Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification 1) de la loi du 31 mai 1999 sur la police et l'inspection générale de la police; 2) du code pénal; 3) du code d'instruction criminelle; 4) du nouveau code de procédure civile

Type Loi
Publication 2003-09-08
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

(1)

Dans le cadre de ses missions de prévention des infractions et de protection des personnes, la Police, avec l’autorisation du procureur d’Etat, expulse de leur domicile et de ses dépendances les personnes contre lesquelles il existe des indices qu’elles se préparent à commettre à l’égard d’une personne proche avec laquelle elles cohabitent une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elles se préparent à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique.

Sont à considérer comme personne proche au sens du présent article le conjoint ou la personne avec laquelle la personne qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion vit habituellement, ses ascendants et ses descendants légitimes, adoptifs ou naturels ainsi que les ascendants et les descendants légitimes, adoptifs ou naturels du conjoint ou de la personne avec laquelle vit habituellement la personne qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion. En ce qui concerne les descendants du conjoint ou de la personne avec laquelle vit habituellement la personne qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion seuls entrent en ligne de compte les descendants mineurs ou handicapés.

La personne qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion ne peut exciper d’éventuels droits réels ou personnels par rapport au domicile pour s’opposer à la mesure.

(2)

L’expulsion emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer au domicile et à ses dépendances.

Si la nécessité se présente pour la personne expulsée d’entrer au domicile ou à ses dépendances, nonobstant l’interdiction visée à l’alinéa premier, elle ne peut le faire qu’en présence d’un agent de la Police.

(3)

La Police donne à la personne qui fait l’objet de la mesure d’expulsion la possibilité d’emmener les objets personnels dont elle a un besoin urgent et de s’informer sur ses possibilités d’hébergement.

L’intéressé communique à la Police l’adresse à laquelle il peut être joint. S’il ne peut ou ne veut fournir d’adresse, il est réputé faire une élection de domicile à l’administration communale du lieu du domicile, notamment pour les besoins des convocations et des notifications prévues aux articles 1017-3 et 1017-4 du nouveau Code de procédure civile et pour ceux de la signification d’une éventuelle assignation en vertu de l’article 1017-9 du nouveau Code de procédure civile, et la Police l’en informe.

En outre, la Police se fait remettre toutes les clés donnant accès au domicile et à ses dépendances et avise l’intéressé que s’il s’introduit ou tente de s’introduire dans son domicile ou ses dépendances nonobstant la mesure d’expulsion, il s’expose aux sanctions pénales prévues par l’article 439 du code pénal.

(4)

Lorsque l’intéressé refuse d’obtempérer volontairement à la mesure d’expulsion ordonnée, la Police est autorisée à l’expulser au besoin par la force.

(5)

L’expulsion fait l’objet d’un procès-verbal à dresser incontinent par les agents de la Police et à transmettre au procureur d’Etat. Ce procès-verbal mentionne notamment:

Si l’exécution de la mesure ordonnée a dû être assurée par la force, il en est fait mention au procès-verbal.

Le procès-verbal mentionne toutes autres déclarations que la personne expulsée entend faire.

Le procès-verbal est présenté à la personne expulsée pour signature. Copie lui est remise. En cas de refus de signer, ou en cas de refus d’accepter la remise de la copie, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Copie du procès-verbal est également remise à la personne proche à protéger. Si cette personne, pour des motifs de fait ou de droit, n’est pas à même de se voir remettre une copie, et s’il n’y a aucune autre personne à même de recevoir la copie en lieu et place de la personne proche à protéger, mention en est faite.

(6)

La mesure d’expulsion prend fin de plein droit à 17.00 heures, le 10e jour suivant celui de son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article 1017-2 du nouveau Code de procédure civile.

A l’expiration de la mesure d’expulsion et en l’absence d’une interdiction de retour au domicile prononcée sur base des articles 1017-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la Police restitue les clés à l’intéressé qui les réclame.

Art. II.

De même, la Police informe un service d’assistance aux victimes de violence domestique de la mesure d’expulsion et lui communique l’adresse et l’identité de la personne protégée.

Est visé par l’expression «service d’assistance aux victimes de violence domestique» tout organisme de droit privé ou public dont l’objet consiste à assister, guider et conseiller des personnes victimes de violence domestique en recherchant activement leur contact.

L’organisme doit posséder, pour l’exercice des activités visées ci-dessus, un agrément écrit en application de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Outre les conditions légales prévues à l'article 2 de la loi du 8 septembre 1998 précitée et les conditions réglementaires prises en exécution de cette loi, l'organisme doit garantir que ses activités s'effectuent en collaboration avec la Police, les instances judiciaires et autres instances étatiques compétentes, compte tenu de la spécificité des rôles qui leur sont respectivement dévolus, ainsi que dans le respect de la volonté et de la dignité de la personne protégée.

Toute personne qui, à un titre quelconque, participe aux activités d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique, obtient ou reçoit communication de données personnelles en application du présent article est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

Art. III.

Le Ministre de la Justice, la Police, le Ministère public, les services d’assistance aux victimes de violence domestique établissent chaque année des statistiques ventilées par sexe, âge et relation entre auteur et victime et indiquant pour chaque rubrique l’existence ou l’absence d’une situation de cohabitation entre l’auteur et la victime, chacun pour ce qui le concerne, sur le nombre de plaintes, dénonciations, mesures d’expulsion et autres types d’intervention policière, interventions sociales, poursuites et condamnations pour les infractions visées aux articles suivants:

327 à 330 combinés à l’article 330-1,

372 à 377,

395,

396,

401 bis,

409,

434 à 438, combiné à l’article 438-1 et

439 alinéa 2 du Code pénal.

