Loi du 12 août 2003 1) portant création de l'Université du Luxembourg 2) modifiant la loi du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public 3) abrogeant la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur 4) modifiant la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales 5) modifiant la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail 6) modifiant la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs, b) création d'un Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques et c) modification de l'organisation de l'éducation préscolaire et primaire 7) modifiant la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 2003 et celle du Conseil d'Etat du 18 juillet 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre Ier
Des objectifs et des principes fondamentaux
Art. 1er. Université
Il est créé un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche dénommé Université du Luxembourg et désigné ci-après par le terme «Université».
L'Université est dotée de la personnalité juridique, jouit de l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative et financière et confère des grades, des diplômes et des certificats.
L'Université a son siège à Luxembourg.
L'Université est le successeur juridique des établissements visés aux articles 54 à 57 qu'elle remplace. Elle en assume les obligations et elle exerce les droits dont bénéficiaient ces établissements.
Art. 2. Missions et objectifs
L'Université a pour missions:
d'assurer aux étudiants une formation initiale, avancée et doctorale;
de contribuer à la formation initiale et continue des enseignants de tous les ordres d'enseignement;
d'assurer l'apprentissage et l'actualisation des connaissances tout au long de la vie dans les domaines qui relèvent de sa compétence;
de développer une recherche fondamentale et appliquée, support nécessaire des formations dispensées;
d'encourager les travaux des chercheurs, de développer la culture scientifique, la diffusion des connaissances et la valorisation des résultats de la recherche;
de contribuer au développement social, culturel et économique du Luxembourg.
Art. 3. Principes fondamentaux
Afin de lui permettre d'atteindre les objectifs énumérés à l'article 2, le fonctionnement de l'Université se fonde sur les principes suivants:
Du point de vue éthique et méthodologique, elle veille au respect des règles suivantes:
description scientifique des phénomènes naturels, sociaux et humains, et recherche des lois qui les régissent; exposé objectif des principaux courants de pensée; utilisation de méthodes critiques rigoureuses dans l'exposé des connaissances scientifiques, sociales, politiques, philosophiques ou religieuses; respect de la pensée d'autrui.
Du point de vue organisationnel, elle se fonde sur:
l'interdisciplinarité; la symbiose de l'enseignement et de la recherche; le caractère international et ses prolongements quant à la coopération avec d'autres universités; la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs; le caractère multilingue de son enseignement; l'accompagnement des étudiants sous forme de tutorat.
Titre II
Des principes applicables à l'enseignement et à la recherche
Chapitre Ier. – L'enseignement
Art. 4. Objectifs spécifiques de la mission d'enseignement
Dans le cadre des objectifs généraux et des principes fondamentaux repris aux articles 2 et 3, l'Université peut organiser des enseignements en chimie, biologie, physique, mathématiques, médecine, technologie, sciences de l'ingénieur, informatique, communication, droit, sciences économiques, sciences financières, gestion, administration, management, sciences humaines, lettres, sciences du langage, sciences de l'éducation et dans les disciplines artistiques.
Art. 5. Principes de mise en oeuvre
(1)
L'enseignement dispensé à l'Université répond aux critères suivants:
une architecture des études fondée principalement sur trois niveaux;
une organisation des formations en unités d'enseignement.
(2)
L'Université offre aux deux premiers niveaux de formation des filières d'enseignement à caractère fondamental et/ou professionnel, conformément à l'article 6. Dans le cadre de ces filières, les voies de formation sont organisées de façon à permettre le changement de filière et la poursuite des études.
Art. 6. Niveaux d'études et grades
(1)
L'Université peut mettre en oeuvre trois niveaux d'études. Chaque niveau conduit à un grade qui sanctionne les connaissances, les compétences et, le cas échéant, les éléments de qualification professionnelle. Les grades sont le bachelor, le master et le docteur. Le grade de bachelor ne peut être délivré que si l'étudiant inscrit à l'Université a poursuivi une période obligatoire d'études auprès d'une université ou de toute institution d'enseignement supérieur à l'étranger.
(2)
Le premier niveau correspond à une formation universitaire initiale sanctionnée par le grade de bachelor. La formation est:
à caractère fondamental et sanctionnée par un bachelor académique;
à caractère professionnel et sanctionnée par un bachelor professionnel.
