← Texte en vigueur · Historique

Loi du 1er juillet 2003 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Texte en vigueur a fecha 2003-07-01

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2003 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. Ier.– Disposition introductive

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’à la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.

Art. II.– Transposition de la directive 2001/115/CE

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:

(1)

A l’article 23, paragraphe 2, phrase introductive, les termes ou un document en tenant lieu sont supprimés, et le point b) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«b) lors de la délivrance de la facture visée à l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a), lorsque celle-ci a été délivrée avant la date prévue sous a) ci-avant.»

(2)

A l’article 23, paragraphe 3, le point b) est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«b) lors de la délivrance de la facture, autre que celle relative à un acompte, lorsqu’elle a été délivrée à l’acquéreur avant la date prévue sous a) ci-avant.»

(3)

a)

A l’article 26, paragraphe 1, point a), le dernier tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

la facture émise est conforme à l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a) et à l’article 62;»

b)

A l’article 26, paragraphe 2, les termes ou tout document en tenant lieu sont supprimés.

(4)

A l’article 56ter, paragraphe 5, les termes ou sur tout autre document en tenant lieu, sont supprimés.

(5)

A l’article 57, paragraphe 1, quatrième alinéa, les termes ou sur tout autre document en tenant lieu sont supprimés.

(6)

L’article 61 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«Art. 61.

1.

Tout assujetti, sauf celui appartenant à une des catégories visées à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2, et paragraphe 4, point a) est tenu:

1° de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité;

2° a) de s’assurer qu’une facture est émise par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers, pour

– les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie;

– les livraisons de biens visées à l’article 14, paragraphe 3 et les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1, points d), e) et f);

– les acomptes qui lui sont versés avant que l’une des livraisons de biens visées aux tirets ci-avant ne soit effectuée et les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie avant que la prestation de services ne soit achevée.

Des factures périodiques peuvent être établies pour les opérations visées au premier et deuxième tirets de l’alinéa précédent, à condition que chaque facture périodique ne porte que sur des livraisons de biens et prestations de services effectuées au titre du même mois civil.

L’établissement de factures par le client d’un assujetti pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par cet assujetti est autorisé, à condition qu’il existe un accord préalable entre les deux parties prévoyant les conditions et modalités de ce mode de facturation ainsi que de la procédure d’acceptation, et sous réserve que chaque facture fasse l’objet d’une procédure d’acceptation par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. L’accord préalable et la procédure d’acceptation par facture doivent être faits sur un support papier ou sous forme électronique.

b)

de veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’il a reçues;

3° de déclarer et d’acquitter périodiquement la taxe exigible;

4° de présenter pour chaque période d’imposition, qui correspond à l’année civile, une déclaration annuelle;

5° de tenir une comptabilité appropriée.

2.

L’assujetti qui effectue des livraisons de biens dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1, points d) et f) à des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, est tenu de déposer, pour chaque période de déclaration qui correspond au trimestre civil, un état récapitulatif.

Un état récapitulatif est également à déposer par l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur de l’Etat membre dans lequel il effectue des livraisons de biens subséquentes à des acquisitions intracommunautaires de biens, livraisons pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe.

3.

L’assujetti est tenu:

1° de tenir un registre des biens qu’il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays, mais à l’intérieur de la Communauté, pour les besoins d’opérations visées à l’article 12, point g), deuxième alinéa, 5ème, 6ème et 7ème tirets;

2° de tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre d’identifier les biens qui lui ont été expédiés à partir d’un autre Etat membre, par ou pour le compte d’un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre et qui font l’objet d’une prestation de services visée à l’article 17, paragraphe 2, point c), sous 1°, troisième ou quatrième tiret.

4.

a) Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers pour une livraison d’un moyen de transport neuf.

b)

Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1, point e) par un assujetti visé à l’article 4, paragraphe 1 à un acquéreur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ou par un assujetti visé à l’article 4, paragraphe 4, point a), le fournisseur doit communiquer à l’administration toutes les informations nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle.

5.

a)

Tout assujetti et toute personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 2, doivent, lorsqu’ils sont identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, périodiquement déclarer et acquitter la taxe devenue exigible dans leur chef en application de l’article 26, paragraphe 1, points a), deuxième alinéa, b), c), d), et e).

b)

Tout assujetti et toute personne morale non assujettie, tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 2, doivent, lorsqu’ils ne sont pas identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée,

– déclarer les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs et acquitter la taxe due. Ils doivent en outre communiquer à l’administration toutes les informations nécessaires pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle. Les mêmes obligations incombent à toute personne physique non assujettie;

– déclarer les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises et acquitter la taxe due;

– déclarer et acquitter la taxe devenue exigible dans leur chef en application de l’article 26, paragraphe 1, points c) et e).