Art. IV.

Il est créé un comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence, composé de représentants d’instances étatiques compétentes pour la mise en oeuvre de la présente loi ainsi que de représentants de services d’assistance aux victimes de violence domestique agréés, chargé de centraliser et d’étudier les statistiques visées à l’article précédent, d’examiner la mise en œuvre et les éventuels problèmes d’application pratique des articles Ier à II de la présente loi, des articles 1017-1 à 1017-12 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 3-1 du Code d’instruction criminelle et de soumettre au Gouvernement les propositions qu’il juge utile. Un règlement grand-ducal fixe sa composition, son organisation et son mode de fonctionnement.

Dispositions modificatives

Art. V.

L’alinéa 2 de l’article 33 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police est remplacé comme suit:

«A cet effet, elle assure une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exerce les attributions définies par les articles I à III de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, exécute des mesures de police administrative et prend des mesures matérielles de police administrative de sa compétence.»

Art. VI.

Le Code pénal est modifié et complété comme suit:

1°.

L’article 329 est remplacé comme suit:

«Art. 329

La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.

La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. »

2°.

A la suite de l’article 330 est inséré un nouvel article 330-1 dont la teneur est la suivante:

«Art. 330-1.

Le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard

1° du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;

2° d’un ascendant légitime ou naturel ou de ses père ou mère adoptifs;

3° d’un descendant légitime, naturel ou adoptif;

4° d’un frère ou d’une sœur;

5° d’un ascendant légitime ou naturel, des père ou mère adoptifs, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur d’une personne visée sub 1°;

6° d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;

7° d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.»

3°.

Avant le dernier alinéa de l’article 377 est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit:

«Si la victime est

1° le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle le coupable vit ou a vécu habituellement,

2° un ascendant légitime, naturel ou adoptif du coupable;

3° un frère ou une sœur;

4° un ascendant légitime ou naturel, les père ou mère adoptifs, un descendant, un frère ou une sœur d’une personne visée sub 1°.»

4°.

L’article 409 est remplacé comme suit:

«Art. 409.

Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups

1° au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;

2° à un ascendant légitime ou naturel ou ses père ou mère adoptifs;

3° à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus;

4° à un frère ou une sœur;

5° à un ascendant légitime ou naturel, aux père ou mère adoptifs, à un descendant de quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d’une personne visée sub 1°;

6° à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;

7° à une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.

Lorsque les coups ou blessures ont été prémédités, les peines seront un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de 501 euros à 5.000 euros.

S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros en l’absence de préméditation et, dans le cas contraire, la réclusion de 5 ans à 10 ans et une amende de 1.000 euros à 30.000 euros.

S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, les peines seront la réclusion de 10 ans à 15 ans et une amende de 2.500 euros à 50.000 euros en l’absence de préméditation et, dans le cas contraire, la réclusion de 15 ans à 20 ans et une amende de 3.000 euros à 50.000 euros.

Si les coups ou blessures volontaires visés à l’alinéa 1er ont causé la mort, sans intention de la donner, le coupable sera puni de la réclusion de 20 ans à 30 ans, en l’absence de préméditation de ces actes de violence, et de la réclusion à vie, dans le cas contraire.

Si les coups ou blessures volontaires visés au présent article ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle le coupable cohabite, le tribunal pourra en outre prononcer contre le condamné l’ensemble ou une partie des interdictions suivantes:

l’interdiction de s’approcher du logement de la victime de plus d’une distance à déterminer; l’interdiction de prendre contact avec la victime; l’interdiction de s’approcher de la victime de plus d’une distance à déterminer.»

.

A la suite de l’article 438 est inséré un article 438-1 libellé comme suit:

«Art. 438-1.

Dans les cas mentionnés aux articles 434 à 438, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l’article 266, lorsque le coupable a commis le crime ou le délit envers

1° son conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;

2° un ascendant légitime ou naturel ou ses père ou mère adoptifs;

3° un descendant légitime, naturel ou adoptif;

4° un frère ou une sœur;

5° un ascendant légitime ou naturel, les père ou mère adoptifs, un descendant, un frère ou une sœur d’une personne visée sub 1°;

6° une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;

7° une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination. »

6°.

L’article 439 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit:

«Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 5.000 euros, celui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun à son époux, d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du nouveau Code de procédure civile

7°.

L’article 448 est complété par un nouvel alinéa dont la teneur est la suivante:

«Lorsque le coupable a commis le délit envers

1° son conjoint ou conjoint divorcé ou la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;

2° un ascendant légitime ou naturel ou ses père ou mère adoptifs;

3° un descendant légitime, naturel ou adoptif;

4° un frère ou une sœur;

5° un ascendant légitime ou naturel, les père ou mère adoptifs, un descendant, un frère ou une sœur d’une personne visée sub 1°;

6° une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;

7° une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination

le minimum des peines portées par le premier alinéa sera élevé conformément à l’article 266.»

Art. VII.

Le Code d’instruction criminelle est modifié et complété comme suit:

1°.

A la suite de l’article 3 actuel est inséré un nouvel article 3-1 libellé comme suit:

«Art. 3-1.

Toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens des articles 375, 401 bis ou 409 du Code pénal ou des articles 444 (2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457- 3 et 457-4 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Quand il s’agit d’une infraction au sens des articles 444 (2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3 et 457-4 du Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une infraction au sens des articles 375, 401bis ou 409 du Code pénal, l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.»

2°.

L’article 24 (5) est remplacé comme suit:

«(5)

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