Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et portant modification 1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, 2. de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, 3. de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, 4. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, 5. de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, 6. de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, 7. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la SNCFL, 8. de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et 9. le CAS
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 2003 et celle du Conseil d'Etat du 18 juillet 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. Dispositions générales.
Art. 1er.
(1)
A la qualité de travailleur handicapé au sens de la présente loi, toute personne qui présente une diminution de sa capacité de travail de trente pour cent au moins, survenue par suite
- d'un accident de travail auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois,
- d'événements de guerre ou de mesures de l'occupant,
- d'une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de difficultés psychosociales aggravant la déficience,
et qui est reconnue apte à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.
Cette qualité peut être reconnue aux ressortissants luxembourgeois ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace Economique Européen, aux personnes qui sont reconnues apatride sur base de l'article 23 de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, aux réfugiés au sens de l'article 23 de la Convention relative au statut de réfugié, faite à Genève, le 28 juillet 1951 ainsi qu'aux non-ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui travaillent auprès d'une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois ou qui sont inscrits comme demandeur d'emploi auprès des bureaux de placement de l'Administration de l'emploi.
(2)
Peut prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées, la personne qui remplit toutes les conditions suivantes:
être âgée de 18 ans au moins
présenter une diminution de la capacité de travail de trente pour cent au moins par suite d'une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de difficultés psychosociales aggravant la déficience; la déficience doit être acquise avant l'âge de 65 ans
présenter un état de santé qui est tel que tout effort de travail s'avère contre-indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu'il s'avère impossible d'adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins
avoir l'autorisation de résider sur le territoire du Grand-Duché, y être domiciliée et y résider effectivement.
La personne qui n'est pas un ressortissant luxembourgeois ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant adhéré à l'Accord sur l'Espace Economique Européen et qui n'est pas reconnue apatride sur base de l'article 23 de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de l'article 23 de la Convention relative au statut de réfugié, faite à Genève, le 28 juillet 1951, doit avoir résidé légalement au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années.
Par dérogation aux conditions prévues aux points a), b) et c), peut également prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées, la personne reconnue travailleur handicapé, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas accès à un emploi salarié et dispose de ressources d'un montant inférieur à celui du revenu pour personnes gravement handicapées, fixé à l'article 25 ci-après.
Art. 2.
Les demandes en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et/ou les demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 1er doivent être adressées à la Commission médicale prévue à l'article 32.
La demande est réputée faite à la date du dépôt, à condition qu'elle soit signée et accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 3.
(1)
La Commission médicale instruit les demandes en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et les demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphes (1) et (2). Elle décide de l'octroi ou du refus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou elle prend une décision relative à la diminution de la capacité de travail et à l'état de santé de la personne ayant introduit une demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées visée aux alinéas 1 et 2 du paragraphe (2) de l'article 1er.
Pour l'instruction des demandes, la Commission médicale peut faire intervenir des experts et a le droit de se faire communiquer par des organismes publics toute pièce qu'elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.
Elle peut interroger le requérant sur les faits et circonstances susceptibles d'avoir entraîné la diminution de sa capacité de travail. Elle peut entendre des tierces personnes à titre de renseignement.
(2)
La Commission médicale détermine la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononce sur ses capacités de travail résiduelles et sur son état de santé. Elle prend sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.
Pour la détermination de la diminution de la capacité de travail du requérant, la Commission médicale se réfère aux capacités de travail d'une personne valide de même âge.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'octroi du revenu pour personnes gravement handicapées présupposent en principe une stabilisation suffisante de l'état du requérant d'un point de vue médical. A défaut de pareille stabilisation, la Commission médicale surseoit à statuer. Elle se ressaisira d'office du dossier dans un délai à déterminer selon l'état du demandeur et statuera à la fois sur la stabilisation de l'état de l'intéressé et le fond de la demande. Toutefois, la qualité de travailleur handicapé peut être reconnue à titre transitoire et avant la stabilisation médicale dans les cas où l'état du travailleur permet ou exige la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs des mesures visées à l'article 8 qui suit.
(3)
Au cas où la Commission médicale décide de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle transmet le dossier de la personne reconnue travailleur handicapé à la Commission d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article 33. Elle informe le requérant de sa décision par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.