(3)
Le deuxième niveau correspond à une formation universitaire avancée, sanctionnée par le grade de master; le deuxième niveau permet aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et, le cas échéant, de les initier à la recherche correspondante. Il est soit:
à caractère fondamental, sanctionné par un master académique;
à caractère professionnel, sanctionné par un master professionnel.
(4)
Le troisième niveau est consacré aux travaux de recherche permettant la soutenance d'une thèse. Il est sanctionné par le grade de docteur.
(5)
La durée des études pour les deux premiers niveaux est de cinq ans. En principe, la durée du troisième niveau est au minimum de trois ans.
(6)
Outre ces grades, l'Université peut délivrer des diplômes et des certificats sanctionnant des formations intermédiaires de type court aux différents niveaux.
Art. 7. Contrôle des connaissances
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances des étudiants sont appréciées soit par un contrôle continu, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Un règlement grand-ducal relatif à l'obtention des grades de bachelor et de master détermine les conditions et les modalités desdits grades qui sont fixées en fonction des données suivantes:
- le nombre de crédits d'enseignement pour l'obtention de chaque grade;
- les conditions requises pour se présenter aux examens;
- la liste des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le contrôle continu et terminal ainsi que le régime des épreuves écrites, pratiques et orales;
- les notes minimales que l'étudiant doit obtenir pour que l'examen soit validé;
- la durée maximale des études pour l'obtention d'un grade;
- le nombre de fois qu'un candidat est autorisé à présenter un examen déterminé;
- les conditions d'approbation des sujets de mémoire et de direction des travaux de recherche;
- les conditions requises pour la constitution et la composition des jurys d'examen.
Un règlement grand-ducal relatif à l'obtention du grade de docteur détermine les conditions et les modalités dudit grade qui sont fixées en fonction des données suivantes:
- les conditions d'admission au doctorat;
- la direction de thèse;
- les conditions requises pour la constitution et la composition des jurys de thèse;
- les conditions requises pour autoriser la soutenance de la thèse et les modalités de déroulement de la soutenance;
- les notes ou mentions minimales que le candidat doit obtenir pour l'obtention du grade;
- les conditions de refus ou d'ajournement.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des chercheurs ou des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition du recteur.
Art. 8. Formation des enseignants du système éducatif luxembourgeois
(1)
L'Université contribue à la formation pédagogique initiale et continue des enseignants de tous les ordres d'enseignement. La formation est conçue de façon à développer les aptitudes nécessaires au transfert et à l'application à la vie professionnelle des connaissances acquises.
(2)
L'Université favorise le contact des enseignants du système éducatif luxembourgeois avec les réalités sociales et économiques.
Art. 9. Validation des acquis professionnels
Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré. Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.
La validation prévue à l'article 12 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le recteur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace.
Art. 10. Usagers
(1)
L'Université est ouverte à toute personne, sans considération de sexe, d'âge, de nationalité, de race ou de religion.
(2)
Est étudiant toute personne inscrite à l'Université en vue d'obtenir un grade, diplôme ou certificat et remplissant les conditions d'accès visées à l'article 12.
(3)
Est auditeur la personne qui est autorisée, sur décision de la faculté concernée, à suivre certains enseignements sans pour autant être autorisée à se présenter à un examen ou à un concours.
Art. 11. Droits et devoirs des étudiants
Les droits et les devoirs des étudiants sont définis dans une charte annexée au règlement d'ordre intérieur de l'Université. Cette charte est signée et acceptée par l'étudiant au moment de son inscription à l'Université.
Art. 12. Accès aux études
(1)
L'accès en première année d'études universitaires est ouvert aux détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou du diplôme de technicien dans une spécialité correspondant aux études universitaires envisagées ou de diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions.
(2)
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'accès aux non-titulaires d'un des diplômes pré-spécifiés est ouvert aux étudiants ayant, soit satisfait aux épreuves d'un examen spécial d'entrée organisé par l'Université, soit pouvant se prévaloir d'une expérience et d'acquis professionnels. Dans ce dernier cas, l'accès est subordonné à la présentation d'un dossier et à un entretien devant une commission ad hoc instaurée par le recteur à cet effet et composée de trois enseignants-chercheurs de la faculté en question.
(3)
L'admissibilité aux deuxième et troisième niveaux est accordée aux détenteurs soit d'un grade ou d'un diplôme sanctionnant le niveau précédent et inscrit au registre des titres déposé au ministère ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, soit d'un grade ou d'un diplôme sanctionnant un niveau ou une période d'études reconnus équivalents par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions, notamment sur base des dispositions des sections V et VI de la Convention sur la Reconnaissance des Qualifications Relatives à l'Enseignement Supérieur dans la Région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1977.
