Loi du 1er juillet 2003 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Type Loi
Publication 2003-07-01
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2003 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. Ier.– Disposition introductive

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.

Art. II.– Transposition de la directive 2001/115/CE

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:

(1)

A l’article 23, paragraphe 2, phrase introductive, les termes ou un document en tenant lieu sont supprimés, et le point b) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«b) lors de la délivrance de la facture visée à l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a), lorsque celle-ci a été délivrée avant la date prévue sous a) ci-avant.»

(2)

A l’article 23, paragraphe 3, le point b) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«b) lors de la délivrance de la facture, autre que celle relative à un acompte, lorsqu’elle a été délivrée à l’acquéreur avant la date prévue sous a) ci-avant.»

(3)

a)

A l’article 26, paragraphe 1, point a), le dernier tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

la facture émise est conforme à l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a) et à l’article 62;»

b)

A l’article 26, paragraphe 2, les termes ou tout document en tenant lieu sont supprimés.

(4)

A l’article 56ter, paragraphe 5, les termes ou sur tout autre document en tenant lieu, sont supprimés.

(5)

A l’article 57, paragraphe 1, quatrième alinéa, les termes ou sur tout autre document en tenant lieu sont supprimés.

(6)

L’article 61 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«Art. 61.

1.

Tout assujetti, sauf celui appartenant à une des catégories visées à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2, et paragraphe 4, point a) est tenu:

1° de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité;

2° a) de s’assurer qu’une facture est émise par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers, pour

– les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie;

– les livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 3 et les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1, points d), e) et f);

– les acomptes qui lui sont versés avant que l’une des livraisons de biens visées aux tirets ci-avant ne soit effectuée et les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie avant que la prestation de services ne soit achevée.

Des factures périodiques peuvent être établies pour les opérations visées au premier et deuxième tirets de l’alinéa précédent, à condition que chaque facture périodique ne porte que sur des livraisons de biens et prestations de services effectuées au titre du même mois civil.

L’établissement de factures par le client d’un assujetti pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par cet assujetti est autorisé, à condition qu’il existe un accord préalable entre les deux parties prévoyant les conditions et modalités de ce mode de facturation ainsi que de la procédure d’acceptation, et sous réserve que chaque facture fasse l’objet d’une procédure d’acceptation par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. L’accord préalable et la procédure d’acceptation par facture doivent être faits sur un support papier ou sous forme électronique.

b)

de veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’il a reçues;

3° de déclarer et d’acquitter périodiquement la taxe exigible;

4° de présenter pour chaque période d’imposition, qui correspond à l’année civile, une déclaration annuelle;

5° de tenir une comptabilité appropriée.

2.

L’assujetti qui effectue des livraisons de biens dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1, points d) et f) à des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, est tenu de déposer, pour chaque période de déclaration qui correspond au trimestre civil, un état récapitulatif.

Un état récapitulatif est également à déposer par l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur de l’Etat membre dans lequel il effectue des livraisons de biens subséquentes à des acquisitions intracommunautaires de biens, livraisons pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe.

3.

L’assujetti est tenu:

1° de tenir un registre des biens qu’il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays, mais à l’intérieur de la Communauté, pour les besoins d’opérations visées à l’article 12, point g), deuxième alinéa, 5ème, 6ème et 7ème tirets;

2° de tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre d’identifier les biens qui lui ont été expédiés à partir d’un autre Etat membre, par ou pour le compte d’un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre et qui font l’objet d’une prestation de services visée à l’article 17, paragraphe 2, point c), sous 1°, troisième ou quatrième tiret.

4.

a) Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers pour une livraison d’un moyen de transport neuf.

b)

Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1, point e) par un assujetti visé à l’article 4, paragraphe 1 à un acquéreur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ou par un assujetti visé à l’article 4, paragraphe 4, point a), le fournisseur doit communiquer à l’administration toutes les informations nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle.

5.

a)

Tout assujetti et toute personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 2, doivent, lorsqu’ils sont identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, périodiquement déclarer et acquitter la taxe devenue exigible dans leur chef en application de l’article 26, paragraphe 1, points a), deuxième alinéa, b), c), d), et e).

b)

Tout assujetti et toute personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 2, doivent, lorsqu’ils ne sont pas identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée,

– déclarer les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs et acquitter la taxe due. Ils doivent en outre communiquer à l’administration toutes les informations nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle. Les mêmes obligations incombent à toute personne physique non assujettie;

– déclarer les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises et acquitter la taxe due;

– déclarer et acquitter la taxe devenue exigible dans leur chef en application de l’article 26, paragraphe 1, points c) et e).

6.

a)

L’application du taux superréduit aux travaux de création et de rénovation visés à l’annexe B, point 22, de la présente loi, est soumise à autorisation de la part de l’administration. A cette fin, l’assujetti doit, avant la réalisation de tels travaux, introduire, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une demande à ladite administration.

b)

Avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, l’assujetti doit transmettre au bureau d’imposition compétent, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une liste indiquant les détails des factures émises pendant le trimestre précédent et se rapportant à des travaux de création et de rénovation soumis au taux superréduit.