6.

a)

L’application du taux superréduit aux travaux de création et de rénovation visés à l’annexe B, point 22, de la présente loi, est soumise à autorisation de la part de l’administration. A cette fin, l’assujetti doit, avant la réalisation de tels travaux, introduire, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une demande à ladite administration.

b)

Avant le quinzième jour de chaque trimestre civil, l’assujetti doit transmettre au bureau d’imposition compétent, selon les modalités et dans la forme prescrites par l’administration, une liste indiquant les détails des factures émises pendant le trimestre précédent et se rapportant à des travaux de création et de rénovation soumis au taux superréduit.

7.

Un règlement grand-ducal pourra régler les modalités d’application des dispositions prévues aux paragraphes qui précèdent.»

(7)

L’article 62 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«Art. 62.

1.

Sont considérés comme factures tous documents ou messages sur papier ou sous format électronique remplissant les conditions déterminées par l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a), et par le présent article 62.

Les factures émises en application de l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a), peuvent être transmises sur un support papier, ou sous réserve de l’acceptation du destinataire, par voie électronique. Les factures transmises par voie électronique sont considérées comme factures au sens de l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a), à condition que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu soient garanties

– soit au moyen d’une signature électronique avancée au sens du point 2) de l’article 2 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques;

– soit au moyen d’un échange de données informatiques (EDI) tel que défini à l’article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l’échange de données informatiques, lorsque l’accord relatif à cet échange prévoit l’utilisation de procédures garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données.

On entend par transmission d’une facture par voie électronique une transmission ou une mise à disposition du destinataire effectuées au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques.

Tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence spécifique et non équivoque est assimilé à une facture.

2.

La facture émise en application de l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a) doit être émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée, respectivement, en cas de facture périodique, au cours duquel les livraisons de biens ou prestations de services ont été effectuées et, en cas de versement d’un acompte pour une livraison de biens ou une prestation de services non encore effectuées ou achevées, au plus tard lors de l’encaissement de cet acompte.

3.

Sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de facturation, la facture émise en application de l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a) doit, aux fins de l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, mentionner

– sa date de délivrance;

– un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique;

– le numéro d’identification à la TVA sous lequel l’assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services;

– le numéro d’identification à la TVA du client, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée par l’article 43, paragraphe 1, points d), e) et f);

– le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client;

– la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus;

– la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé à l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a), 1er alinéa, troisième tiret, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture;

– la base d’imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s’ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;

– le taux de TVA appliqué;

– le montant de taxe à payer, sauf lorsqu’est appliqué un régime particulier pour lequel la présente loi exclut une telle mention;

– en cas d’exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe, la référence à la disposition pertinente de la directive 77/388/CEE ou à la disposition correspondante de la présente loi ou à toute autre mention indiquant que la livraison bénéficie d’une exonération ou de l’autoliquidation;

– en cas de livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf, les données énumérées à l’article 4, paragraphe 4, point b);

– en cas d’application du régime de la marge bénéficiaire, la référence à l’article 26 ou 26bis de la directive 77/388/CEE ou à l’article 56bis ou 56ter de la présente loi, ou à toute autre mention indiquant que le régime de la marge bénéficiaire a été appliqué.

4.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, les factures portant sur des livraisons de biens autres que celles effectuées dans les conditions de l’article 14, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, et portant sur des biens dont le lieu de départ de l’expédition ou du transport est situé dans un autre Etat membre, autres que celles visées à l’article 18, paragraphe 4, deuxième tiret et autres que celles effectuées dans les conditions de l’article 43, paragraphe 1, points d), e) et f), ainsi que sur des prestations de services pour lesquelles la taxe devient exigible, conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), 1er alinéa, dans le chef de l’assujetti effectuant la prestation de services, ne doivent, à condition que leur montant global taxe comprise ne dépasse pas cent euros, contenir que les indications ci-après:

la date d’émission; le nom et l’adresse du fournisseur du bien ou du prestataire du service; la quantité et la nature des biens livrés respectivement l’étendue et la nature des services rendus; le prix taxe comprise; le taux de la taxe.

5.

a)

Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu à l’article 37.

b)

L’administration peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction dans la langue française ou allemande des factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées à l’intérieur du pays ainsi que de celles reçues par les assujettis qui y sont établis¸ lorsque ces factures sont rédigées dans une langue étrangère.

6.