Au cas où la Commission médicale décide le refus ou le retrait de la qualité de travailleur handicapé, elle notifie sa décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite. La décision de refus ou de retrait doit être motivée par la Commission médicale.
(4)
La Commission médicale établit si le requérant suffit aux conditions spécifiées aux points b) et c) du paragraphe 2 de l'article 1er pour l'attribution du revenu pour personnes gravement handicapées. Elle transmet sa décision y relative au Fonds national de solidarité.
(5)
Sauf en ce qui concerne les décisions de refus, la Commission médicale examine périodiquement si les conditions à la base de sa décision sont toujours remplies.
(6)
En cas d'intervention d'un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant refus ou retrait de la qualité de travailleur handicapé et la décision relative à la diminution de la capacité de travail et à l'état de santé du requérant peuvent faire l'objet d'une demande en révision.
La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission médicale. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.
Aucune décision de la Commission médicale ne peut faire l'objet d'une demande en révision ni au cours de l'instance engagée sur les recours prévus à l'article 7, ni avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la notification d'une première décision devenue définitive.
La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 à 3 ci-avant.
Art. 4.
Toute personne reconnue travailleur handicapé est tenue à se faire inscrire au service des travailleurs handicapés de l'Administration de l'Emploi ou à une de ses agences, service défini à l'article 31.
Art. 5.
(1)
Si le travailleur handicapé n'a pas accès à un emploi salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur de l'Administration de l'emploi transmet le dossier avec les pièces justificatives déterminées par règlement grand-ducal en vue de l'obtention du revenu pour personnes gravement handicapées au Fonds national de solidarité.
(2)
Le travailleur handicapé, qui refuse d'occuper un poste de travail qui lui est offert et qui correspond à ses aptitudes de travail, perd le bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées.
Art. 6.
(1)
La Commission d'orientation et de reclassement professionnel appelée ci-après la «Commission d'orientation», décide de guider la personne reconnue travailleur handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés reconnus comme tels conformément aux dispositions de l'article 23.
(2)
La Commission d'orientation peut entendre le candidat lui-même ou, à titre de renseignement, des tierces personnes.
Elle peut faire intervenir des experts ou se faire communiquer par des organismes publics toute pièce nécessaire qu'elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.
(3)
En cas d'intervention d'un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant orientation du travailleur handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peut faire l'objet d'une demande en révision.
La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission d'orientation et de reclassement professionnel. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.
Aucune décision de la Commission d'orientation et de reclassement professionnel ne peut faire l'objet d'une demande en révision ni au cours de l'instance engagée sur les recours prévus à l'article 7, ni avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la notification d'une première décision devenue définitive.
La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 ci-avant.
Art. 7.
(1)
Les décisions de refus ou de retrait du statut de travailleur handicapé et les décisions relatives à la diminution de la capacité de travail et à l'état de santé prises par la Commission médicale ainsi que la décision d'orientation de la Commission d'orientation, peuvent faire l'objet d'un réexamen devant la commission spéciale instituée par l'article 46 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet.
La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
La commission spéciale est complétée par des représentants d'associations privées ayant pour but la sauvegarde des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des prisonniers et déportés politiques ainsi que des personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique et des associations gestionnaires des ateliers protégés au sens de l'article 23, qui pourront assister aux délibérations avec voix consultative. Il sera nommé un suppléant à chaque représentant des associations privées précitées.
La composition et le fonctionnement de cette commission élargie sont déterminés par règlement grand-ducal.
La commission spéciale rend sa décision endéans un délai de trois mois à partir du jour de sa saisine.
(2)
Contre les décisions prises par la commission spéciale et contre la décision prise par le Fonds national de solidarité visée à l'article 28, un recours est ouvert au requérant débouté, qui est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales; il n'a pas d'effet suspensif. Il doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée.
(3)
L'appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d'accidents de travail; il n'a pas d'effet suspensif.
(4)
La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l'article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.
Un règlement grand-ducal pourra adapter les procédures visées aux paragraphes (2) et (3) qui précèdent aux particularités de la matière régie par la présente loi.
Chapitre 2. Travailleurs handicapés guidés vers le marché du travail ordinaire.
Art. 8.