(4)
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (3), l'accès aux non-titulaires d'un des diplômes pré-spécifiés est ouvert aux étudiants ayant, soit satisfait aux épreuves d'un examen spécial organisé par l'Université, soit pouvant se prévaloir d'une expérience et d'acquis professionnels. Dans ce dernier cas, l'accès est subordonné à la présentation d'un dossier et à un entretien devant une commission ad hoc instaurée par le recteur à cet effet.
(5)
Pour certaines filières, le recteur peut décider que l'inscription d'un étudiant qui satisfait aux conditions énumérées sub (1), (2) et (3) ne sera validée qu'après un entretien et un examen dont les modalités sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14.
Chapitre II. - La recherche
Art. 13. Recherche
(1)
L'Université développe et valorise une recherche à caractère fondamental et appliqué.
(2)
L'Université assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche.
(3)
La politique de recherche et de développement scientifique et technique s'inscrit dans le cadre des objectifs de recherche retenus par l'Université dans son plan pluriannuel de développement visé à l'article 44 ainsi que des programmes définis par le Fonds National de Recherche.
(4)
Les activités de recherche de l'Université sont mises en oeuvre par le biais de projets de recherche, dont les modalités d'exécution sont fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Université.
(5)
L'Université met en oeuvre des activités de coopération scientifique, notamment en passant des accords avec des institutions, des organismes, des sociétés et des établissements de recherche nationaux ou internationaux.
(6)
L'Université et les Centres de Recherche Publics, créés en vertu de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, le Centre Hospitalier de Luxembourg, le Laboratoire National de Santé, ainsi que le Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques créé par la loi du 10 novembre 1989, se concertent au sujet de leurs programmes et projets de recherche respectifs. La collaboration entre l'Université et ces institutions est réglée par la voie contractuelle.
(7)
L'Université est représentée au conseil scientifique du Fonds National de la Recherche. A cet effet, le troisième tiret du second alinéa de l'Art. 8 de la loi du 31 mai 1999 portant création d'un Fonds National de la Recherche dans le secteur public est remplacé par le tiret suivant: «- deux représentants de l'Université du Luxembourg».
Titre III
Des composantes et des organes de l'Université
Chapitre Ier. - Les composantes de l'Université
Art. 14. Composantes de l'Université
(1)
Les composantes de l'Université sont:
la faculté,
le centre interdisciplinaire.
(2)
Sans préjudice des dispositions suivantes qui déterminent les attributions des composantes et des organes de l'Université, un règlement d'ordre intérieur de l'Université est élaboré par le conseil de gouvernance visé aux articles 18 et 19.
Art. 15. Faculté
(1)
La faculté regroupe les enseignements et les domaines de recherches qui sont de son ressort.
(2)
Le fonctionnement interne de la faculté est arrêté par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14.
(3)
L'Université comprend les facultés suivantes:
la Faculté des Sciences, de la Technologie et de la Communication;
la Faculté de Droit, d'Economie et de Finances;
la Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l'Education.
(4)
La faculté peut être subdivisée en sous-structures qui regroupent les enseignements et les projets de recherche représentant des disciplines voisines et qui constituent entre elles un ensemble scientifique. Exceptionnellement, le département peut être rattaché directement au rectorat.
Art. 16. Centres interdisciplinaires
(1)
Le centre interdisciplinaire regroupe des enseignements et des recherches sur des thématiques transversales à plusieurs disciplines. Il favorise des approches novatrices et des perspectives nouvelles.
(2)
Le centre interdisciplinaire dispose d'un budget alimenté par le budget global de l'Université ainsi que par des apports externes transitant par le budget global de l'Université.
(3)
Le centre interdisciplinaire est dirigé par un directeur nommé par le conseil de gouvernance, sur proposition du rectorat, et après avis du conseil universitaire. Il peut s'adjoindre, le cas échéant, un organe consultatif pour l'orientation scientifique du centre. Les attributions du directeur sont définies dans le règlement d'ordre intérieur.
(4)
Les critères de participation aux centres interdisciplinaires ainsi que le fonctionnement interne sont déterminés par le règlement d'ordre intérieur.
(5)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.