Loi du 12 août 2003 portant 1) répression du terrorisme et de son financement 2) approbation de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York en date du 10 janvier 2000

Type Loi
Publication 2003-08-12
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.-

Les articles suivants du Code pénal sont respectivement modifiés, complétés, ou ajoutés comme suit:

1.

Le Titre 1er du Livre II du Code pénal est complété par un Chapitre III-1, dont la teneur est comme suit:

«Chapitre III-1.-

Du terrorisme

Art. 135-1.

Constitue un acte de terrorisme tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le but de:

gravement intimider une population,

contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international.

Art. 135-2.

Ceux qui ont commis un acte de terrorisme prévu à l’article précédent sont punis de la réclusion de quinze à vingt ans.

Ils sont punis de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.

Art. 135-3.

Constitue un groupe terroriste, l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés aux articles 135-1 et 135-2.

*Art. 135-4.*

(1)

Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice.

(2)

Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

(3)

Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités d’un groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

(4)

Tout dirigeant du groupe terroriste est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

(5)

Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités.

Art. 135-5.

Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 135-1 à 135-4 et 442-1, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre une de ces infractions.

Art. 135-6.

Ceux qui ont commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’article précédent sont punis des mêmes peines que celles prévues par les articles 135-1 à 135-4 et 442-1 et suivant les distinctions y établies.

Art. 135-7.

Sont exemptés de peines ceux qui, avant toute tentative d’infractions aux articles 135-1, 135-2, 135-5 et 135-6 et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l’autorité l’existence d’actes destinés à préparer la commission d’infractions aux mêmes articles ou l’identité des personnes ayant posé ces actes.

Dans les mêmes cas, les peines de réclusion criminelle sont réduites dans la mesure déterminée par l’article 52 et d’après la graduation y prévue à l’égard de ceux qui, après le commencement des poursuites, auront révélé à l’autorité l’identité des auteurs restés inconnus.

Art. 135-8.

Sont exemptés de peines les coupables de participation à un groupe terroriste qui, avant toute tentative d’actes de terrorisme faisant l’objet du groupe et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l’autorité l’existence de ce groupe et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.»

2.

L’article 506-1 est libellé comme suit:

«Art. 506-1.

Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement:

1)

ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

d’une infraction aux articles 135-1 à 135-6 du Code pénal; de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal; d’une infraction aux articles 368 à 370 et 379 à 379bis du Code pénal; d’une infraction de corruption; d’une infraction à la législation sur les armes et munitions;

ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;

2)

ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;

3)

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

4)

La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines.»

Art. 2.

1.

L’article 7-4 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:

«Art. 7-4.

Toute personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 135-1 à 135-6 et 260-1 à 260-4 du Code pénal, pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché, lorsqu’une demande d’extradition est introduite et que l’intéressé n’est pas extradé.»

2.

L’alinéa 1er du paragraphe (3) de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle est complété comme suit:

«Toutefois ce délai de 12 mois ne s’applique pas lorsque la mesure a été ordonnée dans une instruction pour des faits qui se situent dans le cadre ou en relation avec une association ou une organisation criminelle au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, ou qui se situent dans le cadre ou en relation avec le terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-4 du Code pénal, ou au sens de l’article 10, alinéa 1er de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.»

3.

L’article 26(2) du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit:

«Par dérogation au paragraphe 1er, le procureur d’Etat et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant les infractions consistant en des actes de blanchiment, ainsi que pour les affaires concernant des infractions aux articles 135-1 à 135-6 du Code pénal

Art. 3. **-**

La loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est complétée par un article 31-1, libellé comme suit:

«Art. 31-1.

Sont punis des mêmes peines que celles prévues par l’article 31 de la présente loi et suivant les distinctions y établies ceux qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, ont fourni ou réuni des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 31, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre une de ces infractions.»

Art. 4. **-**

La loi du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars 1980 est respectivement modifiée et complétée comme suit:

1.

L’article unique est renuméroté et devient l’article 1er.

2.

Les articles suivants sont ajoutés à la loi précitée du 11 avril 1985:

«Art. 2.

1.

Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui ont commis intentionnellement un des faits suivants:

la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilités, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens; la soustraction frauduleuse, qu’elle soit accompagnée ou non de circonstances aggravantes, de matières nucléaires, de même que le recel de matières nucléaires; le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires; le fait de se faire remettre ou de tenter de se faire remettre des matières nucléaires, par violences ou menaces; la menace, sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit ou non accompagnée d’un ordre ou d’une condition, d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages considérables aux biens; la menace de commettre une soustraction frauduleuse de matières nucléaires afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte.

2.

Si ces faits ont entraîné des coups ou des blessures, ils sont punis de la réclusion de dix à quinze ans.

3.

Si ces faits ont entraîné des coups ou des blessures qui ont occasionné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, ils sont punis de la réclusion de quinze à vingt ans.

4.

Si ces faits ont entraîné la mort, ils sont punis de la réclusion à vie.

Art. 3. -

Sont punis des mêmes peines que celles prévues par l’article 2 de la présente loi et suivant les distinctions y établies ceux qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, ont fourni ou réuni des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre une de ces infractions.

Art. 4. -

Toute personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les articles 2 et 3, pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché, lorsqu’une demande d’extradition est introduite et que l’intéressé n’est pas extradé.»

Art. 5. **-**

Est approuvée la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la signature à New York en date du 10 janvier 2000.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Cabasson, le 12 août 2003. Henri

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