent être appliquées de manière non discriminatoire; tout changement concernant ces conditions et exigences doit être appliqué à toutes les entités concernées, ou être amendé de manière non discriminatoire; toutefois, il n’est nécessaire d’établir les obligations liées à l’exercice qu’au moment qui précède l’octroi de l’autorisation

et

e)

les entités adjudicatrices ne sont obligées par aucune loi, aucun règlement ou aucune exigence administrative, ni par aucun accord ou aucune entente, à fournir des informations sur les sources envisagées ou actuelles concernant leurs achats, sauf à la demande d’autorités nationales et exclusivement en vue des objectifs mentionnés à l’article 30 du Traité instituant la Communauté européenne.

Art. 96.

En cas d’application de l’article 95 à travers les conditions d’autorisation ou d’autres mesures appropriées, chaque entité doit:

a)

observer les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l’attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier en ce qui concerne l’information qu’elle met à la disposition des entreprises s’agissant de ses intentions de passation de marchés;

b)

communiquer à la Commission européenne, dans les conditions à définir par celle-ci, des informations relatives à l’octroi des marchés.

CHAPITRE VI. CONCESSIONS ET AUTORISATIONS INDIVIDUELLES

Art. 97.

En ce qui concerne les concessions ou autorisations individuelles accordées avant la date de mise en application du présent titre, l’article 95, points a), b) et c), ne s’applique pas si, à cette date, d’autres entités sont libres de demander une autorisation, pour l’exploitation d’aires géographiques dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides, sur une base non discriminatoire et en fonction de critères objectifs. Le point d) de l’article 95 n’est pas applicable lorsque les conditions et exigences ont été établies, appliquées ou amendées avant la date visée ci-dessus.

Art. 98.

En cas d’application de l’article 95, la Commission européenne en est à informer en lui communiquant toute disposition législative, réglementaire ou administrative, tout accord ou toute entente relatifs au respect des conditions énumérées aux articles 95 et 96.

TITRE IV. RÈGLES D’EXÉCUTION

Art. 99.

Les mesures d’exécution des dispositions du présent livre sont définies par un règlement grand-ducal qui institue un cahier général des charges fixant les clauses et conditions des marchés à conclure par les entités adjudicatrices.

LIVRE IV. DISPOSITIONS FINALES

TITRE I. ANNEXES

Art. 100.

Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente loi:

Annexe I.

Liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes

Annexe II.

Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois soumis à l’accord AMP relatif aux marchés publics, visés par les articles 22 a) et 23 c)

Annexe III.

Liste des produits visés par l’article 22 a) en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense

Annexe IVA.

Services au sens de l’article 23

Annexe IVB.

Services au sens de l’article 27

Annexe V.

Liste des pouvoirs adjudicateurs luxembourgeois répondant aux critères déterminés par le livre III.

Les modifications à apporter aux annexes précitées se font par voie de règlement grand-ducal.

TITRE II. CLAUSE ABROGATOIRE

Art. 101.

(1)

La loi modifiée du 4 avril 1974 concernant le régime de marchés publics de travaux et de fournitures est abrogée.

(2)

L’article 24 de la loi du 20 décembre 2002 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat est abrogé.

TITRE III. MISE EN VIGUEUR

Art. 102.

La présente loi entre en vigueur le premier septembre 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2003. Henri