Dans le cas de lots comprenant plusieurs factures transmises par voie électronique au même destinataire, les mentions communes aux différentes factures peuvent être mentionnées une seule fois dans la mesure où, pour chaque facture, la totalité de l’information est accessible.»

(8)

L’article 69 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«Art. 69.

1.

Les livres et documents, à l’exception des copies de factures visées par l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous b), dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par la présente loi ou les dispositions prises en exécution de celle-ci, doivent être stockés pendant une période de dix ans à partir de leur clôture, s’il s’agit de livres, ou de leur date, s’il s’agit d’autres documents.

Doivent également être stockées pendant une période de dix ans les copies de factures visées à l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous b) et relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées à l’intérieur du pays, ainsi que les factures reçues par les assujettis établis à l’intérieur du pays.

L’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des livres et documents visés aux deux alinéas précédents, ainsi que leur lisibilité, doivent être assurées durant toute la période de stockage.

Le stockage peut valablement se faire par voie électronique, à condition que les données garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des livres et documents soient également stockées. On entend par stockage par voie électronique un stockage effectué au moyen d’équipements électroniques de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques.

Sous réserve des dispositions figurant aux deux alinéas qui suivent, l’assujetti peut déterminer le lieu de stockage, à condition de mettre à la disposition de l’administration, sans retard indu, à toute réquisition de sa part, tous les livres et documents ainsi stockés.

Les assujettis établis au Grand-Duché de Luxembourg doivent stocker les livres et documents à l’intérieur du pays, lorsque ce stockage n’est pas effectué par une voie électronique garantissant un accès complet et en ligne aux données concernées.

Le lieu de stockage ne peut se trouver dans un pays en dehors de la Communauté avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives modifiées 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le règlement (CEE) modifié No 218/92 et au droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation visé au paragraphe 2.

L’assujetti établi au Grand-Duché de Luxembourg doit déclarer à l’administration le lieu de stockage lorsque celuici est situé en dehors du territoire luxembourgeois. Cette déclaration doit être faite dans la déclaration annuelle prévue à l’article 61, paragraphe 1, point 4°.

2.

Lorsqu’un assujetti qui n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg stocke les factures qu’il émet ou qu’il reçoit par une voie électronique garantissant un accès en ligne aux données et que le lieu de stockage est situé au Grand-Duché, les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel cet assujetti est établi ont un droit d’accès par voie électronique, de téléchargement et d’utilisation de ces factures dans les limites fixées par la réglementation de l’Etat d’établissement de l’assujetti et dans la mesure où cela lui est nécessaire aux fins de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.»

(9)

A l’article 70, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les livres, documents et, généralement, toutes données, qui doivent être communiqués sur requête à l’administration, n’existent que sous forme électronique, ils doivent être, sur demande de l’administration, communiqués, dans une forme lisible et directement intelligible, certifiée conforme à l’original, sur support papier, ou suivant toutes autres modalités techniques que l’administration détermine.»

Art. III.– Transposition de la directive 2002/38/CE

A.

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit avec effet jusqu’au 30 juin 2006:

(1) a) A l’article 17, paragraphe 2, point e), les deux tirets suivants sont insérés entre les huitième et neuvième tirets:

les services de radiodiffusion et de télévision; les services fournis par voie électronique, notamment :

1) la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, et la maintenance à distance de programmes et d’équipement;

2) la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci;

3) la fourniture d’images, de textes et d’informations, et la mise à disposition de bases de données;

4) la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement;

5) la fourniture de services d’enseignement à distance.»

b)

A l’article 17, paragraphe 2, il est ajouté un nouveau point f) ayant la teneur suivante:

«f) le lieu où les services visés au point e), dixième tiret, sont fournis lorsque cette prestation est effectuée en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est le lieu où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle.»

c)

A l’article 17, le texte du paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«3.

Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1, le lieu des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision visés au paragraphe 2, point e), huitième et neuvième tirets, fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis hors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est réputé se situer à l’intérieur du pays lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives de ces services s’y effectuent.»

d)

A l’article 17, le texte du paragraphe 4 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«4.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, pourra déterminer les limites et les conditions d’application des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2.

En vue d’éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, ce règlement, en ce qui concerne la prestation des services visés au paragraphe 2, point e), excepté ceux visés au dixième tiret, et sans préjudice de la disposition figurant au paragraphe 3, ainsi que, en ce qui concerne la location de moyens de transport, pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en disposant

a)

que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé à l’intérieur du pays, est considéré comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent en dehors de la Communauté;

b)

que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, est considéré comme s’il était situé à l’intérieur du pays, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent à l’intérieur du pays.»

e)

L’ancien paragraphe 4 de l’article 17 devient le nouveau paragraphe 5.