La Commission d'orientation peut proposer au directeur de l'Administration de l'emploi, selon l'âge du candidat, le degré ou la nature de son handicap, et sur le vu de ses capacités antérieures et résiduelles de travail, des mesures d'orientation, de formation, de rééducation, d'intégration ou de réintégration professionnelles, des mesures d'initiation ou des stages d'adaptation ou de réadaptation au travail pour ce travailleur.
Sur proposition de la Commission d'orientation, le directeur de l'Administration de l'emploi ou le fonctionnaire délégué par lui à cet effet fixe les mesures à prendre en vue de l'intégration ou de la réintégration professionnelles du candidat guidé vers le marché du travail ordinaire.
Aux fins d'exécution des mesures retenues ci-avant, il saisit le service des travailleurs handicapés, qui peut s'adjoindre des experts.
La forme et le contenu de ces mesures, qui peuvent comporter notamment l'attribution d'une participation au salaire, visée à l'article 15, d'une participation aux frais de formation, d'une prime d'encouragement ou de rééducation, la prise en charge des frais relatifs à l'aménagement des postes de travail et des accès au travail, la participation aux frais de transport ou la mise à disposition d'équipements professionnels adaptés, sont déterminés par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.
Art. 9.
Si le travailleur handicapé refuse d'occuper un poste qui correspond à ses aptitudes de travail et qui lui a été assigné ou s'il refuse de se soumettre aux mesures d'orientation, de formation ou de rééducation décidées par le directeur de l'Administration de l'emploi, il perd ses droits à un des postes réservés aux travailleurs handicapés par l'article 10.
La décision afférente du directeur de l'Administration de l'emploi sera notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Art. 10.
(1)
L'Etat, les communes, les établissements publics et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont tenus d'employer à temps plein des travailleurs reconnus comme travailleurs handicapés, dans la proportion de 5 % de l'effectif total de leur personnel occupé en qualité de fonctionnaires ou de salariés liés par un contrat de travail et à condition qu'ils remplissent les conditions générales de formation et d'admission légales ou réglementaires.
Des dérogations aux conditions générales de formation et d'admission visées à l'alinéa qui précède peuvent être consenties pour l'emploi de travailleurs handicapés par respectivement le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le ministre ayant dans ses attributions l'Intérieur, le ministre ayant dans ses attributions les Transports ou le ministre ayant dans ses attributions l'établissement public concerné.
(2)
Tout employeur du secteur privé occupant au moins 25 salariés est tenu d'employer à temps plein au moins un travailleur reconnu comme travailleur handicapé, si l'Administration de l'emploi se trouve saisie d'une demande d'emploi émanant d'un travailleur handicapé répondant à l'aptitude requise dans l'entreprise.
Tout employeur du secteur privé occupant au moins 50 salariés est tenu d'employer à temps plein, dans la proportion de 2 % de l'effectif de ses salariés, des travailleurs reconnus comme travailleurs handicapés, si l'Administration de l'emploi se trouve saisie de demandes d'emploi en nombre suffisant émanant de travailleurs handicapés répondant à l'aptitude requise dans l'entreprise.
Tout employeur du secteur privé occupant au moins 300 salariés est tenu d'employer à temps plein, dans la proportion de 4 % de l'effectif de ses salariés, des travailleurs reconnus comme travailleurs handicapés, si l'Administration de l'emploi se trouve saisie de demandes d'emploi en nombre suffisant émanant de travailleurs handicapés répondant à l'aptitude requise dans l'entreprise.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique pour chaque établissement pris isolément.
Au cas où les employeurs occupent un nombre de travailleurs handicapés supérieur aux taux d'emploi obligatoires par les dispositions de la présente loi, ils bénéficient de l'exemption de la part patronale des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l'Etat.
(3)
Pour le calcul du nombre de postes réservés aux travailleurs handicapés visés aux paragraphes 1eret 2, il sera tenu compte et des personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé au titre de la présente loi et des travailleurs handicapés déjà en place, assimilés aux premiers par décision de la Commission d'orientation.
Pour la computation du nombre des postes à réserver, les chiffres atteignant et dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres sont à négliger.
Art. 11.
(1)
Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi conformément aux dispositions des paragraphes 1eret 2 de l'article 10 sont tenus de déclarer à l'Administration de l'emploi les postes devenus vacants et les emplois à occuper par des personnes handicapées avec, le cas échéant, une proposition de réemploi d'un autre travailleur handicapé.
(2)
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