7.

Un règlement grand-ducal pourra régler les modalités d’application des dispositions prévues aux paragraphes qui précèdent.»

(7)

L’article 62 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«Art. 62.

1.

Sont considérés comme factures tous documents ou messages sur papier ou sous format électronique remplissant les conditions déterminées par l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a), et par le présent article 62.

Les factures émises en application de l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a), peuvent être transmises sur un support papier, ou sous réserve de l’acceptation du destinataire, par voie électronique. Les factures transmises par voie électronique sont considérées comme factures au sens de l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a), à condition que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garanties

– soit au moyen d’une signature électronique avancée au sens du point 2) de l’article 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques;

– soit au moyen d’un échange de données informatiques (EDI) tel que défini à l’article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l’échange de données informatiques, lorsque l’accord relatif à cet échange prévoit l’utilisation de procédures garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données.

On entend par transmission d’une facture par voie électronique une transmission ou une mise à disposition du destinataire effectuées au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques.

Tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence spécifique et non équivoque est assimilé à une facture.

2.

La facture émise en application de l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a) doit être émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée, respectivement, en cas de facture périodique, au cours duquel les livraisons de biens ou prestations de services ont été effectuées et, en cas de versement d’un acompte pour une livraison de biens ou une prestation de services non encore effectuées ou achevées, au plus tard lors de l’encaissement de cet acompte.

3.

Sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de facturation, la facture émise en application de l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a) doit, aux fins de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, mentionner

– sa date de délivrance;

– un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique;

– le numéro d’identification à la TVA sous lequel l’assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services;

– le numéro d’identification à la TVA du client, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée par l’article 43, paragraphe 1, points d), e) et f);

– le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client;

– la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus;

– la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé à l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a), 1er alinéa, troisième tiret, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture;

– la base d’imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s’ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;

– le taux de TVA appliqué;

– le montant de taxe à payer, sauf lorsqu’est appliqué un régime particulier pour lequel la présente loi exclut une telle mention;

– en cas d’exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe, la référence à la disposition pertinente de la directive 77/388/CEE ou à la disposition correspondante de la présente loi ou à toute autre mention indiquant que la livraison bénéficie d’une exonération ou de l’autoliquidation;

– en cas de livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf, les données énumérées à l’article 4, paragraphe 4, point b);

– en cas d’application du régime de la marge bénéficiaire, la référence à l’article 26 ou 26bis de la directive 77/388/CEE ou à l’article 56bis ou 56ter de la présente loi, ou à toute autre mention indiquant que le régime de la marge bénéficiaire a été appliqué.

4.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, les factures portant sur des livraisons de biens autres que celles effectuées dans les conditions de l’article 14, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, et portant sur des biens dont le lieu de départ de l’expédition ou du transport est situé dans un autre Etat membre, autres que celles visées à l’article 18, paragraphe 4, deuxième tiret et autres que celles effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1, points d), e) et f), ainsi que sur des prestations de services pour lesquelles la taxe devient exigible, conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), 1er alinéa, dans le chef de l’assujetti effectuant la prestation de services, ne doivent, à condition que leur montant global taxe comprise ne dépasse pas cent euros, contenir que les indications ci-après:

la date d’émission; le nom et l’adresse du fournisseur du bien ou du prestataire du service; la quantité et la nature des biens livrés respectivement l’étendue et la nature des services rendus; le prix taxe comprise; le taux de la taxe.

5.

a)

Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu à l’article 37.

b)

L’administration peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction dans la langue française ou allemande des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées à l’intérieur du pays ainsi que de celles reçues par les assujettis qui y sont établis¸ lorsque ces factures sont rédigées dans une langue étrangère.

6.

Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises par voie électronique au même destinataire, les mentions communes aux différentes factures peuvent être mentionnées une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l’information est accessible.»

(8)

L’article 69 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«Art. 69.

1.

Les livres et documents, à l’exception des copies de factures visées par l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous b), dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par la présente loi ou les dispositions prises en exécution de celle-ci, doivent être stockés pendant une période de dix ans à partir de leur clôture, s’il s’agit de livres, ou de leur date, s’il s’agit d’autres documents.

Doivent également être stockées pendant une période de dix ans les copies de factures visées à l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous b) et relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées à l’intérieur du pays, ainsi que les factures reçues par les assujettis établis à l’intérieur du pays.

L’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des livres et documents visés aux deux alinéas précédents, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage.

Le stockage peut valablement se faire par voie électronique, à condition que les données garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des livres et documents soient également stockées. On entend par stockage par voie électronique un stockage effectué au moyen d’équipements électroniques de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques.

Sous réserve des dispositions figurant aux deux alinéas qui suivent, l’assujetti peut déterminer le lieu de stockage, à condition de mettre à la disposition de l’administration, sans retard indu, à toute réquisition de sa part, tous les livres et documents ainsi stockés.

Les assujettis établis au Grand-Duché de Luxembourg doivent stocker les livres et documents à l’intérieur du pays, lorsque ce stockage n’est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées.

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