(2) Il est inséré au chapitre VIII de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée un article 56quinquies ayant la teneur suivante:

«Art. 56quinquies.

1.

Les dispositions du présent régime spécial applicable aux assujettis non établis dans la Communauté qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi.

2.

Aux fins du présent article on entend par:

a)

«assujetti non établi», un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique et qui ne dispose pas d’établissement stable sur le territoire de la Communauté et qui n’est pas tenu d’être identifié pour d’autres raisons aux fins d’imposition au titre de l’article 22 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle qu’elle a été modifiée par la suite (en abrégé ci-après: la «sixième directive TVA»);

b)

«services électroniques» et «services fournis par voie électronique», les services visés à l’article 17, paragraphe 2, point e), dixième tiret;

c)

«Etat membre d’identification», l’Etat membre auquel l’assujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence son activité imposable sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent article;

d)

«Etat membre de consommation», l’Etat membre dans lequel la prestation des services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l’article 9, paragraphe 2, point f) de la sixième directive;

e)

«déclaration de taxe sur la valeur ajoutée», la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la taxe qui est due dans chaque Etat membre.

3.

Tout assujetti non établi qui fournit des services par voie électronique à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, est autorisé à se prévaloir d’un régime spécial dont les modalités sont exposées ci-après. Le régime spécial est applicable à tous ces services dans la Communauté.

4.

L’assujetti non établi qui fournit des services par voie électronique à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, et qui choisit le Grand-Duché de Luxembourg en tant qu’Etat membre d’identification pour se prévaloir du régime spécial, informe l’administration de l’enregistrement et des domaines du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir dudit régime. Il communique cette information par voie électronique.

Les informations que l’assujetti non établi est tenu de fournir à l’administration lorsqu’il commence une activité imposable comportent les éléments d’identification suivants: nom, adresse postale, adresses électroniques, y compris les sites Internet, numéro fiscal national le cas échéant, et une déclaration indiquant qu’il n’est pas identifié dans la Communauté aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. L’assujetti non établi est tenu de notifier à l’administration toute modification concernant les informations fournies.

5.

Pour l’application des dispositions du présent article l’assujetti non établi est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée par l’attribution d’un numéro individuel d’identification.

L’administration informe par voie électronique l’assujetti non établi du numéro d’identification qui lui a été attribué.

6.

L’administration procède à la radiation de l’assujetti non établi du registre d’identification:

si celui-ci notifie qu’il ne fournit plus de services électroniques, ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin, ou si l’assujetti ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial, ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial.

7.

L’assujetti non établi est tenu de déposer, par voie électronique, pour chaque trimestre civil une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.

8.

La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, on applique, pour remplir la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

9.

L’assujetti non établi acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’administration.

10.

L’assujetti non établi qui se prévaut du présent régime spécial ne déduit aucun montant au titre de l’article 48, paragraphe 1. Par dérogation au paragraphe 2 de l’article 55, ledit assujetti bénéficie d’un remboursement conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution de cette disposition.

11.

L’assujetti non établi tient un registre des opérations relevant du présent régime spécial. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’Etat membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 7. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration de l’enregistrement et des domaines et des autorités compétentes de l’Etat membre de consommation. Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.

B.

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:

Il est inséré au chapitre IX un nouvel article 61bis ayant la teneur suivante:

«Art. 61bis.

Les déclarations visées à l’article 61, paragraphe 1, points 1°, 3° et 4° et au paragraphe 5, les états récapitulatifs visés au paragraphe 2, les informations visées au paragraphe 4, point b) ainsi que la demande et la liste visées au paragraphe 6 peuvent être transmis à l’administration par voie électronique, à condition que ce soit moyennant un procédé autorisé par l’administration et garantissant l’authenticité de leur origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité de leur contenu.

La réception par l’administration des données afférentes transmises par voie électronique conformément aux règles décrites dans l’alinéa précédent vaut dépôt des déclarations, états récapitulatifs, informations, demandes et listes concernés. Ladite réception ainsi que la reproduction ou la représentation desdites données sur un support lisible ont force probante pour l’application des dispositions de la présente loi.»

Art. IV.– Autres modifications

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:

L’article 37, paragraphe 2 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:

«2.

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d’imposition d’une opération autre qu’une importation de biens sont exprimés dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change applicable est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque Centrale de Luxembourg ou un établissement bancaire agréé à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, au moment où la taxe devient exigible.»

Art. V.– Disposition finale

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Prague, le 1er juillet 2003. Henri